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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.012373-RBY
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 septembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
A.B., partie plaignante, assistée de Me Ludovic Tirelli, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
et
D., prévenu, assisté de Me Véronique Fontana, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
L., prévenu, assisté de Me Julia Kamhi, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
X., prévenu, assisté de Me Etienne Campiche, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
W., prévenu, assisté de Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office
à Morges, intimé,
C., prévenu, assisté de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal des mineurs a
libéré D.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun
et viol en commun et a prononcé son acquittement (I), a libéré L.________
du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et a prononcé son
acquittement (II), a libéré X.________ des chefs d’accusation de contrainte
sexuelle en commun et viol en commun et a prononcé son acquittement
(III), a libéré W.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle en
commun et a prononcé son acquittement (IV), a libéré C.________ du chef
d’accusation de contrainte sexuelle en commun et a prononcé son
acquittement (V), a rejeté les conclusions civiles d’B.B.________ et de
A.B., parties plaignantes (VI), a refusé d’ordonner la publication du
dispositif du jugement (VII), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du
tort moral n’était allouée à D., L., X., W.________ et
C.________ (IX), a statué sur un séquestre, ainsi que sur les montants des
indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus (VIII ; X à XIX), et a
laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (XV).
B.Par annonce du 27 mars 2015, puis déclaration motivée du 13
mai 2015, A.B.________ a formé appel contre le jugement précité. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
constaté que D.________ et X.________ se sont rendus coupables de
contrainte sexuelle en commun et de viol en commun et sont condamnés
du chef de ces infractions à une peine que justice dira, qu’il est constaté
que L., W. et C.________ se sont rendus coupables de
contrainte sexuelle en commun et sont condamnés du chef de cette
infraction à une peine que justice dira, que D., L.,
X., W. et C.________ sont déclarés ses débiteurs et lui
doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de
30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 18 mai 2010, à titre de
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réparation du tort moral subi, qu’enfin D., L., X.,
W. et C.________ sont déclarés ses débiteurs et lui doivent prompt
et immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 28'000 fr.
à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP en première instance.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
D.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement de première instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
L.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué
X.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué.
W.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement de première instance, les frais étant mis à tout le moins
partiellement à la charge de la partie plaignante.
C.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Aujourd’hui âgé de 19 ans, D.________ a un emploi
d’installateur en machines à café, dans lequel il réalise un salaire mensuel
brut de 3'500 francs. Il est le père d’un enfant, à la mère duquel il donne
environ 200 à 300 fr. par mois pour son entretien.
Il a les antécédents suivants :
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-
le 19 mai 2009, il a été condamné à deux demi-journées de
prestations personnelles à subir sous forme de travail pour complicité de
vol et vol d'usage d'un cyclomoteur ;
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le 8 juillet 2009, il a été condamné à une demi-journée de
prestations personnelles, peine complémentaire à celle prononcée par
jugement du 19 mai 2009, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
-
le 27 juillet 2010, il a été condamné à deux demi-journées de
prestations personnelles pour violation de règles de la circulation, conduite
d'un cyclomoteur avec un passager non autorisé, conduite d'un tel
véhicule sans casque de protection, conduite d'un tel véhicule non-
conforme aux prescriptions, conduite d'un tel véhicule sans être porteur
du permis de conduire et du permis de circulation ;
-
le 9 mai 2011, il a été condamné à huit demi-journées de
prestations personnelles, à subir sous forme de travail, pour lésions
corporelles simples, vol d’importance mineure, entrave au service de
chemins de fer, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un
véhicule automobile en qualité de passager ;
-
le 4 juillet 2012, il a été condamné à dix demi-journées de
prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, pour violation
simple de règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule
automobile appartenant à un proche ou un familier, conduite d'un véhicule
automobile sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile dépourvu
de plaques de contrôle et de permis de circulation, conduite d'un tel
véhicule non couvert par une assurance RC, contravention à l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière ;
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le 23 janvier 2013, il a été condamné à quatre demi-journées
de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, pour injure
et menaces ;
-
le 14 octobre 2013, il a été condamné à quatre jours de
privation de liberté, sous déduction de deux jours de détention provisoire,
pour lésions corporelles simples, vol, menaces, violation simple d'une
règle de la circulation routière, conduite sans autorisation, mise à
disposition d'un véhicule à un conducteur qui n'est pas titulaire du permis
de conduire nécessaire, conduite d'un véhicule automobile non couvert
par une assurance RC, mise à disposition d'un véhicule dépourvu
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d'assurance RC, de permis de circulation et de plaques de contrôle, usage
abusif de plaques de contrôle et appropriation sans droit de plaques de
contrôle ;
-
le 2 décembre 2013, le Ministère public de La Côte l'a
condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 50 fr.,
avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., pour vol.
1.2Agé désormais de 20 ans, L.________ est à la recherche d’un
emploi. Il ne touche pas encore de prestations de l’assurance-chômage
mais a prochainement rendez-vous avec un conseiller ORP. Il n’a pas de
formation. Il pratique le football dans un club.
Le prévenu a déjà occupé la juridiction des mineurs de la
manière suivante :
-
le 10 mai 2011, une réprimande lui a été adressée pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
-
le 25 janvier 2012, il a été condamné à trois demi-journées
de prestations personnelles dont une à exécuter sous forme d'une séance
d'éducation à la santé et deux sous forme de travail, pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
le 26 juillet 2013, il a été condamné à dix demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis
pendant un an, pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
1.3 Né en mai 1996, X.________ est en pré-formation en vue
d’effectuer un apprentissage de logisticien auprès de [...]. Il perçoit le
revenu d’insertion, soit 1'300 fr. par mois. Il verse 400 à 500 fr. de cette
somme, parfois davantage, à sa mère, chez qui il vit. Il pratique beaucoup
de sport durant son temps libre, notamment la boxe thaïlandaise.
Le prévenu a occupé la juridiction des mineurs de la manière
suivante :
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20 -
-
le 28 mai 2009, il a été condamné à dix demi-journées de
prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour lésions
corporelles simples, vol et dommages à la propriété ;
-
le 9 septembre 2009, il a été condamné à six demi-journées
de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile ;
-
le 15 avril 2010, il a été condamné à deux demi-journées de
prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour
contravention à la LStup ;
-
le 3 novembre 2010, il a été reconnu coupable de voies de
fait, injure et contravention à la LStup et a été exempté de toute peine. Un
traitement ambulatoire sous forme d'une prise en charge par "Violence et
Famille" a été ordonné ;
-
le 20 mai 2011, il a été condamné à huit demi-journées de
prestations personnelles à effectuer sous forme de travail avec sursis
pendant un an pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup ;
-
le 1
er
juillet 2013, il a été condamné à trente demi-journées
de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont quinze
avec sursis pendant un an, pour brigandage et contravention à la LStup, le
sursis accordé le 20 mai 2011 étant en outre révoqué ;
-
le 4 novembre 2013, il a été condamné à quatre demi-
journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail,
avec sursis pendant un an, pour appropriation illégitime et contravention à
la loi cantonale sur la police des chiens.
1.4 Agé de 20 ans, W.________ vit chez sa mère, en Valais. Il est
apprenti mécanicien sur moto de deuxième année et gagne 600 fr. par
mois.
Jusqu’à ce jour, le prévenu a occupé le Tribunal des mineurs de
la manière suivante :
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21 -
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le 5 janvier 2010, il a été condamné à quatre demi-journées
de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol et
menaces ;
-
le 9 septembre 2011, le Tribunal des mineurs a ordonné son
placement en établissement d'éducation ouvert et l'a exempté de toute
peine pour tentative de vol ; le 28 septembre 2012, il a été mis fin à la
mesure de placement avec effet au 30 septembre 2012 ;
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le 25 avril 2013, il a été condamné à trente demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis
pendant un an, pour brigandage.
1.5 Né en mai 1995, C.________ vit chez sa mère. Il travaille à 50%
comme employé de commerce et réalise un salaire de 1'700 fr. par mois.
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22 -
Ses antécédents sont les suivants :
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le 6 mars 2009, une réprimande lui a été adressée pour
dommages à la propriété ;
-
le 18 novembre 2010, il a été condamné à une demi-journée
de prestations personnelles à exécuter sous forme d'une séance
d'éducation à la circulation routière pour violation d'une règle de la
circulation, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un
permis de conduire, conduite d'un tel véhicule sans être porteur du permis
de circulation ;
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le 5 octobre 2011, il a été condamné à cinq demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour violation
d'une règle de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile
et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire ;
-
le 10 juin 2013, une réprimande lui a été adressée pour
contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer.
2.1Le 18 mai 2010, pendant la pause de midi, à [...],A.B.,
née le [...] 1997, X., né le [...] 1996 et D., né le [...] 1995,
se sont rendus au domicile de ce dernier, sis [...]. Arrivés dans sa
chambre, D. a bloqué la porte avec un meuble. A.B.________ a
prodigué une fellation à D.________ et à X.________ puis a entretenu une
relation sexuelle vaginale complète avec D.. X. l’a
pénétrée analement. L., né le [...] 1995, les a rejoints dans
l’appartement alors qu’ils se rhabillaient. Les trois prévenus et A.B.
ont quitté l’appartement et se sont rendus en bas de l’immeuble. Ils ont
été rejoints par W., né le [...] 1994, et C., né le [...] 1995.
Les cinq prévenus et A.B.________ se sont rendus dans les caves de
l’immeuble, où la jeune fille a fait une fellation à chacun des garçons.
X.________ a essayé de la pénétrer.
2.2
2.2.1Le 21 mai 2010 au matin, alors que des rumeurs circulaient
dans l’établissement scolaire qu’elle fréquentait, A.B.________ est allée
-
23 -
parler à la doyenne de son collège et lui a expliqué que, le 18 mai 2010,
elle avait été contrainte de se rendre dans une cave et de prodiguer une
fellation à cinq adolescents. Elle craignait qu’un film ait été tourné par l’un
des protagonistes.
Informé, le père de la jeune fille a déposé plainte pénale le
même jour.
2.2.2 Le 21 mai 2010, A.B.________ a été entendue par une
inspectrice de la brigade des moeurs, par audition vidéo, en qualité de
victime. Il ressort de ses déclarations que le mardi 18 mai 2010, à la pause
de midi, la jeune fille est allée chercher un pique-nique à la Migros avec
D., L., X., W. et C.. Après avoir
mangé ensemble, ils se sont tous rendus au domicile de D.. Durant
le trajet, ils ont parlé de « faire l'amour », tout en rigolant. Arrivés chez
D., ils sont descendus dans la cave de ce dernier. A la question de
savoir qui avait proposé d'aller dans la cave, la jeune fille a répondu « tout
le monde a proposé, les garçons rigolaient ». Interrogée sur le point de
savoir si elle savait ce qui allait se passer dans la cave, elle a expliqué «
on rigolait sur ça, sur faire l'amour, mais on avait rien prévu de particulier
». Elle a déclaré s'être rendue dans la cave « pour rigoler, pour rien ». Une
fois dans la cave, D. et ses camarades lui ont demandé si elle
voulait les « sucer ». Ils ont baissé leur pantalon et leur slip et lui ont dit «
viens ». Elle leur a répondu « je sais pas » ; ils lui ont dit « allez » puis elle
« y est ensuite allée ». Elle leur a fait à chacun une fellation, pendant que
les autres regardaient. Elle était à genoux et les garçons étaient debout.
Personne n'a mis de préservatif. Personne ne la tenait. Cela a duré une
dizaine de minutes. Ensuite, X.________ a voulu « faire l'amour ». Elle ne
s'est pas souvenue de quelle manière il le lui a demandé. Elle lui a dit « je
sais pas », ce à quoi il lui a répondu « je me protège ». Il a alors mis un
préservatif. Elle a expliqué « après je n'ai plus rien dit, puis voilà ».
X.________ l'a déshabillée, s'est déshabillé puis l'a pénétrée, alors qu'ils
étaient debout. Elle ne l'a pas repoussé. Elle a saigné un petit peu. C'était
sa première relation sexuelle. Tous ont ensuite quitté la cave. Pour sa part,
elle est retournée à l'école. Elle n'a parlé à personne de ce qui s'était
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passé. Pourtant, les jours suivants, les faits survenus dans la cave se sont
su dans tout le collège et les gens ont commencé à lui poser des
questions, lui demandant notamment « si c'était vrai qu'elle avait fait ça ».
Des rumeurs quant au fait qu'une vidéo circulait couraient aussi dans
l’école. Elle a précisé à ce propos que D.________ et X.________ étaient
sortis de la cave pendant un petit moment. Quand D.________ était revenu,
elle a vu qu'il avait son natel. Elle lui avait dit d'arrêter, de ne pas filmer. Il
lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, qu'il ne filmait pas. A sa demande,
il lui a montré son natel. Elle a constaté qu'il y avait un film sur lequel il n'y
avait rien à voir, qu'il était noir. D.________ l'a effacé. Comme tout le
monde savait ce qui s'était passé à l'école et qu'elle avait entendu dire
qu'une vidéo circulait, elle était allée parler des événements du 18 mai
2010 à la doyenne et au directeur dans la matinée du vendredi 21 mai
- Ces derniers ont averti ses parents. A.B.________ a ajouté avoir revu
les garçons, le jeudi 20 mai 2010. Elle avait alors demandé à D.________ s'il
avait filmé avec son natel dans la cave et si c'étaient eux qui avaient parlé
de ce qui s'était passé dans la cave. Elle a précisé qu'elle ne savait pas s'il
était prévu de refaire la même chose par la suite mais qu'elle ne le croyait
pas, et qu'ils avaient rigolé par rapport à cela.
Lors de cette audition, A.B.________ a pleuré. Interrogée sur son
ressenti, elle a déclaré « j'aurais dû réfléchir avant, j'avais rien réfléchi », «
j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien à mon âge, aussi tôt, vis-à-vis de
mes parents ». Elle a expliqué s'être rendue compte, avec le recul, qu'elle
avait fait une erreur. Elle a souligné que les garçons avaient insisté, qu'elle
avait répondu « je ne sais pas » et qu'ils ne l'avaient ni forcée, ni
maintenue, ni menacée. Il ressort en outre de la transcription de l'audition
vidéo du 21 mai 2010, qu'au terme de l'audition, B.B.________ a interrogé
sa fille afin de s'assurer qu'elle était bien consentante au moment des
faits, pour savoir si elle n'avait pas été victime de pressions
psychologiques de la part des garçons, si elle n'avait pas été maintenue
ou forcée à faire quoi que ce soit. A.B.________ a maintenu ses déclarations
(P. 501 et P. 503).
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2.2.3 Entendue une nouvelle fois à son domicile le 24 mai 2010,
A.B.________ a confirmé les déclarations qu’elle avait faites
antérieurement. Questionnée au sujet d’autres actes sexuels qu’elle aurait
eus avec les garçons le 18 mai 2010, elle a expliqué qu’elle avait
entretenu une relation sexuelle anale et vaginale consentie avec
X.________ et D., dans la chambre de ce dernier. Elle a précisé ne
pas avoir parlé de ces faits lors de sa première audition, ceux-ci n’étant
pas importants pour elle (P. 504).
Interrogée au sujet des SMS qu’elle aurait adressés aux
garçons par la suite, A.B. a montré à l’inspectrice un message
envoyé le 28 mai 2010 au soir à W., à qui elle avait écrit
« t’inquiète pas, mon chou, c’est promis on va bien jouer à la Play. T’es
trop chou, je t’aime fort ». Elle a expliqué que le terme « jouer à la Play »
était un jeu de mots qui sous-entendait « faire l’amour ».
2.2.4 A.B. a été entendue le 2 juillet 2012 par la vice-
présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette audition, elle a en
substance exposé ce qui suit : le 17 mai 2010, D.________ et X.________
l’ont abordée dans la cour de récréation de l’école et lui ont demandé
d’aller manger avec eux à la Migros le lendemain, ce qu’elle a accepté. A
aucun moment il n’avait été convenu qu’il se passe quelque chose de
sexuel entre eux. Le 18 mai 2010, vers midi, comme convenu la veille, la
jeune fille a retrouvé les deux garçons. Ils ne sont toutefois pas allés à la
Migros, mais directement au domicile de D., où ce dernier devait
soi-disant prendre des affaires. Ils se sont tous les trois rendus dans la
chambre du prévenu. Celui-ci a bloqué la porte avec un meuble et
X. l’a déshabillée. La jeune fille s’est retrouvée complètement nue
et, comme hypnotisée, elle n’osait rien faire. Elle leur a dit qu’elle ne
voulait pas. Par peur de se faire frapper, elle n’a pas osé se débattre. Elle
n’a été ni menacée, ni frappée. D.________ et X.________ ont baissé leur
pantalon et leur slip. Ils ont poussé la jeune fille vers le lit en lui tenant le
bras. D.________ s’est couché sur le dos et X.________ l’a poussée dans sa
direction. Elle a entretenu une relation sexuelle vaginale protégée avec
D.. Ensuite, X. l’a tirée hors du lit et l’a penchée en avant,
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en la tenant par le bras. Il l’a pénétrée analement. Elle n’a pas été en
mesure de dire s’il avait utilisé un préservatif. Pendant les faits, D.________
et X.________ parlaient et rigolaient entre eux. Pour sa part, A.B.________ ne
disait rien. Elle a également prodigué une fellation à chacun des garçons,
qui la tenaient fortement par les cheveux, pendant qu’elle s’exécutait. Elle
n’a pas été en mesure de dire si les fellations avaient eu lieu avant ou
après les pénétrations. A.B.________ a expliqué avoir dit à plusieurs
reprises aux garçons qu’elle ne « voulait pas », mais ils ont insisté
verbalement en lui disant notamment « allez, vas-y ». A aucun moment ils
ne l’ont menacée ou frappée. La jeune fille s’est exécutée et ne s’est pas
opposée à eux. Elle ne les a pas repoussés et n’a pas crié ; elle n’a pas
cherché à s’enfuir. Elle avait peur d’eux, qui étaient au nombre de deux et
plus âgés qu’elle, et peur d’être frappée. Elle ne savait pas s’il y avait
quelqu’un dans l’appartement. Elle était comme « hypnotisée » par eux.
Elle se sentait comme dans une « bulle » ; elle avait l’impression de ne pas
savoir ce qui se passait et qu’elle ne pouvait rien faire pour empêcher ce
qui se passait. A aucun moment, elle n’a été d’accord avec ce qui se
passait dans la chambre. Elle a affirmé que D.________ et X.________
avaient compris qu’elle n’était pas d’accord avec ce qui se passait, car elle
le leur avait dit. Ils avaient toutefois insisté verbalement et elle avait
continué.
A.B.________ a ajouté qu’en quittant l’appartement de
D., rien n’était prévu pour la suite. Elle aurait pu quitter les lieux
alors qu’elle se trouvait devant l’immeuble, personne ne la retenant
physiquement et/ou verbalement. Elle ne l’avait toutefois pas fait, car elle
avait l’impression d’être « contrôlée mentalement » par les garçons, de ne
pas pouvoir faire autre chose que de rester. Ensuite, D. avait
proposé de descendre dans les caves, sans rien dire de plus. Tout le
monde l’avait suivi. Sur le moment, elle ne s’était pas posé la question de
savoir ce qui allait se passer dans les caves. Elle avait suivi les garçons
sans réfléchir, comme « hypnotisée ». Elle a précisé ignorer s’ils avaient
convenu quelque chose de particulier. Elle les avait juste entendus rigoler
en parlant de jeux « Playstation », sans savoir toutefois de quoi il
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s’agissait. Pour sa part, elle n’avait pas participé à cette discussion. Elle
n’avait jamais parlé de jeux « Playstation » avec eux.
Dans la cave, D.________ lui avait demandé si elle était
d’accord de leur faire une fellation. Elle avait répondu par la négative. Les
garçons avaient insisté verbalement. D.________ avait fermé la porte de la
cave à clé et X.________ l’avait déshabillée. Les cinq garçons avaient
ensuite baissé leurs pantalons et s’étaient mis en cercle autour d’elle.
A.B.________ leur avait dit à quelques reprises, en vain, qu’elle ne voulait
pas. Comme cela ne servait à rien, elle s’était tue et leur a fait à chacun
une fellation, sans préservatif. Durant les faits, les garçons parlaient entre
eux. Ensuite, X.________ avait tenté de la pénétrer analement, sans
préservatif, mais n’y est pas parvenu et a arrêté de lui-même. Les autres
garçons étaient présents mais ne disaient rien. Les cinq garçons sont
ensuite partis, la laissant seule dans la cave, après avoir convenu entre
eux de ne pas parler de ce qui s’était passé. Elle-même n’avait rien
convenu avec eux à ce propos. Elle s’était rhabillée et était retournée à
l’école. A.B.________ a affirmé qu’à aucun moment, elle n’avait été
d’accord avec ce qui s’était passé dans la cave. Elle leur avait dit à
quelques reprises qu’elle ne « voulait pas », mais s’était finalement « tue
» et exécutée devant leur insistance. Personne ne l’avait frappée ou
menacée. Pour les mêmes raisons que dans l’appartement, soit la peur et
le sentiment d’être comme dans une « bulle », « hypnotisée », elle ne
s’était pas opposée aux garçons.
Lors de cette audition, A.B.________ a reconnu avoir envoyé un
SMS à W.________ après les faits, mais a précisé que pour elle « jouer à la
Play » ne signifiait pas « faire l’amour ». Elle a déclaré avoir utilisé ce
terme « pour rigoler, par plaisanterie », soulignant que « ça ne voulait rien
dire » et qu’elle avait entendu cette expression le jour même, lorsque les
garçons discutaient devant l’immeuble de D..
2.3Entendus tant par la police que par la juridiction des mineurs,
les prévenus ont pour leur part tous affirmé, de manière constante, que
A.B. avait participé activement aux différents actes sexuels,
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qu’elle n’avait à aucun moment manifesté un quelconque désaccord et
qu’ils n’avaient usé d’aucun moyen de contrainte pour parvenir à leurs
fins.
3.A.B.________ a été examinée par la Dresse K., médecin-
adjointe auprès du service de gynécologie psycho-sociale et
pédiatrique/adolescente du CHUV, le 21 mai 2010 à 17 heures, pour un
constat après agression sexuelle. Lors de cette consultation, et pendant
que sa mère racontait ce qui s’était passé, la jeune fille a pleuré. Par
moment, elle était secouée de tremblements sur l’ensemble du corps et
donnait l’impression d’être très affectée. La Dresse K. a vu
A.B.________ lors d’une deuxième consultation, le 21 juin 2010. A cette
occasion, la jeune fille disait aller assez bien puis il est apparu, au cours de
l’entretien, qu’elle souffrait de flash-back typiques. Elle avait été
déscolarisée, ainsi que son petit frère, en raison des rumeurs qui
circulaient à [...] (P. 508).
4.1Le 18 août 2011, la Dresse P., pédopsychiatre et
thérapeute de famille, a établi un rapport (P. 60111). Elle y expose qu'elle
a reçu la jeune fille et ses parents, pour la première fois, le 11 juin 2010 et
que douze consultations ont ensuite eu lieu jusqu’au 2 août 2011. Pendant
cette période, la Dresse P. a constaté que A.B.________ souffrait en
permanence de troubles réactionnels à l’agression subie, qui s'étaient
intensifiés au moment de la date anniversaire et en fonction des rumeurs
qui circulaient. Elle a expliqué que la jeune fille n’avait pas pu parler à ses
parents immédiatement après les faits, car elle culpabilisait et craignait de
perdre leur amour. Lors de la première consultation, A.B.________ était
déprimée, honteuse, anxieuse ; elle pleurait, se plaignait de troubles du
sommeil, s’accusait de faire du mal à ses parents. Elle avait dès lors eu
besoin d’une médication anxiolytique. Ce n’était que le 24 juin 2010
qu’elle avait pu raconter à ses parents ce qui s’était passé. Elle avait
ensuite pleuré de manière convulsive pendant une heure. En août 2010,
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A.B.________ n’avait pas repris sa scolarité à [...] mais à [...], par crainte de
rencontrer ses agresseurs, ce qui avait impliqué une rupture de ses
contacts sociaux. A cette époque, elle présentait des signes classiques
d’un syndrome de stress post-traumatique (anxiété, cauchemars,
phénomènes de flash-backs dont l’apparition est provoquée par divers
stimuli dont le mot « cave » dans un texte, crainte constante qu’on lui
rappelle les faits). Selon la Dresse P., la jeune fille ne pouvait pas
vivre une vie normale d’adolescente dans la mesure où elle craignait
d’être reconnue comme l’écolière victime des faits médiatisés en mai
2010, ce qui l’amenait à restreindre ses contacts sociaux. En mai 2011, la
jeune fille restait traumatisée et vulnérable; elle avait pu, lors d’un
entretien individuel avec sa thérapeute, le 31 mai 2011, exposer le
déroulement des faits, expliquant en substance qu’elle avait accompagné
X. et D., au domicile de ce dernier, lequel avait prétexté
devoir y chercher quelque chose. D. l’avait déshabillée, bien
qu’elle lui ait dit d’arrêter. Elle ne s’était pas débattue, se sentant comme
hypnotisée, prise dans une bulle dont elle ne pouvait sortir. Elle avait eu
peur de partir, d’être frappée ; elle n’avait jamais vu une pareille scène à
la télévision ; elle se sentait envahie par le ton de la voix de X.________ ;
elle n’osait ni parler, ni rien faire ; elle était sidérée. Lorsque le premier
garçon l’avait pénétrée, elle avait crié car elle avait mal, mais le jeune
homme ne s’était pas arrêté. Le deuxième garçon, qui avait tenté d’avoir
un rapport anal, avait arrêté quand elle avait crié. La Dresse P.________ a
expliqué le fait que A.B.________ ait suivi les garçons dans la cave par son
jeune âge et sa grande naïveté en matière sexuelle, le fait qu’elle avait
été mise en garde par ses parents contre des inconnus mais n’avait jamais
imaginé être agressée par des pairs. Elle a précisé que la jeune fille était
dans l’incapacité de consentir aux faits qui étaient survenus le 18 mai
2010, qu’elle n’avait pas anticipés. Elle en était ressortie complètement
choquée, sidérée, comme hypnotisée, ce qui expliquait qu’elle ait suivi ses
abuseurs dans la cave.
4.2 La Dresse P.________ a également été entendue en qualité de
témoin lors des débats de première instance. Elle a expliqué que l’état de
dissociation était un mécanisme de défense qui se produisait quand le
-
30 -
sujet était confronté à un traumatisme trop violent pour lui. Cela se
traduisait d’une part par la persistance du sujet dans la réalité et d’autre
part par son départ vers un espace où il était comme dans une bulle, dans
un rêve, et où il était privé de capacité de réagir et de répondre avec ses
capacités émotionnelles habituelles. Le sujet vivait un effondrement
émotionnel et le recours aux critères émotionnels habituels n’était pas
possible. L’état de dissociation se déclenchait dans les secondes suivant le
traumatisme, quand celui-ci était trop violent. Il était possible qu’une
personne qui se trouvait dans un état dissocié fasse des choses qu’elle
n’aurait pas faites dans un état normal, par exemple en participant
activement à des jeux sexuels. A la question de savoir si cet état était
perceptible pour un tiers extérieur, la Dresse P.________ a répondu que,
d’une façon générale, un adulte pouvait remarquer que le sujet était un
peu ailleurs et ne réagissait pas comme d’habitude ; c’était plus facile
pour quelqu’un qui connaissait la personne traumatisée ; un professionnel
pouvait et devrait s’en rendre compte. Un adolescent pouvait s’en rendre
compte s’il connaissait bien la personne traumatisée. Un agresseur
pouvait voir que la personne agressée avait une peur énorme, car une
angoisse énorme se déclenchait, avant l’état dissociatif, la personne
agressée pouvant être sidérée, paralysée, sans voix. La fin de l’état de
dissociation était variable selon les sujets.
La Dresse P.________ a déclaré que A.B.________ n’était plus
dissociée quand elle l’avait vue la première fois, mais qu’elle était dans un
état de grande détresse, de stress post-traumatique. Elle faisait des
cauchemars très violents et avait des idées de suicide, des remémorations
des scènes de violence qu’elle avait vécues. La Dresse P.________ a estimé
que l’état de dissociation s’était déclenché lorsque A.B.________ était
entrée dans la chambre et que la porte avait été fermée ; à ce moment-là,
elle avait ressenti une immense angoisse qui l’avait empêchée de réagir
normalement. Elle a précisé que le grand bouleversement déclencheur de
l’état de dissociation avait été lorsqu’elle avait été déshabillée et qu’elle
avait réalisé qu’elle n’était pas venue chez D.________ pour chercher
quelque chose. La Dresse P.________ a expliqué que le stress post-
traumatique était à mettre sur le compte des faits que A.B.________ avait
-
31 -
subis et que l’atteinte à sa réputation était un effet secondaire qui n’avait
rien arrangé. Désormais, la jeune fille parvenait à reprendre une vie
sociale mais elle n'allait toujours pas bien. Elle faisait encore des
cauchemars, avait des flash-backs à l’évocation de certains mots comme «
cave » et présentait encore des crises dépressives d’auto-dévaluation par
rapport à ce qui lui était arrivé. Elle avait beaucoup de peine à prendre de
la distance par rapport à ce traumatisme et le fait que son statut de
victime n’ait pas été clairement reconnu ne l’aidait pas à tourner la page.
E n d r o i t :
1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399
CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de A.B.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
- 32 -
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
2.L’appelante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir
faussement apprécié les faits de la cause en ne considérant pas sa version
des faits comme celle devant emporter la conviction.
2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de
l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les
moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en
compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le
tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de
manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces,
par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398
CPP).
2.2En l’occurrence, face à deux versions partiellement
contradictoires des événements, le tribunal a retenu, au bénéfice du
doute, celle exposée par les cinq prévenus tout au long de la procédure,
considérant que leurs déclarations, même si elles présentaient quelques
contradictions non déterminantes, se recoupaient sur les éléments
essentiels. Les premiers juges ont souligné en revanche que A.B.________
n’avait pas été constante dans ses déclarations, qu’elle avait complétées
et modifiées au fur et à mesure de ses auditions. Pour le surplus, le
tribunal a considéré qu’il fallait apprécier avec retenue le témoignage de
la Dresse P., en raison du lien thérapeutique, et n’a pas admis
l’existence d’un état dissociatif chez la jeune fille, comme le proposait la
thérapeute, les déclarations de A.B. à la police devant être
considérées comme déterminantes dans le cas particulier.
-
33 -
2.2.1C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la
thèse de la dissociation évoquée par la thérapeute devait être écartée. En
revanche, les premières déclarations de A.B.________ à la police sont
crédibles et doivent l’emporter sur la version édulcorée fournie par les
prévenus qui, manifestement, passent sous silence certains détails
susceptibles de donner d’eux une image peu reluisante à tout le moins.
Ainsi, les intéressés décrivent un comportement de A.B.________ beaucoup
plus actif qu’elle ne le fait. Sur ce point la première version de la
plaignante doit l’emporter. Cette version rejoint en grande partie celles
des cinq garçons. Elle permet de retenir que A.B.________ n’était pas
véritablement consentante mais n’a pas exprimé son désaccord. Ainsi, les
prévenus se sont contentés d’une absence de résistance et de la
soumission passive de l’enfant, obtenue après insistance (« allez », vas-
y »), sans se poser de questions sur ce que cette dernière voulait
vraiment.
2.2.2L’appelante soutient que D., X. et L.________
avaient le projet, depuis la veille, d’avoir une expérience sexuelle avec
elle. Elle reproche au tribunal d’avoir occulté cet élément essentiel. Le fait
est exact : il ressort d’ailleurs clairement des dépositions de D., de
L. et de X., telles que reprises dans le jugement (cf. jgt p.
6, « le 17 mai 2010, lors de la récréation il [D.] a eu, avec
A.B.________ et X., une conversation à connotation sexuelle, au
cours de laquelle ils ont notamment demandé à la jeune fille si elle avait
déjà eu des relations sexuelles. Celle-ci leur a répondu que oui et qu’ils
pouvaient aller au domicile du prévenu le lendemain pendant la pause de
midi. Il a été convenu d’attendre la jeune fille le lendemain à midi devant
le collège » ; p. 7 « le 17 mai 2010, D. l’a [L.] invité à
passer chez lui, le lendemain, vers 11h50-midi, car une fille serait
également présente » ou p. 8 « ce dernier [D.] l’avait [X.]
informé, le matin même, à la récréation, que A.B. serait également
présente. Vu la réputation de pute de cette dernière, X.________ avait
pensé que quelque chose de sexuel se passerait »). Le tribunal n’a pas
-
34 -
omis cet élément, même s’il n’en a pas tiré la conclusion que voudrait
l’appelante.
2.2.3L’appelante s’insurge aussi contre l’interprétation qui aurait
été faite dans le jugement des propos qu’elle a tenus lors de son audition
par la police. Il appert toutefois que, sur ce point, les premiers juges se
sont bornés à retranscrire dans le jugement le rapport tel qu’il avait été
établi par la psychologue [...] qui avait assisté à l’audition vidéo de la
jeune fille le 21 mai 2015, conformément à l’art. 10c LAVI (cf. P. 502 et jgt,
p. 17). Il n’y a donc aucun fait à rectifier.
2.2.4Pour écarter la thèse de la dissociation, le jugement retient
que le premier épisode de la chambre n’a été dévoilé que par les prévenus
eux-mêmes puisque, lors de sa première audition, A.B.________ n’en avait
pas parlé. L’appelante soutient qu’il ne s’agit pas là d’un indice de sa
crédibilité réduite dès lors que cette révélation tardive serait explicable
par la honte et un besoin de minimiser les faits.
En l’occurrence, ce qui est déterminant, c’est le fait
incontestable de l’existence d’un récit tronqué lors de l’audition vidéo,
alors que l’enquêtrice spécialisée de la Brigade des mœurs a visiblement
déployé des efforts soutenus pour mettre la jeune fille en confiance et la
tranquilliser.
L’appelante tente aussi d’expliquer son absence de crainte
envers les garçons après les faits, soit son envoi de message à W.________
et sa rencontre avec eux dès le lendemain, par son prétendu état
dissociatif, tel que mis en exergue par la thérapeute P.________. Outre le
fait que cet avis médical a été écarté pour des motifs fondés par les
premiers juges, notamment en raison du lien thérapeutique et des
questions suggestives posées par le médecin à sa patiente, aucun autre
élément du dossier n’étaye ce diagnostic qui, par ailleurs, n’a été évoqué
que très tardivement.
-
35 -
L’analyse à laquelle le tribunal a procédé sur l’ensemble de
cette question est complète et convaincante et il peut y être renvoyé pour
le surplus en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jgt, pp. 16 à 18, ch. 1.4).
L’état de fait du jugement, d’une construction pertinente et convaincante,
ne doit pas être modifié.
3.L’appelante estime ensuite que c’est à tort que le tribunal n’a
pas retenu que les prévenus avaient usé de contrainte psychique à son
encontre, de sorte que les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP)
et, le cas échéant de viol (art. 190 CP), devraient être retenues à leur
charge.
3.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP
et n. 11 ad art. 190 CP).
- 36 -
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la
contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex
specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé
l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable
si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les
uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments
différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa, JT 2004 IV 123;
ATF 131 IV 107 consid. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence
ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, consid. 3a). La pression
psychique a certainement l'intensité requise lors de comportements
laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de
tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
2
e
éd. 1997, n. 6 ad art. 189 CP). Pour déterminer si on se trouve en
présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation
globale des circonstances concrètes déterminantes. Compte tenu du
caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression
psychique générée par l’auteur doit atteindre une intensité particulière.
L’infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale
peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une
énorme pression qui les rend incapables de s’opposer à des atteintes de
nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée il faut au
moins que les circonstances concrètes rendent la soumission
-
37 -
compréhensible. L’exploitation d’un lien de dépendance ou d’amitié ne
suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique
suffisante au regard de l’art. 189 al. 1 CP (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2).
3.2Pour étayer son argumentation, l’appelante liste divers
éléments pour en déduire la réalisation d’une contrainte psychique : le
prétexte d’un détour à la Migros pour l’attirer au domicile de D., le
choix de la chambre de ce dernier dont la porte avait été bloquée par une
commode, le choix d’une cave obscure et la présence de chiens, le
regroupement progressif des garçons, la différence d’âge entre les
prévenus et la plaignante, les liens existant entre les prévenus,
l’expérience et les caractères plus marqués des garçons, le fait que toutes
les initiatives sexuelles ont été prises par les prévenus qui ont insisté
lorsqu’ils ont été confrontés à des semblants d’objections ou d’hésitations.
Mis bout à bout, ces éléments, tout en tenant compte qu’il
s’agit d’actes sexuels entre enfants, ne parviennent néanmoins pas à
convaincre de l’existence d’une contrainte psychique, même si certains
des faits énumérés par l’appelante ont contribué à l’accomplissement des
actes sexuels ou d’ordre sexuel. Dans un premier temps, la plaignante a
traversé les faits litigieux comme un jeu, avec des rires, sans en mesurer
le sens, ni les conséquences. Contrairement à la jurisprudence à laquelle
elle s’est référée en plaidoirie (cf. TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015),
A.B. n’a pas expressément manifesté son refus devant les actes
qui lui étaient proposés par les prévenus, se bornant à expliquer, lors de
son audition du 21 mai 2010, avoir dit, devant l’insistance des garçons,
« je ne sais pas » mais n’avoir été ni forcée, ni maintenue, ni menacée (cf.
jgt, p. 4). Elle ne s’est ainsi jamais trouvé dans une situation sans issue.
Dans ces circonstances, on doit admettre, au bénéfice du doute, que les
prévenus, qui ne brillent pas par la délicatesse de leurs sentiments, n’ont
pas eu conscience de l’absence de consentement de l’adolescente, ni la
volonté de passer outre un refus qui n’a jamais été exprimé. Les prévenus,
en définitive, ont profité de l’aubaine que leurs initiatives et propositions
insistantes soient suivies, sans pour autant forcer consciemment la jeune
fille en la manipulant ou en jouant sur des peurs ou des angoisses.
-
38 -
C’est à bon droit dans ces circonstances que la contrainte
psychique n’a pas été retenue.
D’ailleurs, à supposer même que la thèse de l’état de
dissociation avancée par la Dresse P.________ soit suivie, les infractions
sexuelles ne seraient de toute manière pas réalisées, faute de pouvoir
retenir la réalisation de l’élément subjectif de celles-ci. En effet, entendu
comme témoin lors des débats (cf. P. 418, pp. 21 ss), ce médecin a précisé
que l’état de dissociation n’aurait été perceptible que par un autre enfant
ou un adolescent connaissant bien la jeune fille. Or, aucun des prévenus
ne connaissait bien la plaignante et aucun d’eux ne l’a décrite comme
apeurée, hypnotisée ou paralysée lors des faits.
Au vu de ce qui précède, l’acquittement des crimes de viol en
commun et de contrainte sexuelle doit être confirmé, faute de réalisation
des éléments constitutifs de ces infractions.
4.Dans le cadre de son appel, A.B.________ a conclu à l’allocation
d’une indemnité de 30'000 fr. pour le tort moral subi à la suite des faits
litigieux.
4.1Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid.
2a).
-
39 -
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève
du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Toute comparaison
avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort
moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant,
suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF
130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
4.2En l’espèce, les premiers juges n’ont alloué à la plaignante
aucune de ses prétentions pour le motif que les faits qui étaient à l’origine
de sa plainte n’avaient pas été retenus à la charge des prévenus (cf. jgt, p.
22). Or, l’acquittement comme tel n’aboutit pas forcément au rejet des
conclusions civiles puisque l’art. 126 al. 1 let. b CPP impose au juge de
statuer, en cas d’acquittement, sur les conclusions civiles pour autant que
l’état de fait soit suffisamment établi. Ainsi, quand bien même les
prévenus ont tous été acquittés au bénéfice du doute dans le cas
particulier, il convient d’examiner si l’octroi d’une indemnité pour tort
moral à la plaignante se justifie néanmoins, en raison d’une atteinte illicite
à sa personnalité.
4.3 En l’occurrence, alors qu’elle était très jeune, soit âgée d’à
peine 13 ans, et vierge, A.B.________ a été amenée à participer, sur la
proposition insistante des prévenus plus âgés et plus délurés sexuellement
qu’elle, à des actes sexuels ou des actes d’ordre sexuel en commun avec
deux ou cinq partenaires masculins. Ces actes, et leur prévisible
divulgation au sein de l’établissement scolaire, voire de la région, ont
causé une importante atteinte psychique à la jeune fille, qui a dû changer
d’école et recevoir des soins médicaux au long cours. Cette atteinte
-
40 -
psychique a été objectivée par les constatations opérées par la Dresse
K., au CHUV, qui évoque des flash-backs typiques (P. 508, p. 3),
par les rapports écrits des 18 août 2011 (cf. annexe ad P. 60111) et 3
juillet 2013 (P. 6018) de la Dresse P., médecin-traitant, et
l’audition de cette thérapeute lors des débats de première instance, qui a
fait état de stress post-traumatique, de flashbacks, de cauchemars et de
pleurs de l’enfant au fil des consultations en 2010 et 2011, ainsi que d’une
énorme souffrance. Certains prévenus ont eux-mêmes exprimé des
sentiments de honte et reconnu, en qualifiant la scène de crade,
irrespectueuse ou dégueulasse, le caractère nuisible et lésionnel de leur
comportement envers la jeune fille (cf., sur ce point, les déclarations de
L., W. et C.________ lors des débats de première instance,
P. 418, pp. 30 et 31).
Pour assouvir la sexualité d’enfants plus âgés et plus
expérimentés qu’elle, l’appelante a été poussée à adopter un
comportement d’actrice de films pornographiques auto-dépréciatif,
dégradant et humiliant, sans qu’elle en perçoive les conséquences à long
terme. Dans cette mesure, son apparent consentement n’était pas
authentique, éclairé, au sens de l’art. 28 al. 2 CC, de sorte que l’atteinte
subie ne saurait être justifiée pour ce motif (cf. Jeandin, Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n° 74 ad art. 28 CC). Les garçons ont
traité la jeune fille comme un objet sexuel, sans manifester une
quelconque considération à son égard. Impliquer cette enfant dans une
orgie sexuelle relève de l’acte illicite, le comportement ayant pour résultat
principal une atteinte objective à son intégrité psychique et à son
développement sexuel – tous les éléments constitutifs de l’infraction de
l’art. 187 CP, qui punit la mise en danger du développement de mineurs,
sont à cet égard réunis, quand bien même la différence d’âge entre les
protagonistes exclut toute punissabilité en application du chiffre 2 de cette
disposition – et pour résultat secondaire une atteinte sévère à sa
réputation, plus particulièrement dans le milieu scolaire. L’affaire a en
effet été lourdement médiatisée. A.B.________ a été victime de lésions
psychiques nécessitant un traitement sur une longue période. Selon son
conseil, elle ne va toujours pas bien aujourd’hui. Elle a intensément
-
41 -
souffert de cette image négative d’elle-même largement diffusée dans son
environnement. Il est au demeurant clair que les prévenus étaient aptes à
se rendre compte que leurs actes étaient de nature à nuire à la jeune fille
et à créer un traumatisme, certains d’entre eux ayant d’ailleurs admis
qu’ils ne voudraient pas que l’on fasse la même chose à leur sœur.
4.4Au vu de ce qui précède, l’atteinte à la personnalité subie par
A.B.________, fondée sur l’art. 28 CC, impose une réparation morale qu’on
arrêtera ex aequo et bono, au vu de l’ensemble des circonstances, à
15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2010, pour tenir compte de
la jeunesse des intimés, de la passivité de la lésée qui a ainsi contribué à
la survenance du dommage, et de l’impécuniosité des intimés qui en
répondront solidairement entre eux, conformément à l’art. 50 CO.
5.En première instance, l’appelante avait conclu à l’allocation de
dépens au sens de l’art. 433 CPP (P. 408, p. 35). Elle a renouvelé cette
conclusion en appel.
5.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable aux mineurs par
renvoi de l’art. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable
aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
- 42 -
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
5.2En l’espèce, la plaignante n’a pas obtenu gain de cause sur le
plan pénal, mais son action civile est partiellement admise dès lors qu’elle
obtient une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., sur les 30'000 fr.
réclamés. Cela lui ouvre un droit à l’indemnisation partielle de ses frais
d’avocat, que l’on peut équitablement arrêter à environ un tiers de ceux-
ci, si l’on tient compte d’un tarif horaire plancher de 250 fr. prévu par l’art.
26a al. 3 TFIP, soit 6'000 fr. pour la première instance, compte tenu d’une
activité globale de 72 heures de travail. Ce montant sera supporté par les
prévenus, solidairement entre eux.
6.En définitive, l’appel de A.B.________ doit être partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
-
43 -
Sur la base de la liste des opérations produites par Me
Fontana, l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ sera fixée
à 1'556 fr. 40, TVA et débours compris.
Une indemnité pour la procédure d’appel de 1'749 fr. 60, TVA
et débours compris, sera allouée à Me Kahmi, défenseur d'office de
L., à Me Campiche, défenseur d’office de X., à Me Karlen,
défenseur d’office d’W.________ et à Me Djurdjevac Heinzer, défenseur
d’office de C.. Ce montant correspond, pour chaque avocat, à 9
heures de travail ainsi qu’à une vacation pour la présence à l’audience,
plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du dossier
déjà acquise en première instance.
En équité, les frais d’appel, constitués de l'émolument du
jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4'070 fr., ainsi que des indemnités
allouées aux défenseurs d’office des prévenus, seront laissés à la charge
de l’Etat.
Vu l’admission partielle de son appel, A.B. a droit à une
indemnité réduite à titre de participation à ses frais de procédure. Au vu
de la liste des opérations produites par son conseil, ce montant peut être
arrêté à 4'000 fr. pour toutes choses, à la charge des prévenus,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 33, 40 et 44 PPMin et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
-
44 -
II.Le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal des
mineurs est modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.libère D., fils [...], statut de séjour : Etabli C, des
chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun et viol
en commun et prononce son acquittement;
II.libère L., fils de [...], du chef d’accusation de
contrainte sexuelle en commun et prononce son acquittement;
III.libère X., fils de [...], des chefs d’accusation de
contrainte sexuelle en commun et viol en commun et prononce
son acquittement;
IV.libère W., fils de [...], du chef d’accusation de
contrainte sexuelle en commun et prononce son acquittement;
V.libère C., fils de [...], statut de séjour : Etabli C,
du chef d’accusation de contrainte sexuelle en commun et
prononce son acquittement;
VI. dit que D., L., X., W.________ et
C.________ sont solidairement débiteurs de A.B.________ d’un
montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale, ainsi que
d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure.
VII.refuse d’ordonner la publication du dispositif du présent
jugement;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du marteau
d’urgence rouge trouvé en possession de D.________ séquestré
(séq. n° 148-2011);
IX.dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral
n’est allouée à D., L., X., W. et
C.;
X.fixe l'indemnité due à Me Véronique Fontana, avocate,
défenseur d’office de D., à 7’200 fr. (sept mille deux
-
45 -
cents), plus 316 fr. (trois cent seize) de débours et 601 fr. 30
(six cent-et-un francs et trente centimes) de TVA à 8 %;
XI.fixe l'indemnité due à Me Julia Kamhi, avocate, défenseur
d'office de L.________ à 5'595 fr. (cinq mille cinq cent nonante-
cinq), plus 321 fr. (trois cent vingt-et-un) de débours et 473 fr.
30 (quatre cent septante-trois francs et trente centimes) de
TVA, à 8 %;
XII.fixe l'indemnité due à Me Etienne Campiche, avocat,
défenseur d'office de X., à 5'940 fr. (cinq mille neuf
cent quarante), plus 480 fr. (quatre cent huitante) de débours
et 513 fr. 60 (cinq cent treize francs et soixante centimes) de
TVA à 8%;
XIII. fixe l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
défenseur d'office d’W., à 6'840 fr. (six mille huit cent
quarante), plus 266 fr. 40 (deux cent soixante-six francs et
quarante centimes) de débours et 568 fr. 50 (cinq cent
soixante-huit francs et cinquante centimes) de TVA à 8%;
XIV. fixe l'indemnité due à Me Natasa Djurdjevac Heinzer,
avocate, défenseur d’office de C.________, à 6’813 fr. (six mille
huit cent treize), plus 390 fr. (trois cent nonante) de débours et
411 fr. 20 (quatre cent onze francs et vingt centimes) de TVA à
8%;
XV. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. "
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'556 fr. 40, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Fontana.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Kamhi.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Campiche.
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46 -
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Karlen.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Djurdjevac Heinzer.
VIII.D., L., X., W. et
C.________ sont solidairement débiteurs de A.B.________
d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de
juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
IX. Les frais d'appel, y compris les indemnités
allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III, IV, V, VI et
VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
X. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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47 -
Du 25 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour A.B.),
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour D.),
-Mme Julia Kamhi, avocate (pour L.),
-M. Etienne Campiche, avocat (pour X.),
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour W.),
-Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
-
48 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :