Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Claude Nicati, défenseur d’office à
Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1Le 26 avril 2013, U.________ a été interpellé à Bussigny-près-
Lausanne alors qu’il venait d’importer d’Espagne de la cocaïne, pour un
poids total de 163,5 grammes, soit 73,3 grammes de drogue pure, compte
tenu d’un taux de pureté variant entre 27,7 et 75,2 %. Il en avait une
partie sur lui, qu’il était sur le point de livrer à un grossiste. La perquisition
menée à son domicile à [...] a permis la découverte du reste. Cette
marchandise, destinée à être écoulée sur le marché suisse, lui avait été
fournie par le prévenu, qui avait organisé le transport en Suisse.
2.2Le 2 juillet 2013, Q.________ a été interpellé à Lausanne alors
qu’il prenait livraison, en provenance d’Espagne, de 30 fingers de cocaïne,
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10 -
pour un poids total d’environ 300 grammes, soit 179,4 grammes de
drogue pure, compte tenu d’un taux de pureté variant entre 23,1 et 71 %.
Cette marchandise, destinée à être écoulée sur le marché suisse, lui avait
été fournie par le prévenu, qui s’était chargé d’organiser le transport en
Suisse.
2.3Le 20 janvier 2014, le prévenu a été interpellé à la douane
suisse du Col-France, commune du Locle, alors qu’il transportait depuis
l’Espagne vers la Suisse, pour partie dans son organisme et pour partie
dans son véhicule, 141 fingers de cocaïne représentant un poids total
d’environ 2'390,3 grammes, soit 1'580,8 grammes de drogue pure,
compte tenu d’un taux de pureté variant entre 28,7 et 73,7 %.
2.4Entre juillet 2013 et le 20 janvier 2014, à l’occasion de ses
passages en Suisse, le prévenu a quotidiennement consommé de la
marijuana.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. Il en va de même de l’appel
joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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11 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.L’appelant conteste une partie des faits retenus à sa charge. Il
conteste notamment être le fournisseur d’U.________ et de Q.________. En
d’autres termes, il ne reconnaît que les faits pour lesquels il a été pris en
flagrant délit et la consommation de marijuana, qu’il considère comme
« anecdotique ». Il estime que les éléments de preuve à son encontre sont
insuffisants.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
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12 -
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
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38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2En l’espèce, le dossier comporte deux volets, soit le dossier
neuchâtelois (P. 5), dont l’enquête a démarré le 20 janvier 2014 après
l’arrestation, en flagrant délit, du prévenu, et le dossier vaudois (opération
Lagune), dont l’enquête avait démarré longtemps auparavant, et qui
portait sur un vaste trafic de cocaïne entre l’Espagne et la Suisse,
impliquant plusieurs fournisseurs basés en Espagne, leurs clients
grossistes en Suisse, ainsi que diverses mules faisant le lien entre les
deux. Les surveillances téléphoniques ont permis des saisies de drogue
pour plus de quatre kilos (P. 24, p. 211), parmi lesquelles les saisies en
mains de la mule U.________ et du grossiste Q., qui démontrent le
bien fondé des conclusions des enquêteurs.
Il résulte de ces écoutes téléphoniques que l’importation de
cocaïne par U., le 26 avril 2013, a été organisée par le fournisseur
« K [...] » utilisant le numéro de téléphone espagnol 0034 [...] (P. 24,
pp. 30 à 40). Le contenu de ces conversations n’est pas douteux puisque
leur écoute a permis aux policiers d’interpeller U.________ et de saisir la
marchandise, pour partie sur lui et pour partie dans son logement. Sur la
base de plusieurs indices, la police a compris que le prévenu était « K
[...] » (P. 32). Elle s’est notamment fondée sur l’interpellation du prévenu
alors qu’il était en possession du téléphone ayant contenu la carte SIM
correspondant au numéro précité, les correspondances des localisations
du téléphone avec les déplacements annoncés par le prévenu,
l’arrestation de ce dernier à la douane du Locle, utilisée par « K [...] » lors
de ses venues en Suisse, et la correspondance d’une trace ADN retrouvée
sur la drogue saisie en mains d’U.. Le prévenu a d'ailleurs admis
être l’utilisateur du numéro précité (PV aud. 2). Son ADN a en outre été
retrouvé sur le nœud du sac alimentaire fermant un finger saisi lors de la
perquisition au domicile d’U. (P. 21/1 ; P. 24, p. 157). Comme un
finger est composé, de l’extérieur vers l’intérieur, de scotch blanc
transparent, puis d’un sac alimentaire noué brûlé (P. 21/1, p. 2),
l’emplacement de cette trace ADN permet de considérer que le prévenu a
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14 -
fabriqué ou ouvert ce finger. Ce dernier, comme plusieurs autres,
comportait en outre, fixé par un petit morceau de scotch, un papier
comportant l’inscription « PR ». Il résulte des écoutes des conversations
téléphoniques, des aveux d’U.________ et de la comptabilité saisie en son
appartement (P. 11, p. 40), que cette marque signifie que ces fingers
étaient destinés au grossiste « P [...] », alias O., également arrêté
au cours de l’opération Lagune. L’implication du prévenu ne fait donc
aucun doute.
Le prévenu ne conteste pas cette trace ADN mais ne fournit
cependant aucune explication qui l'exonérerait.
Il résulte également des écoutes téléphoniques que « K [...] »,
utilisateur du numéro espagnol précité, a organisé, le 2 juillet 2013, une
livraison à Q., par l’intermédiaire de la coursière W.________ ;
Q.________ et W.________ ont été interpellés en possession de la
marchandise (P. 13/1, p. 76 ; P. 32, pp. 10 et 11 ; P. 48). Comme dans le
cas précédent, les fingers portaient des marques. De plus, cette drogue
avait un profil chimique identique à celle saisie le 26 avril 2013 en mains
d’U.________ (P. 24, p. 157).
Toujours au sujet de cette livraison, il ressort du dossier que le
prévenu est venu à Genève le 2 juillet 2013, où il a éteint son téléphone
espagnol (P. 32, p. 10 ; P. 48). Q.________ a ensuite eu des contacts avec
son fournisseur qui utilisait désormais un numéro suisse, soit le 077 [...];
l’interprète de la police a déclaré reconnaître la voix du prévenu à l’écoute
des conversations. On peut dès lors raisonnablement en conclure que ce
dernier a lui-même amené la drogue à Genève et l’a transmise d'une
manière ou d'une autre à W., afin que celle-ci aille la livrer à
Q. à Lausanne. Selon les écoutes, le prévenu devait ensuite
rentrer en Espagne en prenant l’avion à Bâle (P. 32, p. 11). Or, le 3 juillet
2013, il a été contrôlé à la gare de Bâle, dans le train en provenance de
Lausanne, et a déclaré qu’il allait prendre l’avion pour Madrid (P. 5, p.
199 ; PV aud. 3, p. 3). Sur la base de ces éléments, là encore l’implication
du prévenu est claire.
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15 -
4.Se fondant sur les seuls faits qu’il admet, le prévenu soutient
n’être qu’une mule et non un fournisseur, « voire la tête pensante du
trafic » comme le retiendrait le Tribunal de première instance. Il fait valoir
que s’il était haut placé dans le trafic, il n’aurait jamais pris le risque de
transporter lui-même de la drogue, en particulier plus qu’il n’était capable
d’en avaler, l’organisme étant la seule cachette sûre.
A aucun moment l’autorité de première instance n’a considéré
le prévenu comme étant la tête pensante du trafic. Le prévenu a en
revanche été considéré comme un « fournisseur ayant pour but de
ravitailler le plus grand nombre possible de grossistes dans les meilleurs
délais », qui a « agi à réitérées reprises dans le cadre d’un trafic
international de stupéfiants bien organisé et pendant plusieurs mois » et
qui était « mû par le simple appât du gain » (jgt., p. 28). Ces
considérations sont fondées. Il résulte de l’enquête que plusieurs
fournisseurs en Espagne, parmi lesquels le prévenu, ravitaillaient des
grossistes en Suisse par l’envoi de plusieurs mules par semaines. On ne
voit pas en quoi cette position de fournisseur serait incompatible avec le
fait que le prévenu opère lui-même, à l’occasion, des transports. En effet,
on peut tout à fait imaginer qu’il n’avait parfois pas de mule à disposition,
ou qu’il préférait économiser le prix du salaire du transporteur, ou que des
transports effectués précédemment avec succès lui ont donné l’impression
que les risques d’être pris étaient minimes. Les écoutes téléphoniques
confirment cette observation puisque dans l’une d’elles, « K [...] », alias le
prévenu, annonce son intention d’effectuer personnellement une livraison
(P. 13/1, p. 87). On rejoint le constat des policiers, selon lequel le prévenu
pouvait « tant fonctionner comme organisateur de transport de cocaïne
que comme transporteur en venant directement en Suisse, évitant ainsi de
nombreux frais liés au transporteur » (P. 32, p. 12).
