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TRIBUNAL CANTONAL
AA 97/10 - 91/2012
ZA10.036258
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 5 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G., à St-Prex, recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat à Genève,
et
R., à Bottmingen, intimée.
Art. 39 al. 2, 60 al. 2, 59 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 3 juin
1947, travaille depuis 1973 pour l'Institut [...] notamment en qualité
d'accompagnatrice des élèves dans leurs diverses activités sportives et
d'extérieur.
Le 22 août 2004, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation en France. Le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale
indique que le véhicule conduit par l'assurée a été percuté frontalement
par une automobiliste roulant en sens inverse qui s'était déportée sur la
voie gauche d'une chaussée à double sens de circulation. Les deux
véhicules ont été détruits et le procès-verbal précise que l'assurée était
"blessée grave".
Le 24 août 2004, l'employeur de G.________ a envoyé à la
Compagnie d'assurance R.________ (ci-après : l'assureur) une déclaration
de sinistre concernant son employée, qui indiquait que celle-ci souffrait du
talon droit (astragale) et de diverses contusions, référence étant faite pour
le surplus au rapport médical.
Le certificat médical "descriptif" établi le 25 août 2004 par le
Dr [...], Chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du
Centre [...] indique comme lésions :
-
fracture du col de l'astragale droit non déplacée;
-
fracture engrenée du bord interne de la clavicule gauche;
-
contusion de l'épaule et hématome abdominal superficiel.
Le spécialiste précise que ces lésions entraîneront une incapacité totale de
travail de 20 jours, sous réserve de complications.
L'assurée est restée hospitalisée en France jusqu'au 27 août
2004, date de son transfert à l'Hôpital de [...]. Elle a ensuite séjourné à la
-
3 -
Clinique [...] du 3 au 24 septembre 2004 dans un but de rééducation à la
marche.
Le 2 mai 2005, l'assurée a eu un nouvel accident avec blessure
à la cheville droite. Une prise en charge médicale sous forme de
physiothérapie et d'infiltrations a été mise en place.
Le 15 mars 2006, l'assurée a été examinée par le
Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui a déposé son rapport d'expertise le 1
er
mai
- Il en ressort notamment les éléments suivants :
"(...)
DIAGNOSTICS :
1- Fracture du col de l'astragale droit et de la pointe de la malléole
interne de la cheville droite.
2- Contusion abdominale avec hématome de la paroi et contusion
hépatique biologique.
3- Contusion de l'épaule gauche.
4- Fracture Weber A de la pointe de la malléole externe de la cheville
gauche.
5- Conflit sous-acromial avec tendinopathie et rupture partielle de la
face profonde du tendon du sus-épineux et arthrose acromio-
claviculaire de l'épaule droite.
6- Probable névrome de morton du deuxième espace inter-métatarisen
du pied droit.
7- Gonarthrose bilatérale débutante.
EVOLUTION & DISCUSSION :
(...)
Au mois de novembre - décembre 2004, apparaissent progressivement
des douleurs de l'épaule droite. Celles-ci deviennent réellement
gênantes en avril 2005 avec difficultés à la mobilisation. Un traitement
de physiothérapie est entrepris avec une lente amélioration. En
novembre 2005, une infiltration de l'épaule est effectuée qui apporte
une amélioration très nette de la symptomatologie douloureuse. Il n'y
a, à l'heure actuelle, plus de traitement à ce niveau depuis novembre
2005. Il persiste quelques douleurs lors des mouvements en élévation
maximale. Pas de douleurs au repos.
REPONSES AUX QUESTIONS :
(...)
5)- Causalité : veuillez nous dire en motivant chaque réponse
pour chacun des diagnostics relevés sous le chiffre "4" s'il est
en lien de causalité naturelle avec l'accident en fonction des
termes suivants.
- 4 -
- Non
- Possible (< de 50 %)
- Plus que vraisemblable (> de 50 %)
- Certain (100 %)
(...)
Le diagnostic 5 n'est pas en relation de causalité avec ces deux
accidents.
En effet, Madame G.________ n'a pas ressenti de douleurs de l'épaule
droite après l'accident du 22.8.2004. Celles-ci ne sont apparues que 3
à 4 mois plus tard. Elles se sont progressivement aggravées.
