Parties à la présente cause :
A.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu
le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.________ s’est rendu
coupable de contravention à l’OAV (Ordonnance sur l’assurance des
véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31) (I), l’a condamné à une
amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution
est d’un jour (II) et a mis les frais, par 925 fr., à sa charge (III).
B.Par annonce motivée du 11 avril 2016 (date du timbre postal),
A.________ a formé appel contre ce jugement et a implicitement conclu à la
réduction du montant de l’amende et des frais de procédure.
Par courrier du 8 juin 2016 (date du timbre postal), A.________
a indiqué que le Service de la population (SPOP) avait révoqué son permis
de séjour, à la suite d’une précédente condamnation, et a produit un
courrier du SPOP du 31 mai 2016, l’invitant à quitter immédiatement le
territoire suisse.
Par avis du 16 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a
informé A.________ que l’appel sera traité en procédure écrite et lui a
imparti un délai pour déposer un mémoire motivé.
Le 20 juin 2016, A.________ a en substance réitéré les
conclusions figurant dans son annonce d’appel.
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Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et s’en remettait à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1984 à [...],A.________ est ressortissant du Kosovo.
Marié, il travaillait auparavant comme cuisinier avant d’être licencié. Il est
désormais sans ressources et ne perçoit pas d’indemnités de l’assurance-
chômage, ni le Revenu d’insertion (RI). Son épouse a quant à elle épuisé
son droit au chômage à la fin du mois de mars 2016. Le loyer mensuel de
l’appartement conjugal s’élève à un montant de 1'170 fr., auquel s’ajoute
une place de parc pour la somme de 120 fr. par mois. La prime
d’assurance-maladie du prévenu se monte à 340 fr. 10 et ce dernier a des
dettes pour plus de 30'000 francs. Le prévenu a en outre déclaré que le
SPOP avait révoqué son permis de séjour à la suite de l’une de ses
précédentes condamnations. Selon une lettre du SPOP datée du 31 mai
2016, le prévenu doit immédiatement quitter le territoire helvétique.
Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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13 novembre 2012, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois,
actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, peine privative de liberté de
30 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 24 mois (non révoqué
le 29 octobre 2013), délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive de 9
jours ;
-
29 octobre 2013, Staatsanwaltschaft 3, Sursee, violation
grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
défectueux, course en violation d’une restriction, contravention à l’OAC
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre
1976 ; RS 741.51), contravention à la LVA (Loi sur la vignette autoroutière
du 19 mars 2010 ; RS 741.71), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70
fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans,
amende de 600 francs.
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4 -
L’extrait du fichier ADMAS le concernant fait état d’un
avertissement du 14 janvier 2014 pour autres motifs.
2.Le 2 août 2015, entre [...] et [...],A.________ a circulé au volant
de son véhicule Mercedes alors que son jeu de plaques interchangeables
VD [...] était apposé sur son autre véhicule VW Golf, utilisé par son frère.
3.Par ordonnance pénale du 14 septembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que l’intéressé
s’est rendu coupable de contravention à l’art. 60 ch. 2 al. 1 et 2 OAV en
raison des faits précités, l’a condamné à une amende de 400 fr.,
convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge.
Le 25 septembre 2015, A.________ a formé opposition à cette
ordonnance. Le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois le 30 septembre 2015, en vue des débats.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________
est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
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2.Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant ne reproche pas au premier juge d’avoir retenu
qu’il a agi par négligence. Alléguant une situation financière difficile, il
conteste uniquement la quotité de la sanction et que les frais aient été mis
à sa charge.
3.1
3.1.1Selon l’art. 103 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le Conseil fédéral peut
déclarer passibles de l’amende les personnes qui auront contrevenu aux
dispositions d’exécution. Selon l’art. 102 al. 1 LCR, à défaut de
prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont applicables.
L’art. 14 al. 1 OAV prévoit que parmi les véhicules auxquels est
attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul
peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu
de plaques. Conformément à l’art. 60 ch. 2 OAV, celui qui n’aura pas
observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la
présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de
circulation, en particulier celui qui aura violé l’art. 14 al. 1 OAV, sera puni
de l’amende.
En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la
loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. La loi ne règle
pas le montant minimal de l’amende ; la doctrine majoritaire le fixe
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6 -
théoriquement à 1 fr. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 2 ad art. 106 CP et les références citées).
Selon l’art. 100 LCR, sauf disposition expresse et contraire de
la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de
gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (ch. 1 al. 1). Lorsque,
pour l’acte commis, la loi ne prévoit que l’amende, le juge pourra atténuer
la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les
circonstances le justifient (ch. 2 al. 2).
3.1.2En l’occurrence, il est établi que, lors des faits, l’appelant et
son frère conduisaient chacun une des voitures appartenant à l’appelant
et que ce dernier ne disposait que d’un seul jeu de plaques pour les deux
véhicules. Dans ces circonstances, on peut attendre de chacun qu’il ait le
réflexe systématique, avant de prendre le volant, de vérifier que le
véhicule qu’il utilise soit muni des plaques.
Par ailleurs, il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a
déjà été condamné pénalement en 2013 pour diverses infractions au code
de la route, notamment pour conduite d’un véhicule défectueux, course en
violation d’une restriction et contravention à l’OAC. En 2014, il a encore
fait l’objet d’un avertissement inscrit au fichier ADMAS.
On ne peut dès lors pas considérer que la négligence de
A.________ soit en l’espèce de très peu de gravité ou que les circonstances
justifient une exemption ou une atténuation de peine, celle prononcée
étant déjà forte modeste.
3.2
3.2.1En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais
de procédure s’il est condamné. Toutefois, selon l’art. 425 CPP, l’autorité
pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer.
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3.2.2En l’espèce, il ressort du jugement que l’appelant, marié et
sans enfant, séjournant en Suisse au bénéfice d’un permis B, a perdu son
dernier emploi de cuisinier et qu’il est depuis lors sans ressources, les
diverses assurances sociales étant en désaccord sur son aptitude au
placement. Quant à son épouse, elle a épuisé son droit au chômage,
l’appelant espérant qu’elle aurait droit au RI. En procédure d’appel, le
prévenu a produit un courrier du SPOP daté du 31 mai 2016, l’invitant à
quitter immédiatement le territoire suisse.
Les frais querellés s’élèvent à 925 francs. Ils comprennent les
frais du Ministère public, par 525 fr., et l’émolument du Tribunal de police,
par 400 francs. Le Parquet avait condamné le prévenu par ordonnance
pénale à 400 fr. d’amende. Celui-ci avait fait opposition et obtenu du
Tribunal de police la réduction de l’amende, en raison de sa situation
financière difficile. On peut ainsi considérer que l’appelant n’a pas eu tort
de faire opposition et laisser, pour ce motif, l’émolument de l’audience de
première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais d’enquête, ils
peuvent également être laissés à la charge de l’Etat, leur recouvrement
paraissant en tout état de cause compromis.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu les circonstances, les frais d’appel seront également laissés
à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.constate que A.________ s’est rendu coupable de
contravention à l’ordonnance sur l’assurance des véhicules ;
II.condamne A.________ à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution
est de 1 (un) jour ;
III.laisse les frais à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
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9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E (A.________, [...]1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1