5.Le Ministère public estime que la circonstance aggravante de
la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup) aurait dû être retenue. Il fait valoir que
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16 -
le prévenu faisait partie d’un réseau international de trafiquants nigérians
présentant un degré d’organisation particulièrement élevé.
5.1Selon l’art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque
l’auteur agit comme affilié à une bande formée pour se livrer de manière
systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). L’affiliation à une
bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent
expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de
commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles
ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2). Cette
jurisprudence s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132
consid. 5.2).
5.2Tout le dossier démontre que les trois importations qui font
l’objet de la présente affaire ne sont pas des actes isolés mais s’inscrivent
dans un trafic particulièrement actif et portant sur des quantités de
grammes « à trois chiffres ». Cette enquête a fait découvrir aux policiers
un nouveau système dans lequel les grossistes s’associent pour faire leurs
commandes à plusieurs fournisseurs en Espagne, mutualisant ainsi les
risques de perte. Les livraisons doivent être partagées mais sont plus
fréquentes. Le prévenu a été un des fournisseurs de ce réseau bien
organisé. Ce trafic a impressionné les policiers, qui ont conclu en ces
termes leur rapport de synthèse : « pas de doute, au sein de la Brigade
des stupéfiants de la Police de Lausanne, il y aura un avant et un après
Lagune. Jamais nous n’avions mis sur écoute un réseau d’une telle
ampleur, avec des ramifications aussi vastes, une telle organisation et
autant d’arrivées de transporteurs de cocaïne. Les éléments constitutifs du
trafic en bande et par métier (...) sont réunis sans équivoque par leur
professionnalisme, leur capacité à réagir et à s’adapter à nos actions ainsi
que leur partage des frais et des risques notamment en répartissant leur
marchandise sur plusieurs transports. On peut d’ailleurs légitimement se
demander si l’on n’est pas dans un cas correspondant au CP 260ter. (...)
cette affaire aura permis d’interpeller 19 personnes, de saisir environ
4'280 grammes de cocaïne et plus de 25'000 francs. L’enquête a permis
de révéler que l’entier du trafic portait sur plus de 23,5 kilos de cocaïne »
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17 -
(P. 24, p. 211). On lit également ce constat d’impuissance : « en quelque
sorte, ce n’est donc pas l’arrestation des prévenus qui a mis fin à
l’enquête mais l’épuisement de nos propres ressources » (P. 24, p. 12).
Dans le cas d’espèce, et comme dans la plupart des cas de
trafic de stupéfiants, les trafiquants ont plusieurs téléphones, cloisonnent
leur utilisation en fonction de leurs destinataires (vie privée, vie
professionnelle, contacts dans leur pays, contacts à l’étranger, etc.),
changent fréquemment d’appareils et de cartes SIM, parlent en langage
codé, utilisent des chauffeurs, des coursiers et des mules. Les trajets sont
rôdés et adaptés à la situation (transports de drogue par voie terrestre en
raison de l’absence de contrôle douaniers et retours en avion). Les
livraisons se suivent à un rythme soutenu dans plusieurs villes de Suisse.
Les quantités sont importantes et les niveaux de pureté élevés. Malgré les
écoutes téléphoniques, ce n’est qu’après l’arrestation du prévenu, par pur
hasard, à la douane du Col-France, que les policiers ont compris qui était
« K [...] ». Les trafiquants – pratiquement tous Nigérians – ne collaborent
pas ou peu. On en sait donc finalement peu sur leur fonctionnement, ce
qui fait dire aux premiers juges que la circonstance de la bande « n’est
pas suffisamment caractérisée » (jgt., p. 28). Si la bande paraît réalisée du
côté des grossistes lorsqu’ils opèrent leur commande (P. 24, p. 10), on ne
sait pas si de leur côté, les fournisseurs travaillaient ensemble. Il y avait
plusieurs fournisseurs sollicités alternativement, dont deux principaux, un
nommé B.________ et « K [...] », alias le prévenu. Les policiers exposent à
ce sujet que « certaines conversations ont démontré le lien entre ces deux
fournisseurs mais la nature exacte de leur relation n’a pas pu être
clairement établie » (P. 24, p. 15).
Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance
doit être confirmé sur ce point. En outre, la qualification de cas grave est
déjà acquise, l’infraction portant sur une quantité de stupéfiants qui peut
mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a
LStup). Une seconde qualification comme cas grave résultant de la bande
n’influerait dès lors plus sur le cadre légal de la peine, mais uniquement
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18 -
sur la fixation de celle-ci dans le cadre prévu pour le cas grave, de sorte
que sa portée serait modeste (TF 6S.398/2006 du 2 novembre 2006).
6.Le prévenu conteste la quotité de la peine. Il fait valoir qu’il est
un délinquant primaire, qu’il a certes été condamné en Espagne pour des
violences commises sur sa compagne (P. 62), mais qu’il s’agirait d’un
arrangement destiné à obtenir à celle-ci un permis de séjour de « femme
battue ». Se fondant sur les seuls faits qu’il admet, il relève qu’il n’a agi
qu’à une occasion, pour un gain modeste de 3'000 francs. Comparant son
affaire avec des précédents, il estime qu’une peine de trois à quatre ans
aurait été plus adéquate. La peine de sept ans compromettrait sa
réinsertion.
De son côté, le Ministère public estime que la peine est trop
clémente, eu égard aux éléments à charge « retenus à juste titre ».
6.1L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup
par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
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19 -
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a
LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014
consid. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ;
TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic
entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un
indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui
écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni
que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les
mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de
celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du
15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faudra encore tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV
342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 et les
références citées).
-
20 -
6.2L’absence d’antécédents – discutable dans le cas d’espèce,
mais peu importe – est un élément neutre pour la fixation de la peine. Elle
ne pourrait jouer un rôle que dans l’examen des conditions du sursis, si la
quotité de la sanction était compatible avec cette mesure de clémence.
Dans la mesure où il ne fait pas de doute que le prévenu n’a
pas agi à une seule reprise, son deuxième argument tombe à faux. C'est
bien dans trois importations qu'est impliqué le prévenu.
Enfin, pour répondre au dernier argument de l'appelant, on
rappellera que la comparaison des causes est rarement pertinente. Elle
l’est d’autant moins en l’espèce que l’arrêt cité, soit la référence
2C_901/2014, rendu par la II
e
Cour de droit public du Tribunal fédéral, ne
porte pas sur la question de la peine mais sur un refus de prolongation de
titre de séjour, et qu’il en ressort incidemment que la prévenue n’avait
qu’un rôle de mule.
En l’espèce, le prévenu n’était pas une « mule » mais un
fournisseur, disposé à se déplacer à l’occasion, livrant des quantités
importantes à des grossistes en Suisse. Il ne collabore pas, niant
l’évidence. S’il n’a jamais été arrêté, il est déjà un criminel professionnel
et endurci. Il ne fait montre d’aucun repentir. En outre, alors qu’il dispose
d’un titre de séjour en Espagne et affirme avoir légalement un travail dans
ce pays, il s’est lancé dans le trafic de stupéfiants, ce qui démontre bien
qu’il était uniquement mû par l’appât du gain facile et important et non
par l’absence de perspectives d’avenir. Il est dès lors malvenu de se
plaindre que la peine nuit à sa réinsertion. Enfin, il a fait l’objet d’une
sanction disciplinaire durant sa détention (P. 51). Comme les premiers
juges, l’on peine à trouver un élément à sa décharge.
Sur le vu de ce qui précède, la peine de sept ans de privation
de liberté prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée.
-
21 -
7.En définitive, l’appel d’A.________ et l’appel joint du Ministère
public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis par
trois quarts à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat. Outre l’émolument d’arrêt, par 2’240 fr., ces
frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'317 fr.
75, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 77).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4
CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d
et g et al. 2 let. a et 19a al. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
7 (sept) ans, sous déduction de 502 (cinq cent deux) jours de
détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr.
(deux cents francs), la peine privative de liberté de
-
22 -
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant
fixée à 2 (deux) jours ;
III.constate qu’A.________ a subi 6 (six) jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée
au chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV.ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des
motifs de sûreté ;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 2'459 fr. 20 séquestré sous fiche n°57975 ;
VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n°57852 ;
VII. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à
conviction des CD inventoriés sous fiche n°57894 ;
VIII. arrête à 12'754 fr. 70, débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Claude Nicati, défenseur d’office d’A.,
étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite
indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;
IX. met une partie des frais de la présente cause, qui incluent
l’indemnité d’office allouée à Me Claude Nicati, par 40'903 fr.
65, à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'317 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Claude Nicati.
-
23 -
VI. Les frais d'appel, par 5'557 fr. 75, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la
charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 4 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claude Nicati, avocat, (pour A.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
24 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :