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TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/09 - 59/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
F.________, à Fétigny, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
Vu la décision sur opposition du 28 avril 2009 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) refusant
d'engager sa responsabilité pour les troubles du genou droit de F.________,
en l'absence d'un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance
prépondérante,
vu le recours du 25 mai 2009 déposé par l'assuré,
vu la réponse de la CNA du 12 août 2009 acceptant de prendre
en charge les affections au genou droit au-delà du 11 décembre 2008,
vu la détermination du recourant du 14 août 209 adhérant à la
proposition faite en procédure par la CNA,
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]),
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de l'adhésion du
recourant à la proposition en procédure faite par la CNA le 12 août 2009,
qu'il s'ensuit d'admettre le recours et de dire que le recourant
a droit à la prise en charge des troubles du genou droit au-delà du
11 décembre 2008,
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 28 avril 2009 de la CNA est
réformée en ce sens que le recourant a droit à la prise en
charge des troubles du genou droit au-delà du 11 décembre
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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