Composition : M. W I N Z A P , président
M.Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S.________ prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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11 juin 2009; Tribunal d’arrondissement de Lausanne; faux
dans les certificats, séjour illégal selon la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, contravention à la Loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers, séjour illégal selon la Loi fédérale sur les
étrangers, activité lucrative sans autorisation, contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants; 40 jours-amende à 20 francs, sursis 2 ans,
non révoqué le 6 avril 2010 et le 31 octobre 2012; remplace le jugement
du 10 février 2009 du Juge d’instruction de l’Est vaudois, Vevey;
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23 février 2010; Tribunal correctionnel de Lausanne; faux
dans les certificats, blanchiment d’argent, crime contre la Loi fédérale sur
les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour
illégal; 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 362 jours
de détention préventive, sursis à l’exécution de la peine de 12 mois avec
délai d’épreuve de 3 ans, sursis non révoqué le 16 septembre 2011 et le 6
septembre 2012, amende de 500 francs;
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16 septembre 2011; Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne; séjour illégal; 20 jours de peine privative de liberté;
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6 septembre 2012; Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, Vevey; séjour illégal; 10 jours de peine privative de liberté,
peine partiellement complémentaire au jugement du 16 septembre 2011
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
3.Le prévenu a été renvoyé devant l'autorité de première
instance comme prévenu de faux dans les titres, séjour illégal et
d’exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ensuite de
l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 17 mars
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les faits
suivants lui sont reprochés, lesquels ont été correctement établis et ne
sont pas contestés :
3.1A une date indéterminée, entre le 13 octobre 2012 et juin
2013, [...] a remis sa pièce d’identité à S., en situation illégale en
Suisse, de façon à ce qu’il puisse entreprendre des recherches de travail.
Ainsi, entre juin ou juillet 2013 et avril 2014, S. a travaillé sans
autorisation pour l’entreprise [...], en utilisant l’identité de son complice,
en échange de 50 % du revenu qu’il touchait. [...] a également
accompagné S.________ à l’[...] pour ouvrir un compte à son nom sur lequel
les salaires ont été versés.
3.2A Lucens et Nyon notamment, entre le 21 juillet 2013,
lendemain de l’ordonnance de classement que le Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne avait rendu en sa faveur pour séjour illégal,
et le 6 janvier 2014, date de l’octroi de l’effet suspensif résultant de la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal en lien avec sa dernière
demande d’autorisation de séjour en vue du mariage, S.________ a
séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation.
3.3 A Lausanne, le 30 janvier 2014, vers 19h15, alors qu’il avait
permis à S.________ d’utiliser son identité et que celui-ci avait reçu des
soins suite à un accident de travail, [...] a déposé plainte en prétendant
qu’il s’était fait voler son porte-monnaie le 26 janvier 2008 et que depuis
quelqu’un utilisait son identité notamment pour des soins auprès du CHUV
en décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté le 3 novembre 2015, dans les formes et délais légaux
(art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
3.1Au cours de l’audience d’appel du 28 janvier 2016, le prévenu
a modifié ses conclusions. Il a demandé, à titre principal, l'annulation du
jugement entrepris, à ses yeux insuffisamment motivé sur la question de
savoir pourquoi le premier juge a admis une réduction de la période de
séjour illégal sans réduire la peine infligée par l'ordonnance pénale du 17
mars 2015, ce qui violerait son droit d'être entendu.
Déposée après l’échéance du délai d’appel prévu par l’art. 399
al. 3 CPP ─ échéance intervenue le 3 novembre 2015, une copie complète
du jugement attaqué ayant été notifiée au conseil d’office de l’appelant
par courrier du 13 octobre 2015 et reçue le lendemain ─, cette nouvelle
conclusion est tardive et par conséquent irrecevable (CAPE 28 août
2015/207 consid. 7.1 et 7.2).
3.2Quand bien même elle serait recevable, elle devrait être
rejetée pour les motifs ci-après.
Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
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cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le
premier juge motive, en pages 10 et 11 de son jugement, la peine qu'il a
infligée au prévenu. S’agissant en particulier du séjour illégal, il a pris en
compte l’intensité de la volonté délictuelle de l’intéressé et a tenu ce
critère pour décisif dans l'appréciation de la culpabilité. Cette motivation
permet de comprendre la position du premier juge, ce qui suffit à
respecter le droit d'être entendu. Le jugement attaqué n’est ainsi pas
entaché d’un vice formel justifiant son annulation. On relève, au
demeurant, qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu
être réparée devant la cour de céans, compte tenu de son pouvoir de
cognition (CAPE 18 août 2014/220 consid. 3.5 et les références citées; art.
389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 et consid. 2.2 supra).
4.S.________ demande la réforme du chiffre II du dispositif du
jugement rendu en première instance, en ce sens que sa peine soit
assortie du sursis.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
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son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2).
4.2A la charge de l'intéressé on retient que ses précédentes
condamnations n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. S.________ a
récidivé quasiment sans discontinuer en matière d'infractions à la Loi
fédérale sur les étrangers. Au vu des nombreuses décisions rendues à son
sujet par les autorités pénales et administratives, S.________ connaissait
ses obligations en la matière. Il a agi en toute connaissance de cause. Cela
montre l'intensité de sa volonté délictuelle, voire son obstination à
demeurer sur notre territoire au mépris des règles et injonctions. A cet
égard, les faits décrits dans l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de
droit public du Tribunal fédéral (TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015) cité ci-
dessus sont éloquents. Il en ressort que le prévenu est arrivé en Suisse en
septembre 2004 sous un alias et y a obtenu une autorisation de séjour
pour effectuer des études durant une année. Après avoir quitté notre
territoire, S.________ est revenu en novembre 2006 pour demander l’asile,
sous son identité actuelle, requête qui a été rejetée définitivement par
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2007. S.________ a été
sommé de quitter le pays. Il s’est opposé aux démarches tendant à son
renvoi et s’est installé dans la clandestinité jusqu’à son interpellation en
août 2007. Placé en détention administrative, le prévenu a refusé
d’embarquer pour un vol à destination du Cameroun et a ensuite été libéré
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en octobre 2007 au bénéfice d’un projet de mariage avec une
ressortissante suisse, procédure finalement annulée en décembre 2007 à
la demande des fiancés. Le même mois, S.________ avait en effet déposé
une nouvelle demande de permis de séjour en vue du mariage aux fins
d’épouser une ressortissante camerounaise titulaire d’un permis
d’établissement, procédure que les autorités vaudoises ont rejetée en
faisant valoir un abus manifeste du droit au mariage. Le prévenu s’est à
nouveau installé dans la clandestinité jusqu’à son interpellation en janvier
2009 où il a été placé en détention préventive avant d’être condamné
pénalement. Dans cette affaire, le prévenu a été renvoyé par vol spécial à
destination du Cameroun le 3 mars 2010. Il est revenu en Suisse quelques
jours plus tard. S'agissant de ce retour, l'intéressé a indiqué, en cours de
procédure, que c'était parce qu'il n'avait pas d'avenir dans son pays (PV
aud. 4 du 11 mars 2014, p. 2).
En matière de violation de la Loi fédérale sur les étrangers, la
culpabilité de l'intéressé n'est pas négligeable, même si la durée du séjour
incriminé est en définitive inférieure à celle retenue par le Ministère public
dans son ordonnance pénale du 17 mars 2015. Cet élément est donc sans
portée. On relève en outre qu'attaquée par la voie de l'opposition, ladite
ordonnance tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 CPP) et ne liait pas le
juge s'agissant de la peine à infliger.
A charge toujours, on note que les infractions commises par
l'intéressé sont en concours (art. 49 al. 1 CP).
A la décharge dS.________, on relève que celui-ci a eu le souci
de travailler et de gagner sa vie honnêtement, en étant conscient de ses
obligations de père envers ses trois enfants en bas âge, dont il s'occupe.
On note aussi qu'il n'a plus commis d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants depuis 2009 et que son foyer paraît stable.
L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu
compte, à décharge, des raisons qui l'avaient poussé à agir lorsqu'il a
travaillé sans droit. Il expose que sa compagne avait subi une diminution
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importante de ses revenus après avoir émargé à l’assurance-chômage,
raison pour laquelle il avait dû "[...] faire le nécessaire pour assurer le
quotidien de sa famille". Il n'aurait ainsi pas agi par pur égoïsme et sa
culpabilité serait d’autant plus faible. Contrairement à ce qu’affirme
S., le premier juge a examiné l’argument tiré du fait que l’appelant
avait été contraint de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il
n’a toutefois pas retenu cette circonstance à décharge au motif qu’il était
possible de vivre avec les moyens fournis par l’Etat sans qu’il soit
nécessaire de commettre des infractions pour assurer sa survie. Ce
raisonnement n'est pas critiquable et doit être suivi. La culpabilité du
prévenu demeure donc importante à cet égard aussi.
