Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendu
coupable de délit à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), tentative d’escroquerie
et faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
12 mois (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 4 mars
2009 par le Tribunal cantonal du Valais (III) et a mis les frais, par 1'750 fr.,
à sa charge (IV).
B.Par déclaration du 8 mars 2016, W.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, qu’il est
condamné à une peine privative de liberté intégralement compatible avec
le sursis, que l’exécution de cette peine est suspendue et que le délai
d’épreuve est fixé à cinq ans. Subsidiairement, il a réitéré ces conclusions
principales et ajouté que le sursis soit assorti d’une règle de conduite à
forme d’une consultation psychothérapeutique régulière. Plus
subsidiairement, W.________ a encore conclu à l’octroi du sursis partiel,
dont la quotité sera déterminée au cours de la procédure d’appel. Le
prénommé a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise
psychologique à son endroit, afin de déterminer son degré de
responsabilité au moment des faits de la présente affaire.
Par avis du 11 avril 2016, le Président de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve de W.________ tendant à la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique, au motif que celle-ci ne répondait pas aux
conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elle n’apparaissait pas pertinente.
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10 -
Lors de l’audience d’appel du 1
er
juin 2016, W.________ a
renouvelé sa réquisition de preuve. Cette requête a été rejetée par
décision incidente du même jour (jgt, p. 4).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W.________ est né le [...] 1957 à [...], dans le canton du Valais.
Originaire de [...]/VS, il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce
canton, puis a obtenu un CFC d’imprimeur typographe et imprimeur offset.
Dès l’année 1982, il a travaillé dans le domaine des assurances, matière
dans laquelle il a continué sa formation. Il a ainsi obtenu un CFC
d’employé de commerce qui lui a permis de passer une maîtrise en
assurance chose. W.________ s’est établi il y a plus de neuf ans en région
lausannoise. Depuis 2011 notamment, il exerce l’activité d’assureur
indépendant et estime ses revenus pour l’année 2015 à 40'000 fr., étant
précisé qu’il a déclaré un revenu d’environ 50'000 fr. pour l’année 2013 et
qu’il a dit le 22 septembre 2015 à la Procureure gagner mensuellement
entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Le prévenu vit avec sa seconde épouse,
avec laquelle il n’a pas d’enfant, dans un appartement au [...], dont le
loyer s’élève à 1'950 fr. par mois. Il fait état de primes d’assurance-
maladie pour une somme de plus de 300 fr. par mois, d’actes de défaut de
biens pour environ 300'000 fr. et dit avoir versé un montant de 3'000 fr.
d’acomptes d’impôts pour l’année 2015.
Au début de cette année, W.________ a réussi l’examen pour
l’obtention de l’autorisation d’exploiter un établissement d’hébergement
ou de restauration. Il gère, parallèlement à son activité d’assureur, le gîte
de [...] sur la commune de [...]. Il projette désormais d’ouvrir un
établissement et d’exploiter sa patente à plein temps, en abandonnant
son activité d’assureur, et souhaite travailler avec son épouse, qui se
trouve aujourd’hui en fin de droit de l’assurance-chômage.
Le casier judiciaire de W.________ fait état de l’inscription
suivante :
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11 -
-
4 mars 2009, Tribunal cantonal du Valais, abus de confiance,
escroquerie et faux dans les titres, peine privative de liberté de vingt-
quatre mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre
ans, règle de conduite, délai d’épreuve prolongé de deux ans le 25 juillet
2013, règle de conduite.
2.1Durant les mois de février 2011 à février 2013, W.________ a
perçu des indemnités de la part de la Caisse cantonale de chômage, alors
qu’entre le 28 février 2011 et le 17 octobre 2012, il a exercé une activité
lucrative pour le compte de la société [...] Sàrl et s’est inscrit dès le
1
er
septembre 2011 comme indépendant auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation à [...].W.________ a ainsi perçu indûment des
prestations de l’assurance-chômage pour un montant total de 71'907 fr.
70, somme qu’il n’a pas restituée à ce jour.
2.2Le 2 juillet 2015, à Lausanne, W.________ a, dans le cadre d’une
requête de restitution qu’il avait déposée en relation avec la faillite
prononcée à son encontre le 21 mai 2015, présenté à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne un récépissé postal attestant du
paiement d’un montant de 5'588 fr. 95 à l’Office des poursuites de
Lausanne-Est, alors qu’il n’avait en réalité versé qu’une somme de 588 fr.
95. Afin de faire croire qu’il s’était acquitté du montant de 5'588 fr. 95,
W.________ a ajouté le chiffre 5 devant le montant inscrit sur le récépissé
qui concernait les poursuites n° [...] et [...]. Le 27 juillet 2015, il s’est
acquitté de la somme de 5'388 fr. 75 auprès de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, en lien avec les deux poursuites susmentionnées.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est
recevable.
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12 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L'appelant invoque une violation de l'art. 146 al. 1 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il semble soutenir que la
production de son faux document devant le juge de la faillite n'aurait pas
suffisamment mis en danger les intérêts pécuniaires de ses créanciers, de
sorte que l'infraction d'escroquerie ne serait pas réalisée.
3.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
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la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que W.________ a tenté de
tromper la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en
voulant lui faire croire qu’il avait versé le montant litigieux dans les délais,
dans le but d’éviter sa mise en faillite. A l’instar du premier juge, il y a
effectivement lieu de retenir que l’appelant voulait obtenir un
enrichissement indu à l’aide d’un montage astucieux, soit la production du
récépissé postal falsifié. L’appelant soutient qu’il ne visait pas à obtenir un
avantage patrimonial. A tort. En effet, en procédant de cette manière, il
évitait sa faillite en causant un dommage à son et ses créanciers qui
avaient initié cette procédure. On ne voit d’ailleurs pas quel autre dessein
aurait poussé l’appelant à tromper le juge.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
tribunal a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de tentative
d’escroquerie, dès lors que la supercherie a été déjouée avant que le
résultat se soit réalisé.
4.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il trouve
trop sévère. Il soutient que le tribunal n’aurait pas suffisamment instruit
les éléments à sa décharge, notamment s’agissant de sa situation
financière et morale difficiles au moment des faits.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Selon l’art. 47 al. 1 in fine CP, le juge doit aussi avoir égard à
l’effet de la peine sur l’avenir du condamné ; il s’agit d’éviter les sanctions
susceptibles de compromettre l’évolution favorable de ce dernier ; cet
aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer
une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du condamné (ATF
134 IV 17 ; TF 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2.2 ; TF
6B_237/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 6B_14/2007 du 17 avril
2007 consid. 5.2).
4.2La peine privative de liberté de douze mois infligée à
l’appelant par le premier juge paraît certes assez sévère, tant dans son
genre que dans sa quotité. Cela étant, la culpabilité de l’appelant est
lourde et les faits sont graves, notamment compte tenu des montants
soustraits à la caisse de chômage. Il a en outre lourdement récidivé dans
le même domaine d’infractions et dans le délai d’épreuve assortissant la
peine précédente de vingt-quatre mois avec sursis. De surcroît, alors
même que la procédure pénale concernant les faits dénoncés par la Caisse
cantonale de chômage était pendante devant le Tribunal de police,
l’appelant a tenté de tromper le juge civil en produisant un faux dans le
cadre d’une procédure de mise en faillite, se rendant ainsi une nouvelle
fois coupable de plusieurs infractions. Les éléments qui précèdent signent
l’ancrage durable de l’appelant dans la délinquance. Enfin, le concours
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d’infractions devra être pris en compte. S’agissant des éléments à
décharge, le tribunal a relevé la mauvaise situation personnelle et
économique de l’appelant et son anxiété de ne pas pouvoir satisfaire aux
exigences imposées par la règle de conduite ordonnée par le Tribunal
cantonal du Valais, en précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’excuses
valables. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs,
les aveux de l’appelant, son bon comportement au cours de la procédure
et le trouble de l’adaptation dont il fait état devront également être
retenus en faveur de l’appelant.
Le genre de peine prononcé par le tribunal répond à un
impératif de prévention spéciale. Une peine moins incisive ne saurait en
effet être infligée lorsqu’une peine privative de liberté importante, certes
prononcée avec sursis, n’a pas eu l’effet dissuasif escompté. De plus, une
peine pécuniaire n’aurait guère de sens en l’espèce et apparaitrait comme
symbolique, car la valeur du jour-amende ne pourrait pas être arrêtée à
plus de 10 fr. vu la situation financière de l’appelant. S’agissant de la
quotité, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation, est d’avis
qu’une peine privative de liberté de huit mois est adéquate pour réprimer
le comportement fautif de l’appelant. L’exécution d’une telle peine étant
compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP), elle
n’entravera pas la resocialisation de l’auteur et les efforts qu’il paraît avoir
fournis ces derniers mois.
5.W.________ invoque une violation des art. 42 à 44 CP.
5.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
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d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Selon l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Les
circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que
l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. La loi vise par exemple les
cas de récidive dans lesquels l’infraction qu’il s’agit de juger repose sur
des motifs totalement différents et n’a donc aucun rapport avec
l’infraction antérieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 20 ad art. 42 CP et l’arrêt cité).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en
cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 7a ad
art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV
152, consid. 3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de
la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans
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(art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du
risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).
5.2L’appelant a lourdement récidivé moins de deux ans après sa
condamnation à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec
sursis le 4 mars 2009, en commettant un délit dans le même genre
d’infractions que celles réprimées à cette occasion, puis a perpétré de
nouveaux actes en 2015, constitutifs de tentative d’escroquerie et de faux
dans les titres. Il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable, de
sorte que l’octroi du sursis ou du sursis partiel est exclu. La récente
amélioration de la situation de l’appelant et ses projets concrets d’avenir,
bien qu’encourageants, ne sont pas de nature à contrebalancer le
pronostic défavorable qui doit être posé. Partant, le moyen de l’appelant
doit être rejeté.
L’exécution de la peine privative de liberté permet de ne pas
révoquer le sursis assortissant la peine précédente.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 2'643 fr. 35, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'390 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, par 2'643 fr. 35, TVA et débours inclus,
doivent être mis pour deux tiers, soit par 2'762 fr. 25 à la charge de ce
dernier.
-
18 -
W.________ ne sera en outre tenu de rembourser à l’Etat le
montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 22 al. 1 ad 146 et 251
ch. 1 CP ; 105 al. 1 LACI ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de délit à
la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, tentative d’escroquerie et
faux dans les titres ;
II.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit) mois ;
III.renonce à révoquer le sursis octroyé à W.________ le
4 mars 2009 par le Tribunal cantonal du Valais ;
IV.met les frais, par 1'750 fr., à la charge de W.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'643 fr. 35, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Tony Donnet-Monay.
IV. Les frais d'appel, par 4'033 fr. 35, comprenant l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis pour deux tiers, soit par
2'688 fr. 90, à la charge de W..
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19 -
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis
à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 2 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Secrétariat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :