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TRIBUNAL CANTONAL
AA 126/11 - 109/2012
ZA11.049083
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 LPGA; 6 al. 1 et 16 ss LAA
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E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971,
ferblantier couvreur, a oeuvré pour le compte de plusieurs employeurs
successifs. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
Il a bénéficié des prestations de la CNA à la suite des
événements des 28 août 1998, 11 février 2002, 5 mai 2003 et 3 août
2006, qui concernaient des atteintes au niveau des membres supérieurs.
b) Par déclaration d’accident-bagatelle du 3 avril 2008,
l’employeur de l’assuré a informé la CNA que le 3 février 2008 à 22
heures, ce dernier était tombé lors d’un match de hockey. A la reprise de
son travail le mardi, il avait ressenti une douleur au genou droit qui avait
persisté. Il avait alors pris rendez-vous chez son médecin le 10 mars 2008
et une IRM avait été effectuée le 13 mars 2008, qui avait démontré une
fissure du cartilage du genou droit. Il avait par ailleurs reçu une injection
de cortisone le 14 mars 2008.
Les conclusions du rapport d’IRM du genou droit de la Dresse
T.________, radiologue, du 13 mars 2008, étaient les suivantes:
"Aspect compatible avec une fracture ostéochondrale de la trochlée
fémorale externe avec un foyer de contusion de la face antérieure
du condyle fémoral externe.
Chondropathie fémoro-patellaire de grade Il. Hoffite supra-patellaire.
Tendinite rotulienne proximale. Bursite pré- et infra-patellaire.
Chondropathie fémoro-tibiale de grade I des deux compartiments.
Déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne.
Déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque externe.
Lésion mucoïde de grade Il de sa corne antérieure."
La CNA a pris en charge les frais de traitements.
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c) Par déclaration de sinistre du 4 juin 2009, l’employeur de
l’assuré a signalé à la CNA une rechute de l’événement du 3 février 2008,
intervenue le 18 mai 2009.
Le 5 juin 2009, l’assuré a subi une arthroscopie, une
chondroplastie et une section de l’aileron externe, qui ont mis en évidence
une chondrite du fémur, une subluxation latérale externe de la rotule et
une synovite (cf. protocole opératoire du Dr D., spécialiste en
chirurgie orthopédique, du 5 juin 2009).
Par décision du 8 septembre 2009, confirmée sur opposition le
6 novembre 2009, la CNA a refusé d’intervenir pour les troubles annoncés
le 4 juin 2009, motif pris qu’ils n’étaient pas en lien de causalité certain ou
à tout le moins vraisemblable avec l’événement du 3 février 2008.
Le 9 décembre 2009, l’assuré, par son ancien conseil, a
interjeté recours contre cette décision. Dans ce cadre, il a produit un
courrier du 23 décembre 2009 du Dr D. à son précédent conseil,
selon lequel ce spécialiste observait qu’en l'absence de toute autre
pathologie du genou droit, surtout de signes dégénératifs, ce spécialiste
était persuadé que la lésion cartilagineuse s’était produite lors d’une
luxation de la rotule par effet mécanique, une lésion du cartilage de ce
genre ne pouvant qu’être le résultat d’un choc frontal ou axial. Il a en
outre produit un rapport d’IRM du genou gauche du 12 janvier 2010, décrit
comme parfaitement normal par le Dr Z., radiologue.
Au vu de ces éléments, la CNA a informé le 17 février 2010 le
tribunal qu’elle acquiesçait au recours et qu’elle allait prendre en charge
la rechute du 18 mai 2009, annoncée le 4 juin 2009.
Dans son rapport médical du 6 juillet 2010 à la CNA, le Dr
D. a fait état d’une évolution lente mais favorable.
L’assuré a été convoqué le 22 juillet 2010 pour un examen par
le médecin d’arrondissement de la CNA. Ce dernier, le Dr W.________,
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4 -
chirurgien, a notamment retenu ce qui suit dans son rapport du même
jour:
"Patient avec un CFC de ferblantier qui, en raison de douleurs
récidivantes au niveau du genou D, subit une arthroscopie le
05.06.2009. Cette arthroscopie a mis en évidence une chondrite du
fémur ainsi qu’une subluxation latérale externe de la rotule et une
synovite. Lors de cette arthroscopie, il y a eu un toilettage
cartilagineux et une section de l’aileron externe. Dans les suites de
cette intervention, il semble que l’évolution du genou D ait
finalement été lentement favorable avec ce jour à l’examen clinique
un genou sec et stable mais persistance de douleurs à la palpation
des faces interne et externe du genou, juste à côté de la rotule, au
niveau du tiers distal de cette dernière, ainsi que d’un point
douloureux au niveau du centre du tiers distal de la rotule.
Le patient déclare ressentir encore régulièrement une amélioration
de l’état de son genou. Enfin, il désire reprendre son activité de
ferblantier.
Afin de déterminer si cette activité est bien adaptée à l’état de ce
genou, convocation à la CRR [Clinique Romande de Réadaptation de
la CNA]."
L’assuré a séjourné du 22 septembre au 20 octobre 2010 à la
CRR à Sion.
Selon le rapport du 11 novembre 2010 des Drs C.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et A.___,
médecin-assistant, le diagnostic principal était celui de thérapies
physiques et fonctionnelles pour gonalgies droites. Ces médecins ont
encore posé les diagnostics supplémentaires suivants:
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03.02.2008: chute sur le genou droit lors d’un match de hockey avec
gonalgies droites persistantes;
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05.06.2009: arthroscopie du genou droit pour chondrite du fémur,
subluxation latérale externe de la rotule et synovite avec réalisation d’un
toilettage articulaire et section de l’aileron rotulien externe du genou droit;
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Mars 2009: opération au niveau du coude gauche pour une épicondylite;
-
2007: opération au niveau de l’épaule gauche pour déchirure du biceps;
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2007: éradication d’E. Pilori avec une deuxième cure vers mi-juillet 2010;
-
2005: opération de déchirure ligamentaire au niveau de la face dorso-
cubitale du poignet droit, avec greffe osseuse et prélèvement du tibia
gauche;
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5 -
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Fracture du scaphoïde gauche au début des années 2000;
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1995: opération de probable kyste synovial au niveau des deux poignets.
L’examen du genou droit était en outre décrit en ces termes:
"Genou droit (côté lésé, côté dominant): légèrement chaud, avec
présence d’une petite lame liquidienne très probablement en
rapport avec la visco-supplémentation pratiquée la veille.
Mobilité: 150° - 0 + 5° contre 150° - 0 + 10° du côté gauche.
A noter que les tests méniscaux sont négatifs.
Tests rotuliens: rotules bien mobiles, libres, signes de rabot négatifs.
L’ascension contrariée de la rotule n’est pas douloureuse, par contre
la palpation des versants externe et interne de la rotule est
légèrement douloureuse. La palpation de l’interligne articulaire est
non douloureuse. Il n’y a aucun signe de laxité, ni antéro-postérieur,
ni latéral.
La palpation du LLE et du LLI est non douloureuse.
La distance talon-fesse est de 15cm ddc.
II n’y a pas de signe dystrophique et l’aspect des deux genoux est
quasiment symétrique. Les cicatrices de trocard de l’arthroscopie
sont calmes."
Les médecins de la CRR ont conclu leur rapport en ces termes:
"Il s’agit d’un ferblantier qui nous est adressé pour une prise en
charge rééducative et évaluation de ses capacités fonctionnelles en
raison de gonalgies D, suite à une chute, le 03.02.2008.
La prise en charge en physiothérapie, associée à 2 infiltrations de
visco-supplémentation ont permis une nette diminution des
douleurs. En fin de séjour, M. K.________ a retrouvé confiance et
assurance dans ses déplacements et dans ses activités physiques.
Sur le plan professionnel, son activité de ferblantier est
envisageable. Au départ, un travail en ateliers est proposé.
Nous prolongeons l’incapacité de travail à 100% pendant un mois
pour permettre la poursuite d’une physiothérapie destinée à
consolider l’acquis au niveau du genou. Par la suite, vu que le
patient n’a actuellement pas de contrat de travail, il doit s’annoncer
à l’assurance-chômage."
L’assuré a été convoqué le 14 janvier 2011 pour un examen
médical final auprès du médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son
rapport médical du même jour, le Dr W.________ a notamment relevé ce
qui suit:
"EXAMEN CLINIQUE CENTRE SUR LE GENOU D:
Le déshabillage s’effectue sans difficulté. Poids: 90 kg.
-
6 -
Marche à plat, marche sur la pointe des pieds et sur les talons sp.
Sautillement unipodal sp. Agenouillement complet entraînant une
douleur au niveau du tendon rotulien D.
Les deux genoux ont un aspect et une température symétriques. Les
cicatrices de l’arthroscopie du genou D ne sont pratiquement plus
visibles.
Le genou G est sec et stable. Flexion permettant une DTF de 10 cm,
extension complète. Tests de sollicitations rotuliennes et méniscales
indolores.
Le genou D est sec et stable aussi bien dans le plan frontal que dans
le plan sagittal. Flexion permettant une DTF de 10 cm avec
sensation de tension au niveau du ligament rotulien. Les tests de
sollicitations rotuliennes et méniscales sont indolores. Douleur à la
palpation dans la région antérieure de l’interligne articulaire interne,
que ce soit en flexion ou en extension du genou.
[...]
APPRECIATION DU CAS:
Patient avec un CFC de ferblantier qui, en raison de douleurs
récidivantes au niveau du genou D, subit une arthroscopie le
05.06.2009.
Cette arthroscopie a mis en évidence une chondrite du fémur ainsi
qu’une subluxation latérale externe de la rotule et une synovite. Lors
de cette arthroscopie, il y a eu un toilettage cartilagineux et une
section de l’aileron externe. Dans les suites de cette intervention,
l’évolution du genou D a été lentement favorable.
Ce jour, le patient estime continuer à faire des progrès malgré la
présence d’une douleur au niveau de la face interne de son genou D,
l’impression d’un genou gonflé et présentant des craquements lors
de certains mouvements de flexion.
Objectivement, le genou D est sec et stable avec une flexion
permettant une DTF de 10 cm, une extension complète et des tests
de sollicitations rotuliennes et méniscales indolores. Douleur à la
palpation de la région antéro-inférieure de l’interligne articulaire
interne.
Du point de vue assécurologique, la situation peut être considérée
comme pratiquement stabilisée et le patient peut reprendre
progressivement son activité professionnelle (progressivement en
raison de la longue interruption de travail). Aucune limitation
fonctionnelle particulière n’est à envisager. Capacité de travail de
50% à partir du 17.01.2011 augmentant progressivement jusqu’à
être entière à partir du 01.03.2011. Le patient a encore besoin de 2
séances de physiothérapie/semaine jusqu’à fin mars 2011 et
bénéficie pour l’instant et tant que prescrit, d’un traitement anti-
inflammatoire non stéroïdien per os. Un suivi orthopédique 1x/mois
jusqu’à fin mars est également indiqué. Ce besoin sera à réévaluer
par la suite.
Le Dr B.________, atteint par téléphone lors de la consultation, est de
notre avis. Aucun droit à une IPAI n’est actuellement ouvert."
Par décision du 25 janvier 2011, la CNA a estimé que l’assuré
était apte à reprendre une activité professionnelle à 50% dès le 17 janvier
2011 et à 100% dès le 1
er
mars 2011. Elle indiquait continuer à prendre en
charge deux séances de physiothérapie par semaine jusqu’à fin mars
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2011, le traitement d’anti-inflammatoires non stéroïdien per os, ainsi
qu’un suivi orthopédique une fois par mois jusqu’à fin mars 2011.
Par courrier du 24 janvier 2011 à la CNA, l’assuré a relevé
qu’aucun certificat médical n’attestait une reprise d’activité à 50%. Le 26
janvier 2011, le précédent conseil de l’assuré a confirmé l’opposition de
son mandant du 24 janvier 2011.
Le 26 janvier 2011, l’assuré a été vu en consultation par le Dr
D.________, qui lui a reconnu une incapacité de travail de 50% à compter
du 1
er
février 2011.
Dans une correspondance du 2 février 2011 à la CNA, l’assuré
s’est plaint du traitement de son dossier. Il a notamment expliqué que son
genou progressait, que le bilan était bon, mais qu’il souhaitait obtenir de
pleines indemnités en janvier et février 2011, et qu’il s’engagerait en
contrepartie à reprendre son activité à 50% en mars 2011, faisant valoir
que le traitement n’était pas terminé.
L’ancien conseil de l’assuré a complété son opposition le 15
février 2011. Il y a notamment exposé que l'assuré devait se soumettre à
des injections d’ostényl et à des séances de physiothérapie deux fois par
semaine, et des exercices seul à la maison, traitements qu’il jugeait peu
compatibles avec une reprise d’emploi à 100% dès mars 2011. Il faisait en
outre valoir que la physiothérapie était astreignante.
Selon un compte-rendu d’entretien téléphonique du 22 février
2011, l’assuré avait expliqué qu’il sentait que son genou était réellement
entrain de se remettre et qu’il pourrait, d’ici le mois d’avril ou mai 2011,
retrouver une pleine capacité de travail dans son activité antérieure. Il
sollicitait néanmoins une rencontre, afin de trouver un consensus pour
régler son dossier.
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Par courrier du 25 février 2011, l’assuré a demandé à la CNA
de lui faire connaître les suites qu’elle entendait donner à sa proposition
du 2 février 2011.
Le 1
er
mars 2011, l’assuré s’est adressé au Dr D.________ pour
lui faire savoir qu’il arrêtait le traitement.
Par courrier du 6 mars 2011 à la CNA, l’assuré lui a fait savoir
qu’il avait signé un contrat de travail à 100% dès le 7 mars 2011, sans
aucune garantie, vu la pression (sic) exercée sur lui par la CNA.
Le 7 mars 2011, le précédent conseil de l’assuré a
communiqué à la CNA un courrier du Dr B., médecin traitant, du
21 février 2011, selon lequel il semblait utopique à ce dernier de croire en
une pleine capacité de travail de son patient pour début avril 2011, dès
lors que son genou n’était pas guéri et qu’il nécessiterait encore de
multiples soins. Pour le Dr B., le genou de son patient ne serait
guéri qu’à la fin de l’année, avec un risque de baisse de sa fonctionnalité à
long terme.
Par projet d’acceptation de rente du 18 mai 2011, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a reconnu à l’assuré le
droit à une rente entière du 1
er
juillet 2010 (six mois après sa demande de
prestations) au 30 avril 2011 (trois mois après l’amélioration de son état
de santé). Cet office retenait en substance que dès le 17 janvier 2011,
l'assuré présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de
50%, et que dès le 1
er
mars 2011, sa capacité de travail et de gain était à
nouveau entière dans son activité habituelle.
Par courrier du 17 août 2011 à la CNA, l’assuré lui a fait savoir
que son genou progressait bien et qu’il espérait qu’il soit guéri pour la fin
de l’année, déplorant de ne pas avoir de nouvelles de son dossier. La CNA
a donné suite à ce courrier le 29 août 2011.
Par décision sur opposition du 15 novembre 2011, la CNA a
rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 25 janvier 2011, en se
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référant à l’examen pratiqué par le Dr W.________ le 14 janvier 2011,
estimant que la capacité de travail de l’intéressé était de 50% dès le 17
janvier 2011 et de 100% à partir du 1
er
mars 2011.
B. Par acte du 17 décembre 2011, K.________ a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en faisant valoir qu’il n’était pas en mesure de
reprendre le travail dans la mesure définie par l’intimée durant les mois de
janvier à mars 2011. Il précise que son genou est stable désormais, mais
qu’il souhaite que l’intimée "respecte ses promesses". Le recourant a
complété son acte de recours le 14 janvier 2012, en expliquant que son
genou n’était pas guéri en janvier 2011, ni à fin mars 2011, en arguant
que la décision de l'intimée était en outre incompatible avec son activité
en période hivernale. Il déplore à nouveau que l’intimée n’ait pas donné
suite à sa proposition du 2 février 2011, ainsi qu’à sa correspondance du 6
mars 2011. Il explique avoir souffert pendant trois mois dans son activité à
100% avec son handicap. Il se réfère à l’avis de son médecin traitant, le Dr
B., du 21 février 2011, qui explique qu’il aurait été préférable qu’il
reprenne son activité en décembre 2011 et non en janvier 2011. Il expose
enfin avoir tout entrepris pour rendre possible sa guérison, en continuant
les exercices et en prenant à ses frais les injections à l’arrêt de la prise en
charge du traitement par la CNA en mars 2011. Il joint plusieurs pièces à
ces écritures, lesquelles figurent au dossier de l’intimée, ainsi qu’un
courrier du 17 février 2011 du Dr D. à son ancien conseil, à teneur
duquel ce spécialiste explique qu’il ne peut pas intervenir car la décision
[de reprise du travail] appartient à la compétence et à la responsabilité
(sic) du médecin-conseil de la CNA, qui était au courant du dossier et des
résultats musculaires effectués régulièrement ainsi que du traitement en
cours, avec la précision qu’en principe, un traitement par physiothérapie
n’entraîne pas un arrêt de travail, le patient devant pouvoir être dispensé
de son activité pour se rendre aux traitements prescrits. Il joint également
un rapport médical établi par le Dr B.________ et qui a été signé "par ordre"
par une personne prénommée " [...]" pour le compte du Dr D.________, du
8 février 2011, à teneur duquel il ne peut effectuer plus de 50% de temps
de travail jusqu’à fin mars [2011] car il doit suivre un traitement de
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rééducation intensif pour terminer sa guérison, un travail à 100% pouvant
être envisagé dès fin mars 2011, avec un aménagement de la charge de
travail au niveau du genou (pas de travail à genou, pas de travail en
flexion de plus de 40%, pas de port de charges lourdes). Il produit enfin
des documents de sa caisse de chômage, des justificatifs de
remboursement et des "résultats de tests du genou en extension/flexion",
savoir des diagrammes et des chiffres, de septembre 2010 à février 2011,
puis des 1
er
avril, 26 mai et 12 août 2011.
Dans sa réponse du 16 mai 2012, complétée le 20 juin 2012, la
CNA, représentée par Me Didier Elsig, conclut à l’irrecevabilité du recours,
doutant que la motivation de ce dernier, qui revient à alléguer la mauvaise
foi de l’intimée, puisse être considérée comme suffisante. Au fond, elle
conclut à son rejet. Elle observe qu’elle ignore à quel "engagement" le
recourant fait allusion. Elle maintient qu’elle était fondée, vu l’avis des
médecins, à reconnaître au recourant une capacité de travail de 50% dès
le 17 janvier 2011 et de 100% à compter du 1
er
mars 2011. Elle note
encore que le recourant ne fait pas la preuve de son incapacité de travail,
mentionnant au contraire que son genou est stable et qu’il n’a plus besoin
de soins. Elle note enfin que les plaintes du recourant paraissent trouver
leur origine d’avantage dans des motifs socio-économiques que médicaux.
Dans sa réplique du 10 juillet 2012, le recourant explique que
lors de l’examen du 14 janvier 2011, le médecin-conseil de la CNA n’a pas
mentionné de date de reprise à 50%. Il se plaint à nouveau de la gestion
de son dossier de la part de l’intimée. Il soutient que dans son activité de
ferblantier, il ne peut se permettre d’être diminué dans ses mouvements.
Il demande que soient produites les pièces entre S.________ SA, L.________
SA et la CNA pour "faire la lumière" sur ce dossier. Il requiert enfin
l’audition des Drs D.________ et B., ainsi que de son
physiothérapeute.
Dans sa duplique du 28 août 2012, la CNA reprend son
argumentation, savoir que le Dr W. a correctement tenu compte
de la situation du recourant et que la seule allégation selon laquelle des
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soins devaient encore être dispensés ne saurait justifier le maintien d’une
incapacité de travail.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2012, le recourant
se plaint en substance à nouveau de la gestion de son dossier.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, les parties ont été
informées que sauf nouvelle réquisition, un arrêt serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, formé le 17 décembre 2011 contre la décision sur
opposition du 15 novembre 2011, le recours a été interjeté en temps utile.
Pour le surplus, on peut considérer que le recours réponde aux
prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
dans la mesure où il apparaît que le recourant conteste la reprise du
travail fixée par la CNA à 50% dès le 17 janvier 2011, puis à 100% dès le
1
er
mars 2011, faisant valoir qu’à cette époque, son genou n’était pas
guéri. Le présent recours doit donc être déclaré recevable dans cette
mesure.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
12 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
phrase, LPGA).
Ce point de vue ne saurait être partagé.
Les médecins de la CRR ont en effet constaté à la suite du
séjour du recourant du 22 septembre au 20 octobre 2010, que la mobilité
des deux genoux était quasiment symétrique, de même que leur aspect.
Sur le plan professionnel, ils notaient que l’activité de ferblantier était
envisageable, en conseillant au départ un travail en ateliers. C’était dans
le but de poursuivre la physiothérapie pour consolider l’acquis au niveau
du genou droit que ces médecins avaient prolongé l’incapacité de travail
d’un mois, en notant bien qu’à l’échéance de ce délai, le patient, qui
n’avait alors pas de contrat de travail, devrait s’annoncer au chômage.
Des constats très similaires ont été faits par le Dr W.________ le
14 janvier 2011: ce dernier a ainsi observé que les deux genoux avaient
un aspect et une température symétriques. Le genou droit était sec et
stable; les tests de sollicitations rotuliennes et méniscales étaient
indolores et l’extension complète. De l’avis de ce spécialiste, la situation
pouvait être considérée comme pratiquement stabilisée, le patient
pouvant reprendre progressivement son activité professionnelle, bien qu’il
ait encore besoin de deux séances de physiothérapie par semaine jusqu’à
fin mars 2011. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du Dr
W., qui se fonde sur une analyse du dossier du recourant et sur un
examen approfondi de ce dernier. Cette appréciation n’est au demeurant
contredite que par le Dr B.. Celui-ci a ainsi allégué que son patient