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TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/09 - 102/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Olivier Boschetti,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 LAA; 44 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 14 novembre 2005, L.________ (ci-après: le recourant ou
l’assuré), né en 1953, a été victime d’un accident de la route. Alors qu’il
circulait au guidon de sa moto, il a été percuté sur le flanc droit par un
automobiliste ne respectant sa priorité dans un giratoire et, sous l’effet du
choc, a chuté sur le côté gauche.
Un constat d’accident a été établi par la Police de Lausanne le
18 novembre 2005, relatant les circonstances de l’accident et indiquant
les blessures suivantes: fracture de la clavicule droite, douleurs au coude
et à la main gauche.
Assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: CNA) par l’intermédiaire de son employeur - les CFF -
, une déclaration de sinistre a été établie le 2 décembre 2005, renvoyant
au rapport de police s’agissant des circonstances de l’accident et
indiquant comme partie du corps touchée: «les épaules des deux côtés».
Dans un rapport du 15 février 2006, le Dr Z., médecin
assistant auprès du service d’orthopédie et de traumatologie [...], a retenu
le diagnostic de fracture de la clavicule droite tiers moyen et indiqué qu’à
son arrivée, L. s’était plaint de douleurs et déformation claviculaire
droite. Le traitement initial avait consisté en un bandage sous forme
rücksack et une médication antalgique.
Le 13 mars 2006, L.________ a été opéré par le Dr D.________,
lequel a posé une plaque sur la clavicule, après développement d’une
pseudarthrose de la fracture multi-fragmentaire médio-diaphysaire de la
clavicule droite. Cette intervention, de même que ses suites immédiates et
celles de l’accident du 14 novembre 2005, ont été prises en charge par la
CNA, assureur-accident.
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3 -
Dans un rapport du 3 janvier 2006, le Dr G., spécialiste
FMH en neurologie, a indiqué que L. l’avait consulté, pour une
récente réexacerbation des phénomènes d’engourdissement et de
fourmillements dans la main droite, sans net déficit moteur ni lâchage
d’objet. Lors d’un contrôle effectué en novembre 2004, ce médecin notait
les plaintes de l’assuré sous forme d’exacerbation des sensations
d’engourdissement au niveau des deux derniers doigts de la main droite
avec trouble de la sensibilité mais sans déficit moteur. Lors de l’examen,
objet du rapport médical de janvier 2006, le Dr G.________ ne notait aucun
élément en faveur d’une souffrance d’origine radiculaire ou plexulaire et
indiquait que les paramètres neurographiques restaient parfaitement
physiologiques.
Le Dr D., dans son rapport intermédiaire à la CNA du 6
juillet 2006 a indiqué ce qui suit :
«Au niveau de la clavicule, l'évolution est satisfaisante avec
une bonne consolidation de la pseudarthrose. Par contre, le patient se
plaint d’une épitrochléite avec des paresthésies dans le territoire du nerf
cubital jusqu’à l’extrémité des deux derniers doigts de la main droite.
Cette symptomatologie était connue avant l’accident, puisqu’en novembre
2004 il y avait déjà eu un contrôle chez le Dr G., neurologue, à
Lausanne. L’évaluation neurographique du tronc cubital était normale. Il
n’y avait pas eu de sanction chirurgicale.
Après l’accident de moto, il s’est plaint d’une exacerbation des
phénomènes d’engourdissement et de fourmillement plus prononcés au
niveau de la région épitrochléo-olécrânienne avec parfois des irradiations
jusqu’au niveau des doigts.
Un nouveau contrôle chez le Dr G., effectué le 3 janvier 2006, n’a
pas montré d’aggravation. Suite à l’intervention du 13.03.2006, l’évolution
au niveau du coude semblait favorable, puisque la symptomatologie avait
pratiquement disparu. Le 17 mai 2006, le patient a repris son travail à
50% et 5 jours plus tard, il se plaignait d’importantes douleurs au niveau
du coude, l’empêchant de conduire sa locomotive. Finalement, le patient a
dû continuer à 50%, non pas en raison de sa clavicule, mais à cause du
bras, celui-ci se fatigant très vite dans la position de conduite.
Finalement, un autre examen neurologique a été effectué le 14 juin chez
le Dr V., celui-ci a conclu plus à une épitrochléite qu’à un problème
neurologique. Une infiltration de stéroïdes au niveau du coude a
légèrement amélioré le patient durant quelques jours, mais actuellement
l’état est stationnaire, raison pour laquelle il travaille toujours à 50%.
Devant l’absence de signes objectifs de compression neurologique, une
décompression chirurgicale n’a pas été envisagée. Néanmoins, si la
situation n’évolue pas et, après discussion avec les neurologues, cette
option pourrait être envisagée. Je pense que, vu les antécédents, elle
devrait être prise en charge par son assurance maladie. Un prochain
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4 -
contrôle aura lieu vers le 20 juillet, afin d’évaluer l’évolution avec le
traitement conservateur. »
Le 17 juillet 2006, L.________ a été examiné par le Dr
X., chirurgien FMH, médecin d’arrondissement de la CNA. Ce
praticien a estimé que le contrôle radiologique un mois après l’accident
montrait une évolution favorable, que la fonction de l’épaule était
satisfaisante, qu’il subsistait des douleurs de la hanche gauche évoquant
une bursite trochantérienne induite par l’accident et que, s'agissant des
douleurs du membre supérieur droit qui persistaient, les différents
examens n’avaient pas révélés de lésions, que le Dr V. avait
évoqué une épicondylite droite n’expliquant toutefois pas la topographie
des douleurs, ces dernières pouvant être en rapport avec des éléments
inflammatoires post-traumatiques. Selon ce médecin, rien ne s’opposait
néanmoins à une reprise du travail à 100%, pour autant que la
consolidation de la fracture soit acquise.
Dans son rapport du 14 septembre 2006, le Dr D.________ a
estimé que les lésions dues à l’accident pouvaient être considérées
comme pratiquement guéries, et comme n’ayant plus d’incidence sur la
vie du patient qui avait pu reprendre son travail à 100% le 16 août 2006.
S’agissant de l’épitrochléïte et des paresthésies dans le nerf cubital droit,
il considérait que déjà, connues avant l’accident, cette symptomatologie
devait être mise sur le compte de l’assurance-maladie.
Dans un rapport médical du 11 juillet 07, le Dr C.,
radiologue FMH auprès de l’Institut radiologique de la clinique [...],
indiquait : status après contusion axiale du poignet droit survenue à l’âge
de 10 ans, lors d’un accident de gymnastique et concluait à une
importante dislocation scapho-lunaire probablement d’origine post-
traumatique ancienne, ainsi qu’une arthrose déjà avancée de l’articulation
radio-carpienne.
Le 29 août 2007, L. a déposé à la CNA une nouvelle
déclaration de sinistre, indiquant une rechute de l’accident du 15
novembre 2005.
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5 -
Dans son rapport médical intermédiaire du 1
er
octobre 2007, le
Dr D.________ indiquait que le matériel d’ostéosynthèse avait été retiré le
22 mai 2007, que le traitement était terminé depuis le 13 juillet 2007 et
que le travail avait pu être repris à 100 % dès le 18 juin 2007.
Le 28 septembre 2007, L.________ a été opéré par arthroscopie
d’une entorse du poignet droit, avec importante dislocation scapho-
lunaire, le but de l’intervention étant la résection de la styloïde radiale et
la réparation du ligament scapho-lunaire. L’évolution ayant été
défavorable, il a été procédé à la résection de la première rangée du carpe
par une nouvelle opération du 7 mars 2008.
Dans un rapport médical intermédiaire du 11 juillet 2008 à la
CNA, le Dr D.________ posait le diagnostic d’entorse du poignet droit avec
dislocation scapho-lunaire et d’arthrose radio-scaphoïdienne. Il précisait
que le travail avait pu être repris à 50% le 30 juin 2008.
Dans une appréciation médicale du 16 septembre 2008, le Dr
B.________, chirurgien orthopédique FMH, médecin d’arrondissement de la
CNA, considérait qu’il n’existait pas de relation de causalité pour le moins
probable entre l’accident du 14 novembre 2005 et l’intervention pratiquée
le 28 septembre 2007, cette dernière n’étant que possible. Selon lui,
l’absence de plainte au niveau du poignet droit durant un laps de temps si
important, ainsi que l’absence de document évoquant une pathologie
traumatique au poignet droit, parlait en défaveur d’une lésion survenue fin
2005 mais plutôt en faveur d’un accident plus ancien, provisoirement
stabilisé.
B.Le 9 octobre 2008, la CNA a rendu une décision par laquelle
elle a refusé ses prestations d’assurance pour les troubles du poignet droit
au motif que ceux-ci ne pouvaient être mis en relation de causalité pour le
moins probable avec l’accident du 14 novembre 2005.
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6 -
Le 7 novembre 2008, le recourant s’est opposé à cette
décision. Il a produit deux protocoles opératoires des 28 septembre 2007
et 7 mars 2008 figurants déjà au dossier de l’assureur.
Par décision sur opposition du 15 janvier 2009, l’assurance
intimée a confirmé sa décision du 9 octobre 2008 en réaffirmant qu’il
n’existait aucun lien de causalité entre l’accident du 14 novembre 2005 et
les troubles au poignet du recourant.
C.Par acte du 13 février 2009, L.________ a formé un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu
principalement à la réforme de la décision sur opposition du 15 janvier
2009 en ce sens, principalement, que l’existence d’un lien de causalité
entre les troubles au poignet droit du recourant et l’accident du 14
novembre 2005 est reconnue et que les prestations pour les suites de ces
troubles sont accordées par l’assureur et, subsidiairement, que la décision
attaquée est annulée et la cause renvoyée pour complément d’instruction.
A titre de mesures d’instruction, il requiert entre autre la mise sur pied
d’une expertise, ainsi que la possibilité de faire assigner des témoins et
d’être entendu personnellement. A l’appui de son recours, il a produit
plusieurs pièces, notamment un certificat du Dr D.________ du 12 février
2009, dont il ressort notamment ce qui suit:
« (...). Des radiographies, effectuées le 10 juillet 2007,
montrent une importante dislocation scapho-lunaire avec relativement peu
de signes d’arthrose sur le grand os et déjà une arthrose avancée de
l’articulation radio-carpienne à la hauteur de l’articulation entre le radius
et le scaphoïde. Sur cette radiographie, on ne constate pas encore
d’arthrose de la tête du grand os, passant entre le scaphoïde et le semi-
lunaire et entrant en conflit avec l’articulation du radius. Dans la
littérature, il est mentionné qu’il est impossible d’établir de manière
universelle les délais nécessaires à l’apparition de lésions dégénératives
dans les suites de lésions ligamentaires, aboutissant à une instabilité
scapho-lunaire. Il est certain que ces délais sont variables, mais la
première lésion qui résulte de l’incongruence articulaire entre le pôle
proximal du scaphoïde subluxé et la fossette scaphoïdienne du radius est
la lésion décrite sur la radiographie, c’est-à-dire l’apparition d’une arthrose
entre le scaphoïde et la styloïde radiale.
Après l’accident, suite à la rupture du ligament scapho-lunaire, apparaît
systématiquement cette arthrose qui peut rester asymptomatique quelque
temps, mais pas indéfiniment. Dans la littérature, il est marqué qu’elle
n’épargne aucun patient. Il est donc fort peu probable, comme mis dans le
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7 -
rapport de radiologie, que l’accident soit survenu à l’âge de 10 ans, lors
d’un accident de gymnastique. D’abord cette lésion est très rare chez les
enfants, d’autre part il aurait fallu quarante-cinq ans pour voir l’apparition
d’une arthrose entre le scaphoïde et le radius. Si tel était le cas, il n’y
aurait aucune raison que la situation se dégrade rapidement en six mois
subitement, alors qu’elle était stable depuis près de cinquante ans. En
effet, les radiographies, effectuées en février 2008, soit 6 mois plus tard,
montrent une progression importante de l’arthrose avec apparition
d’ostéophytes et de lésions de la tête du grand os. La rapidité de cette
évolution qui aboutira à la résection de la première rangée du carpe et les
observations mentionnées dans la littérature infirment totalement la
théorie d’une lésion datant de plus de quarante-cinq ans. Les études
montrent que cette lésion correspond à une chute avec réception violente
sur la main en hyperextension. L’inclinaison radiale forcée survenant dans
cette position d’hyperextension est le facteur lésionnel déterminant. Il est
fort peu probable qu’un enfant de 10 ans ait eu ce genre d’accident et de
lésion en pratiquant la gymnastique, sans s’en plaindre par la suite et sans
traitement. La littérature mentionne aussi que les suites de cette rupture
peuvent être asymptomatiques durant les premières années, mais que
rapidement on trouve des signes de conflit entre le scaphoïde et le radius.
Chez ce patient, il aura fallu une année et demie pour que les premières
douleurs apparaissent, ce qui est tout à fait dans les statistiques.
L’importance de l’instabilité a malheureusement provoqué pour lui une
évolution rapide de l’arthrose et il n’y a aucune raison scientifique de
penser que si la lésion date, comme il est prétendu dans certains rapports,
de plus de 40 ans, qu’elle se dégrade aussi rapidement sans raison. »
Par courrier du 9 mars 2009, le recourant a produit un
certificat médical du Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique de l’Institut de la main à [...], lequel a confirmé le lien de
causalité des troubles au poignet avec l’accident du 14 février 2005,
l’évolution rapide des lésions arthrosiques entre 2007 et 2008, l’incitant à
admettre comme cause, un accident relativement récent.
Dans sa réponse du 18 mars 2009, l’assureur a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il considère en
particulier que les troubles au poignet droit n’ont jamais été annoncés
depuis l’accident du 14 novembre 2005, qu’aucun document médical ne
mentionne de pathologie traumatique à cette partie du corps, l’assuré lui-
même ne s’en étant jamais plaint. Il se réfère notamment au rapport
médical du radiologue de la clinique [...] selon lequel la dislocation scapho-
lunaire était probablement d’origine post-traumatique ancienne.
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8 -
Le 11 mai 2009, le recourant a déposé une réplique, par
laquelle il confirme les conclusions de son recours, réitère sa demande
d’expertise au vu des opinions divergentes des médecins et réclame sa
comparution à une audience.
Par courrier du 15 juin 2009, la CNA déclarait s’en tenir à son
argumentation et à ses conclusions de rejet du recours, tout en contestant
la nécessité d’une expertise.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2009, le recourant
confirme une fois de plus les conclusions de son recours et sa requête de
complément d’instruction.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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9 -
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, satisfait aux conditions de forme, de sorte qu’il est
recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assureur-accident, en relation avec ses problèmes au poignet droit. En
particulier sur l’existence du lien de causalité entre ces troubles et
l’accident du 14 novembre 2005.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations suppose, notamment,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l’événement
dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en
les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
-
10 -
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine). En cas de rechute ou de séquelle tardive,
l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement
médical et, en cas d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités
journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents; RS 832.202]). On parle de rechute ou de séquelle
tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non
dans les faits. On parle de rechute lorsque la même affection se manifeste
à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a).
b) En matière d’appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu’une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) Sur la base du rapport médical du 16 septembre 2008 de
son médecin d’arrondissement, l’assureur ne retient pas l'existence d'un
lien de causalité pour le moins probable avec l’accident du 14 novembre
-
11 -
document au dossier qui fasse état d'une pathologie traumatique au
poignet droit entre l’accident du 14 novembre 2005 et le 11 juillet 2007,
date des radiographies et de l’IRM effectués, ceci quand bien même le
recourant a été examiné à plusieurs reprises par des spécialistes. D’autre
part, l’absence de plainte au poignet durant un tel laps de temps, parle
selon lui clairement en défaveur d’une lésion survenue fin 2005, mais
plutôt en faveur d’un accident plus ancien, provisoirement stabilisé. Il
conclut son rapport en disant :
« Dans l’état actuel du dossier, l’absence de plaintes
documentées, de toute autre documentation et de toute trace écrite, rend
la relation causale d’avec l’événement du 14 novembre 2005 seulement
possible. Elle n’atteint de loin pas, la probabilité prépondérante requise
pour la prise en charge par notre assurance ».
Le recourant, quant à lui, fonde son argumentation
essentiellement sur la base d’un rapport du 12 février 2009 de son
médecin traitant, le Dr D.________, selon lequel la lésion scapho-lunaire du
poignet droit et ses suites sont très vraisemblablement en relation de
causalité avec l’accident de moto du 14 novembre 2005. Il justifie sa
position en indiquant que les radiographies, effectuées le 10 juillet 2007,
montrent une importante dislocation scapho-lunaire avec relativement peu
de signes d’arthrose sur le grand os et déjà une arthrose avancée de
l’articulation radio-carpienne à la hauteur de l’articulation entre le radius
et le scaphoïde. Il constate que cette radiographie ne montre pas encore
d’arthrose de la tête du grand os, passant entre le scaphoïde et le semi-
lunaire et entrant en conflit avec l’articulation du radius. Se référant à la
littérature médicale, il note que s’il est impossible d’établir de manière
universelle les délais nécessaires à l’apparition de lésions dégénératives
dans les suites de lésions ligamentaires, il n’en demeure pas moins que
l’arthrose n’épargne aucun patient. Ainsi, à la suite de la rupture du
ligament scapho-lunaire, l’arthrose qui peut rester asymptomatique
quelque temps, mais pas indéfiniment, apparaît systématiquement. Pour
lui, ce qui précède parle clairement en défaveur d’un accident qui serait
survenu alors que le recourant avait 10 ans, soit il y a près de 45 ans. Ce
médecin ne trouve de surcroît aucune explication à la progression
importante de l’arthrose en un peu plus de six mois, confirmée par des
radios effectuées en février 2008, alors que la situation serait restée
-
12 -
stable pendant 45 ans. La rapidité de cette évolution infirme selon lui la
théorie d’une lésion datant de 45 années. Selon le Dr D., les
études montrent que la lésion dont souffre le patient correspond à une
chute avec réception violente sur la main en hyperextension; il est en
conséquence selon lui fort peu probable qu’un enfant de 10 ans ait pu
subir une telle lésion en pratiquant la gymnastique, sans s’en plaindre par
la suite et sans bénéficier d’aucun traitement. Se fondant sur la littérature,
il relève que les suites de cette rupture peuvent être asymptomatiques
durant les premières années, mais que, rapidement, on trouve des signes
de conflits entre le scaphoïde et le radius.
Un rapport du Prof K. du 3 mars 2009, produit
ultérieurement par le recourant, confirme l’argumentation médicale du Dr
D..
b) La cour de céans constate en effet, à l’instar de l’assureur-
accident, l’absence de documents initiaux et de plaintes du recourant
relatant des douleurs au poignet droit. Ni la déclaration d’accident remplie
par l’employeur, ni le rapport de police n’évoque précisément de telles
lésions: alors que la première répertorie des lésions aux deux épaules, le
second parle d’une fracture à la clavicule droite et de douleurs au coude et
à la main gauche. Le premier rapport médical du service d’orthopédie [...]
daté du 15 février 2006, établi sans doute suite à la demande de
l’assureur, n’évoque pas non plus d’autre lésion que celle de la fracture de
la clavicule droite. Ce n’est qu’au début 2006 que des douleurs relatives
au membre supérieur droit apparaissent au dossier. Elles sont relatées,
sous forme d’épitrochléite avec des paresthésies dans le territoire du nerf
cubital, jusqu’à l’extrémité des deux doigts de la main droite, dans les
rapports du Dr G. du 3 janvier 2006 - qui fait suite à
l’électromyogramme (EMG) effectué - et du Dr D.________ du 6 juillet 2006
et 14 septembre 2006, selon lequel ces troubles relèveraient de
l’assurance-maladie. Dans son rapport médical du 17 juillet 2006 Dr
X.________, remplaçant du médecin d’arrondissement, note à ce sujet que
les différents examens faisant suite aux douleurs du membre supérieur
droit n’avaient pas révélé de lésions et que le diagnostic d’épicondylite
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13 -
évoqué par le Dr V.________ ne permettait pas d’expliquer la topographies
des douleurs qui pouvaient toutefois encore être mises en relation avec
des éléments inflammatoires post-traumatiques. Jusqu’en juillet 2007,
date des examens effectués par le Dr C.________ de l’Institut de radiologie
de la Clinique [...], le poignet droit du recourant ne semble avoir fait l’objet
d’aucune radiographie. Ce n’est qu’à ce moment, selon le dossier en
possession du Tribunal, qu’est mise en évidence l’importante dislocation
scapho-lunaire, ainsi que l’arthrose avancée de l’articulation radio-
carpienne, que le radiologue relie à un événement traumatique ancien.
c) Cependant, même s’il est exact que les plaintes ne figurent
dans aucun des documents initiaux du dossier, le Dr D.________ explique,
dans son rapport du 12 février 2009, les raisons pour lesquelles L.________
a pu ne ressentir les premières douleurs à ce poignet qu’un an et demi
après l’accident, l’arthrose pouvant, en effet, rester asymptomatique les
premières années. Il a de plus noté, de manière documentée, à l’aide de
nouvelles radiographies effectuées en février 2008, ainsi qu’en se référant
à la littérature médicale, les raisons pour lesquelles il ne pouvait admettre
que ces lésions soient en relation avec un accident dont aurait été victime
le recourant 45 ans auparavant. La rapidité avec laquelle s’est développé
l’arthrose sur la tête du grand os, en un peu plus de six mois, parle en
effet, en faveur d’un accident plus récent.
Pour étayer son avis, le Dr D.________ se fonde ainsi sur des
éléments médicaux objectifs, qui sèment le trouble quant à la pertinence
de la position exprimée par le médecin conseil, quand bien même il
convient de reconnaître que l’absence de plainte et de document relatant
des douleurs au poignet droit dans les suites immédiates de l’accident est
également troublant. Cependant, cette absence de plainte ne permet pas
à elle seule d'exclure tout lien de causalité avec l'accident.
D’autre part, il ne ressort pas clairement des divers documents
médicaux figurant au dossier, dans quelle mesure les troubles du poignet
droit sont totalement distincts des douleurs du membre supérieur droit
(épitrochléite du coude, parasthésie dans le nerf cubital), relatées dans le
-
14 -
rapport du Dr G., que le Dr D. considérait comme étant
d’origine morbide dans son rapport du 14 septembre 2006, ni de quelle
manière ils s’articulent vis-à-vis de l’accident de gymnastique dont fait
état le Dr C.________ dans son rapport du 11 juillet 2007.
Les avis contradictoires des médecins, de même que les
questions qui subsistent encore s’agissant des différentes affections,
douleurs et plaintes du recourant relatif à son membre supérieur droit
permettent d’admettre que l’instruction de la cause doit être complétée, la
cour de céans n'étant, en l’état, pas en mesure de trancher la question qui
lui est soumise, trop de doutes subsistant encore pour lui permettre de le
faire.
5.Il apparaît en définitive que la CNA a mal appliqué les règles
de droit fédéral relatives à l'appréciation des preuves médicales, ce qui
justifie l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, de
manière à renvoyer la cause à l’assureur-accident pour qu’il mette en
œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure
établie par l’art. 44 LPGA. Dans la mesure où, jusqu'à présent, la CNA n'a
pas désigné d'experts dans ce dossier et s'est fondé sur les avis de ses
médecins d'arrondissement, il est en effet expédient que la première
expertise au sens formel soit conduite dans le cadre administratif, avec, le
cas échéant, la possibilité d'un recours judiciaire sur la nouvelle décision
que devra rendre l'assureur-accident à l'issue de la procédure.
On relèvera enfin que le recourant sollicitait la tenue d'une
audience publique selon l'art. 6 CEDH. Vu l'issue de la cause – le recourant
obtenant l'annulation de la décision attaquée – le tribunal peut statuer
d'emblée, sur la base du dossier.