4.3Appréciant le cas (art. 399 al. 3 CPP et consid. 2.2 supra) au vu
des éléments qui précèdent, la cour de céans considère que les conditions
sont réunies pour fixer à S. une courte peine privative de liberté,
cela pour les motifs ci-après.
Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général
ne peuvent être exécutés. Cette norme prévoit donc deux conditions
cumulatives.
Il faut tout d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de
la peine ne soient pas réunies. Cette première condition est remplie en
l'espèce. En effet, la persistance d’S.________ à commettre des infractions,
comme l’illustre son casier judiciaire, ne peut conduire qu’à fonder un
pronostic entièrement défavorable quant à son comportement futur. Cela
justifie donc que la peine à fixer pour sanctionner les infractions
présentement jugées soit ferme.
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de
liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine
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pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41
al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral
pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de
liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer
pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il
devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis
ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire
ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble
pas non plus exécutable (consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine
pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.4) ou parce qu'elle prive le
prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 consid.
5.2.3).
En l’espèce, une peine privative de liberté s’impose pour des
motifs de prévention spéciale, au vu des récidives du prévenu. En outre,
l’absence de statut légal en Suisse qui empêche toute activité lucrative
s’oppose au prononcé d’une peine pécuniaire, les autorités n’ayant
aucune perspective de pouvoir encaisser un quelconque montant dans ces
conditions. Pour les mêmes motifs, un travail d'intérêt général est
également exclu.
4.4Une courte peine privative de liberté ferme de 3 mois est
adéquate pour sanctionner le comportement coupable du prévenu, dont
l’appel doit être admis dans cette mesure. La quotité de la peine est fixée
en tenant compte des éléments à charge et à décharge exposés ci-dessus,
comme de la situation de l'intéressé, en particulier sur le plan familial,
sachant qu'il s'occupe de ses trois enfants en bas âge tandis que sa
compagne subvient aux besoins financiers du foyer.
5.Enfin, la non-révocation du sursis accordé en février 2010 n'est
pas remise en cause par les parties. Elle se justifie pour les motifs exposés
par le premier juge en page 11 de son jugement (46 al. 2 et 42 al. 1 CP),
de sorte qu'elle peut être confirmée et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
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6.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
6.1D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est
de
180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les
débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et
les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de
frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les
raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(CAPE 12 août 2013/192 et réf.).
6.2Me Raphaël Tatti, défenseur d'office d’S.________ a produit une
liste d’opérations par laquelle il requiert 1'325 fr. 40 à titre d'indemnité
d'office pour la procédure d'appel. Il convient de faire droit à cette requête
qui est raisonnable compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la
connaissance du dossier acquise en première instance. Ce montant
correspond à 6 heures de travail au tarif de l'avocat breveté commis
d'office (180 fr.), une vacation d'avocat breveté à 120 fr.,
27 fr. 20 de débours et 8 % de TVA.
6.3Vu le sort de l’appel qui doit être partiellement admis, la peine
à infliger à S.________ étant réduite de moitié, les frais de la présente
procédure, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du
prénommé, par 3'045 fr. 40, sont mis par moitié (1'522 fr. 70) à la charge
du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6.4S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 251 ch. 1
CP;
115 al. 1 let. b et c LEtr;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II
de son dispositif, lequel est désormais le suivant :
"I.constate qu'S.________ s'est rendu coupable de faux dans
les titres, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative
sans autorisation;
II.condamneS.________ à une peine privative de liberté de
90 (nonante) jours;
III.renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ le 23
février 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne et prolonge le délai d'épreuve concerné d'1 (un)
an;
IV.met les frais de justice à la charge d'S.________ par
4'482 fr. 45, lesquels comprennent l'indemnité d'office allouée
à
Me Raphaël Tatti, par 2'657 fr. 45, dite indemnité devant être
remboursée à l'Etat dès que la situation financière du
condamné le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'325 fr. 40 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Raphaël Tatti.
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19 -
IV. Les frais d'appel, par 3'045 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 1'522 fr.
70, à la charge d'S., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue
au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pourS.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-
20 -
-Service de la population, secteur A (22 septembre 1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :