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TRIBUNAL CANTONAL
362
PE14.016231-MMR/NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 octobre 2017
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 19 octobre 2016, par lequel le Tribunal
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré V.________ de
l'accusation de pornographie (I), a levé le séquestre et ordonné la
restitution à V.________ de l'ordinateur et du chargeur séquestrés sous
fiche n
o
4087 (II), a refusé d'allouer à V.________ une indemnité pour tort
moral (III), a dit que l'Etat de Vaud était débiteur de V.________ d'une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 9'500 fr. pour toute
chose (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
vu la déclaration d’appel déposée le 18 novembre 2016 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contre ce jugement,
vu le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 août 2017,
dont les considérants ont été notifiés le 29 septembre 2017, par lequel
elle a admis partiellement l’appel du Ministère public (I), a modifié le
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon
le dispositif suivant (II) :
"I.condamne V.________ pour pornographie à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de trois jours;
II.ordonne la confiscation et la destruction de l’ordinateur
et du chargeur séquestrés sous fiche n
o
4087;
III.refuse d’allouer à V.________ une indemnité pour tort
moral;
IV.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP réduite de 4/5
ème
, d’un
montant de 1'900 francs;
V.met 4/5
ème
des frais, par 1'660 fr., à la charge de
V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
a mis les frais d’appel, par 2'160 fr., par moitié à la charge de
V., le solde restant à la charge de l’Etat (III), lui a alloué une
indemnité, réduite de moitié, par 1'500 fr., pour ses frais de défense
occasionnés par ses frais de défense en appel (IV), a dit que les
indemnités allouées à V.________ aux chiffres II/IV et IV ci-dessus étaient
compensées avec les frais de procédure de 1
ère
et de 2
ème
instances mis à
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sa charge, soit un montant final de 420 fr. à la charge de ce dernier, en
faveur de l'Etat (V) et a dit que le jugement était exécutoire (VI),
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder,
d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes
de calcul, d'écriture ou de désignation (Macaluso, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP,
p. 303),
qu’en l’espèce, le jugement de la Cour de céans du 16 août
2017 contient une erreur de calcul au chiffre 7.3 de ses considérants,
reportée au chiffre V de son dispositif,
qu’en effet, le calcul de la compensation des frais de 2
ème
instance avec l’indemnité allouée à V.________ pour ses frais de défense
est erroné,
que, pour ce calcul, il a été tenu compte de l’entier du montant
des frais de procédure d’appel, alors que V.________ est seulement
condamné à supporter la moitié de ceux-ci, selon le chiffre 7.1 des
considérants et le chiffre III du dispositif,
qu’il s’agit d’une erreur manifeste de calcul que l’autorité
pénale peut rectifier d’office au sens de l’art. 83 al. 1 CPP,
que dès lors, au solde de 240 fr. en faveur de V.________
résultant de la compensation des frais et indemnité de 1
ère
instance,
viennent s’ajouter 420 fr. supplémentaires résultant de la compensation
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de la moitié des frais de 2
ème
instance mis à sa charge, avec l’indemnité
qui lui est allouée en seconde instance (1'500 fr. – 1'080 fr.), soit un solde
de 660 fr. à la charge de l’Etat en faveur de V.,
que le chiffre V du dispositif doit ainsi être rectifié dans le sens
qui précède;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 83 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 16 août 2017
par la Cour d’appel pénale est modifié en ce sens que :
« V. Les indemnités allouées à V. aux chiffres II/IV et IV
ci-dessus sont compensées avec les frais de procédure de 1
ère
et de
2
ème
instances mis à sa charge, soit un montant final de 660 fr. à la
charge de l’Etat en faveur de V.. »
II. Le dispositif du jugement du 16 août 2017 est maintenu pour
le surplus.
III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Maxime Rocafort, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
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5 -
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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