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TRIBUNAL CANTONAL
AA 21/11 - 90/2012
ZA11.006462
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Q., à St-Prex, recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat à Genève,
et
G., à Bottmingen, intimée.
Art. 4 LPGA, art. 6 al. 1 et 2 LAA, art. 9 al. 2 OLAA, art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 3 juin
1947, travaille depuis 1973 pour l'Institut [...] notamment en qualité
d'accompagnatrice des élèves dans leurs diverses activités sportives et
d'extérieur.
Le 22 août 2004, l'assurée a été victime d'un accident de la
circulation en France. Le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale
indique que le véhicule conduit par Q.________ a été percuté frontalement
par une automobiliste roulant en sens inverse qui s'était déportée sur la
voie gauche d'une chaussée à double sens de circulation. Les deux
véhicules ont été détruits et le procès-verbal précise que l'assurée était
"blessée grave".
Le 24 août 2004, l'employeur de Q.________ a envoyé à la
G.________ (ci-après: l'assureur-accidents ou l'intimé) une déclaration de
sinistre concernant son employée, qui indiquait que celle-ci souffrait du
talon droit (astragale) et de diverses contusions, référence étant faite pour
le surplus au rapport médical.
Le certificat médical "descriptif" établi le 25 août 2004 par le
Dr X.________, Chef du service de chirurgie orthopédique et
traumatologique du Centre [...] indique comme lésions :
-
fracture du col de l'astragale droit non déplacée;
-
fracture engrenée du bord interne de la clavicule gauche;
-
contusion de l'épaule et hématome abdominal superficiel.
Le spécialiste a précisé que ces lésions entraîneraient une incapacité
totale de travail de 20 jours, sous réserve de complications.
L'assurée est restée hospitalisée en France jusqu'au 27 août
2004, date de son transfert à l'Hôpital de [...]. Elle a ensuite séjourné à la
Clinique M.________ du 3 au 24 septembre 2004 dans un but de
rééducation à la marche. L'assureur-accidents a pris en charge dans le
-
3 -
cadre de l’assurance-accidents obligatoire les suites du sinistre du 22 août
Un bilan de physiothérapie en orthopédie du 5 septembre
2004 fait mention de douleurs de l’astragale droit, de la clavicule gauche
ainsi que des contusion de l’abdomen et du thorax. Une forme humaine
schématique en regard du point "bilan douloureux" est hachurée au
niveau de la cheville droite, du thorax et de la clavicule.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 17 septembre
2004, le Dr O., spécialiste en médecine interne à la Clinique
M., a posé les diagnostics de "fracture du col de l’astragale droite,
de la clavicule gauche" ainsi que de "contusions thoraciques, de l’épaule
gauche et abdominales". Le praticien note la "persistance d’importantes
difficultés à la marche et douleurs abdominales".
Dans le courrier qu'il a adressé le 23 septembre 2004 au Dr
J., le Dr [...], spécialiste en médecine physique et rééducation et
médecine interne à la Clinique M. a notamment relevé que la
rééducation à la marche s'était compliquée par des douleurs thoraciques
et claviculaires, aggravées par l'utilisation des cannes. Les diagnostics
posés étaient: status après accident de la voie publique le 22 août 2004
compliqué d’une fracture du col de l’astragale droit, du bord interne de la
clavicule gauche, de contusions thoraciques, de l’épaule gauche et
abdominales. Il est spécifié, qu'à la sortie, la patiente se déplaçait sur une
distance de vingt mètres avec deux cannes et pouvait faire un étage
d'escaliers. Elle utilisait un cadre de marche ou un fauteuil roulant pour de
plus longs déplacements. Les médecins de la Clinique M.________ ont
rappelé que l’assurée avait décrit dans l’anamnèse "des douleurs plus
importantes de l’épaule gauche et thoraciques ainsi que parfois
abdominales" et que "la rééducation à la marche est compliquée par des
douleurs thoraciques et de l’épaule gauche lors de l’utilisation de cannes
axillaires ou anglaises".
-
4 -
Le bilan de physiothérapie établi le 2 décembre 2004 par le
physiothérapeute de la Clinique M.________ contient en bas de page un
dessin où figurent les douleurs dont l'assurée souffre, épaule droite (suite
à la marche avec cannes), genoux, cheville droite. Il est précisé que
l'assurée se plaint de douleurs à l'épaule droite, aux genoux et au pied
droit. Elle n'utilise plus de fauteuil roulant depuis 15 jours et plus de
cannes depuis le 1
er
décembre 2004.
Selon le certificat médical établi le 31 janvier 2005 par le Dr
J., spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assurée a présenté une
incapacité totale de travail du 22 août 2004 au 7 janvier 2005 et à 50 %
du 8 janvier 2005 au 21 janvier 2005.
En réponse à une lettre de G. du 4 février 2005, le Dr
J.________ a indiqué le contenu du rapport radiologique du 12 novembre
2004, précisant qu’il s’agissait de clichés de "l’épaule droite de face en
rotation interne", laquelle ne présentait "pas de lésion ostéo-articulaire
appréciable", ni de "calcification tendineuse".
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 6 février 2005,
le Dr J.________ a rappelé les diagnostics retenus depuis la date de
l’accident, n’évoquant aucune affection à l’épaule droite, puis sous la
rubrique destinée à la description de l’évolution de la pathologie, a indiqué
que l’assurée n’exprimait "pas de plainte particulières".
Par certificat médical du 30 juin 2005, le Dr [...], spécialiste en
médecine interne générale, a indiqué que l'assurée avait fait une chute le
17 mai 2005, ayant causé une distorsion de la cheville gauche.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 10 juin 2005 par
le Dr J.________ indique comme diagnostics, notamment une tendinopathie
du tendon sous-épineux de l'épaule droite et un conflit sous-acromial. Le
traitement proposé est une physiothérapie de mobilisation, renfort des
abaisseurs extrinsèques de l'épaule droite et prise d'antalgiques.
-
5 -
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 8 août 2005 par
le Dr J.________ indique qu'il y a une évolution progressive des symptômes
de la "tendinopathie sus-épineux" de l'épaule droite vers une aggravation.
Le bilan IRM relatif à l'épaule droite de l'assurée (rapport du 13
septembre 2005 du Dr [...]) objective une rupture partielle de la face
profonde du sus-épineux de stade III d'Ellman, située en regard de
l'enthèse trochitérienne et apparue dans le cadre d'une tendinopathie.
Sont observés une arthrose acromio-claviculaire avec ostéophytose
agressive et acromion de type III ce qui représente des facteurs favorisant
pour un conflit sous-acromial. La présence d'une bursite sous-acromio-
déltoïdienne réactionnelle est également constatée.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 30 septembre
2005 par le Dr J.________ indique une tendinopathie de la face profonde du
tendon sus-épineux de l'épaule avec acromion type III. Le traitement
proposé consiste en la continuation de la physiothérapie et,
secondairement, une infiltration sous-acromiale et intra-articulaire de
Diprophos. Ce spécialiste expose que les conflits sous-acromiaux avec une
tendinopathie de la face profonde sont d'évolution lente et nécessitent en
générale une physiothérapie renforcée; en cas d'évolution défavorable, un
geste, par exemple par arthroscopie avec acromioplastie et débridement
sous-acromial pourra être envisagé. Il précise encore qu'un danger
permanent est à craindre, une lésion dégénérative de l'épaule compatible
avec l'âge pouvant nécessiter, selon l'évolution, un geste arthroscopique
voire de réparation du tendon sus-épineux, susceptible d'entraîner une
limitation fonctionnelle.
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 16 novembre
2005 par le Dr J.________ indique qu'une infiltration intra-articulaire et sous-
acromiale de l'épaule droite a été pratiquée le 24 octobre 2005. La
patiente n'a pas été revue depuis. Quant à l'évolution, la poursuite d'une
physiothérapie de mobilisation et de renforcement de la ceinture
scapulaire et des abaisseurs extrinsèques de l'épaule est préconisée pour
une durée probable de deux mois. En ce qui concerne l'éventualité d'un
-
6 -
dommage permanent, référence est faite au rapport du 30 septembre
précédent avec la précision qu'il a été constaté, en sus, la présence d'un
acromion crochu au niveau de l'épaule droite.
Le 15 mars 2006, l'assurée a été examinée par le Dr
V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de
l'assureur-accidents, lequel a déposé son rapport d'expertise le 1
er
mai
- Il en ressort notamment les éléments suivants :
"(...)
Anamnèse actuelle, selon la patiente:
Lors de l'accident et dans les premiers mois qui ont suivi l'accident,
Madame Q.________ n'a pas vraiment présenté de douleurs de l'épaule
droite. Des douleurs apparaissent progressivement et deviennent
gênantes en avril 2005 avec difficulté à lever les bras ou à s'habiller.
L'aggravation se poursuit jusqu'en novembre 2005, où après une
infiltration, on obtient une amélioration des douleurs de 80%. Suite à
cette infiltration, elle récupère également bien la mobilité de l'épaule. Il
n'y a plus de traitement depuis le mois de novembre 2005. Le dernier
contrôle chez le Dr J.________ a eu lieu en décembre 2005.
(...)
Diagnostics:
1- Fracture du col de l'astragale droit et de la pointe de la malléole
interne de la cheville droite.
2- Contusion abdominale avec hématome de la paroi et contusion
hépatique biologique.
3- Contusion de l'épaule gauche.
4- Fracture Weber A de la pointe de la malléole externe de la cheville
gauche.
5- Conflit sous-acromial avec tendinopathie et rupture partielle de la
face profonde du tendon du sus-épineux et arthrose acromio-
claviculaire de l'épaule droite.
6- Probable névrome de morton du deuxième espace inter-métatarisen
du pied droit.
7- Gonarthrose bilatérale débutante.
Evolution et discussion:
(...)
Au mois de novembre - décembre 2004, apparaissent progressivement
des douleurs de l'épaule droite. Celles-ci deviennent réellement
gênantes en avril 2005 avec difficultés à la mobilisation. Un traitement
de physiothérapie est entrepris avec une lente amélioration. En
novembre 2005, une infiltration de l'épaule est effectuée qui apporte
une amélioration très nette de la symptomatologie douloureuse. Il n'y
a, à l'heure actuelle, plus de traitement à ce niveau depuis novembre
2005. Il persiste quelques douleurs lors des mouvements en élévation
maximale. Pas de douleurs au repos.
Réponses aux questions:
(...)
- 7 -
5)- Causalité : veuillez nous dire en motivant chaque réponse pour
chacun des diagnostics relevés sous le chiffre "4" [NB: le chiffre 4
concerne le diagnostic] s'il est en lien de causalité naturelle avec
l'accident en fonction des termes suivants.
- Non
- Possible (< de 50 %)
- Plus que vraisemblable (> de 50 %)
- Certain (100 %)
Les diagnostics 1, 2 et 3 sont en lien de causalité certaine avec
l'accident du 22.8.2004.
Le diagnostic 4 est en relation de causalité certaine avec l'accident du
17.05.2005.
Le diagnostic 5 n'est pas en relation de causalité avec ces deux
accidents.
En effet, Madame Q.________ n'a pas ressenti de douleurs de l'épaule
droite après l'accident du 22.8.2004. Celles-ci ne sont apparues que 3
à 4 mois plus tard. Elles se sont progressivement aggravées.
Les examens radiologiques mettent en évidence des troubles
dégénératifs avec un conflit sous-acromial, une arthrose claviculaire,
une tendinite du sus-épineux évoluant vers une rupture partielle.
Ces lésions n'ont pas de relation de causalité directe avec l'accident du
22.8.2004.
Les diagnostics 6 et 7 ne sont également pas en relation de causalité
avec ces deux accidents.
(...)
7)- Constatez-vous chez Mme Q.________ un état antérieur, étranger,
concomitant ou une maladie intercurrente ?
L'évolution a été compliquée à partir du mois de novembre-décembre
2004 par une tendinite du sus-épineux associée à un conflit sous-
acromial de l'épaule droite. Cette pathologie n'est pas en relation avec
les deux accidents cités ci-dessus.
Le traitement de cette pathologie n'est pas à charge de l'assurance-
accidents. Il n'a cependant pas entraîné de retard dans l'évolution des
séquelles des deux accidents.
(...)".
Le bilan radiologique établi le 15 juin 2006 par le Dr [...],
spécialiste en radiologie, après IRM de l'épaule droite de l'assurée décrit
notamment ce qui suit :
"(...)
Tendon sus-épineux tuméfié, de texture nettement hétérogène,
traduisant une tendinopathie, peut-être associée à des déchirures
interstitielles. Pas de rupture du tendon, bonne trophicité musculaire.
En regard de l'intervalle antérieur des rotateurs, il existe une déchirure
irrégulièrement vraisemblablement complète, en partie comblée par
du tissu fibro-vasculaire prenant nettement le contraste comme en
témoignent bien les séries après i.v. de Gadolinium. Tendon sous-
scapulaire hétérogène à son insertion supérieure traduisant une
tendinopathie, pas de rupture du tendon, bonne trophicité musculaire.
Tendon sous-épineux un peu hétérogène à son insertion, pas de
rupture du tendon, bonne trophicité musculaire. Long chef continu
dans son trajet intra-articulaire, un peu hétérogène dans la poulie puis
en place dans la gouttière.
- 8 -
Arthrose acromio-claviculaire active avec un peu d'œdème spongieux
et une prise de contraste capsulo-synoviale. Dans le plan sagittal,
acromion type II, discrète pente antérieure. Epanchement dans la
bourse sous-acromio-deltoïdienne prenant nettement le contraste.
Rapport scapulo-huméral préservé (discret amincissement
cartilagineux). Bourrelets antérieur et postérieur en place. Un petit peu
d'œdème du trochiter.
Conclusion:
Déchirure de l'intervalle antérieur des rotateurs en partie comblée par
du tissu fibro-vasculaire prenant nettement le contraste. Tendinopathie
nette du sus-épineux, pas de rupture des tendons et de la coiffe.
Arthrose acromio-claviculaire active.
(...)"
Par courrier du 10 juillet 2006, le Dr I.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, s'est adressé à l'assureur-accidents en ces termes
:
"(...)
La clôture de ce dossier me paraît actuellement prématurée en raison
des suites existantes et qui sont encore "améliorables" par un
traitement adéquat.
J'ai vu en consultations Mme Q.________ en juin.
(...)
En ce qui concerne l'épaule droite, qui reste douloureuse, j'ai organisé
un nouvel examen IRM qui démontre une rupture de la coiffe au niveau
de l'intervalle des rotateurs.
La répétition de cet examen a été rendue nécessaire par le manque de
qualité du premier examen. En effet il est décrit une résistance à
l'injection intra-articulaire, il est soulevé la question d'une petite cavité
articulaire.
La lecture de l'examen montre clairement une extravasation de produit
de contraste. La gouttière bicipitale n'es pas remplie de liquide ce qui
signifie que la dilatation de l'articulation a été incomplète rendant par
là la détection d'un passage de contraste dans l'espace sous-acromial
aléatoire.
L'examen du 15 juin 2006 démontre une rupture de la coiffe des
rotateurs.
Il n'y a pas de rétrécissement de l'espace sous-acromial. Il est
présentement admis que l'acromion n'est pas le facteur prépondérant
antérieurement accepter [sic] comme tel dans le contexte de la
rupture de la coiffe. Ceci est démontré dans plusieurs publications
entre autre de [...] qui ne pratique plus de routine une acromio-plastie
dans les sutures de la coiffe des rotateurs.
Mme Q.________ a vu venir la voiture en face d'elle et elle a tenu
fermement son volant avant l'impact.
- 9 -
La problématique des ruptures de la coiffe est bien connue dans le
contexte assécurologique suisse. Il est de ce fait regrettable que le Dr
J.________ n'ait pas pratiqué d'investigations plus approfondies
précocement. Il ne paraît pas nécessairement adéquat que Mme
Q.________ en subisse les conséquences, ceci d'autant plus que les frais
médicaux sont remboursés par l'assureur RC.
Je vous demande donc de ne pas clore ce dossier et de me laisser un
peu plus de temps pour étayer la situation de l'épaule droite.
(...)".
Le 25 septembre 2006, le Dr I.________ a écrit à l'assureur-
accidents en ces termes :
"(...)
Les éléments qui génèrent une divergence d'appréciation sont les
suivants :
(...)
En ce qui concerne l'épaule droite les douleurs ont été évidentes et
fonctionnellement significatives dès qu'il y a eu une sollicitation, cette
sollicitation est apparue après cessation de l'emploi de la chaise
roulante. Elles étaient présentes avant et ont empêché l'emploi de
cannes anglaises.
La pathologie attestée par les examens IRM démontre que les
investigations auraient dû être effectuées à une date antérieure.
En l'état, Mme Q.________ souffre encore des suites de l'accident et une
amélioration significative est vraisemblable avec la poursuite du
traitement, médical et éventuellement chirurgical au niveau de
l'épaule en particulier.
(...)".
Par lettre du 9 octobre 2006, le mandataire de l'assurée a
indiqué à l'assureur-accidents qu'il avait pris note du rapport
complémentaire effectué par le Dr V.. Se référant au rapport
complémentaire du Dr I. établi depuis lors, il a fait valoir qu'il était
"dans ces conditions" prématuré, et ce nonobstant le rapport du Dr
V.________, de clôturer le dossier LAA de sa mandante.
Il ressort d'une notice d'entretien téléphonique du 2 novembre
2006 entre un collaborateur de l'assureur-accidents et le mandataire de
l'assurée ce qui suit :
"(...)
- 10 -
La question centrale tourne autour du lien de causalité naturelle entre
l'accident du 22 août 2004 et l'épaule droite.
Nous maintenons que les plaintes de l'assurée n'ont commencé qu'au
plus tôt plusieurs mois après l'accident.
Selon l'assurée et malgré ses déclarations à son médecin traitant et à
l'expert, les douleurs seraient apparues quelques six semaines après
l'accident. Avant cet évènement elle n'avait jamais eu de plaintes à ce
niveau. Me Roland Bugnon souhaiterait que le médecin traitant se
prononce sur le début des plaintes de l'assurée.
Nous soumettrons prochainement le cas au Dr V.________.
(...)
Divers / Suivi du dossier:
Le cas reste en suspens.
(...)".
Par courrier du 2 novembre 2006, l'assureur-accidents a
remercié le Dr I.________ pour son rapport médical du 25 septembre 2006,
confirmant avoir pris bonne note de son contenu. Elle a indiqué qu'elle
soumettrait prochainement l'appréciation du Dr I.________ au Dr V.________
et requis du spécialiste qu'il réponde aux questions suivantes :
"(...)
- Quel est le diagnostic actuel ?
- Y a-t-il à ce jour (2 novembre 2006) encore un traitement
médical en cours? Si oui, pour quelles affections et pour quelle
durée ?
- Avez-vous des remarques particulières à formuler ?
(...)"
Par courrier du 2 novembre 2006 au Dr J.________, l'assureur-
accidents a requis de celui-ci qu'il réponde aux questions suivantes par
rapport à la consultation du 16 juin 2006 et au suivi médical de l'assurée :
"(...)
-
Quel était le motif de la consultation ?
-
Avez-vous prescrit un traitement médical ?
-
En ce qui concerne votre suivi médical, pourriez-vous nous
indiquer quand l'assurée a commencé à se plaindre de douleurs
à son épaule droite ?
-
Avez-vous des remarques particulières à formuler ?
-
11 -
(...)"
Par courrier du 15 novembre 2006, le Dr J.________ a adressé à
l'assureur-accidents un "rapport de consultation du 16 juin 2006"
indiquant ce qui suit:
"(...)
Motif de consultation?
Problème assécurologique : non prise en charge des douleurs et du
traitement de l'épaule droite.
Avez-vous prescrit un traitement médical ?
AINS en réserve. Pas d'autre traitement.
En ce qui concerne votre suivi médical, pourriez-vous indiquer quand
l'assurée a commencé à se plaindre de douleurs à son épaule droite ?
La première consultation où elle mentionne les douleurs de l'épaule
droite est le 12.11.2004 (marche avec des cannes).
(...)"
Par courrier du 11 décembre 2006 répondant au courrier de
l'assureur-accidents du 2 novembre 2006, le Dr I.________ a notamment
indiqué que l'épaule droite de l'assurée présentait une dégradation avec
augmentation des douleurs et qu'une réévaluation était prévue en avril
2007. Il a relevé que le traitement de Q.________ résultant de l'accident de
la voie publique n'était pas terminé.
Le 20 décembre 2006, le Dr J.________ a écrit au Dr I.________
pour lui indiquer que "l’aspect IRM avec un acromion type III et une lésion
de la face profonde du tendon du sus-épineux associée à des zones de
dégénérescence mucoïde laissent plutôt penser à une lésion dégénérative
et non liée directement au traumatisme de 2004 malgré la révélation des
symptômes liés à l’utilisation des cannes".
Par courrier du 1
er
mars 2007, le Dr I.________ a exposé à
l'assureur-accidents les éléments suivants :
"(...)
En ce qui concerne les douleurs de l'épaule, le Dr J.________ ne pouvait
les constater avant novembre, par manque de suivi de la patiente.
- 12 -
Les douleurs de la ceinture scapulaire sont constatées le 5 septembre
et particulièrement à l'épaule droite au moment de la marche avec
cadre déambulateur par le service de physiothérapie de la clinique
M..
En ce qui concerne la lésion des tendons de la coiffe, il est à relever
que le Prof [...] a dans son article du JBJS en 1991 décrit des lésions du
sous-scapulaire lors de collisions frontales avec ceinture de sécurité. Il
apparaît donc certain que l'accident dont a été victime Mme Q.
a la capacité de générer les lésions anatomiques dont elle souffre à
l'épaule droite.
Il apparaît que l'information demandée et transmise par le Dr J.________
n'a pas la précision souhaitée (...)".
Le 24 juillet 2007, le Dr I.________ a adressé un courrier à [...],
dans lequel il a indiqué ce qui suit:
"La question de la prise en charge des symptômes liés à la rupture
traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reste en
suspend.
L'argumentaire que les douleurs de l'épaule droite sont apparues
plusieurs mois après l'accident est fallacieuse.
Preuve: feuille de bilan de physiothérapie de septembre 2005 [recte:
2004] : le dessin au bas de la page relève des douleurs au niveau des
deux épaules.
Preuve: la feuille de bilan de physiothérapie du 2.12 relève
expressément des douleurs de l'épaule droite.
Il est à rappeler que Mme Q.________ s'est déplacée en chaise roulante
en raison de douleurs trop importantes pour utiliser des cannes
anglaises.
Actuellement, l'épaule reste très symptomatique. Score de Dasch à 51
(pas de problème 0, score maxi 100).
Il y aura lieu de procéder à un traitement chirurgical de cette
pathologie post traumatique. La gestion laxiste du Dr J.________ ne doit
pas léser la patiente.
De plus, il me paraît important de rappeler qu'il s'agit d'un dossier
couvert par la RC du conducteur fautif et en conséquence, les abus de
pouvoir de la G.________ sont particulièrement inappropriés.
La capacité d'un choc frontal de générer une lésion de la coiffe des
rotateurs est illustrée dans l'article du Dr [...] ci-joint".
Par courrier du 8 janvier 2008, l'assureur-accidents a écrit au
conseil de l'assurée ce qui suit :
"(...)
La question du lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 août
2004 et la problématique de l'assurée à son épaule droite a déjà été
abondamment abordée avec vos 2 prédécesseurs (voir courriers du 14
septembre 2006 et 24 mai 2007).
- 13 -
Dans quelle mesure notre prise de position répétée n'est pas à
considérer comme une décision non formelle (article 49 LPGA; SVR
2004 ALV N° 1, ATF 129 V 111) reste pour l'instant en suspens.
Souvenons-nous cependant qu'en présence d'un mandataire qualifié et
avec un délai de 90 jours clairement échu (ATF 129 V 111) nous
invoquerons ce moyen en cas de litige éventuel.
Sur le fond la situation semble toutefois assez limpide puisque tant le
médecin traitant (voir rapport du Dr J.________ du 20 décembre 2006)
que notre médecin-conseil (voir rapport du 14 septembre 2006) sont
unanimes sur la causalité naturelle.
Seul le Dr I.________ - que l'assurée a consulté pour la 1
ère
fois en juin
2006 - arrive à des conclusions contraires. Ce qui est parfaitement
remarquable, c'est que le nouveau médecin traitant rend un avis sans
même consulter le dossier médical complet de l'assurée. En effet,
malgré notre proposition (voir fax du 2 novembre 2006), celui-ci n'a
pas jugé nécessaire de s'enquérir de l'évolution depuis l'accident.
Souvenons-nous également, qu'en cas de litige éventuel sur la
question de la causalité naturelle, nous argumenterons en faveur d'une
valeur probante très réduite des rapports du Dr I.________ (ATF 125 V
351-3).
La simple lecture de la dernière prose de ce médecin que vous joignez
à votre premier courrier permet de lever les doutes sur la
compréhension médico-légale d'une prise en charge LAA. En effet, au
gré des paragraphes, on passe allègrement de la polémique (ligne 14)
à la fine calomnie (lignes 11-12); via les fausses preuves (lignes 5-6:
que l'assurée souffrait de l'épaule droite en septembre 2005 n'est
évidemment pas contesté, mais l'accident a toutefois eu lieu en
août...2004) et les interprétations juridiques gratuites (lignes 13-14).
De façon assez logique, on doit admettre que le lien de causalité
naturelle entre les douleurs à l'épaule droite de cette assurée (...) n'est
que possible. Les plaintes n'étant apparues que plusieurs mois après
l'accident, le lien avec l'accident paraît vraiment invraisemblable, si on
tient compte de la lésion subie et de l'état dégénératif de l'articulation
(...)".
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 8 mars 2008,
le Dr I.________ indique en particulier ce qui suit :
"(...)
Diagnostic:
Rupture coiffe des rotateurs épaule droite post traumatique AVP,
concomittament fracture astragale et hématome abdominal entre
autre, cf. mes autres rapports.
Evolution:
Il persiste des douleurs le score de DASH est supérieur à 60, la patiente
arrive partiellement à s'accommoder et faire avec mais cela ne sera
pas durable. Il y a lieu de procéder à une réparation chirurgicale de ces
lésions traumatiques.
Thérapie:
-
14 -
En attente de traitement chirurgical. En particulier en attente de
confirmation de financement de ce traitement résultant d'un AVP qui
sera compensé par la RC du responsable de l'accident !! (...)".
Par fax du 29 décembre 2008, le conseil de l'assurée, se
référant à sa lettre du 13 novembre 2008, a requis de l'assureur-accidents
une réponse de sa part.
En date du 7 janvier 2009, l'assureur-accidents a indiqué au
conseil de l'assurée qu'il semblait que le courrier du 14 novembre en
question ne semblait pas lui être parvenu.
En date du 12 janvier 2009, le conseil de l'assurée a dès lors
envoyé à l'assureur-accidents une copie de son courrier du 14 novembre
2008, dans lequel il détaillait les arguments de l'assurée en faveur de la
prise en charge par l'assureur-accidents des frais relatifs à son problème
d'épaule et requérait la confirmation par l'assureur-accidents de la prise
en charge de l'intervention chirurgicale préconisée par le Dr I.________,
subsidiairement qu'il rende une décision formelle de refus susceptible de
recours.
Le 13 janvier 2009, l'assureur-accidents a indiqué au conseil
de l'assurée qu'il constatait qu'il ne réagissait que "maintenant" à sa prise
de position du 8 janvier 2008 à caractère non formel, qui devait dès lors
être considérée comme étant entrée en force, et n'avait pas à être à
nouveau notifiée.
Le 17 juin 2009, l’assurée a déposé mémoire de recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, concluant principalement à la prise en charge par l'assureur-
accidents des lésions à son épaule droite et subsidiairement à ce que soit
constaté que l’assureur s’est rendu coupable de déni de justice en
refusant de rendre une décision sur ce point.
Par arrêt du 20 octobre 2009, notifié à l’assureur en date du
1
er
avril 2010, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a
-
15 -
condamné l'assureur-accidents à rendre sans délai une décision formelle
sur la question de la prise en charge des lésions de l’épaule droite de
l’assurée.
B.Par décision du 29 juin 2010, l'assureur-accidents a refusé de
prendre en charge les traitements liés à ladite lésion au motif qu’un lien
de causalité naturelle entre les difficultés de l'assurée à son épaule droite
et l’accident du 22 août 2004 n'était pas établi à un degré de
vraisemblance prépondérante.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2010, l’assurée a formé
opposition à la décision du 29 juin 2010, concluant à la reconnaissance
d'un lien de causalité naturelle entre les difficultés de l'assurée à son
épaule droite et l’accident du 22 août 2004 et dès lors à la prise en charge
par l'assureur-accidents des frais de relatifs au traitement de cette
affection.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2011, l’assureur-
accidents a confirmé sa position.
C. Par acte du 14 février 2011, l'assurée à recouru contre la
décision sur opposition du 12 janvier 2011 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à :
- L'annulation de la décision sur opposition du 12 janvier 2011 ainsi
que la décision initiale du 29 juin 2010;
- La constatation que l'accident du 22 août 2004 est la cause de ses
lésions à l'épaule droite ainsi que de tous les traitements nécessaires
pour y remédier, notamment l’opération du 19 juin 2009;
- La constatation qu’il incombe à l'assureur-accidents de prendre en
charge l’intégralité des frais de traitement en relation avec son épaule
droite;
- A ce titre, à condamner l'assureur-accidents à prendre en charge
l’ensemble des frais dans le cadre de l’opération du 19 juin 2009, ceci
en indemnisant (sous réserves d’amplification et de traitements futurs) :
-Mme Q.________ à hauteur de 10'418 fr. 50, avec intérêts à 5 %
dès le 19 juin 2009 ;
-[...] à hauteur de 8'173 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 19
juin 2009.
- La condamnation de l'assureur-accidents en tous les frais et dépens
de l’instance, y compris une équitable indemnité valant participation
aux honoraires d'avocats;
- Débouter la G.________ de toutes autres ou contraires conclusions;
- Subsidiairement, lui permettre de rapporter par tous moyens légaux,
y compris une expertise judiciaire, la preuve des faits allégués dans le
présent recours.
A l'appui de ses conclusions, l'assurée s'est notamment fondée
sur l'avis médical du Dr I.________ selon lequel la rupture de la coiffe des
rotateurs est due à l'accident du 22 août 2004, invoquant également que
selon la littérature médicale, le type de choc qu'elle a subi est propre à
occasionner une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle a encore invoqué
qu'elle n'avait jamais souffert, avant son accident, de l'épaule droite et
qu'une pièce médicale datée du 5 septembre 2004 indiquait clairement
qu'elle avait des douleurs notamment à l'épaule droite, parfaitement
cohérentes avec une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle fait enfin valoir
que l'avis divergent des Drs V.________ et J.________ pour lesquels les
douleurs à l'épaule droite ne sont pas dues à l'accident du 22 août 2004,
ne doit pas être suivi, niant la valeur probante de leur avis.
Dans sa réponse du 4 mai 2011, l'intimé a conclu
préalablement à ce que des déterminations écrites à propos du bilan de
physiothérapie de septembre 2004 soient requises auprès de son auteur,
M. [...], autant que de besoin, et principalement au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 12 janvier 2011. Il se fondait
-
17 -
en particulier sur les avis et constatations médicales des Drs V.________ et
J., déniant valeur probante aux avis médicaux du Dr I. car
ils comportaient, selon elle, notamment des contradictions. Elle a en
particulier fait valoir que le bilan de physiothérapie du 5 septembre 2004
ne faisait pas mention de douleurs à l'épaule, mais à la cheville droite, la
clavicule gauche ainsi que de contusions au niveau de l'abdomen et du
thorax. Quant à l'article du Dr [...], l'assureur-accidents contestait le fait
qu'il avait pour but de décrire des lésions sous-scapulaires lors de
collisions frontales, car sur 22 patient examinés dans le cadre de cette
recherche scientifique, seuls deux d'entre eux avaient souffert de telles
lésions après un accident de voiture dont un avait des problèmes
antérieurs à l'épaule, le mécanisme dudit accident n'étant par ailleurs pas
décrit dans l'article; l'assureur-accidents a encore précisé que l'article en
question traitait de ruptures isolées du tendon sous-scapulaire, alors que
la recourante souffrait au niveau du tendon sus-épineux.
Par réplique du 16 juin 2011, l'assurée a maintenu ses
conclusions, requérant par ailleurs l'audition de plusieurs témoins (en
particulier les Drs I., X. et O., M. [...],
physiothérapeuthe ainsi que plusieurs de ses proches) ainsi que la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire.
Par duplique du 11 juillet 2011, l'intimé a maintenu ses
conclusions et s'est déterminé sur les réquisitions de la recourante en ce
sens qu'il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise
judiciaire - les rapports du Dr I. ne permettant pas de mettre en
doute l'avis concordants des Drs V.________ et J.________ - ni d'entendre
les témoins, considérant que leur audition n'apporterait aucun élément
supplémentaire déterminant pour l'issue du litige.
E n d r o i t :
-
18 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-accidents; RS 832.29]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En vertu de l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un
membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le
domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 fr.
En l'espèce, la contestation portant sur la prise en charge des
traitements médicaux nécessaires s'agissant de l'épaule droite de
l'assurée, il s'ensuit que, à teneur des factures de soins figurant au dossier
-
même sous réserve de traitements futurs – et des conclusions, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., comme la recourante l’avait par
ailleurs précisé dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la
Cours de céans du 20 octobre 2009 (AA 81/09 -73/2009). Partant, la cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique.
On relèvera que la conclusion de la recourante tendant à ce
que l’intimé rembourse les frais avancés par l’assureur-maladie [...] par
8'173 fr. 50 n’est pas recevable, ce dernier n’étant pas partie à la
présente procédure et le conseil de la recourante ne prétendant pas la
représenter.
-
19 -
- En l'occurrence, le litige porte sur le point de savoir si les
lésions à l'épaule droite de l'assurée sont dues à l'accident du 22 août
2004 et si en conséquence l'assureur-accidents doit prendre en charge les
frais de traitement y relatifs.
a) L'assurance-accidents est tenue d'allouer ses prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Selon
l'art. 4 LPGA, est réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur causant l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées; ATF 122 V 230
consid. 1; TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
ba) Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou
inattendues (ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009
consid. 3.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-
accidents obligatoire, in: Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich
2007, n° 71 p. 860). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; ATF 122 V 230
-
20 -
consid. 1; ATF 121 V 35 consid. 1a et les références citées). Pour les
lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré
comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et
des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (cf. ATF 116 V 136
consid. 3b; cf. TFA U 100/06 du 30 mai 2006 consid. 4.1 et les références
citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118). Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur ("mouvement non programmé", FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, op. cit. ch. 74). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un
facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur -
l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118 et les références). Le
caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble,
glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente
d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U
502 p. 184 consid. 4.1 in fine [arrêt du 7 octobre 2003, U 322/02], 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b et les références).
bb) En outre, un rapport de causalité naturelle et adéquate est
nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement dommageable de
caractère accidentel. La question de la causalité adéquate ne se pose que
si la causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4c). La condition
du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'évènement
-
21 -
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte: il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question
de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante (à cet égard cf. infra consid.
2e). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 129 V 402 consid.
4.3.1); elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit. no 79 p. 865). En cas d'état maladif
antérieur, si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 no U 142 p. 75,
consid. 4b; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., no 80 p. 865).
c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs :
- Les fractures;
- Les déboîtements d'articulations;
- Les déchirures du ménisque
- Les déchirures de muscles;
- Les élongations de muscles;
- Les déchirures de tendons;
- 22 -
- Les lésions de ligaments;
- Les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents dans le cadre de l'assurance
obligatoire LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-
maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un
accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466, ATF 123 V 43 consid. 2b, ATF 116 V 145 consid. 2c, ATF
114 V 298 consid. 3c). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait
admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA - malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait place à
l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu
quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou
dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se
trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf.
TFA U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion
mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue sans avoir été déclenchée
par un facteur extérieur – soit un évènement similaire à un accident,
externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective
et qui présente une certaine importance - soudain et involontaire, elle est
manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en
prendre en charge les suites (ATF 129 V 466, consid. 2.2; FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, op. cit., no 103 p. 875).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident; en
-
23 -
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie (ATF 129 V 466; 123 V 43; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012
consid. 3.1).
d) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge des assurances sociales apprécie
librement les preuves sans être lié par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine
médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens
de preuve quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2.).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
pourquoi il se fonde sur un rapport médical plutôt qu'un autre. L'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni son
origine ni sa désignation mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires,
enfin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V
450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009, consid. 4.2).
S'agissant en particulier des rapports médicaux établis par le
médecin traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte
du fait que ce médecin peut être enclin en cas de doute à prendre parti
pour son patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2). Un rapport médical ne saurait cependant être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane d'un médecin traitant (TF 9C_773/2007 du 23
-
24 -
juin 2008, consid. 5.2). Quant aux rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé, auquel on peut également attribuer
un caractère probant, laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis. Dans ces situations,
il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe ainsi pas de principe selon lequel le juge ou
l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré
(ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références).
- a) En l’occurrence, la question se pose de savoir si les lésions
de l’épaule droite de l'assurée sont en lien de causalité naturelle avec
- 25 -
l’accident de la circulation du 22 août 2004. A cet égard, les avis médicaux
divergent. D'un côté le Dr I.________ soutient que ces lésions sont dues à
cet accident et, de l'autre côté, les Drs V.________ et J.________ soutiennent
qu'elles sont d'origine dégénérative et sans lien de causalité avec
l'accident du 22 août 2004.
b) Selon les explications du Dr I.________, les lésions que
présente l'assurée à son épaule droite ont été causées par l'accident de la
route qu'elle a subi le 22 août 2004, puisqu'elle a ressenti des douleurs
dans les suites immédiates de cet accident, et en particulier avant qu'elle
ne doive utiliser des cannes anglaises pour se déplacer. Cet avis
n'emporte pas conviction, car plusieurs pièces au dossier montrent que les
douleurs de l'assurée sont apparues environ 3 à 4 mois après l'accident de
la circulation, en particulier suite à l'utilisation de cannes anglaises par
l'assurée. En effet, d'une part, le rapport de physiothérapie du 5
septembre 2004 ne mentionne aucunement des douleurs à l'épaule droite
-
contrairement à ce que soutient le Dr I.________ dans son courrier du 24
juillet 2007 adressé à [...] – mais des douleurs à l'astragale droite, à la
clavicule gauche, ainsi que des contusions à l'abdomen et au thorax.
Ensuite, il faut relever que l'assurée a elle-même déclaré au Dr V.________
lors de l'examen médical du 15 mars 2006 qu'elle n'avait pas vraiment
ressenti de douleurs à l'épaule droite dans les premiers mois qui ont suivi
l'accident. Enfin, la première pièce médicale qui atteste de la présence de
douleurs à l'épaule droite date du 2 décembre 2004; dans ce rapport, M.
[...], physiothérapeute, constate que l'assurée présente des douleurs à son
épaule droite suite à l'utilisation de cannes anglaises; on rajoutera que le
Dr J.________ a attesté que l'assurée lui avait fait part pour la première fois
de telles douleurs depuis qu'elle devait utiliser des cannes pour se
déplacer, lors de la consultation du 12 novembre 2004.
Le Dr I.________ s'appuie encore sur l'article scientifique du Dr
[...] intitulé "Isolated rupture of the tendon of the subscapularis muscle"
pour démontrer que l'accident est la cause des lésions de l'assurée à son
épaule droite. Selon lui, cette publication décrivant "des lésions du sous-
-
26 -
scapulaire lors de collisions frontales avec ceinture de sécurité, il apparaît
donc certain que l'accident dont a été victime Mme Q.________ a la
capacité de générer les lésions anatomiques dont elle souffre à l'épaule".
On relèvera que même si cette publication scientifique met en évidence
que des accidents de la route avec choc frontal peuvent causer des lésions
au tendon du sous-scapulaire – la pertinence de cette publication pour le
cas d'espèce étant de toute manière limitée dès lors que l'assurée
présente des lésions au tendon sus-épineux -, le Dr I.________ n'apporte
pas d'élément médical pertinent qui démontrerait que dans le cas de la
recourante les lésions ont été causées par l'accident du mois d'août 2004.
Il en résulte que l'avis du Dr I., selon lequel l'accident
du mois d'août 2004 a causé les lésions que présente l'assurée à son
épaule droite, ne peut être suivi, car il n'est pas motivé de façon
convaincante et repose sur des prémisses erronées, en contradiction avec
de nombreuses pièces au dossier.
c) Pour le Dr J., les lésions objectivées par l'IRM du 13
septembre 2005 (rupture partielle de la face profonde du sus-épineux,
apparue dans le cadre d'une tendinopathie; arthrose acromio-claviculaire
avec acromion de type III représentant des facteurs favorisant pour un
conflit sous-acromial) et de l'IRM du 15 juin 2006 (déchirure de l'intervalle
antérieur des rotateurs en partie comblée par du tissu fibro-vasculaire;
tendinopathie nette du sus-épineux, pas de rupture des tendons et de la
coiffe; arthrose acromio-claviculaire active) sont d'origine dégénératives,
étant compatibles avec l'âge de l'assurée. En particulier, ce spécialiste
explique que l'acromion de type III et la lésion de la face profonde du
tendon du sus-épineux associée à des zones de dégénérescence mucoïde
font penser à des lésions dégénératives. Ces lésions ne sont donc pas liées
directement à l'accident d'août 2004, malgré le fait que les symptômes se
sont révélés lors de l'utilisation des cannes anglaises par l'assurée.
Les conclusions du Dr J.________ sont claires et dûment
motivées et tiennent compte des plaintes de l'assurée, en particulier du
fait qu'elle n'a ressenti des douleurs à son épaule droite que 3 à 4 mois
-
27 -
après l'accident du mois d'août 2004. Les conclusions de ce médecin sont
par ailleurs basées sur un suivi de l'assurée ainsi que sur un dossier
médical complet. Elles sont de surcroît corroborées par celles du Dr
V.________ qui conclut également – sur la base d'examens de la patiente et
d'un dossier médical complet - à des lésions d'origine dégénérative, sans
lien avec l'accident d'août 2004. Pour le Dr V., c'est principalement
le fait que les douleurs ne sont apparues que 3 mois après l'accident qui
plaide pour le caractère dégénératif de l'atteinte.
d) Il résulte de ce qui précède qu'il est établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les lésions que présente l'assurée à
son épaule droite sont d'origine dégénérative et qu'elles sont apparues
suite à l'utilisation de cannes anglaises. Ainsi, le lien de causalité entre
l'accident du 22 août 2004 et ces lésions n'est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante.
e) La recourante a requis deux mesures d'instruction
complémentaire, à savoir l'audition de plusieurs témoins, ainsi que la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire.
La mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'est pas
nécessaire dès lors que les faits pertinents de la cause ont pu être établis
au degré de la vraisemblance prépondérante. En particulier, le Dr
I. n'apporte pas d'éléments médicaux qui pourraient laisser
subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des appréciations
concordantes des Dr V.________ et J.________ (cf. ATF 135 V 465; TF 8C_
456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3). Quant à l'audition des témoins
requise, elle n'est pas nécessaire non plus, dès lors qu'il apparaît que les
personnes citées par la recourante viendraient en partie témoigner du fait
qu’elle ne souffrait visiblement pas de l’épaule droite avant l’accident,
alors qu’elle pratiquait un grand nombre de sports. Or cet élément n'est
pas contesté par l'intimé, mais, comme il le relève à juste titre, il serait
insuffisant à faire admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle
entre les douleurs à l’épaule droite et l’accident. Partant, par appréciation
anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425, consid. 2.1; procédé admis en
-
28 -
droit des assurances sociales: cf. UELI KIESER, Bundesgesetz über den
allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, in: Meyer (édit.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 195, p. 300), on peut renoncer à
l'audition des proches de la recourante. Enfin le dossier et suffisamment
complet au plan médical pour que l'on puisse se passer également de
l'audition des différents médecins et physiothérapeutes qui sont
intervenus dans le cadre de la présente affaire.
4. Dans la mesure où il est établi que les douleurs de la
recourante sont apparues suite à l’utilisation de cannes anglaises pour se
déplacer, la question se pose encore de savoir si elle aurait été, en
utilisant ses cannes, victime d’une lésion corporelle assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA.
a) C'est le lieu de rappeler que pour que l'une des lésions
corporelles énumérées exhaustivement à l'art. 9 al. 2 OLAA soit assimilée
à un accident, elle ne doit pas être manifestement imputable à des
phénomènes dégénératifs et il faut que toutes les conditions de la notion
d'accident soient remplies, excepté le caractère extraordinaire du facteur
extérieur; ainsi et notamment l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie (ATF 123 V 43; ATF 129 V 466. Cf. également supra consid. 2c).
b) En l’espèce, l’utilisation des cannes n’exclut en rien
l’existence d’une lésion dégénérative révélée lors de la marche avec des
cannes, savoir en effectuant un mouvement de pression de l’épaule vers
le bas, mouvement très spécifique que la recourante n’avait probablement
pas l’habitude d’effectuer.
La marche avec des cannes, engendrant une sollicitation
importante des épaules sous forme d’une traction musculaire vers le bas,
est de nature à rendre symptomatique une lésion dégénérative qui
n’aurait pas été révélée lors de la pratique des sports que la recourante a
l'habitude de pratiquer, lesquels ne comportent pas une sollicitation de
même nature et intensité. Toutefois, la recourante ne fait pas état d'un
-
29 -
mouvement non coordonné ou d'une chute en rapport avec l’utilisation de
ses cannes. Aussi, dès lors que la seule utilisation de cannes pour marcher
ne constitue pas un facteur extérieur, la qualification de lésion corporelle
assimilée à un accident et a fortiori d'accident, ouvrant le droit aux
prestations de l'assurance-accidents obligatoire, ne peut être retenue.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2011 par la
G.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Bergmann (pour Q.),
-G.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :