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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005435-//SOB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 octobre 2017
Composition : M.W I N Z A P, président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu et plaignant, appelant,
B.T., prévenue et plaignante, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement
du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.T.________ et B.T.________ contre le jugement rendu
le 26 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.T.________ s’est rendu coupable d’injure et l’a exempté de peine (I), a
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.T.________ et
B.T.________ pour voies de fait qualifiées (II), a mis une partie des frais de
la cause, par 1’100 fr., à la charge de A.T.________ (III) et a mis une partie
des frais de la cause, par 1’100 fr. également, à la charge de B.T.________
(IV).
B.Par annonce du 7 juillet 2017, puis par déclaration motivée du
19 juillet 2017, A.T.________ et B.T., agissant conjointement, ont
formé appel de ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que les frais de justice mis à leur charge fassent l’objet d’une remise,
subsidiairement d’une réduction dans la mesure que justice dira. Ils ont
produit des pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Les époux A.T. et B.T., ressortissants du Sri
Lanka, ont déposé diverses plaintes pénales l’un contre l’autre, ensuite
desquelles deux procédures pénales ont été ouvertes, avant d’être jointes.
La première procédure était dirigée contre A.T. pour voies de fait
qualifiées et injure (plainte du 13 février 2015). La seconde était dirigée
contre ce dernier pour les mêmes chefs de prévention, d’une part et
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contre B.T.________ pour voies de fait qualifiées, d’autre part (plaintes
simultanées du 5 mars 2016).
La procédure dirigée contre l’époux exclusivement a été
suspendue à la réquisition de l’épouse le 9 novembre 2015, laquelle n’a
pas révoqué son accord à la suspension. La procédure dirigée contre l’un
et l’autre des époux l’a été pour une durée de six mois à la réquisition
commune des parties le 12 décembre 2016.
1.2Par décision du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure dirigée contre A.T.________ (I), laissé les frais de cette
procédure à la charge de l’Etat (II), a suspendu provisoirement jusqu’au 12
juin 2017 celle dirigée contre l’un et l’autre des époux (III) et a dit que les
frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (IV).
Aucune des parties n’a requis la reprise de la procédure. En
conséquence, il a été mis fin aux poursuites pénales pour ce qui est du
chef de prévention de voies de fait qualifiées (art. 55a al. 3 CP). L’épouse
n’a pas retiré sa plainte pour injure déposée le 5 mars 2016. Il est
constant que les injures ici en cause ont été proférées par A.T.________
immédiatement après que son épouse l’a griffé et frappé, d’où
l’exemption de peine prononcée pour ce qui est de ce chef de prévention.
3.Les frais de la cause se montent à 2'740 francs.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Il en va des même, sous l’angle de l’art. 389 al. 2 let. b CPP, des pièces
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produites (taxation fiscale et bulletin de salaire), sachant que la question
litigieuse en appel ne l’était pas en première instance.
1.2 Portant sur les frais, l’appel relève de la procédure écrite (art.
406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1Selon l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis
pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les
frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
3.2S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de
l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion
sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne
devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch
des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815).
Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation
pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de
la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à
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l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1310).
3.3Dans un jugement du 6 mai 2011, la Cour d'appel pénale a
admis, en application de l’art. 425 CPP, une réduction de moitié des frais
de première instance, arrêtés à 2'205 fr., en faveur d’une prévenue dont
la situation financière était obérée. L’appelante était en effet endettée et
bénéficiait, depuis 2004, d’une demi-rente d’invalidité complétée par le
revenu d’insertion, tout en faisant l'objet de trois poursuites pour 2'299 fr.
65 et de quatre actes de défaut de biens pour 1'515 fr. 15 (CAPE 6 mai
2011/33).
Dans un jugement du 27 septembre 2011, la Cour de céans a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire des frais pénaux de 5'090 fr.
60 fr., s'agissant d’une créancière d’aliments qui disposait d’un revenu
mensuel de 4'025 fr., auquel s’ajoutait 850 fr. correspondant à la
contribution d’entretien pour son fils et 250 fr. d’allocations familiales, et
dont les charges mensuelles, additionnés à de celles de son fils, se
montaient à 4’124 fr. 70, ce qui laissait un disponible d’environ 1’000
francs. Le jugement ajoute que l’on ne discernait en outre pas de motif qui
imposerait de surseoir au paiement des frais (CAPE 27 septembre
2011/164 consid. 6.2.2).
Dans un jugement du 2 août 2012, le Président de la Cour de
céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire des frais pénaux de
880 fr., s'agissant d’une rentière de l'assurance-invalidité touchant une
rente mensuelle s'élevant à 2'600 fr. (prestations complémentaires
comprises), qui n'alléguait aucune dette, vivait seule, dont le loyer
s'élevait à 1'125 fr., dont l’assurance maladie était subsidiée et dont les
enfants étaient majeurs et indépendants économiquement. Le jugement
ajoute que l’on ne discernait en outre pas de motif qui imposerait de
surseoir au paiement des frais (CAPE 2 août 2012/196 consid. 3.2).
Dans un jugement du 3 avril 2017, la Cour de céans a
considéré qu’il y avait lieu de réduire de moitié des frais pénaux de 7'436
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fr. 35 fr. (rectifiés d’office à 7'611 fr. 35), s'agissant d’une rentière de
l'assurance-invalidité souffrant de « troubles de la personnalité et du
comportement en lien avec une instabilité émotionnelle », dont la
situation financière était modeste, l’intéressée touchant des prestations
complémentaires, et qui était dépourvue d’emploi (CAPE 3 avril 2017/216
consid. 8.2).
4.En l’espèce, la quotité des frais n’est pas contestée en tant
que telle, pas plus que ne l’est leur mise à la charge des appelants, que ce
soit dans son principe ou pour ce qui est de la répartition des frais. Bien
plutôt, les appelants consorts se limitent à en demander la remise,
subsidiairement la réduction dans la mesure que justice dira. Pièces à
l’appui, ils excipent de leur impécuniosité.
Nés en 1965 et en 1974 respectivement, les appelants sont en
âge de travailler. Peu importe dès lors que l’épouse soit sans profession,
dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elle occupe un emploi. Pour sa part,
l’époux perçoit un salaire mensuel net de 4'037 fr. 85, en plus de 500 fr.
d’allocations pour enfants. Ils n’allèguent aucun élément objectif qui serait
de nature à obérer leur situation financière. Ils sont taxés sur un revenu
imposable de 8'100 fr. pour les impôts cantonal et communal, et de
29'700 fr. pour l’impôt fédéral direct, leur revenu net étant de 45'330
francs. Ils ne touchent pas de prestations sociales hormis les allocations
pour enfants. Les frais ici en cause sont sans commune mesure avec ceux
réduits de moitié par le jugement du 3 avril 2017 précité. La procédure a
néanmoins été d’une ampleur significative. Les plaideurs oublient que le
premier juge a renoncé à mettre l’entier des frais à leur charge, ceux-ci
s’élevant à 2'740 fr. au total; en effet, les frais de la première procédure
(avant jonction) ont été laissés à la charge de l’Etat (ch. II de la décision
incidente du 12 décembre 2016). Pour le surplus, la Cour rappellera que
l’autorité peut accorder des facilités de paiement en autorisant, par
exemple, un versement par tranches mensuelles, ce qui est assurément
de nature à éviter d’obérer la situation financière du ménage. En
définitive, le montant total (2'200 fr. à parts égales entre les appelants)
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n’est nullement considérable au point de justifier la remise, ni même la
réduction des frais.
5.Les frais de la procédure d’appel seront exceptionnellement
laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss, spéc. 425 CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’injure
et l’exempte de cette peine;
II.ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées
contre A.T.________ et B.T.________ pour voies de fait qualifiées;
III. met une partie des frais de la cause, par 1’100 fr. (mille
cent francs), à la charge de A.T.;
IV.met une partie des frais de la cause, par 1’100 fr. (mille
cent francs), à la charge de B.T. (IV)."
III.Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge
de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-M. A.T.,
-Mme B.T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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