Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Pascal Rytz, défenseur de choix à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu
le 2 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu
coupable d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage
(I), l’a condamné à une amende 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (II),
et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III).
B.Le 4 mars 2016, D.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 4 avril 2016, il a conclu à
son acquittement, subsidiairement à une exemption de toute peine.
Le 12 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les
parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la
compétence d’un juge unique. Il a imparti à l’appelant un délai de 10 jours
pour compléter sa déclaration d’appel déjà motivée.
Par mémoire complémentaire du 25 avril 2016, D.________ a
réitéré les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.D.________ est né le 16 avril 1975 à Olten/SO. Marié, il a un
enfant pour lequel il verse une pension alimentaire de 900 francs. Il
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travaille en qualité d’informaticien et gagne 8'000 fr. par mois. Son épouse
est sans emploi et ne perçoit plus d’indemnités de l’assurance-chômage. Il
n’a ni dette ni fortune.
Son casier judiciaire comporte une inscription :
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19 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse, peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., amende de 600 francs.
D.________ a également été condamné le 6 juillet 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour conduite d’un
véhicule automobile malgré une incapacité de conduire à une peine
pécuniaire de 70 jours-amende à 60 francs. Par décision rendue le 23 juin
2015 par le Service des automobiles, il a fait l’objet d’un retrait de sécurité
d’une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans.
2.A Mies, le 9 août 2015, à 22h55, dans le giratoire de la Buna,
D., sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire pour une durée indéterminée, a accompagné son épouse
B. lors d’une course d’apprentissage à la conduite.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398
al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
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compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 95 al. 3
let. b LCR.
2.1Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. b LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui assume la
tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans
remplir les conditions exigées est puni de l’amende.
L’accompagnateur doit ainsi remplir cumulativement les
conditions mentionnées à l’art. 15 al. 1 LCR. Cette disposition prescrit que
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les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être
entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans
au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. La
personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en
toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la
circulation (art. 15 al. 2 LCR).
L’élève-conducteur ne doit conduire le véhicule automobile
qu’en présence de l’accompagnateur, et c’est l’accompagnateur qui doit
veiller au respect des règles de la circulation et éviter les accidents.
L’accompagnateur n’est dès lors pas un passager ordinaire ; il participe au
contraire, de par la loi, à la conduite du véhicule par l’élève-conducteur.
Celui-ci et l’accompagnateur conduisent ainsi ensemble le véhicule.
L’activité de l’accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être
comprise dans la notion de « conduite », sans l’élargir. L’accompagnateur
est donc un conducteur au sens de la LCR (ATF 128 IV 272, Jdt 2002 I 644 ;
Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015,
n. 2.1.2 ad art. 15 LCR). Dans ce sens, celui dont le permis de conduire est
retiré – quel qu’en soit le motif – est privé de la capacité de fonctionner
comme accompagnateur (ATF 95 IV 168 ; Bussy et alli, op. cit. ; Bussmann,
in : Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler kommentar,
Strassenverkersgesetz, n. 88 ad art. 95 LCR).
2.2En l’espèce, conformément à l’art. 95 al. 3 let. b LCR, qui
renvoi à l’art. 15al. 1 LCR, pour remplir les conditions exigées par la loi,
l’accompagnateur doit notamment posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. Or, quand
bien même l’appelant a obtenu son permis de conduire le 27 octobre
1993, il se l’est vu retirer pour une durée indéterminée le 23 juin 2015 par
décision du Service des automobiles. Ce retrait a entraîné pour l’appelant
l’interdiction de conduire des véhicules, ce qu’il faut également
comprendre, au vu de la doctrine et de la jurisprudence ci-dessus, comme
l’interdiction d’accompagner un élève-conducteur. Ainsi, en accompagnant
son épouse pour une course d’apprentissage à la conduite le 9 août 2015
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alors qu’il se savait l’objet d’un retrait de sécurité pour une durée
indéterminée, l’appelant a enfreint l’art. 95 al. 3 let. b LCR.
Aucune violation du droit ne saurait par conséquent être
reprochée au premier juge. La condamnation de l’appelant pour
accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage doit dès lors
être confirmée.
3.L’appelant ne conteste pas formellement le montant de
l’amende. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dès lors
qu’il a conclu principalement à son acquittement et subsidiairement à une
exemption de toute peine.
3.1D’après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de
culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction
soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que
du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat
dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle
de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il
faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la
peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV
130 consid. 5.3.2).
3.2En l’espèce, l’appelant a accompagné son épouse lors d’une
course d’apprentissage alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Il
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ne s’agit pas d’une contravention de peu d’importance et pour cette seule
raison, l’exemption de peine ne peut entrer en considération.
Au vu de ces éléments et de sa situation personnelle,
l’amende de 500 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit
être confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel de D.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
« I. constate que D.________ s'est rendu coupable
d’accompagnement non autorisé d’une course
d’apprentissage;
II. condamne D.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
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III. met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la
charge de D.. »
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
D..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal Rytz, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1