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TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/13 - 73/2014
ZA13.009894
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Merz et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante,
et
I. ASSURANCES, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de
l'assurance-accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non
par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge
par l’assurance-accidents du traitement de ses troubles de l’épaule droite,
en relation avec l’événement du 6 février 2012.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
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une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le
caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ;
enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références
citées ; TF 8C_726/2009 arrêt du 30 avril 2010 consid. 3).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_995/2010
arrêt du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur (« mouvement non programmé », FRÉSARD/MOSER-SZELESS,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 74 p. 861 s.). Dans le cas d'un tel
mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi
être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [TFA U
322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
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4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à d’autres
facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente
comme la condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc,
ergo propter hoc ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_119/2012 du 30
mars 2012 consid. 4 ; RAMA 1999 n° U 341 p. 407 consid. 3b). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 ; FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, op. cit., n° 79 p. 865).
c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 369 consid. 3a ; 117 V 359).
De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
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objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouées (ATF 125 V 351 consid. 3b et les
références ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures ;
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- les déboîtements d’articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 145 consid. 2b ; 116 V
136 consid. 4a). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie.
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Dès lors, il faut qu’un facteur extérieur
soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une
lésion assimilée à un accident puisse être admise (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2006 consid. 4.2 et les références).
En l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés sont à la charge de
l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; 123 V 43 ; TF 8C_537/2011
du 28 février 2012 consid. 3.1).
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4.a) A titre liminaire, il convient de constater que tant les Drs
Z.________ et X., que le Dr D., retiennent que la recourante
souffre d’une lésion dégénérative, soit une arthrose acromio-claviculaire.
Ce point n’étant pas litigieux et étant confirmé par l’IRM, il n’y a pas lieu
de l’examiner dans le présent arrêt.
b) La recourante a fondé sa demande de prestations en
premier lieu sur les rapports médicaux établis par son médecin traitant, le
Dr Q.. Consulté le 25 juin 2012 par sa patiente concernant des
douleurs à l’épaule droite, il a indiqué, le 19 juillet 2012, que ses dernières
étaient en relation de causalité avec l’accident précité, sans toutefois
motiver son appréciation. Dans le formulaire rempli le 4 octobre 2012, il a
posé le diagnostic de rupture partielle de la coiffe des rotateurs sus- ou
sous-épineux, dont l’état était stationnaire. A la question : « des
circonstances sans rapport avec l’accident jouent-elles un rôle dans
l’évolution du cas ? », il s’est contenté de répondre par la négative. Là
encore, le Dr Q. n’a pas donné plus de précisions sur l’origine de
l’atteinte et n’a pas motivé son appréciation. Dans son rapport du 21
décembre 2012, il se borne à dire d’une part que la recourante s’est
plainte de douleurs à l’épaule droite pour la première fois le 25 juin 2012,
douleurs survenues suite à sa chute le 6 février 2012, et d’autre part que
l’IRM du 28 août 2012 objectivait des déchirures des muscles de la coiffe
des rotateurs. Des lésions dégénératives ne s’étaient jamais manifestées
avant l’accident. Il en concluait que ces déchirures étaient en relation
directe avec l’accident. Il ressort de ce rapport, non motivé, que la seule
raison pour laquelle le Dr Q.________ attribue la cause des douleurs de la
recourante à sa chute dans les escaliers est le fait que cette dernière ne
s’est jamais plainte de son épaule droite avant cet événement. L’on se
trouve ainsi précisément dans un raisonnement post hoc ergo propter hoc
(cf. supra consid. 3b), insuffisant pour retenir un lien de causalité naturelle
entre l’accident du 6 février 2012 et les douleurs à l’épaule droite
rapportée le 25 juin 2012 par la recourante. Au vu de ce qui précède, et
également compte tenu des réserves d’usage à adopter à l’égard des
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conclusions des médecins traitants (cf. supra consid. 3c), les rapports
médicaux émanant du Dr Q.________ doivent être écartés.
c) Le Dr D., quant à lui, pose le diagnostic de déchirure
profonde du tendon du sus-épineux post-traumatique. Selon lui, ce type de
lésion peut avoir une origine dégénérative, ou une origine complètement
ou partiellement traumatique. Dans cette dernière hypothèse, la lésion
serait survenue par un mécanisme de compression du tendon occasionné
par la chute. Le Dr D. privilégie une origine vraisemblablement
traumatique. A l’appui de cette analyse, il invoque l’absence de douleurs
avant l’accident et l’apparition de celle-ci ensuite de la chute. Il s’agit donc
également d’un raisonnement post hoc ergo propter hoc. Le Dr D.________
réserve par ailleurs expressément l’hypothèse d’une décompensation, en
raison de l’accident, d’une éventuelle lésion dégénérative préexistante.
L’on doit ici constater qu’il y a contradiction à qualifier de
vraisemblablement traumatique la lésion tendineuse et réserver
simultanément l’hypothèse d’une lésion dégénérative préexistante. Cette
ambivalence exclut de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’événement en cause ait été la condition sine qua
non de l’atteinte à l’épaule droite de la recourante.
d) Il ressort du rapport du Dr D.________ que celui-ci réserve en
réalité la situation que le législateur a réglée aux art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2
OLAA, en l’espèce let. f. La question litigieuse est finalement de
déterminer si l’événement du 6 février 2012 a pu déclencher les
symptômes de la pathologie tendineuse, plus particulièrement de
déterminer le caractère exclusivement dégénératif ou non d’une lésion
corporelle assimilée à un accident. Si une telle lésion peut être assimilée à
un accident même si elle a, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, il faut malgré tout qu’une
cause extérieure ait déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (cf.
supra consid. 3d). Il est indubitable que l’événement du 6 février 2012
constitue un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. Il faut cependant que la
lésion (assimiliée) puisse être rattachée à l’accident en cause car à défaut
d’un événement particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de
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conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF
8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier
2008 consid. 3.2).
En l’espèce, l’accident du 6 février 2012 n’a pas entraîné de
consultation médicale. La recourante ne fait pas valoir l’existence d’un
arrêt ou d’une limitation dans ses activités quotidiennes ensuite de
l’accident. De fait, elle allègue des douleurs qui sont cependant allées en
s’atténuant progressivement, sans toutefois disparaître complètement.
L’apparition de douleurs à la suite d’un accident constitue tout au plus un
indice en faveur d’un rapport de causalité naturelle. Il n’existe cependant
aucune explication objective autorisant le lien entre l’accident et
l’aggravation ultérieure de ces douleurs, à l’origine de la demande de
prestations, et l’événement en cause ne peut dès lors être considéré
comme une cause possible des lésions de la recourante. Le Dr Z.________
considère à ce propos, dans son rapport du 6 décembre 2012, un tel lien
de causalité peu probable. Il doit être conféré audit rapport pleine valeur
probante (cf. supra consid. 3c). En effet, le Dr Z.________ a fait une étude
circonstanciée des points litigieux, en pleine connaissance du dossier. Il a
clairement exposé le contexte médical et ses conclusions sont motivées
de manière précise. Ces dernières ayant de plus été confirmées par le Dr
X.________, elles sont propres à emporter la conviction.
Finalement, il doit en particulier être retenu que, la recourante
étant demeurée sans consulter de médecin en relation avec ses douleurs
à l’épaule droite pendant plus de trois mois, l’application de l’art. 9 al. 2
let. f OLAA est, au vu de la jurisprudence, exclue (TF 8C_940/2008 du 13
juillet 2005 consid. 5.3 ; U 179/04 du 13 juillet 2005 consid. 4.3 ;
cf. également TF 8C _872/2010 du 7 juillet 2011). En effet, dans l’arrêt U
179/04 notamment, où l’assuré avait attendu près de trois mois après
l’accident avant de consulter pour la première fois un médecin, le Tribunal
fédéral a considéré que de ce fait, il n’était pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que les douleurs alléguées étaient apparues
juste après l’accident.
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