Présidence de M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l'arrondissement
de l'Est vaudois, intimé.
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Vu l'ordonnance pénale du 24 août 2014 par laquelle
P.________ a été condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété,
tentative de violation de domicile et séjour illégal, à deux mois de peine
privative de liberté, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, le
sursis qui lui avait été accordé le 26 octobre 2012 par le Ministère public
de Lausanne étant révoqué,
vu l'opposition formée par P.________ contre cette ordonnance,
vu le jugement du 3 décembre 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reçu l'opposition
formée par P.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée (I), a
déclaré P.________ coupable de tentative de vol, de dommages à la
propriété, de tentative de violation de domicile et de séjour illégal et l'a
condamné à la peine privative de liberté de 2 (deux) mois, sous déduction
d'un jour d'arrestation provisoire (II), a révoqué le sursis accordé à
P.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 26
octobre 2012 et ordonné l'exécution de la peine qui en était assortie (IV), a
statué sur les frais (VI) et la question de l'indemnité 429 CPP (VII),
vu l'annonce d'appel déposée le 16 décembre 2014 contre ce
jugement par P.________,
vu l'envoi du 9 janvier 2015 par lequel le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du
jugement à l'appelant,
vu l'avis du 18 février 2015, par lequel l'autorité de céans
constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait
l'appelant que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son
appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce
l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à
la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est
examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce, P.________ a annoncé le 16 décembre
2014 vouloir faire appel contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le
concernant notamment,
que, malgré l'avis qui lui a été dûment adressé le 9 janvier
2015, P.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel motivée dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet,
que l'annonce, non motivée, ne peut en tenir lieu,
qu'il n'a pas davantage donné suite au courrier qui lui avait été
adressé le 18 février 2015 par le Président de la Cour d'appel pénale lui
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impartissant un délai de cinq jours pour faire valoir une objection motivée
à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,
que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP);
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. [...],
-Service de la population, division asile,
-Office fédéral des migrations,
-[...], Compagnie d'Assurances SA,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1