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TRIBUNAL CANTONAL
AA 51/10 - 96/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 septembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 20 avril 2010 par laquelle la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a
confirmé le refus d'allouer des prestations d'assurance à Q.________ en
raison de troubles du genou droit,
vu le recours interjeté contre cette décision par Q.________,
selon acte du 20 mai 2010 adressé au Tribunal cantonal et indiquant ce
qui suit :
"Concerne : opposition à une décision de la SUVA
Messieurs,
Suite à un malentendu j'ai envoyé le dossier complet à une
mauvaise adresse.
Dans l'attente de recevoir au plus vite les documents je vous
prie de prendre note de mon recours.
Pour plus d'information je peux être atteint au n° de téléphone
suivant (...)."
vu la lettre recommandée du 28 mai 2006, remise le 2 juin
suivant au recourant, par laquelle le juge instructeur a indiqué ce qui suit :
"Vous formez <> à une décision de la SUVA.
Cette décision n'est pas jointe à votre envoi.
Au cas où votre lettre devrait être traitée comme un recours
au Tribunal cantonal, nous vous précisons ce qui suit :
En vertu de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués ainsi que les conclusions.
L'acte que vous avez déposé ne satisfait pas à ces exigences.
Un délai de dix jours, dès réception du présent courrier, vous
est imparti pour combler ces lacunes, à savoir pour compléter
votre recours en indiquant ce que vous demandez au tribunal
et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas
d'inobservation de ce délai, votre recours pourrait être écarté.
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Dans ce même délai, vous êtes invité à produire la décision
que vous attaquez.
Nous rappelons que le délai de recours au tribunal cantonal est
de 30 jours à partir de la décision sujette à recours (art. 60 al.
1 LPGA)."
vu l'envoi du 29 mai 2010 par lequel le recourant a produit
différentes pièces, dont la décision entreprise, et indiqué, dans sa lettre
d'accompagnement, qu'il demeurait joignable par téléphone pour tout
complément d'information,
vu les art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), 1 al. 1 LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) et 2 al. 1
let. c et 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36);
attendu que le recours interjeté par Q.________ est dirigé
contre une décision sur opposition rendue dans de le domaine de
l'assurance-accidents,
que ce recours contre une telle décision est réglé par les art.
56 ss LPGA (par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA),
que l'art. 61 LPGA pose des règles minimales de procédure et
prévoit en particulier que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (let. b,
1
ère
phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas de défaut le recours sera écarté (art. 61 let. b, 2
ème
phrase, LPGA),
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que l'acte du 20 mai 2010 est manifestement irrégulier, dans
la mesure où il ne contient ni l'exposé des faits et des motifs, même
succinct, ni les conclusions du recourant,
que, par lettre du 28 mai 2010, un délai de dix jours a donc été
imparti à Q.________ pour remédier aux vices affectant son recours, ainsi
que pour produire la décision entreprise, l'intéressé étant en outre averti
qu'en cas de défaut, le recours serait écarté, conformément à l'art. 61 let.
b, 2
ème
phrase, LPGA,
que si le recourant a produit la décision querellée, il l'a fait
spontanément, son envoi du 29 mai 2010 étant antérieur à la réception de
la lettre recommandée du 28 mai précédent du juge instructeur, retirée le
2 juin 2010,
que, pour le surplus, le recourant n'a pas complété son acte du
20 mai 2009,
qu'il convient donc de constater que le recours est irrecevable,
que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, est
compétent pour rendre une telle décision (art. 91 al. 2 let. c LPA-VD, en
relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf. CDAP PE.2008.0319 du 4 août
2009);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Q.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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