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TRIBUNAL CANTONAL
AA 10/11 - 96/2012
ZA11.002549
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Manuela
Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré), né en 1986, a travaillé dès le 18
janvier 2010 en tant qu'opérateur intérimaire, placé par l'entreprise
O., au service de la société L. SA. Il était à ce titre assuré
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA) contre les suites d'accidents professionnels et non
professionnels. Le 23 février 2010, il s'est fait agresser par un collègue de
travail, ce qui a provoqué une lésion dentaire, diverses blessures au
visage, à la tête, à l'œil droit ainsi qu'une contusion à la cheville gauche.
L'assuré a présenté une incapacité de travail totale, à compter du 23
février 2010.
Par décision du 4 novembre 2010, notifiée en pli recommandé
au conseil de l'assuré et communiquée en copie à ce dernier ainsi qu'à la
caisse d'assurance-maladie de celui-ci (G.________), la CNA a considéré que
l'assuré était apte à travailler à 100% dès le 8 novembre 2010. Elle a donc
mis un terme à la prise en charge des soins médicaux ainsi qu'au
versement des indemnités journalières avec effet au 7 novembre 2010,
motif pris qu'il n'existait plus de séquelles de l'accident du 23 février 2010
et que les troubles psychiques présentés n'étaient pas en relation de
causalité adéquate avec ce dernier. S'agissant des voies de droit, il était
précisé ce qui suit:
«La présente décision passera en force si elle n'est pas attaquée par
voie d'opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Ce
délai légal ne peut être prolongé. Toute opposition doit être motivée
et formée soit par écrit, soit dans le cadre d'un entretien personnel
auprès de la Suva Lausanne, Avenue de la Gare 19, 1001
Lausanne.»
Le 18 novembre 2010, la caisse-maladie de l'assuré a formé
opposition contre cette décision, arguant que les troubles psychogènes
présentés étaient effectivement dus à l'événement du 23 février 2010.
L'assuré n'a quant à lui pas interjeté d'opposition contre cette décision.
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Par décision sur opposition du 20 décembre 2010, la CNA a
rejeté l'opposition formée par la caisse G., confirmant par là même
sa décision du 4 novembre précédent. Cette décision a été communiquée
à la caisse-maladie de l'assuré ainsi qu'au conseil de celui-ci.
La caisse-maladie G. a retiré son opposition par acte
du 25 janvier 2011, au motif que le cas relevait effectivement de
l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10).
B.Par acte du 20 janvier 2011, D., agissant par
l'intermédiaire de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office, a recouru
contre la décision sur opposition du 20 décembre 2011, concluant sous
suite de frais et dépens à ce que la CNA soit tenue de poursuivre la prise
en charge du traitement lié aux différents troubles consécutifs à
l'agression du 23 février 2010 ainsi que le versement des indemnités
journalières à compter de la même date.
Dans sa réponse du 14 avril 2011, l'intimée a conclu au rejet
du recours.
Le 7 juillet 2011, le recourant a maintenu les conclusions de
son recours, l'intimée concluant derechef à son rejet (duplique du 26 août
2011).
C.Par décision du 26 janvier 2011, D. a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2011 et un
conseil d'office lui a été désigné. Le 21 novembre 2011, Me Manuela Ryter
Godel a produit la liste de ses opérations.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours
et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois juges (art. 83c al. 1
LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD), vu la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.,
s'agissant de la fin du droit de l'assuré aux prestations (prise en charge
des frais de traitement et versement d'indemnités journalières).
2.a) L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. Ces dernières doivent être attaquées, dans la mesure où un
recours apparaît licite, directement devant le tribunal (cf. ATF 132 V 418
consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 420; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 8-10 ad art. 56 LPGA). Les décisions rendues
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances, qui
statue en instance unique (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Il découle de ce qui
précède que, lorsque la voie de l'opposition est ouverte, celle-ci doit être
empruntée avant de pouvoir former un recours devant le tribunal (cf. ATF
130 V 560 consid. 3.2 p. 563; Kieser, op. cit., n. 7 ad art. 56 LPGA). Il en va
autrement dans les cas où l'assureur ne rend pas de décision, malgré la
demande de l'intéressé, c'est-à-dire en cas de déni de justice formel (cf.
art. 56 al. 2 LPGA).
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions, être motivée et
signée par l'opposant (al. 4). La procédure d'opposition - préalable au
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recours - est obligatoire (SVR 2006 ALV n° 13 p. 44 consid. 2.2.2 [arrêt du
30 septembre 2005, C 279/03]; SVR 2005 AHV n° 9 p. 30 [arrêt du 25
novembre 2004, H 53/04]; voir aussi ATF 130 V 388). Le but de la
procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne
que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier,
de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction
appropriées – souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré –
afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125
V 188 consid.1b p. 191).
3.a) En l'espèce, il doit être constaté que le recours formé le 20
janvier 2011 par D.________ est irrecevable, dès lors que celui-ci n'a pas
attaqué la décision initiale rendue par la CNA le 4 novembre 2010 – sujette
à opposition – dont son conseil, comme lui-même, ont reçu notification,
respectivement communication, avec indication des moyens de droit. Il
n'en disconvient d'ailleurs pas.
Au demeurant, l'existence d'une opposition de la caisse-
maladie et de la décision subséquente dont est recours n'y change rien,
dans la mesure où la CNA a discuté d'une motivation et de conclusions qui
n'étaient pas celles du recourant.
b) Dans ce contexte, on précisera encore que l'effet dévolutif
du recours signifie que le dépôt d'un recours fait passer la compétence de
traiter l'affaire à l'autorité saisie (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 458, n° 1396). En l'occurrence,
le recours formé par D.________ contre la décision sur opposition rendue le
20 décembre 2010 a fait passer la compétence de traiter l'affaire à
l'autorité de céans. L'objet du recours est donc la décision sur opposition
du 20 décembre 2010, dès lors que cette dernière se substitue à la
décision initiale (du 4 novembre précédent) devenant ainsi l'un des
éléments définissant l'objet du litige (Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, pp. 320, 334, 390 et 399). Il suit de là que le
retrait de l'opposition pendente lite – émanant au surplus d'une caisse-
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maladie étrangère à la présente procédure – est sans effet sur l'existence
et la validité de la décision entreprise.
4.a) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'un avocat d'office (art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire succombe, comme c'est en l'espèce le cas, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1
let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. L'assistance judiciaire ayant été accordée avec effet
au 20 janvier 2011, il convient de retrancher les opérations antérieures à
cette date, soit deux heures selon le relevé des opérations produit par Me
Ryter Godel le 21 novembre 2011, ce qui porte le nombre d'heures à
prendre en considération à douze heures, soumis au taux de TVA de 8
pour-cent. Pour le surplus, la liste des opérations produite a été contrôlée
au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre de
l'accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à douze
heures de prestations d'avocat au taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) pour la période s'étendant du
20 janvier au 21 novembre 2011. Le montant total d'honoraires s'élève
donc à 2'160 fr., plus 172 fr. 80 de TVA. Quant aux débours, Me Ryter
Godel fait état d'un montant de 27 fr.; s'y ajoutent 2 fr. 20 de TVA.
L'indemnité d'office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 2'362
francs.
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ)
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en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant n'ayant pas obtenu
gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents le 20 décembre 2010
est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil du
recourant D.________, est arrêtée à 2'362 fr. (deux mille trois
cent soixante-deux francs), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :