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TRIBUNAL CANTONAL
475
PE16.004566-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 décembre 2016
Présidence de M. S T O U D M A N N , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
[...], partie plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal de
police d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
J.________ s'est rendue coupable d'injure (I), l'a condamnée à une peine
pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (II), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre J.________ (III) et a mis
les frais de la cause par 1'000 fr. à la charge de J.________ (IV),
vu la notification du dispositif de ce jugement à J.________ le
22 octobre 2016 par courrier recommandé,
vu l'annonce d'appel déposée le 24 octobre 2016 par J.________
à l'encontre du jugement,
vu l’avis du 31 octobre 2016 impartissant à J.________ un délai
de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour
d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux
réquisits légaux,
vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2016 de J.,
vu l’avis du 15 novembre de la direction de la procédure
informant J. que sa déclaration d’appel ne satisfaisait pas aux
exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP et lui impartissant un délai au 30
novembre 2016 pour la compléter, à défaut de quoi elle pourrait être
tenue pour irrecevable,
vu les pièces au dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1
ère
ph.,
CPP),
que dans sa déclaration d’appel, elle indique si (let. a) elle
entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur
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certaines parties, (let. b) les modifications du jugement de première
instance qu'elle demande et (let. c) ses réquisitions de preuves (art. 399
al. 3, 2
e
ph., CPP),
que quiconque attaque seulement certaines parties du
jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP) ;
attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de J.________ a
été déposée en temps utile,
que toutefois, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation
prévues à l’art. 399 al. 3 CPP,
qu’en effet, dans son écriture du 9 novembre 2016, J.________
se borne à relater des faits et n'indique pas en quoi elle entend attaquer le
jugement de première instance,
qu'elle n'a pas donné suite à l'avis du 15 novembre 2016 lui
impartissant un délai de mise en conformité,
que par conséquent, son appel doit être considéré comme
irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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