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TRIBUNAL CANTONAL
AA117/12 - 23/2013
ZA12.049271
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 avril 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 5 octobre 2012 par S.________ (ci-après :
le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le
7 septembre 2012 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-
après : CNA) par devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
des assurances sociales,
vu la décision du 19 octobre 2012 rendue par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg déclarant
ledit recours irrecevable et le transmettant, comme objet de sa
compétence, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, le recourant étant domicilié dans ce canton au moment
du dépôt de son recours,
vu la réponse déposée le 27 mars 2013 par la CNA par
l'intermédiaire de son conseil, maintenant dans les conclusions de sa
décision sur opposition du 7 septembre 2012,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 10 avril 2010 dont la teneur est la suivante :
"Etant donné que [la] SUVA a accepté d'assumer mes frais de
traitement et médicaments, mon recourt devient sans objet.
Partant, je me permets de retirer mon recours. Veuillez, s'il vous
plaît, rayer la cause du rôle" ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), l'intimée agissant dans la présente
procédure en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (ATF
126 V 149 consid. 4a).
-
3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S.________,
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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