Les examens radiologiques mettent en évidence des troubles
dégénératifs avec un conflit sous-acromial, une arthrose claviculaire,
une tendinite du sus-épineux évoluant vers une rupture partielle. Ces
lésions n'ont pas de relation de causalité directe avec l'accident du
22.8.2004.
(...)
7)- Constatez-vous chez Mme G.________ un état antérieur,
étranger, concomitant ou une maladie intercurrente ?
L'évolution a été compliquée à partir du mois de novembre-décembre
2004 par une tendinite du sus-épineux associée à un conflit sous-
acromial de l'épaule droite. Cette pathologie n'est pas en relation avec
les deux accidents cités ci-dessus.
Le traitement de cette pathologie n'est pas à charge de l'assurance-
accidents. Il n'a cependant pas entraîné de retard dans l'évolution des
séquelles des deux accidents. (...)"
Le 21 août 2009, un examen IRM de la cheville droite de
l’assurée est pratiqué. Dans son rapport médical intermédiaire du 22
novembre 2009, le Dr A., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil de l'assureur fait état d'une "péjoration de la situation au
niveau du pied et de la cheville droite avec douleur, raideur sous-
astragalienne de 60% avec tuméfaction péri- et sous-malléolaire.
Investigation complémentaire par IRM qui confirme la décompensation
post-traumatique". En bas dudit rapport est indiqué, en caractères gras,
"REMARQUE: le rapport de causalité est indéniable".
Le 16 décembre 2009, l’assureur a soumis le cas à son
médecin-conseil, le Dr N., selon lequel il s’avère nécessaire de
mettre sur pied un examen médical pour déterminer la question du lien de
causalité. Ayant déjà rencontré l’assurée, ledit médecin-conseil propose de
l’examiner à nouveau.
-
5 -
Par courrier du 17 décembre 2009 au conseil de l’assurée,
l’assureur a proposé de la soumettre à l’expertise du Dr N.________ afin de
déterminer la causalité entre l’événement de 2004 et la rechute au pied
droit et a informé l’assurée qu’elle avait la possibilité de faire valoir des
moyens de récusation.
Le 4 janvier 2010, par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée
a relevé que le Dr N.________ n’offrait pas les garanties suffisantes
d’indépendance et d’impartialité au motif qu’il s’était déjà exprimé sur les
aspects médicaux de ce dossier et que son avis précédent était contesté.
L’assureur a répondu en date du 11 janvier 2010 que les
éléments soulevés ne fondaient aucun motif de prévention valable
pouvant être opposé au Dr N.. Cependant, par gain de paix, il a
proposé, alternativement, le Dr D. en tant qu’expert.
En date du 12 janvier 2010, le conseil de l’assurée a répondu
qu’il persistait à s’opposer à ce que le Dr N.________ procède à l’expertise.
S’agissant du Dr D., celui-ci manquerait d’impartialité, au motif
que, à teneur d’un arrêt du Tribunal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, un rapport dudit praticien avait été
écarté dans un cas particulier au motif qu’il était empreint d’éléments
subjectifs notamment.
Par fax du 19 janvier 2010, l’assurée a proposé à l’assureur
qu’elle soit soumise à l’expertise de la Dresse C. ou du Dr
T.. Selon télécopie du même jour, l’assureur a confirmé ne pas
entrer en matière sur les propositions et a demandé à cette dernière de
choisir entre le Dr N. et le Dr D.. Toujours le même jour, à
teneur d’un nouveau fax, l’assurée a indiqué maintenir sa proposition
relative aux Drs C. et T.________ par préférence au Dr N.________ et
a répété exclure que sa cliente se soumette à une expertise du Dr
D.________. Elle a demandé en outre à l’assureur de rendre une décision
formelle s’il devait maintenir sa position.
-
6 -
B. Par décision du 23 février 2010, notifiée au conseil de
l’assurée, l’assureur a relevé qu’à défaut de motifs de récusation
pertinents à l’encontre du Dr N.________ comme du Dr D., il
maintenait que ses choix présentaient toutes les garanties nécessaires et
refusait d’entrer en matière sur les contre-propositions émises.
L’assurée a formé opposition à la décision du 23 février 2010
par courrier recommandé du 25 mars 2010. Dans son opposition, elle a
conclu à l'annulation de la décision du 23 février 2010, à la récusation du
Dr N. et à ce que l’expertise soit confiée à la Dresse C.________ ou
au Dr T.. Ni les conclusions, ni la partie en droit de l’opposition ne
mentionnaient le Dr D..
Par courrier recommandé du 29 septembre 2010, l’assureur a
constaté que sa décision du 23 février 2010 avait acquis force de chose
décidée s’agissant du refus d’admettre les motifs de récusation visant le
Dr D., l’assurée n’ayant pas conclu à la récusation de ce praticien
à l’occasion de son opposition du 25 mars 2010. Au surplus, l’assurée a
été avisée qu’elle serait soumise à l’expertise du Dr D..
Par décision sur opposition du 1
er
octobre 2010, l’assureur a
constaté que l’opposition déposée par l’assurée le 25 mars 2010 était
désormais sans objet.
Par courrier et par fax du 11 octobre 2010, l’assurée a
développé divers griefs contre la décision de l’intimée du 1
er
octobre 2010
et demandé la reconsidération de dite décision.
L’assureur a refusé d’entrer en matière sur la demande de
reconsidération formulée par l’assurée.
C.Par acte du 3 novembre 2010, G.________ a formé recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en prenant
les conclusions suivantes :
"
- Recevoir le présent recours pour déni de justice.
- Annuler la décision sur opposition datée du 1
er
octobre 2010, ainsi
que la décision initiale du 23 février 2010.
- Constater qu'il y a déni de justice, R.________ n'ayant pas statué sur
les conclusions prises par Mme G.________ dans son opposition du 25
mars 2010.
- Ordonner à R.________ de rendre à bref délai une décision sur
opposition statuant sur les conclusions prises par Mme G.________
dans son opposition du 25 mars 2010.
- Donner acte à Mme G.________ de ce qu’au fond, elle persiste dans
les conclusions prises dans son opposition du 25 mars 2010, tendant
notamment à la récusation tant du Dr N.________ que du Dr
D.________.
- Condamner la R.________ en tous les frais et dépens, y compris une
équitable indemnité valant participation aux honoraires du
soussigné.
- Débouter la R.________ de toutes autres ou contraires conclusions."
A l'appui de ses conclusions, la recourante a notamment fait
valoir que l'assureur avait commis un déni de justice en ne statuant pas,
dans sa décision sur opposition, sur les conclusions qu'elle avait prise, dès
lors qu'il considérait que l'opposition était sans objet, la recourante
n'ayant pas, selon lui, conclu à la récusation du Dr D.. La
recourante considérait que ses conclusions étaient parfaitement claires et
tendaient à la récusation du Dr N. comme à celle du Dr D.,
ce qui découlait en particulier du fait qu'elle avait conclu à l'annulation de
la décision du 23 février 2010, ainsi qu'à la nomination comme expert de
la Dresse C. ou du Dr T.. L'assureur devait donc être
condamné à se prononcer sur la récusation de du Dr D..
Par acte du 15 décembre 2010, l'assureur a répondu en
concluant préalablement à ce que le recours du 3 novembre 2010 formé
par la recourante contre la décision sur opposition du 1
er
octobre 2010 soit
déclaré irrecevable, principalement, à ce que l’acte de procédure formé
par la recourante en date du 25 mars 2010 contre la décision du 23 février
2010 soit déclaré irrecevable en tant que recours, subsidiairement, à ce
que l’acte de procédure formé par la recourante en date du 25 mars 2010
contre la décision du 23 février 2010 soit rejeté dans la mesure où il est
recevable en tant que recours.
- Avant d'entrer éventuellement en matière sur le litige au fond,
lequel concerne une question de récusation d'expert médical, il faut
examiner la recevabilité du recours qui est contestée par l'intimé.
- a) L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a
pas le caractère d'une décision au sens de l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) et intervient sous la forme d'une communication (ATF 132 V 93,
consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés
par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des art. 36
al. 1 LPGA (selon lequel les personnes appelées à rendre ou à préparer des
décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont
un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles
semblent prévenues) et 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative; RS 172.021) - dispositions relatives à la
récusation des personnes appelées à préparer ou prendre des décisions,
applicables mutatis mutandis-, l'administration doit rendre une décision,
ceci désormais indépendamment de la question de savoir si les motifs de
récusation invoqués sont des motifs formels ou matériels (ATF 137 V 210,
consid 3.4.2, en particulier 3.4.2.7: changement de jurisprudence par
rapport à l'ATF 132 V 93, en particulier consid. 6.5. Pour plus de détails sur
ce revirement de jurisprudence, cf. infra consid. 4). Cette décision, qui doit
être qualifiée de décision incidente, concerne l'ordonnancement de la
procédure et elle ne saurait faire l'objet d'une opposition auprès de
l'assureur qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), mais elle peut être attaquée
directement par le biais d'un recours devant le Tribunal cantonal des
assurances (selon l'art. 46 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1
LPGA; cf. à cet égard ATF 132 V 93 consid. 6.1 et ATF 137 V 210, consid.
3.4.2.6 et 3.4.2.7). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert
peut - ainsi que l'avait jugé le Tribunal fédéral au sujet du recours du
recours de droit administratif sous l'empire de l'OJ (cf. arrêt du TFA du 7
novembre 1997 consid. 1, in: Pratique VSI 2/1998, p. 128 et les références
citées) - être attaquée par un recours en matière de droit public devant le
-
9 -
Tribunal fédéral, dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice
irréparable (ATF 138 V 271).
b) En vertu de l'art. 60 LPGA, le recours devant le Tribunal des
assurances, doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par
analogie (al. 2). En vertu de l'art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse
en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. En
vertu de l'art. 8 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA),
l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à
l'autorité compétente.
c) En l'espèce, la décision rendue le 23 février 2010 par
l'assureur est une décision incidente portant sur la récusation d'experts.
Elle devait dès lors directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
cantonal des assurances, et non d'une opposition auprès de l'assureur,
conformément à ce qui précède. Cependant, l'acte déposé par l'assuré le
25 mars 2010, dénommé "opposition" a été déposé dans le délai de 30
jours devant l'autorité incompétente, de sorte que le délai de recours fixé
par l'art. 60 LPGA est réputé observé conformément à l'art. 39 al. 2 LPGA.
Cet acte doit donc être considéré comme un recours déposé valablement
devant l'autorité de céans, l'assureur étant réputé le lui avoir transmis en
déclinant - certes tardivement - sa compétence. Ceci a pour conséquence
que les conclusions prises par la recourante dans son acte du 3 novembre
2010, visant à ce que la Cour de céans constate un déni de justice et
ordonne à l'intimée de statuer à nouveau sur les conclusions de
l'opposition sont irrecevables, une telle voie n'étant pas ouverte et
l'assureur ayant rendu une décision le 23 février 2010, en refusant les
motifs de récusation soulevés en procédure administrative, à l'encontre
les Drs N.________ et D.________.
3.Cela étant, il convient encore d'examiner si le recours déposé
le 25 mars 2010, est recevable sous l'angle de la qualité pour recourir.
-
10 -
a) En vertu de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion
d'intérêt digne de protection ancrée dans cette disposition doit être
interprétée de la même façon que celle qui résultait de l'art. 103 let. a OJ
pour la procédure fédérale de recours de droit administratif (TF K 112/06
du 30 mai 2007, consid. 4; TF H 207/04 du 17 mai 2005, consid. 2.1 et les
références citées), et qui résulte, depuis le 1
er
janvier 2007, de l'art. 89 al.
1 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110) lequel concerne la qualité pour agir en cas de recours en matière
de droit public (par ailleurs, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ
reste applicable sous l'empire de la LTF, cf. à cet égard notamment: ATF
135 II 145, consid. 6.1; ATF 134 V 53, consid. 2.3.3.3). Est considéré
comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de
fait à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que
peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II
145, consid. 6.1; TF H 207/04 du 17 mai 2005, consid. 2.2 et TF K 112/06
du 30 mai 2007, consid. 4.1, ATF). L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait
(ATF 135 II 145, consid. 6.1; TF K 112/06 du 30 mai 2007, consid. 4.1).
b) En l'espèce, dans son acte du 25 mars 2010, la recourante
ne conclut pas à la récusation du Dr D.. Dans la partie fait de cet
acte, il est certes mentionné que la recourante avait écrit exclure être
soumise à l’expertise du Dr D., ce avant que la décision du 23
février 2010 n’ait été rendue. Dans son acte du 25 mars 2010, elle ne fait
toutefois valoir aucun grief ou motif de récusation à l’encontre du Dr
D.. Les motifs de récusation ne concernent que le Dr N., la
recourante concluant par ailleurs à la récusation du seul Dr N.________. On
relèvera encore que même si le juge des assurances sociales ne doit pas
se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et contenu de
l'acte de recours, il ne faut toutefois pas en déduire que cet acte n'est
soumis à aucune exigence formelle minimale, le justiciable devant
-
11 -
apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écriture (TF U
292/02 du 17 décembre 2002, consid. 3). En particulier, il n'appartient pas
à une autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du
dossier pour déterminer notamment quel est l'objet du litige et de quoi
pourrait se plaindre le recourant (TF U 292/02 du 17 décembre 2002,
consid. 3; TF K 70/04 du 29 juillet 2004). Dès lors, dans la mesure où la
recourante n'a conclu qu'à la récusation du Dr N.________ et que l'intimé a
décidé de procéder à une expertise auprès du Dr D., renonçant à
mandater le Dr N., la recourante n’a plus d’intérêt actuel à obtenir
la récusation de ce dernier. Partant le recours du 25 mars 2010 est devenu
sans objet et la cause doit être rayée du rôle faute d’intérêt actuel au
recours.
- Par surabondance, on relèvera ce qui suit, dans l'hypothèse où
la Cour de céans avait eu à examiner les motifs de récusation soulevés par
la recourante à l'encontre des Dr N.________ et D.________.
a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un
expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom
de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 34 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent:
a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment
comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme
expert ou comme témoin;
c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré
ou font durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l’autorité précédente;
d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième
degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou
- 12 -
une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l’autorité précédente;
e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment
en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire.
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 de la loi
fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273]).
c) Dans un ATF 132 V 376 (consid. 6.2; cf. également ATF 132
V 93), le Tribunal fédéral a considéré que les motifs pertinents, au sens de
l’art. 44 LPGA, pour lesquels une personne pouvait récuser un expert ne se
limitaient pas aux motifs formels de récusation énoncés par la loi. D’autres
motifs, qualifiés de «matériels», pouvaient entrer en considération, qui ne
portaient toutefois pas sur l’impartialité de l’expert, mais plutôt sur la
qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre et sur la
valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment
du domaine de spécialisation de l’expert et, plus généralement, de ses
compétences. Cependant, le Tribunal fédéral a fortement limité la portée
de l’art. 44 LPGA en rapport avec ces motifs «matériels» de récusation, en
considérant que l’assureur social concerné n’était pas tenu de rendre une
décision incidente susceptible de recours lorsque l’assuré n’opposait que
de tels motifs au choix de l’expert. Dans de telles situations, l’assureur
social pouvait maintenir son choix sans qu’une voie de droit incidente soit
ouverte pour le contester. Cas échéant, la question de la valeur probante
de l’expertise – au regard notamment des griefs «matériels» soulevés
contre le choix de l’expert – pourrait faire l’objet d’un examen a posteriori
par l’autorité de recours, si l’assuré contestait la décision finale fondée sur
ce document. Ces griefs seraient alors pris en considération par le juge
dans le cadre de sa libre appréciation des preuves. Finalement, il résultait
de cette jurisprudence que l’assuré ne pouvait contester le choix de
l’expert devant un tribunal, avant la réalisation de l’expertise, que s’il
soulevait des motifs formels de récusation.
-
13 -
Le Tribunal fédéral a réexaminé cette jurisprudence et l’a
modifiée. Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), il a constaté que l’expertise ordonnée en
procédure administrative revêt souvent une importance déterminante, non
seulement pour la procédure de décision par l’assureur social concerné,
mais également, en cas de recours, dans la procédure judiciaire
subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise judiciaire
lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure administrative est
jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le Tribunal fédéral a
donc considéré qu’un renforcement des droits de participation de l’assuré
à l’administration de l’expertise, au stade de la procédure administrative
déjà, était nécessaire pour garantir une procédure équitable conforme aux
exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention
européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Selon cette nouvelle jurisprudence,
il appartient désormais à l’assureur social concerné de chercher à se
mettre d’accord, avec la personne assurée, sur le choix de l’expert. En cas
d’échec, l’assureur doit rendre une décision incidente contre laquelle la
personne assurée peut recourir immédiatement. Elle peut alors soulever
des motifs formels de récusation, comme auparavant, mais également des
motifs «matériels» de récusation, soit tous motifs pertinents au sens de
l’art. 44 LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du recours contre la
décision incidente admettra en principe que celle-ci comporte pour
l’assuré un risque de préjudice irréparable, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a
PA (applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres termes, que
l’assuré dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation immédiate
de la décision en question (sur le risque de préjudice irréparable au sens
de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 Il 149 consid. 1 et les références;
ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2).
d) D’après la jurisprudence, le seul fait qu’un médecin ait déjà
réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure
administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la réalisation
-
14 -
d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (cf. ATF 132 V
93 consid. 7.2). Le fait qu’un expert ait pris des conclusions défavorables à
l’égard d’une partie ne constitue pas un motif de récusation. En revanche,
le soupçon de partialité peut reposer sur des jugements de valeurs émis
par l’expert, à propos d’aspects essentiels de la personnalité de l’une des
parties comme le sexe, l’origine, la race, la religion ou l’orientation
sexuelle. Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne
paraît critiquable. L’expert doit s’exprimer de façon neutre et
circonstanciée, en s’appuyant sur des constatations d’ordre médical. Il
fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos, nonobstant les
controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur l’un ou
l’autre sujet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010
consid. 3.3, I 626/05 du 7 novembre 2006 consid. 3.2.2, I 671/02 du 26
juin 2003 consid. 5.2).
e) Dans le cas d'espèce, on relèvera que si, par hypothèse, la
Cour de céans avait examiné les motifs de récusation soulevés par la
recourante à l’encontre des Drs N.________ ou D., le recours aurait
de toute façon été rejeté. En effet, le Dr N. avait effectivement
déjà réalisé une expertise sur l’assurée. Celle-ci n’avait cependant comme
but que de déterminer le lien de causalité entre l’événement de 2004 et
les différentes atteintes que la recourante présentait. En ce qui concerne
la cheville droite, le lien de causalité avait été reconnu par le Dr
N.. La nouvelle expertise devait quant à elle déterminer le lien de
causalité entre l’événement de 2004 et la rechute au pied droit. De
surcroît, dans son expertise du 1
er
mai 2006, le Dr N. n’a pas émis
de jugement de valeur sur sa personne qui pouvait paraître critiquable et
a fait preuve de retenue. Quant au Dr D.________, le fait que le Tribunal
cantonal genevois n’ait pas reconnu valeur probante à l'un de ses rapports
au motif qu’il considérait, dans ce cas particulier, qu’il était emprunt de
considérations subjectives ne permet pas encore de retenir des motifs de
prévention concrets dans la situation de l’assurée.
- Il résulte de ce qui précède que le recours du 3 novembre
2010 est irrecevable et que le recours du 25 mars 2010 est sans objet, la
-
15 -
cause devant par conséquent être rayée du rôle. La présente procédure
relève de la compétence du juge unique, compétent pour rayer la cause
du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). De plus, la valeur
litigieuse au fond est inférieure à 30'000 fr. au vu des factures de soins
figurant au dossier et comme l'a reconnu la recourante dans la précédente
procédure (AA 81/09-73/2009) (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il
n'est par ailleurs pas alloué de dépens, compte tenu de l'irrecevabilité du
recours (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours du 3 novembre 2010 est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle, le recours du 25 mars 2010 étant
sans objet.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
16 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Michel Bergmann (pour G.)
-R.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :