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TRIBUNAL CANTONAL
224
PE14.016231-MMR/NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 août 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant,
et
L.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 26 janvier 2016, le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte a condamné L.________ à 30 jours-
amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 360 fr.
pour pornographie, pour avoir entre le 20 janvier 2009 et le 25 octobre
2010, "commandé et payé, sur le site Internet U., plusieurs films,
notamment "D." et
"G.", dont certaines scènes peuvent être qualifiées de
pédopornographiques" et pour avoir, entre le 5 février 2012 et le 5 août
2014, "visionné, sur des sites Internet pornographiques homosexuels, cinq
photographies à caractère pédopornographique". Il a également ordonné
la confiscation et la destruction de l'ordinateur et du chargeur séquestrés
sous fiche n
o
4807 et mis les frais de procédure à la charge du prévenu.
Le 30 janvier 2016, L. a formé opposition contre cette
ordonnance. Le 8 mars suivant, le Ministère public a déclaré maintenir
cette dernière et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de
l'arrondissement de la Côte comme objet de sa compétence.
b) Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ de l'accusation de
pornographie (I), a levé le séquestre et ordonné la restitution à L.________
de l'ordinateur et du chargeur séquestrés sous fiche n
o
4087 (II), a refusé
d'allouer à L.________ une indemnité pour tort moral (III), a dit que l'Etat de
Vaud était débiteur de L.________ d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
d'un montant de 9'500 fr. pour toute chose (IV) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (V).
-
9 -
B.Le 24 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
la Côte a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 18
novembre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a
conclu à sa réforme en ce sens que L.________ est condamné pour
pornographie à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une
amende d'un montant de 360 fr. à titre de sanction immédiate, à ce que
l'ordinateur séquestré sous fiche n
o
4807 est confisqué et dévolu à l'Etat
et à ce que les frais de procédure sont mis à la charge du prénommé. Il a
en outre requis la production de l'intégralité des films commandés par le
prévenu sur le site internet U.________.
Le 13 décembre 2016, L.________ a déposé des déterminations
au fond, concluant à ce qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel. Par
avis des
16 décembre 2016 et 11 janvier 2017, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a informé le prévenu que, dès lors qu'il s'était déterminé au fond,
la procédure suivait son cours sans qu'il ne soit statué sur la question
d'une éventuelle non-entrée en matière.
Le 11 janvier 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a
requis la production, par la Police de sûreté, des films "[...]", "[...]", "[...]",
"[...]", " Q.", "[...]" et " G." téléchargés par L.________ sur le
site internet U., lesquels figurent désormais au dossier (P. 56).
A l'audience des débats, L. a déposé des conclusions
écrites, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de
première instance, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité
d'un montant de
14'237 fr. 60, honoraires de son conseil relatifs à l'audience d'appel en
sus, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
10 -
a) L.________ est né en Suisse le [...] 1942. Elevé par ses deux
parents, il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] et a passé son baccalauréat
à [...], avant de suivre une formation dans l'enseignement. Il a exercé
l'activité d'enseignant spécialisé pour enfants ayant des troubles du
comportement et a également été formateur d'enseignants. Retraité
depuis [...], il est divorcé. Il perçoit chaque mois des rentes AVS et LPP
totalisant environ 6'600 francs. Il n'a pas d'économies et paie environ
1'700 fr. d'impôts par mois. Il est propriétaire de l'appartement dans
lequel il vit à [...] et pour lequel il paie environ 4'000 fr. de charges PPE
annuelles plus 600 fr. d'intérêts hypothécaires mensuels. Il n'a pas
d'autres dettes.
Le casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune
inscription.
b) Le 5 août 2014, L.________ a téléchargé et visionné, sur un
site internet pornographique, trois photographies à caractère
pédopornographique.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
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11 -
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le Ministère public soutient que le Tribunal de police a
examiné l'accusation et établi les faits de manière incomplète, en ne
retenant que l'acquisition de deux films au contenu litigieux par le
prévenu. Le premier juge aurait ainsi dû examiner si les huit films
commandés présentaient un caractère pédopornographique, ce qui, de
l'avis du Procureur, serait patent y compris pour les films D.________ et
G.. En outre, c'est encore à tort qu'il aurait été fait abstraction de
l'intention délictuelle de L., qui serait traduite par la volonté
d'acquérir des films présentant des garçons mineurs, dans le but de
satisfaire ses besoins sexuels.
3.1
- 12 -
3.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126
119 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b). Des vices de moindre importance
dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de
seconde instance (Schubarth, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 325 CPP).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public
(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de
les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation
découle également de
l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être
informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]
droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'accusé.
-
13 -
3.1.2L'art. 197 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0)
régissant la pornographie a été modifié au 1er juillet 2014. Son chiffre 3bis
avait la teneur suivante, antérieurement à cette date : celui qui aura
acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé
des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu
des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant
des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an
au plus ou d’une peine pécuniaire. Son chiffre 5 précisait en outre que les
objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés
comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou
scientifique digne de protection.
3.1.3Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a
exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette
activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les
agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première
instance, au-delà duquel la prescription ne court plus
(art. 97 al. 3 CP), un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF
139 IV 62 consid. 1.5). La prescription de l'action pénale cesse de courir au
moment où le jugement de première instance a été rendu, et non pas au
moment où il a été notifié (ATF 130 IV 101 consid. 2.3). Une ordonnance
pénale, contre laquelle est formée opposition, n'est pas un jugement de
première instance au sens de l'art. 97 al. 3, après le prononcé duquel la
prescription ne court plus (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2).
Selon l'art. 97 al. 1 CP – qui avait une teneur identique
antérieurement au 1
er
juillet 2014 –, l'action pénale se prescrit par 30 ans
si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let.
a), par 15 ans si la peine encourue est une peine privative de liberté de
plus de 3 ans (let. b), par 10 ans si la peine encourue est une peine
privative de liberté de trois ans (let. c) et par 7 ans si la peine encourue
est une autre peine (let. d).
-
14 -
3.2En l'espèce, il ressort du texte de l'ordonnance du 26 janvier
2016 que L.________ a notamment été condamné pour avoir "commandé et
payé, sur le site Internet "U.", plusieurs films, notamment "
D." et " G.", dont certaines scènes peuvent être qualifiées
de pédopornographiques". Le maintien de l'ordonnance pénale valant acte
d'accusation (art. 356 al. 1 2
ème
phrase CPP), c'est en raison des faits ainsi
décrits que L. a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte s'agissant des films qu'il a commandés et
payés. Ainsi, l'acte d'accusation ne nomme que deux films. Même si
l'usage de l'incise peut être compris en ce sens que d'autres films que les
deux cités présenteraient des scènes pédopornographiques, il n'est pas
suffisamment précis et ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 325 let.
f CPP, dès lors qu'il n'énumère pas ces films et qu'il ne renvoie même pas
à une liste de ceux-ci, alors même qu'il en figure une au dossier (cf. P.
4/5). A cela s'ajoute que le dossier n'était pas complet lorsqu'il a été
renvoyé au tribunal, dès lors que seul le DVD D.________ figurait au
dossier, ainsi que des images tirées du film G.. Le premier juge
s'est ainsi contenté d'examiner si des scènes de ces deux films
présentaient un caractère pornographique, les autres films n'ayant pas été
évoqués en première instance. Il n'a en outre pas fait application des
possibilités prévues à l'art. 329 CPP et à l'art. 320 CPP, applicables par
analogie (cf. ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2, JdT 2015 IV 183). Dans ces
circonstances, on ne saurait, en appel, corriger les lacunes de l'acte
d'accusation sans violer d'une part l'art 9 CPP et, d'autre part, la garantie
de la double instance.
3.3Quoi qu'il en soit, le jugement de première instance ayant été
rendu le 19 octobre 2016, toutes les commandes antérieures au 19
octobre 2009 tombent sous le coup de la prescription, l'infraction réprimée
par l'art. 197 ch. 3bis aCP étant passible d'une peine privative de liberté
inférieure à 3 ans. Tel est le cas en particulier du film D., désigné
par l'acte d'accusation et commandé le 19 janvier 2009 (cf. P. 4/5 p. 3). La
commande de ce film ne peut ainsi pas fonder une condamnation du
prévenu. En l'occurrence, il ne subsiste que deux films non couverts par la
prescription, soit [...], commandé le 23 novembre 2009 (cf. P. 4/5 p. 7) et
-
15 -
G., commandé le 24 octobre 2010 (cf. P. 4/5 p. 4). Le premier n'est
pas non plus susceptible de fonder une condamnation du prévenu, dès lors
que, comme cela a été exposé au considérant qui précède, il n'est pas
désigné de façon suffisante dans l'acte d'accusation, de sorte qu'il y a lieu
de se dispenser d'examiner s'il présente ou non un caractère
pornographique. Quant au second, le Tribunal de police a exposé qu'il
avait été primé à trois reprises lors d'un festival suédois, qu'il avait été
présenté au festival du film de Berlin en 1981, qu'il avait été proposé pour
représenter la Suède aux Oscars et que sa musique avait été composée
par [...], de sorte qu'il revêtait un intérêt artistique certain, échappant
ainsi au champ d'application de l'art. 197 CP (jugt. p. 13). Le Ministère
public ne remet pas en cause cette analyse dans le cadre de son appel, de
sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner cette question.
3.4Au vu de ce qui précède, la libération de L. doit être
confirmée s'agissant des films qu'il a commandés sur le site internet
U., sans que sa volonté ou non d'acquérir des films présentant des
garçons mineurs nus "dans le seul but de satisfaire ses besoins sexuels"
ne puisse y changer quoi que ce soit, contrairement à ce que soutient le
Procureur.
4.Le Ministère public fait valoir que c'est à tort que le premier
juge aurait omis de reconnaître L. coupable de pornographie au
sens de
l'art. 197 CP, en considérant que c'était par hasard et en raison de
fenêtres intempestives que deux images de pornographie enfantine
présentant des activités sexuelles (P. 12/2, photos 1 et 5) s'étaient
retrouvées dans la mémoire cache de son ordinateur. Ce serait également
à tort que trois images de jeunes garçons posant le sexe en érection (P.
12/2, photos 2 à 4) auraient été écartées, au motif que l'âge de ces
derniers ne pourrait être établi avec certitude.
4.1L'art. 197 ch. 5 CP, dans sa teneur depuis le 1
er
juillet 2014,
prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation,
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16 -
fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique
ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à
l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux,
des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non
effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un
an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont
pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la
sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire. Par mineur, selon le nouveau texte en vigueur depuis le
1
er
juillet 2014, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et
alii, Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 197 CP).
S'agissant de l'élément subjectif, le dol éventuel suffit (Dupuis et alii,
op. cit., n. 41 ad art. 197 CP).
4.2En l'espèce, les photos 1 et 5 concernent à l'évidence des
enfants de moins de 16 ans se livrant à des activités sexuelles (cf. P. 12/2
p. 3). On ignore toutefois quand la photo 1 a été téléchargée, tandis que la
photo 5 a été téléchargée le 5 février 2012. Le prévenu affirme que ces
deux images se sont retrouvées par hasard et à son insu sur son
ordinateur, alors qu'il surfait sur des sites internet homosexuels. Ces
explications sont confirmées par les rapports des 30 mai et
23 juin 2016 établis à la demande du premier juge par l'inspecteur [...],
spécialiste de la police cantonale vaudoise de la pédophilie sur internet (P.
34 et 37). Il ressort en effet de ces rapports que les photos 1 et 5
pourraient avoir été téléchargées à l'insu du prévenu lors de surfs sur
internet sur des sites pornographiques par l'apparition de fenêtres
intempestives (pop-up) et que, même si cette affirmation pouvait être
nuancée, dès lors qu'il n'est plus fréquent que des sites pornographiques
renvoient de manière intempestive à des sites pédophiles, il n'était pas
possible de se déterminer précisément dans le cas de L.________. On
relèvera en outre que ce dernier a des connaissances très limitées en
matière informatique.
Il résulte de ce qui précède que, même si l'intérêt du prévenu
pour les jeunes garçons nus est évident, comme il l'a d'ailleurs lui-même
-
17 -
reconnu
(cf. PV aud. 1 R. 10), on ne peut pas exclure que la prescription soit
atteinte s'agissant de la photo 1, ni que le prévenu n'aurait pas visionné
celle-ci et la photo 5, qui se trouvaient sur le cache internet de son
ordinateur. Il demeure ainsi un doute qui doit profiter à L.________ en ce
qui concerne ces deux images.
4.3S'agissant des photos 2 à 4, elles ont indubitablement un
contenu pornographique, dès lors qu'elles représentent deux adolescents
avec le sexe en érection, dont l'un se masturbe (cf. P. 39). Elles ont été
classées sur le cloud du prévenu le 5 août 2014, et ont donc été partagées
sur tous ses appareils. Elles ne peuvent ainsi pas s'être retrouvées sur son
ordinateur à son insu, ce qu'il ne soutient au demeurant pas et ce que
confirment les rapports des 30 mai et 26 juin 2016 précités. L.________
affirme qu'il aurait téléchargé ces photos depuis un site internet assurant
sur sa page d'accueil ne présenter que du contenu légal : "This website
Contains Explicit Adult Material 18+" (cf. P. 19/6), de sorte que l'élément
subjectif de l'intention ferait défaut. Il n'en demeure pas moins que sur ces
trois images – dont deux ont été signalées par plusieurs pays dans le
système International Child exploitation d'Interpol (cf. P. 39) – l'aspect
enfantin des deux adolescents est patent au vu de leur visage juvénile.
Même si la date de naissance de ces derniers n'est pas connue et que l'un
d'eux a été rasé, tous les indices convergents conduisent à considérer que
l'un et l'autre ont moins de 18 ans, ce dont le prévenu ne pouvait qu'avoir
conscience et ne pouvait à tout le moins ignorer. C'est du reste
précisément en raison de l'aspect très jeune des deux adolescents que ces
trois photos l'intéressaient, étant rappelé qu'il a admis avoir un intérêt
pour les jeunes garçons nus et que, lorsqu'il recherchait des vidéos
pornographiques sur internet, il utilisait les mots clés comme "boys" et
"sexe" (cf. PV aud. 1 R.7 et R. 10). Il a en outre gardé ces images sur ses
appareils. L'élément intentionnel est donc établi, tout comme le caractère
pédopornographique et donc illicite de ces trois photographies.
Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée
par
-
18 -
l'art. 197 ch. 5 CP sont réunis en ce qui concerne les photos 2 à 4,
L.________ devant dès lors être condamné pour ces faits.
5.1
5.1.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
-
19 -
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon
l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1).
5.1.3Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
5.2En l'espèce, L.________ est condamné pour pornographie, pour
avoir téléchargé trois photographies illicites. Sa culpabilité est relative. Il
n'a pas d'antécédents et il ne semble pas avoir récidivé depuis les faits,
qui sont au surplus anciens. On relèvera encore que le prévenu a fait
preuve de collaboration au cours de l'enquête. A charge, il faut cependant
retenir les motivations et les buts de L., qui a agi pour satisfaire
son attirance envers les jeunes adolescents, alors qu'il aurait du tout faire
pour éviter cela, compte tenu de son ancienne profession et de son niveau
d'instruction. Une peine de 20 jours-amendes à 60 fr. le jour tient compte
de manière adéquate de la culpabilité du prévenu et de sa situation
personnelle. Les conditions du sursis étant manifestement réunies, il sera
accordé, avec un délai d'épreuve de deux ans, qui paraît suffisant pour
limiter le risque de récidive. Une amende de 250 fr. sera toutefois
prononcée à titre de sanction immédiate, afin d'attirer l'attention de
L. sur le sérieux de la situation. La peine privative de substitution
en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 jours.
-
20 -
5.3Quant à l'ordinateur ayant servi à commettre l'infraction,
séquestré sous fiche n
o
4807, des motifs de sécurité publique
commandent d'ordonner sa confiscation et sa destruction (art. 69 CP).
6.Le Ministère public invoque enfin une violation des 426 al. 2 et
429 CPP. Il soutient que, même si la prescription devait être admise pour
6 commandes de films par le prévenu, le premier juge aurait dû le
condamner aux frais et ne pas lui octroyer une indemnité, dès lors que son
comportement aurait à tout le moins été civilement répréhensible.
6.1
6.1.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015
du
31 mars 2016, consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst.
et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au
prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux
frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF
6B_439/2013 du
19 juillet 2013 consid. 1.1).
-
21 -
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 consid. 5.1.2). Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b
p. 334 et les références citées). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit nécessaire
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a;
TF 6B_439/2013 précité, consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci
(ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1;
TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1;
TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Un prévenu libéré peut
être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement
critiquable. La jurisprudence parle de
« faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux
frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce
droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué
celle-ci. En d'autre termes, une condamnation aux frais ne peut se justifier
que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était
légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
-
22 -
lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise
analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c).
6.1.2En l'espèce, le film G.________ ne présente pas un caractère
pornographique, vu son caractère artistique (cf. supra consid. 3.3) et,
même s'il ne correspond plus à la sensibilité commune actuelle, il n'y a
pas lieu de considérer que le prévenu aurait adopté un comportement
illicite en le commandant.
Le prévenu a cependant également commandé 7 films sur le
site U., lesquels montrent des enfants nus qui jouent sur la plage,
dans la mer, prennent des douches, mangent, etc. Le film D.
mentionné dans l'acte d'accusation comporte des gros plans sur les
parties intimes des enfants, sans que cela ne relève du hasard ou
d'images fugaces, la connotation sexuelle étant évidente. Ainsi, si la
poursuite pénale n'était pas prescrite, ces images tomberaient sous le
coup de la loi pénale.
Les 6 autres films et toutes les autres scènes du film précité
ont une connotation sexuelle moins évidente, dès lors qu'il s'agit d'enfants
la plupart du temps nus, mais sans que l'accent soit mis sur leurs parties
intimes. Ces longs films ne présentent cependant aucun intérêt artistique,
les scénarios sont indigents et tout y est affligeant. Ils ont pour unique
vocation d'exposer des enfants nus dans diverses activités, hors la
présence d'adultes, et il ne s'agit à l'évidence pas de naturisme ou de
films familiaux. La question de savoir si ces films tombent sous le coup de
l'art. 197 CP au vu de la jurisprudence pertinemment citée par l'appelant
(cf. TF 6B_180/2015 consid. 3.3.1) peut être laissée ouverte. En effet, ces
films ne respectent quoi qu'il en soit pas la personnalité des enfants, et en
particulier leur sphère intime. C'est notamment le cas de toutes les scènes
où les enfants sont filmés sous la douche ou au sauna. La caméra y est
intrusive et les enfants sont à l'évidence instrumentalisés voire exploités,
ce qui ne peut pas échapper au spectateur lambda et encore moins au
prévenu, qui était psychopédagogue et enseignant. Il est patent, au vu du
dossier et des explications de L.________, qu'il a cherché à assouvir ses
-
23 -
fantasmes aux limites du droit pénal, sans aucun respect pour la
personnalité des enfants, utilisés comme des objets pour satisfaire ses
pulsions. Il s'ensuit que ce dernier a à tout le moins commis une faute
civile, ce comportement ayant entraîné l'ouverture de l'action pénale.
Partant, il se justifie de mettre une partie des frais de première
instance, s'élevant à 2'075 fr., à la charge de L.________. Compte tenu de
l'infraction retenue, et de la faute à tout le moins civile commise, il
supportera les 4/5
èmes
de ces frais, soit 1'660 fr., le solde restant à la
charge de l'Etat.
6.2
6.2.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède de l'exercice
raisonnable des droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu, nonobstant son
acquittement ou le prononcé d'une ordonnance de classement, a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant
de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une
indemnisation. Cette question doit être tranchée après celle des frais.
Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de
l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a
pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que,
lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose
d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage
économique, ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid.
- 24 -
2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction
de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du
20 juin 2016 consid. 3.3).
6.2.2En l'espèce, il y a lieu de réduire l'indemnité due à L.________
dans la même mesure que le sont les frais (cf. supra consid. 6.1.2), soit à
1'900 fr. correspondant aux 4/5
èmes
des 9'500 fr. qui lui ont été alloués en
première instance.
- Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel du Ministère
public doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié
dans le sens des considérants qui précèdent.
7.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2'160 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de L., qui
succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
7.2Le prévenu, qui a déposé des conclusions écrites lors de
l'audience devant la Cour de céans, a conclu à l’octroi d’une indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès
lors qu'il obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions et que
l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure
d'appel, une indemnité réduite de moitié à titre de l'art. 429 CPP doit lui
être accordée, à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité sera arrêté
à 1'500 fr., correspondant à la moitié du montant facturé à L. par
son conseil selon la note d'honoraires du 16 août 2017.
7.3Les frais de première instance, par 1'660 fr., seront compensés
par l'indemnité réduite allouée à L.________, de sorte qu'il subsiste un solde
de 240 fr. (1'900 fr. – 1'660 fr.) en sa faveur, à ce titre. Il en ira de même
-
25 -
des frais et indemnité d'appel, laissant un solde en faveur de l'Etat à
hauteur de 660 fr. (2'160 fr. – 1'500 fr.). Ainsi, il résulte de la
compensation de ces soldes un montant final de 420 fr.
(660 fr. – 240 fr.) à la charge de L., en faveur de l'Etat, pour solde
de tout compte.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 197 ch. 5 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne L. pour pornographie à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de trois jours;
II.ordonne la confiscation et la destruction de l’ordinateur
et du chargeur séquestrés sous fiche n
o
4087;
III.refuse d’allouer à L.________ une indemnité pour tort
moral;
IV.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de L.________ d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP réduite de 4/5
ème
, d’un
montant de 1'900 francs;
V.met 4/5
ème
des frais, par 1'660 fr., à la charge de
L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitié à la charge
de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
26 -
IV. Une indemnité, réduite de moitié, d’un montant de 1’500 fr.,
TVA et débours compris, est allouée à L.________ à la charge de
l’Etat pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense
en appel.
V. Les indemnités allouées à L.________ aux chiffres II/IV et IV
ci-dessus sont compensées avec les frais de procédure de 1
ère
et de 2
ème
instances mis à sa charge, soit un montant final de
420 fr. à la charge de ce dernier, en faveur de l'Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 17 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Maxime Rocafort, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- 27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :