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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001021-ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1
er
juin 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada,
intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par A.________ contre le prononcé rendu le 28 mars 2017
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 13 avril 2015 – rendu dans le cadre de la
procédure ouverte sous référence n° [...] –, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné pour infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants :
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A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, avec
sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. ;
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E.________ à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à
une amende de 100 fr. ;
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K.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et demi
ainsi qu'à une amende de 100 francs.
b) Par jugement du 26 août 2015, la Cour de céans a rejeté
l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 13 avril 2015
rendu par le Tribunal correctionnel.
Par arrêt du 22 avril 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 26
août 2015 rendu par la Cour de céans.
B.a) Par courrier du 16 février 2017, le Service pénitentiaire a
informé la Présidente du Tribunal correctionnel que des montants de 157
fr. 85, 31 fr. 05 et 40 fr. – qui faisaient respectivement l'objet des
séquestres n
os
56689, 56690 et 56691 prononcés dans le cadre de la
procédure n° [...] – étaient parvenus par transfert interne sur le compte
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des séquestres du Service pénitentiaire. Dès lors que le jugement ne
prévoyait rien quant au sort à réserver à ces montants, le Service
pénitentiaire a requis de la Présidente qu'elle lui précise l'affectation à leur
donner.
b) Interpellés par la Présidente, E., K. et
A.________ ont, par courriers respectifs des 21 et 22 février 2017, chacun
conclu à l'allocation des montants litigieux en leur faveur.
Pour sa part, le 27 février 2017, le Ministère public a conclu à
la dévolution à l'Etat des montants litigieux.
c) Par prononcé du 28 mars 2017, rendu en application des
art. 70 CP et 83 CPP, le Tribunal correctionnel a complété son jugement
rendu le 13 avril 2015 en ce sens que la confiscation et la dévolution à
l'Etat des montants séquestrés n
os
56689, 56690 et 56691 sont
ordonnées.
C.a) Par annonce et déclaration d'appel motivées des 5 et 25
avril 2017, l'avocate [...], affirmant agir en qualité de conseil d'office
d'A., a interjeté appel contre ce prononcé en concluant à la
réforme du prononcé en ce sens que les montants qui ont fait l'objet des
séquestres n
os
56689, 56690 et 56691 soient restitués à A.. Dans
l'hypothèse où sa désignation en qualité de défenseur d'office d'A.________
pour la cause n° [...] n'était plus valable, elle a en outre requis à être
désignée comme tel dans le cadre de la procédure d'appel.
b) Par avis du 10 mai 2017, le Président de la Cour de céans a
indiqué à l'avocate [...] que son mandat de défenseur d'office avait pris fin
lorsque la Cour d'appel pénale avait été définitivement dessaisie du
dossier. En outre, la cause étant simple, il lui a indiqué que la Cour d'appel
pénale refusait de la désigner défenseur d'office pour la procédure
d'appel.
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Au surplus, l'avocate [...] a été invitée à produire une
procuration écrite d'ici au 30 mai 2017, sous peine d'irrecevabilité de
l'appel.
c) Le 29 mai 2017, l'avocate [...] a produit une procuration
signée par A.________, mais non datée, lui conférant « mandat de le
représenter et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure pénale
dirigée contre lui (PE14.001.021) ».
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu
un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à
la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel
d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des
erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la
lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou
ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En
d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté
du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait
été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des
constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être
corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV
281 consid. 1.3 ; TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).
1.2En l'espèce, au vu de ce qui précède, il semble douteux que le
Tribunal correctionnel était fondé à rendre le prononcé entrepris en
application de l'art. 83 CPP. En effet, dès lors que l'absence de précision
quant au sort à réserver aux montants séquestrés relève en l'espèce d'un
oubli du tribunal – et non d'une erreur dans la formation de sa volonté –, il
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apparaît que les premiers juges ne pouvaient pas faire application de l'art.
83 CPP pour compléter leur jugement du 13 avril 2015, qui a fait l'objet
d'une procédure d'appel devant la Cour de céans, puis de recours auprès
du Tribunal fédéral.
On ne saurait toutefois examiner cette question plus avant,
étant donné que l'appel doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui
suivent.
2.1On parle de défense privée ou de défense librement choisie
(art. 129 CPP) lorsque le prévenu désigne lui-même un défenseur. A
l'inverse, on parle de défense d'office (art. 132 ss CPP) dans les cas où
l'autorité pénale désigne un défenseur au prévenu (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2
e
éd., n. 3 ad art. 129 CPP).
Selon la jurisprudence, la défense d'office doit être accordée
aussi longtemps que subsistent les conditions qui ont incité la direction de
la procédure à l'ordonnance, notamment lorsque cette défense apparaît
comme nécessaire dans l'intérêt de l'administration de la justice. La
défense d'office subsiste dans toutes les étapes de la procédure
cantonale, soit durant l'enquête préliminaire, les débats devant l'autorité
de première instance et d'appel, comme dans toute procédure de recours
(ATF 129 I 129 consid. 2).
Cela étant, aux termes de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les
procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le
droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al.
5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre
soi-même. L'exercice de la défense privée exige toutefois une procuration
écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129
al. 2 CPP).
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2.2En l'espèce, l'avocate [...] a été désignée en qualité de
défenseur d'office d'A.________ dans le cadre de la cause n° [...]. Son
mandat du défenseur d'office a dès lors pris fin lors du dessaisissement de
la Cour de céans, soit au moment où la cause a été déférée au Tribunal
fédéral à la suite du recours interjeté contre le jugement du 26 août 2015.
La procuration produite le 29 mai 2017 par l'avocate [...] ne
permet pas non plus de constater l'existence de pouvoirs de
représentation dans le cadre d'un mandat de défense privée. Ce document
fait en effet expressément référence à la cause n° [...]. Or, celle-ci a été
définitivement close par l'arrêt du 22 avril 2016 du Tribunal fédéral.
Peu importe au surplus que ce soit à tort que les premiers
juges aient rendu un prononcé en se prévalant de l'art. 83 CPP. Pour que la
validité de ce grief puisse être valablement examinée, il aurait fallu que la
Cour de céans soit saisie d'un appel recevable. Or, la procuration produite
ne peut pas s'étendre au prononcé entrepris, qui, à la rigueur du droit,
n'entre pas dans le cadre de la cause n° [...].
Si on doit admettre que l'argumentation développée dans
l'appel n'est pas dénuée de pertinence, il aurait été nécessaire, pour
qu'elle soit accueillie, que l'auteur de l'appel soit nanti des pouvoirs de
représentation ad hoc.
3.Il s'ensuit que, faute pour le défenseur privé d'avoir produit
une procuration valable, l'appel est irrecevable.
La présente décision sera rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 127 ss et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est irrecevable.
II. La décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me [...],
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public Strada,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :