Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
M., partie plaignante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
W., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur
d’office à Nyon, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal des mineurs a
notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule
automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et
contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs et l’a libéré
du chef d’accusation de brigandage (I), l’a condamné à 2 mois de privation
de liberté, dont 1 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 7
jours de détention provisoire (II), a renvoyé notamment M.________ à agir
par la voie civile (III) et a statué sur les frais et indemnités (IV et VI).
B.Le 20 juillet 2016, M.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 29 septembre 2016, elle a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que W.________
est également reconnu coupable de brigandage, subsidiairement de
complicité de brigandage, condamné à une peine complémentaire à celle
qui lui a été infligée au chiffre II, dont la quotité sera fixée à dire de
justice, et débiteur de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an
courant dès le 17 mars 2015 à titre de tort moral, ses droits civils pour le
solde du dommage du chef de cette agression étant réservés.
Le 31 octobre 2016, W.________ a déposé une demande de
non-entrée en matière et s’est spontanément déterminé sur l’appel
interjeté par M.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité des conclusions prises par l’appelante, subsidiairement à
leur rejet, et à l’allocation d’une juste indemnité fondée sur l’art. 432 CPP.
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Dans le délai imparti par la présidente de céans, M.________ a
conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière présentée par
W..
Le 8 décembre 2016, le Procureur a renoncé à se présenter à
l’audience du 16 janvier 2017 et à déposer des déterminations.
Conformément à sa demande du 7 décembre 2016, M.
a été dispensée de comparaître personnellement à l’audience.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant portugais, W.________ est né le 15 mai 1988 à
Lausanne. Il est au bénéfice d’un permis C. Ses parents sont séparés. Il a
un demi-frère aîné et deux demi-sœurs. Sur le plan scolaire, il a
définitivement échoué en 2011 sa 8
ème
année VSO et n’a donc pas obtenu
de certificat de fin d’études. En mai 2014, il a été dirigé auprès de
l’Orientation professionnelle, mais n’a pas été preneur des aides
proposées.
Il est suivi par une éducatrice du Tribunal des mineurs qui a
été mandatée pour une mesure d’assistance personnelle le 5 février 2015.
Par décision du 22 mai 2015, la présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de W.________ au
Foyer des apprentis. Le prévenu y a séjourné jusqu’au 26 mai 2016. Après
une intégration difficile au foyer, il s’est mis à la recherche de stages. Le
29 février 2016, il a commencé un stage dans la restauration, à Lausanne.
Les retours de son patron ont été très positifs. Cette expérience s’est
prolongée jusqu’au 22 avril 2016, puis le prévenu a continué à travailler
sur appel, jusqu’à la fin du mois de juin 2016. Pendant cette période, il est
retourné vivre chez sa mère et une Prise en Charge Extérieure par le Foyer
des apprentis a débuté, en vue de l’accompagner dans ses projets
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professionnels. Au mois d’août 2016, il a commencé un apprentissage
d’employé de commerce dans l’agence de voyages familiale.
Sur le plan thérapeutique, un traitement ambulatoire a été mis
en place au début de l’année 2016 auprès de la Dresse [...], à Bulle. Il a
toutefois été levé le 9 juin 2016, le prévenu n’étant pas preneur de l’aide
proposée et l’éloignement géographique compliquant cette prise en
charge.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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14 décembre 2010, Tribunal des mineurs, vol et tentative
d’extorsion, huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter
sous forme de travail, dont six avec sursis pendant un an ;
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20 juin 2014, Tribunal des mineurs, tentative de vol d’usage
d’un cyclomoteur, quatre demi-journées de prestations personnelles à
exécuter sous forme de travail ;
-
5 février 2015, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la
propriété, tentative de vol d’usage d’un motocycle, vol d’usage d’un
motocycle, vol d’usage d’un motocycle en tant que passager, conduite
d’un motocycle sans être titulaire d’un permis de conduire, usage abusif
de plaque et conduite d’un motocycle sans casque de protection, trente
demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail, sous déduction de cinq jours de détention provisoire, avec
obligation de résidence et mesure d’assistance personnelle.
2.Le 17 mars 2015 vers 23h15, à Lausanne, W.,
C., I., Q. et L.________ (déférés séparément)
circulaient à bord d’un véhicule préalablement dérobé. A la rue [...], ils ont
aperçu M.________ qui cheminait à pied. La voiture, conduite par C.,
s’est alors arrêtée à sa hauteur et deux passagers en sont sortis. Le
dénommé L. a agrippé M.________ par l’épaule gauche et l’a
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poussée violemment au sol, avant de lui arracher son téléphone portable
et de prendre la fuite. Le deuxième est resté un peu en retrait.
Dans sa chute, M.________ s’est blessée au coude droit. Elle a
souffert d’une fracture simple de l’olécrâne de l’avant-bras droit qui a
nécessité une intervention chirurgicale, une hospitalisation de la patiente
ainsi que des séances de physiothérapie (P. 6047). Elle a également
développé des symptômes de stress post-traumatique. En incapacité de
travail totale du 17 mars au 18 mai 2015, elle n’a pas pu se présenter aux
examens universitaires de la session d’été 2015.
M.________ a déposé plainte le 19 mars 2015 et s’est
constituée partie civile à hauteur de 8'000 fr., avec intérêts courant l’an
dès le 17 mars 2015, montant correspondant au tort moral subi.
Se fondant sur les déclarations concordantes du prévenu et de
L., le Tribunal des mineurs a considéré que le deuxième brigand
n’était pas le prévenu mais un nommé Q.. Il a estimé que la
plaignante, qui avait décrit ses agresseurs comme deux Africains, pouvait
s’être trompée, n’ayant vu le deuxième que de loin, derrière L., et
de nuit.
3.Pour les autres faits qui ne sont pas litigieux, il est renvoyé au
jugement du Tribunal des mineurs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de M. est recevable dans la mesure où il porte principalement sur
la question de la culpabilité du prévenu.
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11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L'appelante soutient que le second auteur de son agression est
le prévenu W.________ et qu’il doit être reconnu coupable de brigandage.
Elle affirme avoir clairement vu ce dernier et que la participation
éventuelle de Q.________ n’exclut en rien celle du prévenu. Elle fait valoir
que le prévenu avait admis sa participation en cours d’enquête et que son
revirement n’est pas crédible.
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3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
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et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2Contrairement à ce que soutient l’appelante, le prévenu n’a
jamais reconnu avoir participé au brigandage. Il a seulement avoué qu’il
était dans la voiture et qu’il savait ce que L.________ allait faire puisque ce
dernier lui avait proposé une « mission », soit un vol (P. 404, p. 5). Il a
confirmé ses déclarations lors de l’audience d’instruction du 17 décembre
2015 (P. 413) puis lors de l’audience du 15 juillet 2016 (P. 418).
L’appelante a indiqué, dans sa plainte, avoir vu deux jeunes
hommes africains qui couraient dans sa direction. Les deux étaient de
grandes tailles et avaient des capuches sur la tête (P. 604).
Parmi les cinq occupants du véhicule, aucun ne met en cause
W.________ comme étant la seconde personne qui est sortie de la voiture
pour participer au brigandage. Le conducteur C.________ n’a pas voulu
révéler l’identité du comparse de L.________ (P. 409). I.________ a expliqué
qu’il ne connaissait pas le nom du second individu mais qu’il se trouvait
sur le siège passager et que ce n’était pas le prévenu (P. 505, p. 14).
L.________ a quant à lui affirmé qu’un comparse était bien descendu du
véhicule avec lui et qu’il lui avait donné le téléphone volé. Il a toutefois
refusé de donner son nom, quand bien même il a indiqué que c’était un
majeur et que l’idée du vol du téléphone était venue du passager avant du
véhicule (P. 414). Par ailleurs, il ressort du rapport d’investigation du 9
août 2015 que la police n’impute aucune participation au prévenu, lequel
est seulement mentionné comme présent et assis à l’arrière du véhicule
(P. 504, p. 21). La perquisition chez W.________ s’est d’ailleurs révélée
négative (P. 504, p. 14). Les soupçons de la police quant à l’identité de la
personne majeure se sont plutôt portés sur Q.________ (P. 504, p. 22 et
P. 505).
De plus, si la plaignante a pu reconnaître formellement
L.________, dont elle dit avoir clairement vu le visage, derrière une vitre
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sans tain, il n’y a pas eu d’opération d’instruction similaire pour le
prévenu. Il résulte du courrier du 4 février 2016 du conseil de la partie
plaignante que celle-ci impute au prévenu une participation au brigandage
parce qu’il s’agissait du seul autre homme pouvant être considéré comme
de couleur noire présent dans la voiture (P. 6046). Toutefois, il apparaît
plutôt à l’examen des photos au dossier que W.________ est plutôt métis
(cf. photos jointes à la P. 416), ce que la Cour de céans a pu constater à
l’audience de ce jour. L.________ s’est d’ailleurs décrit comme le seul
homme de couleur noire présent dans la voiture le 17 mars 2015 (P. 414,
p. 4). Il ne peut donc pas être exclu que la victime ait été induite en erreur
par la capuche que portaient les agresseurs ainsi que par le fait que celui
qui s’en est physiquement pris à elle était Noir. Sans remettre en cause les
déclarations de l’appelante, il n’existe pas suffisamment d’éléments au
dossier pour affirmer que le second individu accompagnant L.________ était
W.. Un doute existe, qui doit profiter à l’accusé.
Enfin, la participation d’un troisième homme est encore moins
soutenable compte tenu des déclarations de tous les protagonistes.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le
Tribunal des mineurs a libéré W. de l’infraction de brigandage.
4.L’appelante soutient, à titre subsidiaire, que le prévenu s’est
rendu coupable de complicité de brigandage.
4.1Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il
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le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux
traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris
la décision de l'acte. Subjectivement, le complice doit avoir agi
intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se
rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé
et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les
principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc
avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_217/2014
du 28 août 2014).
4.2En l’espèce, comme on l’a vu, la seule présence du prévenu
dans le véhicule volé qui s’est arrêté à hauteur de la victime est
insuffisante pour retenir une complicité. Certes, L.________ l’a contacté
pour aller faire une « mission » (P. 404, p. 5). Les protagonistes ont ainsi
pris la voiture pour faire une expédition commune, à savoir des vols à
l’arraché. Ils n’ont toutefois à aucun moment planifié de commettre des
vols avec violence. A cet égard, il ressort clairement des déclarations de
L.________ qu’il a pris seul l’initiative d’utiliser la force pour voler le
téléphone de l’appelante : « Le passager avant m’a dit qu’il fallait que je
prenne le téléphone. J’aurais pu refuser, mais je ne l’ai pas fait pour
prouver que j’étais un caïd. Personne ne m’a demandé de faire preuve de
violence pour prendre le téléphone », « J’ai fait preuve de violence pour
montrer que j’étais un caïd » (P. 414, p. 4). Le prévenu ne savait tout
simplement pas que L.________ allait agir avec violence. Dans ces
circonstances, on ne peut retenir que W.________ a apporté une
quelconque aide à L.________ ni qu’il a favorisé le fait que celui-ci agisse de
la sorte. Le grief de l’appelante sera par conséquent rejeté.
5.Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’appelante
tendant à l’indemnisation du tort moral subi et à l’allocation d’une juste
indemnité au sens de l’art. 433 CPP deviennent sans objets.
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6.En définitive, l'appel de M.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal des mineurs
intégralement confirmé.
L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la
procédure d’appel sera arrêtée à 1'490 fr. 40, correspondant à 7 heures
d’activités à 180 fr., une vacation plus la TVA. La liste d’opérations
produite doit être réduite dans cette mesure. Tout d’abord le temps
indiqué pour les déterminations et la préparation de l’audience est
excessif. Ensuite, il n’y a pas lieu de rémunérer le temps consacré à une
demande de non-entrée en matière mal fondée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 805 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de
W., par 1'490 fr. 40, seront mis à la charge de M., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu étant pourvu d’un défenseur
d’office dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas matière à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 CPP (ATF 138 IV 205
consid. 1).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 180 CP ; 94 al. 1 let.
a et b, 95 al. 1 let. a LCR ; 57 al. 3 LTV ; 2, 11, 25, 34, 35, 36 al. 1 DPMin ;
4, 34 al. 1 et 6, 34 à 37, 44, 45 PPMin ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal des
mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
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17 -
"I.constate que W., fils de [...] et de [...], né le
[...]1998 à Lausanne/VD, ressortissant du Portugal (P),
célibataire, domicilié [...], statut de séjour : Etabli C, s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, tentative
de vol, dommages à la propriété, menaces, vol d’usage d’un
véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans
être titulaire du permis de conduire requis et contravention à
la Loi fédérale sur le transport des voyageurs ;
I.le libère du chef d'accusation de brigandage ;
II.lui inflige 2 (deux) mois de privation de liberté, dont 1
(un) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de
7 (sept) jours de détention provisoire ;
III.renvoie [...],M., [...], parties plaignantes, à agir
par la voie civile ;
IV.met à la charge de [...] une participation de 3’530 fr.
(trois mille cinq cent trente) aux frais d’entretien du prévenu
pendant sa période de placement au Foyer des apprentis, à
Fribourg, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
V.fixe l'indemnité due à Me Patricia Michellod, défenseur
d'office de W., à 6'293 fr. 35 (six mille deux cent
nonante-trois francs et trente-cinq centimes), débours,
vacations et TVA compris ;
VI.met les frais de procédure par 500 fr. (cinq cents) à la
charge de W. et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’490 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Patricia Michellod.
IV. Les frais d'appel, par 2'295 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge de M.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
-
18 -
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 17 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :