402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 70/11 - 107/2012
ZA11.027781
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par l'avocat Matthieu
Genillod, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P., né le 23 décembre 1950, chauffeur poids-lourds est
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Le 20 juin 2001, l'assuré a été victime d'un accident de camion
au cours duquel il a subi un traumatisme crânio-cérébral.
Dans un rapport médical intermédiaire du 31 juillet 2001
destiné à la CNA, le Dr K., spécialiste FMH en médecine interne, a
diagnostiqué une probable crise épileptique suite à un traumatisme
crânio-cérébral le 20 juin 2001 et un "vertige paroxystique positionnel
bénin d'origine traumatique"; ce médecin a constaté une bonne
amélioration de l'état général de l'assuré, qui souffrait encore de vertiges
occasionnels améliorés par une physiothérapie vestibulaire, et une
réaction anxio-dépressive pour laquelle il prescrivait un comprimé par jour
de Demetrin 20.
A ce rapport était jointe une lettre du Dr T.________, spécialiste
FMH en neurologie, du 12 juillet 2001, posant le même diagnostic et
précisant que le traumatisme crânio-cérébral du 20 juin 2001 avait
probablement déclenché une crise d'épilepsie (avec risque de récidive
impliquant une reconversion professionnelle) et que l'évolution des
vertiges paroxystiques positionnels bénins était favorable dans la majorité
des cas. Dans l'anamnèse, on peut lire : "Ce chauffeur poids lourds
conduisait un camion à béton sur un chantier le 20 juin 2001. Le camion
s'est renversé sur le côté. Le patient a perdu connaissance. Il a repris
conscience lorsqu'on le retirait du camion. Il a reperdu conscience dans
l'ambulance. A son arrivée à l'hôpital d'Yverdon, il aurait fait une crise
épileptique. Le patient avait une plaie du cuir chevelu qui a été suturée. Le
CT scan cérébral est décrit comme normal. Le patient est sorti de l'hôpital
le 22 juin. Le patient se plaint actuellement surtout de vertiges
récidivants, de courte durée, apparaissant lors de changement de
position".
-
3 -
Dans le rapport établi le 28 août 2001 par un enquêteur de la
CNA, à la suite d'un entretien du 21 août 2001 au domicile de l'assuré, on
peut lire notamment ce qui suit :
"Etat des faits :
Le 20 juin 2001, il arrivait avec son camion de béton sur le chantier
de l'autoroute à Onnens. La pluie avait rendu le terrain très glissant et
mouvant. Le camion s'est renversé du côté du conducteur. Le choc
sur la tête a entraîné une plaie derrière le crâne ainsi qu'une perte de
connaissance. M. P.________ ne s'est réveillé qu'en arrivant à l'hôpital
après un transport en ambulance. Mis à part des courbatures, il n'a
pas souffert d'autres blessures.
Cours de la guérison :
La dernière consultation chez le Dr K.________ a eu lieu il y a 10 jours.
Ce médecin a prolongé l'incapacité de travail jusqu'à la fin août 2001.
L'assuré ne ressent plus de séquelles physiques mis à part quelques
étourdissements en tournant la tête. Il a repris le vélo de course
depuis quelques semaines. Il ne prend plus de médicaments depuis
plusieurs semaines mis à part du Démétrin que le Dr K.________ lui a
prescrit pour lui remonter le moral.
(...)
Réadaptation :
M. P.________ espérait vraiment avoir trouvé sa voie dans la conduite
de camions de béton. Un retour à la conduite n'est pas possible. En
effet, le neurologue T.________ lui a dit que des crises d'épilepsie
pouvaient survenir en tous temps durant encore ces 2 ou 3
prochaines années. L'assuré ne veut donc prendre aucun risque. (...)
Conclusions :
M. P.________ ne veut pas être considéré comme un chômeur "normal"
puisque c'est à cause de son accident qu'il doit abandonner son
activité. Il est néanmoins d'accord sur le principe qu'il est capable de
travailler dans de nombreuses autres activités avec un salaire
probablement au moins aussi élevé et qu'il lui appartient donc de
mettre en valeur cette capacité soit avec l'aide de l'ORP ou
éventuellement de l'AI. (...)".
B.Le 29 novembre 2001, alors qu'il était toujours en incapacité
de travail, P.________ a été victime d'un nouvel accident. Le rapport de
police du 3 décembre 2001 décrit l'événement comme il suit :
-
4 -
"M. P., au guidon de son cycle, roulait de Pully vers Vevey,
bien à droite, à une allure d'environ 40 km/h, selon lui. Peu avant
d'arriver sous le pont qui enjambe l'artère en question, il remarqua
une Opel arrêtée au "Stop", à droite. Son conducteur (...), inattentif,
remarqua tardivement le cycle et stoppa son automobile qui
empiétait sur la route principale. M. P. dévia à gauche, freina
énergiquement, afin d'éviter cette machine, et chuta lourdement sur
la chaussée, sans heurter ce véhicule."
Victime d'une fracture des deux condyles au niveau du col
(mandibules), ainsi que du coude droit (fracture de la tête radiale), et
déplorant le bris des prothèses dentaires totales supérieure et inférieure
qu'il portait, l'intéressé a immédiatement été transporté au CHUV pour y
recevoir les premiers soins, avant d'être transféré à la Clinique [...] pour la
suite du traitement.
Dans un rapport du 11 avril 2002, le Dr J., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement CNA, après
un examen détaillé des antécédents (en particulier du rapport du 31 juillet
2001 du Dr K.) a constaté que des troubles douloureux temporo-
mandibulaires ainsi qu'une limitation fonctionnelle modérée du coude, en
progrès, subsistaient, et que le décours de la guérison se faisait
normalement, avec une capacité de travail alors nulle.
Dans un rapport établi après un examen neuropsychologique
des 9 et 22 juillet 2002, la Prof. N.________ et la psychologue stagiaire [...],
de la Division Autonome de Neuropsychologie du CHUV, ont exposé
notamment ce qui suit :
"Plaintes spontanées : Difficultés mnésiques, irritabilité accrue
Plaintes sur questions : Fatigabilité, humeur triste, perte du goût et de
l'odorat. Un questionnaire des symptômes post-traumatiques a mis en
évidence des problèmes que le patient estime graves dans le
domaine de la sensibilité au bruit, de l'irritabilité, de la frustration, des
oublis, d'une mauvaise mémoire et d'une certaine lenteur pour
réfléchir. Des problèmes modérés ont été signalés dans le domaine
des troubles du sommeil, de la fatigue, d'un état dépressif, d'une
mauvaise concentration et de nervosité; ces difficultés sont estimées
problématiques à la suite de l'accident de camion. (...)
(...)
-
5 -
Conclusions : L'évaluation de ce patient orienté, collaborant,
nosognosique, ni fatigable, ni ralenti, présentant un discours digressif,
logorrhéique avec quelques réponses à côté, met en évidence, au
premier plan, des temps de réaction simples et en condition
d'attention divisée, ralentis. Le reste des fonctions cognitives testées
(langage, praxies, gnosies visuelles, mémoire à court terme et
antérograde en modalités verbale et visuo-spatiale, fonctions
exécutives) se situe dans les limites de la norme."
Dans un rapport médical intermédiaire du 29 août 2003, le Dr
C.________, chirurgien orthopédique, a indiqué à la CNA qu'aucun
traitement n'était plus en cours et qu'une reprise du travail à 100% depuis
le 1
er
septembre 2003 était possible, en exposant :
"1. Diagnostic
-
Status après fracture de la tête radiale du coude droit.
-
Status après fracture de la trochlée cubitale du coude droit.
-
Epitrochléite post-traumatique.
-
6 -
(...)
Monsieur P.________ a été vu par le Dr J.________ à l'agence le
11.04.02 et son rapport résume parfaitement bien toute la
situation jusqu'à cette date, de même que son appréciation.
La capacité de travail était nulle, le traitement continuait et il
était prévu d'organiser un bilan neuropsychologique au CHUV
pour un bilan des séquelles de l'accident du 20.06.01.
Depuis, divers rapports notamment du Dr K.________, nous
signalent une évolution difficile, avec une perte de
concentration et des troubles psychiques mal définis. (...)
APPRECIATION DU CAS :
Cet assuré, ancien chauffeur de poids-lourds, a donc eu deux
accidents, le premier le 2.06.01 (n° acc. 7.13951.01.3) qui a
entraîné un traumatisme crânio-cérébral.
Le deuxième accident qui est survenu en tant que cycliste,
renversé par une voiture, est survenu le 29.11.01 (n° acc.
7.14699.01.6). C’est pour les suites de ce dernier accident que
nous examinons l’assuré ce jour à l’agence (fractures du coude
droit et du maxillaire inférieur).
Il est à noter cependant que le recyclage professionnel en
cours par l’assurance-invalidité est dû aux séquelles du
premier accident, du traumatisme crânio-cérébral et non à la
fracture du coude droit.
En ce qui concerne le coude droit, on peut considérer
actuellement qu’il est guéri pratiquement sans séquelles, avec
une fonction proche de la norme pour laquelle il n’y a pas lieu
d’envisager une indemnisation pour l’atteinte à l’intégrité.
Comme il est mentionné dans le dossier, pour les suites de
l’accident du coude droit, la capacité de travail serait dès
maintenant totale dans son ancien métier de chauffeur de
poids-lourds.
Comme l’assuré est vu aujourd’hui, il me semble logique
d’admettre une pleine capacité comme chauffeur de poids
lourds à partir du 17 septembre, et de considérer le traitement
comme terminé à la fin de la dernière séance de
physiothérapie qui aura lieu encore cette semaine, pour les
suites de l’accident du 29.11.01.
Il n’y a pas d’atteinte à l'intégrité physique en ce qui concerne
Ie coude droit.
En ce qui concerne le maxillaire inférieur, par contre, il semble
persister un défaut d’articulé dentaire ayant nécessité un
-
7 -
appareillage dentaire qui pourrait éventuellement justifier une
indemnité pour atteinte à l’intégrité."
A l'issue d'un examen neuropsychologique du 15 décembre
2003, la Prof. N.________ et un psychologue stagiaire ont exposé
notamment :
"Plaintes spontanées : Fatigabilité, difficulté à gérer le stress,
vue abaissée, peu de changements depuis la dernière
évaluation.
Plaintes sur questions : Au questionnaire des symptômes post-
traumatiques de Rivermead les domaines suivants posent des
problèmes jugés modérés à graves par rapport à avant
l'accident: maux de tête lors de travail intellectuel intense,
sensibilité accrue au bruit, irritabilité, impatience, agitation,
labilité émotionnelle, difficultés mnésiques, mauvaise
concentration, ralentissement psychomoteur.
(...)
Conclusions : En regard de la dernière évaluation de juillet
2002, nous retenons, chez ce patient légèrement logorrhéique,
un examen superposable avec la persistance d'importants
troubles attentionnels (temps de réaction, attention divisée).
Le reste des fonctions cognitives testées (langage, mémoire,
fonctions exécutives) sont toujours dans les limites de la
norme. A noter que le patient se plaint également d'une
importante fatigabilité et de difficultés dans la gestion du
stress."
Il ressort d'un certificat médical établi le 5 mars 2004 par le
CHUV, division de chirurgie maxilo-faciale (Dr L., chef de clinique à
la division de chirurgie maxillo-faciale), que l'intéressé pourrait, à terme,
développer une arthrose des deux articulations temporo-mandibulaires.
Dans un avis médical du 22 mars 2004, le Dr Z., à
Lausanne, médecin-dentiste traitant de P.________, a indiqué qu'au
moment du rapport, le patient présentait de grandes difficultés lors de la
mastication, car il n'avait plus d'articulations temporo-mandibulaires. Pour
le surplus, il a précisé ce qui suit :
-
8 -
(...) la mastication génère chez Monsieur P.________ des
douleurs aigues du côté droit. Ces symptômes sont amplifiés
depuis une année. Cette constatation n'augure rien de bon
quant à l'évolution naturelle de son handicap. Des risques
d'arthroses sont majeurs à moyen terme (5-10 ans). (...).
[...] devra, pour le restant de sa vie s'accommoder de cette
situation sans aucun espoir d'amélioration. Des réadaptations
des prothèses existantes, voire la confection de nouvelles
prothèses, risquent de s'avérer indispensables dans le futur
(...).
Dans un rapport du 1
er
juin 2004 adressé au Dr K., le
Dr F., spécialiste FMH en neurologie, a conclu que son bilan
n'apportait pas la preuve d'une atteinte neurologique significative
secondaire aux événements accidents au niveau du membre supérieur
droit, en dehors d'une possible petite atteinte de branches sensitives
superficielles innervant la face interne du coude; en particulier, il n'y avait
pas d'atteinte significative du nerf cubital. Ce médecin n'a pas eu
l'impression d'une limitation significative de la mobilité du coude, en
notant quelques éléments évoquant une épitrochléite qui pourrait jouer un
rôle dans les plaintes du patient, notamment les douleurs à l'appui du
coude et l'impression de manque de force du membre supérieur droit.
Pour les troubles sensitifs au niveau de la cuisse droite, ce médecin a
rapporté qu'aux dires mêmes du patient, l'atteinte du nerf fémoro-cutané
paraissait indépendante des événements accidentels. Enfin, le Dr
F.________ a relevé que l'anamnèse et son bilan ne permettaient pas
d'objectiver d'éventuelles séquelles significatives du TCC.
A l'issue d'un examen neuropsychologique du 12 avril 2005, la
Prof. N.________, un psychologue associé et un psychologue stagiaire, ont
écrit :
"Conclusions : Apparition de troubles mnésiques
antérogrades en modalité verbale et d'un léger fléchissement
exécutif en lien probable avec l'émergence d'une
symptomatologie de type anxio-dépressif, persistance des
troubles attentionnels et des plaintes de type post-
traumatiques."
-
9 -
Dans un rapport du 4 mai 2005 adressé à la CNA, le Dr
F.________ a repris les conclusions de son rapport du 1
er
juin 2004 pour le
membre supérieur droit, en mettant en évidence une possible discrète
hyposmie pouvant être d'origine post-traumatique, en répétant qu'il n'y
avait pas d'autre atteinte significative du système nerveux, notamment
pas d'autres éléments en direction d'une atteinte du système nerveux
central liée aux TCC et en relevant enfin, s'agissant de l'hypoesthésie
tactile et douloureuse à la face externe de la cuisse droite, qu'il s'agit
vraisemblablement d'une atteinte au nerf fémoro-cutané latéral au niveau
de l'arcade crucale sans relation avec les événements accidentels.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2005 adressé à la CNA,
le Dr V., à Montreux, nouveau médecin dentiste traitant de
l'intéressé, a indiqué qu'on se trouvait en présence d'une arthrose post-
traumatique irrémédiable sans possibilité d'amélioration. Aux dires de ce
médecin, l'assuré souffrira de séquelles jusqu'à la fin de ses jours et le
seul moyen de remédier à l'inconfort du patient est de lui proposer de
nouvelles prothèses complètes réalisées l'une et l'autre sur des implants.
Dans un rapport d'examen médical final du 3 novembre 2005,
le Dr J., médecin d'arrondissement CNA, a relevé dans l'examen
des antécédents notamment : "Un examen neuropsychologique du 9 et du
22 juillet 2002 met en évidence quelques troubles intentionnels, le reste
des fonctions cognitives testées s'avérant dans les limites de la norme". Le
Dr J.________ s'est fondé sur le bilan établi par le Dr F.________ et par les
services de la Prof. N.________ pour exposer qu'il "subsiste de l'accident du
20 juin 2001 une légère perte de l'odorat ainsi que sur le plan
neuropsychologique quelques troubles attentionnels et quelques plaintes
de type post traumatique". Il a considéré que les séquelles de l'accident
du 20 juin 2001 étaient stabilisées et qu'en ce qui concerne l'accident du
29 novembre 2001, les traitements pour la fracture du coude étaient
terminés. Il a constaté que la fonction du coude était bien rétablie, avec
un minime déficit d'amplitude articulaire et une discrète hypoesthésie au
pourtour de la cicatrice opératoire; il n'y avait plus de traitement à prévoir,
sans exclure une évolution arthrosique à long terme. Il a observé que des
-
10 -
traitements étaient encore prévus pour les séquelles de la fracture de la
mâchoire, une intervention ayant été proposée par le chirurgien maxillo-
facial. Ce médecin a remarqué que l'assuré avait subi un nouvel accident
deux semaines auparavant, entraînant une déchirure partielle du jumeau
interne traitée conservativement, sans qu'une opération soit à son avis
nécessaire.
Dans un rapport adressé le 28 novembre 2005 au Dr J.,
le Dr B. a constaté qu'en février 2005, l'assuré avait subi une
déchirure complète de la jonction musculo-tendineuse du genou interne
droit, ce genre d'affection étant typique de la cinquantaine et guérissant
spontanément sans aucune séquelle; il n'y avait pas d'indication
opératoire ni de raison de penser à une fragilisation du tendon achilléen à
cause d'un tel accident.
C. Du 1
er
novembre 2005 au 31 octobre 2006, l'assuré a effectué
un stage de réadaptation à 80% auprès de la Zurich Assurances, à
Lausanne, avec un rendement de 50%. Par contrat de travail du 6 octobre
2006, l'assuré a été engagé par cet employeur dès le 1
er
novembre 2006
pour un degré d'occupation de 50%, la présence à la place de travail
correspondant à 80%. Par lettre remise le 29 mai 2008, l'assuré a été
licencié avec effet au 30 septembre 2008 (arrêt de travail depuis le 11
février 2008 pour maladie).
D.Le Prof. M., chef de la division de chirurgie maxillo-
faciale au CHUV, a établi un rapport d'expertise du 4 juin 2007, qui prend
en compte l'ensemble du dossier médical du patient et celui de la CNA,
ainsi que le dossier radiologique. Ce praticien a donné les réponses
suivantes aux questions posées pour définir un éventuel droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) :
(...) 1. Suite à l'accident du 29 novembre 2001, sommes-nous en
présence d'une entrave importante à la capacité masticatoire ?
Lors de son accident le 29 novembre 2001, Monsieur P. est
un édenté total de longue date, porteur de deux prothèses totales
supérieure et inférieure. La chute à vélo au cours de l'accident
entraîne une fracture bicondylienne disloquée haute des deux
-
11 -
articulations temporo-mandibulaires, une fracture des deux
prothèses qui seront intégralement refaites par un premier dentiste
le Dr Z.________ en 2002. Un deuxième jeu de prothèses inférieure et
supérieure est effectué par les soins du Dr X.________ en 2005, ces
deux prothèses n'apportent pas non plus satisfaction à Monsieur
P.________ qui fait confectionner en 2006 un nouveau jeu de
prothèses cette fois-ci maintenu par des implants au maxillaire au
nombre de 4 et à la mandibule au nombre de 2 améliorant
considérablement le confort masticatoire grâce aux soins du Dr
V..
Anamnestiquement, Monsieur P. admet pouvoir manger de
tout, viande comprise, il se plaint toutefois d'une fatigue lors de la
mastication d'aliments légèrement collants du style pizza ou d'une
viande peut-être légèrement trop dure, mais il est parfaitement
capable de manger des aliments croquants, il n'y a pas de perte de
la sensibilité des zones muqueuses et cutanées de la cavité buccale,
ce qui lui permet de piloter le bolus alimentaire parfaitement
adéquatement entre ses deux prothèses.
Objectivement, l'examen du jour révèle une ouverture buccale à 42
mm, légèrement déviée vers la droite, l'occlusion est parfaitement
stable, la reconstitution prothétique implantoportée a été effectuée
de manière totalement adéquate, extrêmement bien entretenue par
le patient. La propulsion est limitée à 2 mm légèrement déviée à
droite également, la latéralité droite est de 5 mm, quasi inexistante
du côté gauche. A la palpation des muscles de l'appareil
odontostomatognatique, on n'éveille aucune douleur, la motricité
linguale, la compétence orbiculaire et la sensibilité de la cavité
buccale sont parfaitement normales.
(...) il n'existe aucune entrave importante à la capacité
masticatoire, tout au plus une fatigue lors de la mastication de
certains aliments extrêmement durs ou lors d'efforts de mastication
prolongés. Le confort masticatoire admis par le patient est meilleur
qu'avec les prothèses totales qu'il portait auparavant.
Par décision du 16 août 2007, confirmée par décision sur
opposition du 16 novembre 2007, la CNA a fait savoir à son assuré que,
selon les renseignements médicaux en sa possession, il n'y avait pas
d'atteinte importante à l'intégrité physique et qu'ainsi les conditions du
droit à une IPAI n'étaient pas remplies concernant l'accident du 29
novembre 2001.
F.Dans un rapport du 28 novembre 2007, le Dr F.________ est
parvenu à la conclusion suivante : "Absence persistante d'atteinte
significative du nerf cubital droit au coude et plus distalement", constaté
que son examen clinique du jour était superposable aux précédents,
l'ENMG ne révélant toujours pas d'atteinte significative du nerf cubital
droit au passage du coude et plus distalement, et observé que les plaintes
du patient s'expliquaient vraisemblablement par la lésion de petites
branches sensitives au niveau du coude, en ajoutant qu'au vu du laps de
temps depuis l'intervention, la situation était stabilisée et qu'il n'y aurait
pas de récupération ultérieure.
Dans un rapport médical pour la révision du droit à la rente AI
du 1
er
juillet 2008, le Dr Q.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de syndrome post-commotionnel (F07.2)
depuis juin 2001 et d'état dépressif grave par épuisement professionnel
Burn-out (F32.2) depuis début 2008. Ce médecin a attesté une incapacité
de travail à 100% depuis le 11 février 2008.
Par arrêt du 8 janvier 2010 (AA 148/07 – 37/2010), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'assuré et
confirmé la décision sur opposition rendue le 16 novembre 2007 par la
-
14 -
CNA en considérant en bref que l'assuré n'avait subi aucune atteinte qui
remplisse les critères de durée et de gravité exigés par la loi pour octroyer
une IPAI, qu'en particulier les évaluations médicales réalisées les 4 juin
2007 et 3 juillet 2007 par le Prof. M.________ avaient démontré sans
conteste que, sur le plan objectif, la situation avait évolué de manière
favorable, qu'en outre, l'assuré ne souffrait pas d'arthrose, mais d'un
remodelé post-traumatique articulaire se soldant par une limitation de
l'excursion articulaire des deux côtés de la mâchoire inférieure qui ne
gène pas la fonction masticatoire et qu'au demeurant, le potentiel
fonctionnel de la mastication était nettement meilleur qu'avant le sinistre
du 29 novembre 2001, lorsque l'assuré portait encore deux prothèses
totales collées. Quant au risque d'arthrose, il n'était pas quantifiable
(RAMA 1998 U 320, p. 602) et ne saurait donc être déterminant.
Dans un rapport d'expertise médicale établi le 16 avril 2010
sur mandat de l'assurance-invalidité, le Dr S., médecin associé au
département de psychiatrie, centre d'expertises du CHUV, et le Dr
G., médecin assistant, ont posé les diagnostics d'état dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, présent depuis la fin de l'année
2007 (F32.2) et de modifications durables de la personnalité après
expérience de catastrophe, en évolution depuis la fin de l'année 2001
(F62.0). L'expertise a notamment relevé : "le caractère
exceptionnellement violent et la dimension successive des deux accidents
en 2001 accompagnés d'une peur intense de mourir ont manifestement
déclenché un processus post-traumatique qui s'est actuellement cristallisé
au plan du fonctionnement de sa personnalité. D'autre part, les efforts
marqués fournis par l'expertisé dans les suites de soins après les
accidents puis dans la tentative de reclassement professionnel ainsi que
les pertes successives qu'il a vécues (divorce, échec du reclassement
professionnel, incapacité de jouer du saxophone) ont abouti à un état
dépressif sévère qui perdure à l'heure actuelle". L'expertise a reconnu une
incapacité de travail à 100% depuis fin 2007, avec une capacité de travail
de 20% à 30% depuis lors, sans amélioration significative envisageable
d'ici la retraite.
-
15 -
Par décision du 12 août 2010, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente ordinaire simple d'invalidité entière (100%) dès le 1
er
juin
2008, soit dès la date de la demande de révision.
Le 11 janvier 2011, le Dr D., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie auprès de la CNA, a considéré, sur la base
de l'expertise du 16 avril 2010, que les troubles psychiques de l'assuré
étaient vraisemblablement en lien de causalité naturelle avec l'accident du
20 juin 2001.
G.Par décision du 12 avril 2011, la CNA a considéré que les
troubles psychogènes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec
l'accident et invité l'assuré à s'adresser à sa caisse-maladie pour couvrir
un éventuel traitement médical.
Par décision du 20 juin 2011, la CNA a rejeté l'opposition
formée par l'assuré en considérant en bref que chacun des deux accidents
des 20 juin et 29 novembre 2001 était de gravité moyenne sans être à la
limite avec les accidents graves, que les lésions ne pouvaient être
qualifiées de propres à entraîner des troubles psychiques, selon
l'expérience de la vie, que des douleurs constantes n'avaient pas été
documentées, que l'assuré avait pu travailler à 50% pendant de longs
mois et qu'il n'y avait pas eu de complications ou d'erreur dans le
traitement; dès lors, l'examen des circonstances liées à chaque accident
pris séparément ne permettaient pas de retenir la présence des critères
posés par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un lien de causalité
adéquat, le point de savoir si les troubles psychogènes de l'assuré étaient
en relation de causalité naturelle avec les accidents de 2001 pouvant
rester ouvert.
H. Par acte du 25 juillet 2011, P. a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition du 20 juin
2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que la CNA est tenue de prendre en charge les suites psychiques des
accidents des 20 juin 2001 et 29 novembre 2001. Il soutient en substance
-
16 -
que les circonstances des accidents litigieux ont été objectivement
impressionnantes et particulièrement dramatiques, à la limite de la
catégorie des accidents graves, et que le caractère particulièrement
traumatisant de ces accidents ressortait aussi des avis médicaux, en
particulier de l'expertise du Dr S., confirmée par l'avis du Dr
Q.. Il reproche à la CNA de tenir compte de son engagement hors
du commun en vue d'une réinsertion pour le pénaliser durablement.
Dans sa réponse du 14 septembre 2011, la CNA a conclu au
rejet du recours en rappelant que, si chaque accident de gravité moyenne
possède en lui-même un certain caractère impressionnant, ce seul fait ne
suffit pas à le qualifier de particulièrement dramatique ou impressionnant
(TF 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2). L'intimée a relevé que
l'accident du 20 juin 2001 était de gravité moyenne, que les lésions
n'étaient pas propres à entraîner des troubles psychiques, que la durée du
traitement n'avait pas été anormalement longue, qu'il n'y avait pas eu
d'erreur médicale à déplorer, qu'avaient subsisté quelques
étourdissements, que le travail avait été repris dès le 3 septembre 2001 et
que l'assuré avait suivi avec succès les mesures de réadaptation mises en
œuvre. S'agissant de l'accident du 29 novembre 2001, l'intimée l'a classé
dans la catégorie de gravité moyenne, sans circonstances
particulièrement dramatiques ou impressionnantes, en observant qu'il n'y
avait pas eu de durée anormalement longue du traitement et qu'il n'y
avait pas eu de traitement continu spécifique et lourd.
A l'audience tenue le 16 janvier 2012 devant le Juge
instructeur de la Cour de céans, le recourant a déclaré ce qui suit :
" J'ai eu un premier accident le 20 juin 2001 alors que je me trouvais sur un
chantier de l'autoroute au volant d'un camion de béton. Je ne connaissais pas
l'endroit et la terre était très meuble puisqu'il avait plu pendant près de deux
jours. J'ai dû descendre une rampe très raide pour arriver à un replat, étant
précisé que le chantier était très accidenté. Alors que je faisais marche arrière, le
camion n'arrivait pas à franchir une bosse et j'avais un jeu énorme dans la
direction. Par l'effet de la toupie, le poids s'est retrouvé sur la roue avant gauche
et celle-ci s'est dérobée si bien que le camion a été déséquilibré et qu'il s'est
immédiatement renversé sur le côté gauche.
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17 -
Au moment où le camion s'est retourné, je me suis jeté vers la droite et j'ai perdu
connaissance. J'ai repris conscience lorsqu'on m'extirpait du camion par la
fenêtre.
On m'a posé sur un brancard, étant précisé que j'avais une grosse blessure à la
base du crâne. J'ai fait une crise d'épilepsie. Je sentais mon corps bouger dans
tous les sens et je me suis vu mourir. J'ai perdu connaissance et je me suis
réveillé à l'hôpital sans savoir ce qui j'y faisais. C'est la première fois que j'avais
un accident de camion.
A mon souvenir, il n'y a pas eu de complications médicales particulières en suite
du premier accident. Je signale toutefois des pertes de connaissances,
notamment lorsque cet accident était évoqué.
Le second accident a eu lieu le 29 novembre 2001. Je roulais à vélo à une bonne
vitesse sur la route cantonale à Lutry. Une voiture arrêtée à un stop s'est
avancée au moment où j'arrivais. J'ai freiné très fort et ai donné un coup de
volant à gauche. J'ai giclé et atterri la mâchoire contre le sol. J'ai cassé les deux
prothèses dentaires que je portais. J'ai en outre subi une fracture du coude droit.
J'avais du sang qui sortait de l'oreille ce qui m'a fait penser à une nouvelle
fracture du crâne. Le conducteur ne s'est pas occupé de moi.
J'ai été hospitalisé immédiatement au CHUV. J'ai eu peur de mourir au moment
où la voiture est sortie. En outre, j'étais particulièrement perturbé parce qu'il
s'agissait du deuxième accident en quelques mois et de surcroît j'étais de
nouveau blessé à la tête.
J'ai eu deux opérations pour le coude ainsi que deux opérations pour les implants.
J'ai essayé de refaire du vélo mais j'ai trop peur. De manière générale, je me sens
insécurisé où que je sois.
Sur interpellation de Me [...] [réd.: représentante de la CNA], je précise que je n'ai
aucun problème pour conduire une voiture. En revanche, je ne conduirais pas un
camion. Je roule moins de 10'000 km par année. Avant ces deux accidents, je n'ai
eu que des accidents bénins. Je n'avais jamais connu de problèmes
psychologiques auparavant."
Un délai a été imparti aux parties pour déposer un mémoire de
droit. Ainsi, le 14 février 2012, l'intimée a conclu derechef au rejet du
recours, en relevant qu'elle doutait de la véracité des dires du recourant
selon lesquels il a eu peur de mourir lors des deux accidents en cause, car
ce n'est que lors de l'expertise du 16 avril 2010, près de 10 ans après les
faits, qu'il a indiqué pour la première fois avoir éprouvé ce sentiment.
L'intimée a produit un rapport de police établi le 20 juin 2001, qui décrit
les circonstances de l'accident survenu ce jour comme il suit :
"M. P.________, chauffeur de camion à 3 essieux, malaxeur à béton,
effectuait une marche arrière à l'endroit précité. Au cours de cette
manœuvre, les roues arrières droites escaladèrent une butte, ce qui
déséquilibra le camion. Ce dernier bascula sur le côté gauche."
Dans son mémoire du 4 mai 2012, le conseil du recourant a
confirmé les conclusions du recours. Il expose en substance que l'examen
des rapports médicaux conduit à reconnaître l'existence d'un lien de
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18 -
causalité naturelle entre les deux accidents et les souffrances psychiques.
En ce qui concerne la causalité adéquate, le conseil du recourant soutient
que les deux accidents des 20 juin 2001 et 29 novembre 2001 doivent
tous deux être qualifiés de graves. A titre subsidiaire, il relève que les
deux accidents ont revêtu un caractère particulièrement dramatique, que
les lésions physiques étaient propres à entraîner des troubles psychiques
compte tenu de la gravité des blessures subies, que l'accident du 29
novembre 2001 a conduit à des traitements somatiques particulièrement
longs (pour la mâchoire, jusqu'en 2006, sans être alors dans une situation
stabilisée), avec des douleurs persistantes et la constatation d'une
arthrose post-traumatique irrémédiable et que l'intéressé a subi une
incapacité de travail durable à 100% ou 50%, si bien que six des sept
conditions posées par la jurisprudence permettant de conclure à une
relation de causalité adéquate en cas d'accident de gravité moyenne
étaient réalisées.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accident (LAA ; RS 832.20). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent et selon les formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). S'agissant d'une contestation relative au refus de prestations
LAA sans limitation dans le temps, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse
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soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prétentions d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations
suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 2.2).
b) La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 181 consid. 3.2, 129 V 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les
références).
Le droit à des prestations suppose un rapport de causalité
adéquate entre l'accident et le dommage. En présence d'affections
psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui
permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques
consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou
de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée
niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate
doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de
recourir à une expertise psychiatrique. En présence d'un accident de
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20 -
gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-la durée anormalement longue du traitement médical;
-les douleurs physiques persistantes;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références).
c) Lorsque deux ou plusieurs accidents sont en cause,
l'existence d'un tel lien doit en principe être appréciée séparément pour
chaque accident. Cela vaut en particulier dans les cas où les accidents
concernent diverses parties du corps et provoquent des blessures tout à
fait distinctes (ATF 115 V 138 consid. 6; RAMA 1996, p. 176; ATFA U 78/02
du 25 février 2003 consid. 3.2.2).
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d) Le Tribunal fédéral a qualifié d'accidents de gravité
moyenne, à la limite des accidents graves, un accident dans un tunnel
ayant impliqué trois véhicules et ayant fait un mort (RAMA 1999, p. 207),
une violente collision frontale, suivie d’une collision latérale avec une
troisième voiture (ATFA D. du 30 décembre 1998), une sortie de route
pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d’un choc contre
un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule
(ATFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98) (ATAS/152/2006 du 16 février 2006), une
collision frontale entre deux véhicules à laquelle a succédé un choc avec
une troisième voiture, accident au cours duquel l'assuré a subi diverses
blessures, dont la mère a eu des côtes fracturées et dont le père est
décédé au cours d’une opération consécutive à l’accident (exemples cités
dans l'arrêt TF U_307/06 du 14 février 2007, consid. 4.2). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a également qualifié de moyen à la limite de la gravité un
accident dans lequel le frère de l’assuré a été tué après une collision
frontale provoquée par un conducteur ivre; dans cet accident, hormis
l'assuré, les autres passagers du véhicule et le conducteur fautif n’ont pas
été grièvement blessés. A été qualifié de grave, une collision frontale lors
de laquelle deux personnes ont été tuées et l'assuré grièvement blessé
(TFA U_145/94 du 15 décembre 1994).
Pour évaluer le degré de gravité de l'accident, il convient en
effet non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé
le choc traumatique mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa).
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22 -
faut apprécier séparément pour chaque accident l'existence d'un lien de
causalité adéquate (consid. 2c ci-dessus).
b) En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles
l'accident du 20 juin 2001 s'est déroulé, le recourant conduisait un camion
qui s'est couché sur le côté pendant une marche arrière par définition à
basse vitesse, si bien que l'événement ne revêt aucun caractère
particulièrement impressionnant. Le choc a assommé le recourant, qui a
eu une probable crise d'épilepsie, laquelle n'est de toute manière pas
propre selon l'expérience à entraîner des troubles psychiques. Il en va de
même pour la blessure à la tête, qui consistait en une coupure dans le cuir
chevelu. Au regard de la casuistique (consid. 2d ci-dessus), on doit
considérer que cet événement se situe à la limite inférieure des accidents
de gravité moyenne.
Dans son rapport du 31 juillet 2001, soit un peu plus d'un mois
après l'accident, le Dr K.________ a relevé la bonne amélioration de l'état
général du recourant, avec des vertiges occasionnels, dont celui-ci s'est
également plaint auprès du Dr T.________. Le rapport CNA du 28 août 2001
indique que le recourant ne ressent plus de séquelles physiques sauf
quelques étourdissements en tournant la tête, qu'il a repris le vélo de
course depuis quelques semaines et qu'il ne prend plus de médicaments,
également depuis quelques semaines. Du reste, lors de son audition du 16
janvier 2012, le recourant a déclaré qu'il n'y avait pas eu de complications
médicales après le premier accident. Il n'y a donc eu ni durée
anormalement longue du traitement médical, ni douleurs physiques
persistantes, ni erreurs dans le traitement médical, ni difficultés en cours
de guérison ou complications importantes. Le rapport CNA du 28 août
2001 relève aussi que le recourant a dû renoncer à conduire des camions
pour prévenir la survenance d'une éventuelle crise d'épilepsie, mais qu'il
était alors d'accord de travailler dans d'autres domaines d'activité, si bien
qu'il n'y avait alors plus d'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il est exact que le rapport du 31 juillet 2001 indique la
présence d'une réaction anxio-dépressive, avec prescription d'un
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23 -
médicament une fois par jour. Toutefois, le rapport CNA du 28 août 2001
indique que le recourant ne prend alors plus de médicaments, si bien que
le traitement anti-dépresseur a été un soutien de brève durée. Dans son
mémoire du 4 mai 2012, le recourant évoque le rapport établi après les
examens neurologiques des 9/22 juillet 2001 et 15 décembre 2003 par la
Prof. N., puis précisément les plaintes (non pas spontanées, mais
sur questions) qu'il a formulées devant ce médecin et les psychologues, en
omettant de signaler les conclusions auxquelles ceux-ci étaient alors
parvenus. Or, ces conclusions ne retiennent nulle part la présence d'un
état dépressif, mais se contentent d'exposer les plaintes du recourant en
constatant que, mis à part des temps de réaction ralentis, les fonctions
cognitives de celui-ci se situent dans les limites de la norme (conclusions
de l'examen des 9 et 22 juillet 2002 : "patient orienté, ..., ni fatigable, ni
ralenti") : dans son examen médical final, le Dr J. remarque que
l'examen neuropsychologique du 9 et 22 juillet 2002 "met en évidence
quelques troubles intentionnels (sic; recte : attentionnels), le reste des
fonctions cognitives testées s'avérant dans les limites de la norme". Le
résultat de l'examen neuropsychologique du 15 décembre 2003 est
"superposable avec la persistance d'importants troubles attentionnels
(temps de réaction, attention divisée)". A nouveau, aucun trouble
psychique, en particulier dépressif, n'est alors signalé par la Prof.
N., contrairement à la persistance de plaintes au sujet de la
fatigabilité et de la gestion difficile du stress. Au surplus, les rapports
médicaux établis par la CNA (Dr J. du 11 avril 2002, Dr H.________
du 17 septembre 2003 et Dr J.________ du 3 novembre 2005) se réfèrent
aux rapports du Dr K.________ ou de la Prof. N.________, sans apporter
aucun élément de fait nouveau.
De plus, le recourant a été en mesure d'effectuer un stage de
réadaptation de novembre 2005 à octobre 2006, puis de poursuivre une
activité professionnelle à 50% auprès de son employeur jusqu'à son arrêt
de travail en février 2008, qui a précédé son licenciement en septembre
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24 -
Par ailleurs, il faut souligner que le recourant a mentionné
pour la première fois sa peur de mourir au moment où il a repris
conscience lorsqu'on le retirait du camion seulement devant les experts
psychiatres qui ont rendu le rapport du 16 avril 2010. Le recourant a
exposé à nouveau cette peur de mourir alors qu'il se trouvait sur le
brancard, après son extraction du camion renversé, lors de son audition
du 16 janvier 2012, soit quelques dix ans après les faits. L'évocation par le
recourant de sa peur de mourir si longtemps après l'événement du 20 juin
2001, alors qu'aucun des nombreux médecins consultés auparavant n'en a
jamais fait état, ne permet pas de retenir que cet accident aurait revêtu
un caractère particulièrement impressionnant pour le recourant.
Dès lors, c'est avec raison que la CNA a refusé de retenir
l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident du 20 juin
2001 et les troubles psychiques relevés dans l'expertise du 16 avril 2010.
c) Au moment de l'accident du 29 novembre 2001, alors qu'il
circulait à vélo, le recourant n'a pas heurté le véhicule qui lui avait coupé
la route sans respecter la priorité et a chuté en raison de son freinage
d'urgence. Il s'agit d'une chute banale, sans aucun caractère de gravité
particulier, même si le chauffeur de l'automobile impliquée ne s'est ni
arrêté, ni préoccupé du sort du blessé. Cet événement se situe lui aussi
tout au plus à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne au
regard de la jurisprudence (consid. 2d ci-dessus).
Le recourant portait alors déjà des prothèses dentaires totales
supérieure et inférieure, qui se sont brisées en même temps que les deux
condyles au niveau des mandibules; en outre, il a subi une fracture du
coude droit. Il ne s'agit pas de lésions physiques particulièrement graves
propres selon l'expérience à entraîner des troubles psychiques.
La guérison du coude s'est déroulée normalement, sous
réserve d'un rejet de fils qui a nécessité une reprise ambulatoire le 17
juillet 2003 (rapport du 29 août 2003 du Dr C.________). Par la suite, tous
les médecins s'accordent à admettre une évolution favorable du coude
-
25 -
avec une guérison pratiquement sans séquelles (examen du 17 décembre
2003 du Dr H., rapport du 1
er
juin 2004 du Dr F., rapport
du 3 novembre 2005 du Dr J.). La persistance des plaintes du
recourant a conduit à faire constater une nouvelle fois l'absence
persistante d'atteinte significative au nerf cubital du coude droit et à la
présence d'une situation stabilisée (rapport du 28 novembre 2007 du Dr
F.).
La fracture du condyle au niveau des mandibules a connu une
lente rémission, avec des séquelles. Dans l'examen médical final du 17
septembre 2003, le Dr H.________ remarque qu'au maxillaire inférieur, il
semble persister un défaut d'articulé dentaire. L'avis médical du 22 mars
2004 du Dr Z.________ indique de grandes difficultés lors de la mastication
en l'absence d'articulations temporo-mandibulaires. Le recourant a fait
établir plusieurs jeux de prothèses avant d'obtenir un résultat qui lui
convienne. Le Prof. M., dans son expertise du 4 juin 2007, observe
qu'il n'existe plus aucune entrave importante à la capacité masticatoire,
sous réserve d'une fatigue lors de la mastication de certains aliments
extrêmement dur ou d'efforts prolongés, que la fracture luxation
condylienne bilatérale a entraîné un remodelage articulaire sous la forme
d'une néo-articulation dont la fonction est moins bonne qu'une articulation
normale et que la "limitation de l'excursion articulaire des deux côtés de la
mâchoire inférieure ne gêne pas le confort masticatoire puisque le
réappareillage a été parfaitement effectué et stabilisé", même si le patient
ressent un "inconfort subjectif". Le Prof. M. relève
qu'objectivement, il considère alors l'état dentaire du recourant comme
"nettement meilleur qu'avant le traumatisme", avec une réserve quant à
une plus grande fragilité de l'état du patient, en précisant que le recourant
était édenté total supérieur et inférieur et porteur de deux prothèses
totales amovibles de longue date et que l'appareil implantoporté supérieur
et inférieur dont dispose le recourant est "infiniment plus confortable et
stable" que les précédentes prothèses amovibles.
Le traitement dentaire s'est certes étendu sur plusieurs
années, en suscitant certaines gênes lors de la mastication. Toutefois, il
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n'a pas entraîné de douleurs physiques persistantes et de complications
particulières, d'autant que le résultat final est meilleur que la situation
initiale. On ne peut pas davantage relever d'erreur médicale dans le
traitement, celui-ci ayant été adapté suite aux plaintes et au sentiment
subjectif du recourant. L'absence de séquelles durables ressort du reste de
l'arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la cour de céans refusant une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
En conclusion, il est exclu de retenir un lien de causalité
adéquate entre l'un des deux accidents dont le recourant a été victime et
les troubles psychiques dont il se plaint pour fonder ses prétentions.