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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003765-PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mars 2016
Composition : M.B A T T I S T O L O, président
MmeFavrod et M. Sauterel, juges
Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me David Métille, défenseur d’office
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C., plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil de
choix à Vevey, intimée,
E., plaignant et intimé,
S., plaignante et intimée,
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U., plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K. du chef
d’accusation de dommages à la propriété (XIII), a constaté qu’elle s’est
rendue coupable de vol, brigandage qualifié, recel, violation de domicile et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), l’a condamnée à
une peine privative de liberté de six mois, dont à déduire 31 jours de
détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (XV), a dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende sera de trois jours (XVI), a donné acte de leurs réserves
civiles à l’encontre des prévenus ou de l’un ou l’autre d’entre eux et a
renvoyé à agir par la voie civile [...], [...],S., C. et E.________
(XVIII), a constaté qu’a été ordonnée lors des débats la levée du séquestre
et a d’ores et déjà restitué à C.________ un sac noir avec des pierres
brillantes (séquestre n°57768) (XXI), a arrêté l’indemnité due à David
Métille à 9'682 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'100 fr. (XXVII) et a
mis une part des frais, par 19'166 fr. 20 à la charge de K., montant
incluant l’indemnité à son conseil d’office arrêtée sous chiffre XXVII ci-
dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation
financière du débiteur le permet (XXXI).
B.Par annonce du 10 mars 2015 puis par déclaration motivée du
13 avril 2015, K. a interjeté appel contre ce jugement en concluant
principalement à son annulation (II), à la constatation qu’elle est
pénalement irresponsable des faits retenus à son encontre sous chiffres
16 à 22 de l’acte d’accusation du 6 novembre 2014 (III) et à sa libération
des chefs de prévention de vol, brigandage qualifié, recel, violation de
domicile, et de contravention à la loi sur les stupéfiants (IV).
Subsidiairement, elle conclut à ce que soit ordonné en sa faveur un
traitement institutionnel en application des art. 59 et 60 CP, sous forme
d’un encadrement équivalent à celui préexistant institué dans le cadre de
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la mesure de protection de l’adulte en vigueur (V) et à la suspension de la
peine privative de liberté prononcée au profit de la mesure thérapeutique
institutionnelle figurant sous chiffre V (VI). Enfin, en tout état de cause,
elle conclut à l’allocation d’une indemnité de défense d’office à son conseil
d’office selon la liste des opérations qui sera produite et à ce que les frais
soient laissés à la charge de l’Etat (VII et VIII).
Le 1
er
mai 2015, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel et indiqué qu’il n’entendait pas
déposer d’appel joint.
S.________ et C.________ ont été dispensées de comparution
aux débats d’appel, à leurs demandes.
L’audience d’appel du 17 août 2015 a été suspendue afin de
permettre à la défense de renseigner la Cour de façon plus circonstanciée
sur les traitements envisagés dans le canton de Bâle et sur la possibilité
d’intégrer éventuellement de tels traitements dans le cadre de la mesure
institutionnelle requise par la plaignante et à laquelle le Parquet pourrait
en définitive envisager de se rallier.
Le 18 novembre 2015, la défense a informé la Cour que
K.________ avait été admise au sein de la Clinique [...], a produit une
attestation en ce sens (P. 288) et a sollicité le report de la reprise des
débats d’appels prévus au 26 novembre 2015.
Le 20 novembre 2015, la Cour d’appel a informé les parties
que l’audience prévue le 26 novembre 2016 était renvoyée et qu’elle
serait refixée ultérieurement.
Le 29 février 2016, K.________, par son défenseur, a produit
plusieurs pièces, notamment une correspondance de l’Office d’exécution
des peines (P. 294).
-
13 -
Aux débats d’appel, l’appelante a déposé de nouvelles
conclusions manifestant notamment son souhait de rester placée à la
clinique [...] dans le cadre d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
La prévenue K.________ est née le [...] à Lausanne. Elle y a
passé sa prime enfance avec ses parents et sa sœur plus jeune de trois
ans. Au divorce de ses parents, lorsqu’elle avait huit ans, la prénommée a
suivi sa mère en Suisse alémanique, en particulier dans le canton de Bâle-
Campagne. Là, elle a accompli sa scolarité obligatoire, avant de débuter
un apprentissage comme employée de commerce, interrompu après deux
ans, sans obtention de CFC. C’est à cette époque qu’elle a commencé sa
consommation toxicomaniaque qui n’a jamais cessé depuis lors. A 18 ans,
elle a fait la connaissance d’un rentier AI de 9 ans son aîné avec lequel elle
s’est mariée et a eu deux enfants, respectivement né en 1998 et 1999.
Dès la naissance du premier de ses enfants, K.________ a rencontré
d’importants problèmes psychiatriques, aggravés par sa polytoxicomanie,
contexte qui lui a valu plusieurs séjours dans des établissements
psychiatriques spécialisés. Le couple s’est séparé alors qu’elle avait un
peu moins de 30 ans. Les enfants sont restés dans un premier temps
auprès de leur père, l’intéressée n’étant pas en mesure de s’occuper
d’eux. Elle ne l’a d’ailleurs pas plus été par la suite, continuant à
rencontrer d’importants problèmes personnels et rechutant régulièrement
dans la consommation d’alcool et de drogues. Elle a été hospitalisée à
plusieurs reprises, notamment à Cery. En 2012, elle a été mise sous
PLAFA. Elle a alors séjourné à la Fondation des Oliviers. Ses enfants vivent
pour la première chez la mère de la prévenue, en Suisse-alémanique et,
pour le cadet, en foyer.
L’appelante a dû quitter la Fondation des Oliviers en raison
d’une fugue de quelques jours pour suivre un ami dont elle était
amoureuse. Elle a bu pendant sa fugue, mais n’a pas consommé de
produits stupéfiants. K.________ a ensuite quitté Lausanne pour échapper
-
14 -
aux difficultés et aux tentations liées à sa situation ainsi que pour se
rapprocher de ses enfants à Bâle.
Aux débats d’appel, K.________ a expliqué que le PLAFA
prononcé en 2012 avait été levé le 23 septembre 2015, sans être
remplacé, et que la curatelle de portée générale avait été transférée dans
le canton de Bâle. Elle a expliqué qu’elle résidait actuellement à la
Clinique [...], à Bâle sur une base purement volontaire et qu’il était prévu
que ce placement se prolonge au moins jusqu’en juillet 2016, une nouvelle
prolongation étant possible par la suite. Elle suit également au sein de
cette clinique une thérapie portant sur ses problèmes de consommation
d’alcool et de stupéfiants ainsi que sur ses troubles psychiatriques.
Le casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-
8 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2
ans pour violation de domicile ; sursis révoqué le 23 août 2013 ;
-
23 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de la
Côte, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr. pour violation de domicile.
Dans le cadre de la présente affaire, K.________ a été détenue
du 23 février 2014 au 25 mars 2014, soit durant 31 jours.
b) Dans le cadre de la procédure, K.________ a été soumise à
une expertise psychiatrique. L’expert mandaté a déposé son rapport le
17 décembre 2014 (P. 219), complété les 16 janvier (P. 236) et 9 février
2015 (P. 244).
Il ressort de cette expertise que l’intéressée souffre d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline,
trouble affectif bipolaire actuellement en rémission, troubles mentaux et
troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples et syndrome de dépendance alcoolique. Les troubles que
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15 -
présente la prévenue sont graves. Elle a un comportement
émotionnellement labile qui ne lui permet pas de gérer ses émotions de
manière adéquate. Ayant une angoisse de fond d’être abandonnée, elle a
tendance à se perdre dans des relations sentimentales intenses, voire
violentes, mais néfastes et à consommer des substances nocives. Elle est
influençable et manipulable. Elle peut connaître des phases maniaques et
des phases dépressives. Elle a recours aux substances psycho-actives
pour moduler ses angoisses et son humeur. Elle n’a qu’une
reconnaissance partielle de sa problématique.
L’expert a en outre considéré qu’au moment des faits, la
faculté de l’intéressée à apprécier le caractère illicite de ses actes était
restreinte sous l’angle médical en raison de l’influence des diverses
drogues consommées et il a estimé que sa capacité à se déterminer
d’après cette appréciation était restreinte de manière importante. En
réponse aux questions usuelles soumises, l’expert a retenu un risque de
récidive clairement présent et a considéré qu’un traitement institutionnel
se justifiait.
Enfin, le complément d’expertise du 15 janvier 2015 a
notamment retenu que le trouble de la personnalité émotionnellement
labile dont souffrait l’appelante signifiait dans son cas qu’elle n’avait pas
d’avis propre lorsqu’elle se trouvait sous l’influence d’autrui, et ne pouvait
se projeter dans l’avenir, ni se rendre compte pleinement des
conséquences de ses actes.
c) Cas retenus à l’encontre de l’appelante, non contestés en
appel
- (cas no 16 du jugement attaqué) A Lausanne notamment,
entre le 6 mars 2012, les contraventions antérieures étant prescrites, et le
23 février 2014, date de son arrestation dans la présente affaire,
K.________ a consommé de la marijuana et de la cocaïne. En outre, lors de
son interpellation, elle était en possession de 0.5 g de marijuana et de 0.6
g de haschisch destinés à sa consommation personnelle. Dans la même
- 16 -
ville, entre le 6 mars 2012 et août 2012, elle a également consommé de
l’héroïne. Enfin, entre fin mars 2012 et le 23 février 2014, elle a en outre
consommé des comprimés de Rivotril que lui fournissait I.________.
- (cas no 18 du jugement attaqué) A Lausanne, avenue Victor-
Ruffy 39, au bar le Rallye, le 17 février 2014, entre 16h00 et 16h10,
I.________ a dérobé le téléphone portable « Apple » et le porte-monnaie
« Gucci », qui contenait notamment 1'230 fr., selon S., tenancière
de ce bar. Il a ensuite remis les objets dérobés à K., qui l’attendait
à l’extérieur de l’établissement pour les dissimuler.
- (cas no 19 du jugement attaqué) A Morges, entre le 12 et le
22 février 2014, I.________ et K.________ ont été conduits par T.________
chez l’une des connaissances de ce dernier à ce jour non-identifiée, afin de
leur permettre d’acquérir un iPad, lequel avait été dérobé par un inconnu
à [...] dans le train circulant entre Lausanne et Genève le 12 février 2014.
I.________ et K.________ ont acheté cet appareil 200 fr. au moyen de
l’argent que la mère de cette dernière lui avait donné. Les trois prévenus
savaient que l’appareil en question avait une provenance délictueuse.
- (cas no 20 du jugement attaqué) A Gland, [...], le 14 férvier
2014, entre 10h00 et 15h55, I., T. et K.________ sont entrés
sans droit dans l’appartement de C.________ sis au premier étage de
l’immeuble, en ouvrant la porte-fenêtre qui était en imposte. Ils ont fouillé
totalement l’appartement et y ont dérobé divers objets consistant en des
appareils électroniques, des bijoux et des produits cosmétiques.
- (cas no 22 du jugement attaqué) A Lausanne, rue Saint-
Martin le 22 févier 2014, entre 21h45 et 22h00, I., K. et
T.________ se sont rendus devant les toilettes publics sises sous le Pont
Bessières, qui étaient alors occupées par U.. Constatant ce fait, les
trois prévenus ont décidé de s’en prendre à leur occupant et de lui
dérober des valeurs. I. a ainsi frappé à la porte des toilettes pour
que son occupant sorte, arguant que son amie K.________ devait
urgemment utiliser les lieux. Lorsque U.________ a ouvert la porte,
- 17 -
T., qui avait un plâtre à sa main droite et tenait un couteau
d’environ 12 cm de l’autre main, l’a poussé directement au fond des
toilettes. Son comparse I., qui avait lui en main un couteau du type
couteau de cuisine d’environ 30 cm avec un manche rouge, et K.________
ont emboîté le pas à T.. K. a verrouillé la porte des WC
après être rentrée, ôtant ainsi à U.________ toute possibilité de prendre la
fuite.
I.________ et T.________ s’en sont alors pris physiquement à leur
victime et l’ont chacun menacé avec leur couteau pour le fouiller et ainsi
trouver des valeurs à dérober. U.________ a fini par indiquer aux prévenus
où étaient ses valeurs dans l’espoir de mettre fin à son agression. Il a alors
été dépouillé de son téléphone portable Samsung Galaxy S4 blanc, de son
téléphone portable Nokia noir, de ses écouteurs Marshall, de son porte-
monnaie qui contenait 100 fr. et des sachets d’héroïne qu’il avait sur lui
pour sa consommation personnelle. Après que T.________ a fouillé le porte-
monnaie de la victime et pris son contenu, il a abandonné le réticule au
sol. Les trois prévenus ont ensuite pris la fuite.
Tous trois ont été interpellés le 23 février 2014 à 00h10 au
parking de Montbenon au chemin de Mornex 36. Lors de leur
interpellation, ils étaient en possession des deux téléphones et des
écouteurs susmentionnés, ainsi que de deux cutters, de deux paires de
ciseaux et de trois couteaux.
d) Cas retenu à l’encontre de l’appelante, contesté en appel
- (cas no 21 du jugement attaqué) Les premiers juges ont
retenu qu’à Lausanne, avenue de Beaumont 25, sur le parking des
hôpitaux, le 15 février 2014, entre 18h00 et 20h15, I.________ et T.________
ont brisé la vitre arrière droite ainsi que la petite vitre triangulaire avant
droite du véhicule utilisé par E.________ et propriété de la mère de ce
dernier, pendant que K.________ était à proximité et surveillait les environs.
Tous trois ont emporté un ordinateur portable rouge et noir qui se trouvait
dans une sacoche noire, un disque dur 500 MB et une clé USB 32 GB.
-
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
-
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1L’appelante se plaint d’une constatation erronée et incomplète
des faits. Elle soutient que même si elle était à proximité des lieux du
cambriolage, elle n’a pas participé au cas 6 ci-dessus. Elle rappelle qu’elle
n’a jamais essayé de minimiser les faits s’agissant des autres cas et que
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19 -
ses déclarations sont corroborées T.________ et I.________, qui la mettent
hors de cause.
4.2Par opposition au complice, qui prête intentionnellement
assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une
participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes
à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il
faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule
volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu
l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit
cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il
peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui
est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58
consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il
le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux
-
20 -
traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris
la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51
s.).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que K.________
attendait dans les parages pour faire le guet et, le cas échéant, pour
donner l’alarme, ce qui faisait d’elle un coauteur du vol.
A l’inverse des premiers juges, la Cour constate que le dossier
ne contient pas les éléments nécessaires pour retenir la coactivité de
K.________ dans le sens exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra). S’agissant
d’une éventuelle complicité, il est vrai que l’appelante n’était guère
éloignée des lieux de l’infraction, ce qu’elle n’a au demeurant jamais nié,
mais on ne peut pas, en l’état, affirmer qu’elle ait su ou pu savoir que ce
vol allait être commis. L’appelante a constamment déclaré ne pas avoir
participé à la commission de ce délit et tant I.________ que T.________ l’ont
mise hors de cause. Il apparaît ainsi que K.________ n’a ni voulu ni accepté
participer à l’acte délictueux commis par les prénommés. La condition
subjective de la complicité n’est ainsi pas réalisée.
Partant, l’appel sera partiellement admis sur ce point et le cas
6 ci-dessus ne sera pas retenu à sa charge.
5.1L’appelante se plaint ensuite d’une appréciation arbitraire et
erronée des faits par les premiers juges, s’agissant de l’interprétation des
expertises psychiatriques ordonnées. Elle plaide l’irresponsabilité totale et
conclut qu’il soit ainsi mis fin à l’action pénale.
5.2L’expert a retenu dans son rapport (P. 219), une forte
diminution de responsabilité (P. 219 pp. 13-14), après avoir affirmé que la
prévenue avait, dans les semaines précédant les faits, vécu une période
très troublée (P. 219 p. 4 in fine). Dans son rapport d’expertise
complémentaire, il a déclaré, après maintes relances du défenseur de
l’appelante, que le trouble de la personnalité dont souffrait l’expertisée
- 21 -
signifiait qu’elle n’avait pas d’avis propre lorsqu’elle était sous l’influence
d’autrui – ce qui était le cas lors des faits vu la relation entretenue avec un
des autres prévenus – et qu’elle ne pouvait pas se rendre compte
pleinement des conséquences de ces actes. Il a rappelé que la capacité de
l’expertisée de se déterminer d’après son appréciation était restreinte de
manière importante lors des faits et que l’influence de l’alcool et des
drogues dures avait diminué la conscience de l’acte délictueux (P. 236).
Dans un deuxième complément d’expertise, du 9 février suivant (P. 244),
il a déclaré que ni le trouble de la personnalité ni le trouble bipolaire
n’étaient de nature à diminuer la capacité de discernement concernant le
caractère illégal des actes, contrairement à la consommation d’alcool ou
d’autres produits. L’expert a en outre expliqué que la capacité de
discernement de K.________ concernant l’illégalité de ses actes avait pu
être absente durant cette période de façon passagère.
5.3En l’espèce, la Cour constate que lorsque l’appelante a été
entendue par la police peu de temps après le brigandage, soit les faits les
plus graves (cf. cas 5 ci-dessus), elle a fait des déclarations tout à fait
claires. L’on peine ainsi à déduire qu’elle était sous l’influence de l’alcool
au point de ne pas réaliser le caractère illicite des agissements de la nuit.
Quant à sa consommation d’alcool, K.________ n’a parlé que de trois bières,
ce qui est bien loin des 3‰ permettant d’admettre une irresponsabilité
totale, et elle n’a pas fait allusion à une éventuelle consommation de
stupéfiants à ce moment-là. Au demeurant, ce n’est que plus tard dans les
auditions qu’elle a admis une consommation occasionnelle de cocaïne.
S’agissant des autres cas retenus à charge, il n’y a pas d’autres éléments
au dossier s’agissant d’une éventuelle consommation au moment d’agir.
Partant, une irresponsabilité totale ne saurait être retenue. Au
vu des éléments qui précèdent, et à l’instar des premiers juges, il sera
toutefois tenu compte d’une importante diminution de la responsabilité
pénale de l’appelante.
6.1Il reste à examiner la peine infligée à la prévenue.
- 22 -
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la peine en tant que
telle. Elle conclut principalement à sa libération des chefs de prévention
retenus à son encontre en plaidant l’irresponsabilité pénale. Une telle
irresponsabilité n’étant en définitive pas retenue, la peine privative de
liberté de six mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit
être confirmée, nonobstant la libération de l’intéressée concernant le cas
no 6 ci-dessus (cas n° 21 du jugement attaqué), qui ne représente qu’une
infime partie de son activité délictueuse.
7.
7.1En audience d’appel, la défense et le Ministère public ont
conjointement requis le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de
- 23 -
l’art. 59 al. 2 CP et d’une mesure de traitement des addictions au sens de
l’art. 60 CP, dont l’exécution devrait si possible se poursuivre au sens de la
Clinique [...] à Bâle (p. 8 supra).
7.2 Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être
ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur
commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que
la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que
l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit
pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave
trouble mental, l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime
ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que
cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement
entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du
risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule
possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315
op. cit. c. 3.4.1; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend par trouble « grave » ;
c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence,
toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls
certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules
certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens
médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF
6B_784/2010 précité c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure
mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport
aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres
- 24 -
criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application
du code pénal], FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble
mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement
psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être
significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF
6B_77/2012 précité).
En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans
un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que,
tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phr., CP). L’exécution d’une des mesures prévues
aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée
conjointement (art. 57 al. 2 CP).
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise
cette fois la dangerosité interne du prévenu. Présente ce caractère le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Il convient à cet égard de
tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété
ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a). Au regard du principe
de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut
être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné
représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans
l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27
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25 -
juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF
6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
7.3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux.
Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert
s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de
l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise
ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une
expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur
probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut
donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement
la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit
alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49
c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia 144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et
les arrêts cités).
7.4En l’espèce, tant l’expertise principale que les expertises
complémentaires ont révélé que l’appelante souffrait de graves troubles
mentaux au sens de l’art. 59 al. 1 CP et de troubles addictifs au sens de
l’art. 60 al. 1 CP (P. 219, pp 12 et 15), et qu’elle avait adopté les
comportements qui lui sont reprochés notamment en raison de ces
troubles (P. 219, p. 13). De plus, les experts ont préconisé un traitement
institutionnel (P. 219, p. 14, P. 236, p. 2 en haut).
Les premiers juges ont considéré qu’une éventuelle
suspension de la peine au profit d’un traitement institutionnel était
superflue et superfétatoire au vu de l’encadrement déjà mis en place, en
particulier le PLAFA. Toutefois, la situation de K.________ a changé puisque
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26 -
le PLAFA, qui a motivé la décision des premiers juges à ne pas prononcer
une mesure, a été levé le 23 septembre 2015, sans être remplacé.
Partant, au vu des expertises, des explications fournies par
l’appelante en audience et du fait principalement qu’elle n’est plus sous
PLAFA, il y a une nécessité évidente de prononcer un traitement
institutionnel au sens des art. 59 al. 2 CP et 60 CP, comme l’admettent
tant la prévenue que le Ministère public.
Au vu des éléments qui précèdent, K.________ doit être soumise
à un traitement institutionnel au sens de l’article 59 al. 2 CP et à un
traitement au sens de l’article 60 CP.
Comme exposé plus haut, l’appelante est placée sur une base
purement volontaire à la Clinique [...] dans le canton de Bâle où elle a déjà
passé près de 6 mois. Il est prévu que ce placement se poursuive au
moins jusqu’en juillet 2016, une prolongation étant possible au-delà de
cette échéance (P. 294/2 p. 1 §1). Au sein de cette clinique, K.________ suit
une thérapie portant sur ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux
stupéfiants ainsi que sur ses troubles psychiatriques. Il semble que cette
nouvelle situation ait donné une certaine stabilité à l’appelante et que
cette dernière évolue favorablement. Les médecins expliquent qu’elle est
motivée et ouverte à suivre une thérapie sur le long terme. Cet
établissement se situant à Bâle, K.________ s’éloigne de ses mauvaises
fréquentations et surtout se rapproche de ses enfants et de sa mère, cette
dernière semblant s’investir dans l’encadrement de sa fille. Elle l’a par
ailleurs accompagnée lors des audiences d’appel des 17 août 2015 et 3
mars 2016. De plus, l’appelante s’exprime mieux en suisse-allemand
qu’en français et aux débats, elle a expliqué se sentir mieux depuis sa
prise en charge dans cette clinique. Elle formule même des projets
d’avenir, ce qui doit être pris en compte.
Au vu de cette situation particulière, des motifs exposés ci-
dessus, de la forte motivation de l’appelante, de ses progrès et de son
parcours déjà bien engagé à la Clinique [...], il apparaîtrait extrêmement
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27 -
raisonnable qu’elle puisse poursuivre son traitement dans cet
établissement, qui semble être très adapté à ses besoins. Un changement
de cadre de vie pourrait compromettre les chances de succès du
traitement de l’appelante qui, on le rappelle, a fait elle-même les
démarches en vue d’intégrer cette institution.
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'990 fr. 45, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me
David Métille, par 3'720 fr. 45 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 3'495 fr. 25 fr., à la charge de
K., le solde, par 3'495 fr. 25 étant laissé à la charge de l’Etat.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'720 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me
David Métille, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 295).
K. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 40, 43, 44, 47, 49 al. 2, 50, 51, 59, 60, 139 ch.
1, 140 ch. 1 et 2, 160 ch. 1, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
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28 -
II. Le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout au
dispositif d’un chiffre XVI bis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I à XII.inchangés;
XIII.libère K.________ du chef d’accusation de
dommages à la propriété;
XIV.constate que K.________ s’est rendue
coupable de vol, brigandage qualifié, recel, violation de
domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
XV.condamne K.________ à une peine privative
de liberté de 6 mois, dont à déduire 31 (trente et un) jours
de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300
fr. (trois cents francs);
XVI.dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera
de 3 (trois) jours;
XVI bis.ordonne que K.________ soit soumise à un
traitement institutionnel au sens de l’article 59 al. 2 CP et à
un traitement au sens de l’article 60 CP.
XVII.inchangé ;
XVIII.donne acte de leurs réserves civiles à
l’encontre des prévenus ou de l’un ou l’autre d’entre eux et
renvoie à agir par la voie civile les parties civiles suivantes :
[...] ;
XIX et XX.inchangés ;
XXI.constate qu’a été ordonnée lors des débats
la levée du séquestre et a d’ores et déjà restitué à [...] un
sac noir avec des pierres brillantes (séquestre n° 57768) ;
XXII. à XXVI.inchangés ;
XXVII.arrête l’indemnité de Me David Métille à
9'682 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'100 fr. ;
XXVIII à XXX.inchangés ;
-
29 -
XXXI.met une part des frais, par 19'166 fr. 20 à la
charge de K., montant incluant l’indemnité à son
conseil d’office arrêtée sous chiffre XXVII ci-dessus, dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation
financière du débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'720 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me David Métille.
IV. Les frais d'appel, par 6'990 fr. 45 y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par
moitié, soit 3'495 fr. 25, à la charge de K., le solde par
3'495 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mise
à sa charge au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 8 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour K.________),
-
30 -
-Mme Sarah El- Abshihy, avocate (pour [...]),
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Amédée Kasser, avocat ( [...]),
-Mme Roxane Mingard, avocate (pour [...]),
-M. [...],
-M. [...],
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population ([...]),
-Secrétariat d’Etat aux migrations-SEM
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 31 -
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :