402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/13 - 71/2014
ZA13.016552
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juin 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges :Mme Dessaux et M. Berthoud, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Louis BAGI, avocat, à
Lausanne,
et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 6 LAA et 43 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
français né en 1949, domicilié en France, a exercé l’activité de veilleur
auprès de la Fondation D.________ dès 2006.
A ce titre, il était obligatoirement assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels par La Caisse Vaudoise, reprise avec
effet au 1
er
janvier 2011 par Mutuel Assurances SA (ci-après également :
l’intimée).
B.En date du 31 janvier 2008, il a été victime d’un accident de
ski de fond.
La Fondation D.________ a déposé une déclaration d’accident
LAA auprès de La Caisse Vaudoise, en date du 4 février 2008, indiquant
que son employé, en incapacité totale de travail depuis l’accident du 31
janvier 2008, s’était blessé au genou droit et qu’il souffrirait d’une
déchirure des ligaments.
Le Dr R., médecin auprès du Groupement hospitalier
X. a complété un rapport médical le 18 février 2008, faisant état
d’une « entorse grave du genou droit et ruptures LLI (réd. : ligament
latéral interne) + LCA (réd. : ligament croisé antérieur) ».
Le suivi de l’assuré a été pris en charge par son médecin
généraliste, la Dresse N., ainsi que par le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique. Ce dernier a fait parvenir un rapport daté du 19
février 2008 au médecin-conseil de La Caisse Vaudoise, le Dr L.________,
également spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce document retient les
diagnostics suivants :
« Entorse sévère du genou droit avec rupture du LCA, rupture de
grade III du LLI, contusion du PAPE (réd. : point d’angle postéro-
-
3 -
externe) avec déchirure subtotale du tendon poplité, déchirure
verticale entre la corne moyenne et la corne postérieure du
ménisque interne.
Contusion de l’épaule droite avec boursite sous-acromio-
deltoïdienne aiguë. [...] »
Le Dr K.________ a opéré l’assuré le 10 avril 2008, aux fins
d’arthroscopie et de méniscectomies.
La Caisse Vaudoise a confirmé la prise en charge des
conséquences du sinistre du 31 janvier 2008 par pli du 23 avril 2008.
Le Dr K.________ a adressé un rapport intermédiaire au
médecin-conseil de l’assureur précité en date du 15 mai 2008, préconisant
la poursuite de l’incapacité totale de travail et relatant notamment ce qui
suit :
« [...] L’évolution à ce jour est médiocre. [L’assuré] déambule avec
une boiterie prononcée et avec l’aide de deux cannes anglaises. Une
thrombophlébite fémorale proximale droite a été documentée par un
ultrason et un traitement d’Arixta a été entamé le 09.05.2008 puis
une anticoagulation orale à partir du 14.05.2008. Cliniquement le
genou droit présente un épanchement articulaire important. La
mobilité est limitée à 90/0/0. Bonne stabilité latéro-médiale et au
Lachmann. [...] »
Une seconde intervention a été réalisée par le Dr K.________ le
5 juin 2008, soit une arthroscopie en vue de l’évacuation d’un hématome.
Aux termes d’un rapport du 5 août 2008, ce spécialiste a mis
en exergue les observations suivantes :
« [...] [L’assuré] a dû être réhospitalisé à la Clinique G.________ le
04.06.2008 en raison d’une hémarthrose sous tension, le patient
ayant été placé sous anticoagulation orale par son médecin traitant
suite à une thrombose veineuse profonde.
L’état post-opératoire a été lentement favorable. Au contrôle du
23.06.2008, il persistait néanmoins un épanchement articulaire qui
limitait la mobilité à 90° de flexion. L’extension était complète. Le
patient déambulait à l’aide d’une canne anglaise.
Au contrôle du 11.07.2008, subjectivement le patient déclarait aller
mieux. Par sécurité, il utilisait toujours une canne anglaise pour
l’extérieur. La tuméfaction du genou était variable. A l’examen
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clinique, la flexion du genou était limitée à 100° avec la persistance
d’un épanchement articulaire. Discret abattement interne à la
valgisation. [...]
[L’assuré] pourrait travailler dans une occupation s’effectuant
essentiellement en position assise. »
L’assuré a formulé une demande de prestations auprès de
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud par
dépôt du formulaire ad hoc en date du 1
er
octobre 2008.
Le Dr K., dans un rapport subséquent du 3 octobre
2008 à l’adresse du médecin-conseil de La Caisse Vaudoise, a fait état de
l’évolution suivante :
« [...] Subjectivement, [l’assuré] déclare être très nettement
amélioré. Il marche sans canne et a commencé la pratique du vélo
d’appartement en physiothérapie.
Objectivement, le patient déambule avec une discrète boiterie.
Discret épanchement articulaire du genou droit. La mobilité
articulaire du genou atteint 115/0/0 (125/0/0 à gauche). Discret
battement du ligament latéral interne, le Lachmann est prolongé
avec néanmoins arrêt dur. Le pivot Shift est peu important. [...]
L’incapacité actuelle de travail se justifie dans la profession de
veilleur, occupation effectuée par [l’assuré], car il doit monter de
multiples étages et déambuler toute la nuit. Or, l’assuré n’arrive pas
à monter les escaliers avec un pied sur chaque marche et, en cas de
surcharge, le genou enfle et devient douloureux. »
Par pli du 6 octobre 2008, la Fondation D. a résilié les
rapports de travail avec l’assuré, avec effet au 31 décembre 2008.
Après avoir procédé à un examen de l’assuré et requis une
arthro-IRM de son épaule droite, ainsi que des radiographies des deux
genoux auprès de la Clinique W., le Dr L., en sa qualité de
médecin-conseil de La Caisse Vaudoise, a communiqué son rapport en
date du 19 janvier 2009. Il a fait part de ce qui suit :
« [...] Le patient est toujours en incapacité de travail totale.
Selon lui, il a toujours des difficultés à monter les escaliers, en raison
de gonalgies antérieures droites. Il signale également des douleurs
le long de ses adducteurs. Il a fait 2x du vélo ces derniers jours, cela
lui a fait du bien. Il continue à appliquer de la glace sur le genou. La
physiothérapie est toujours en cours. Le genou droit n’est pas
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stable, présentant des phénomènes de pseudo-lâchages à la
marche. Il porte une genouillère élastique avec Néoprène.
Concernant l’épaule droite, quelques douleurs sont signalées à
l’effort. Les infiltrations apportent un soulagement à chaque fois
transitoire. Le physiothérapeute s’occupe de l’épaule de temps à
autre. [...]
APPRECIATION DU CAS
Status 1 an après entorse du genou droit.
D’après les éléments recueillis, cet événement a probablement
généré une lésion méniscale externe. Le même événement a
probablement révélé une méniscopathie interne dégénérative, qui
s’inscrit dans le cadre d’une gonarthrose interne pré-existante. Cette
arthrose touche les deux genoux.
Le traitement fut optimal. Les complications y relatives furent
traitées lege artis. Pour la complication vasculaire (TVP), aucune
séquelle ne subsiste.
Au début, on avait aussi évoqué une lésion du LCA et du LLI. Le bilan
clinique actuel ne révèle aucune laxité pathologique centrale (LCA),
ni d’ailleurs périphérique (LLI). D’autre part, les quelques gonalgies
résiduelles antérieures dont se plaint le patient peuvent
parfaitement s’intégrer dans le cadre de l’arthropathie dégénérative
sous-jacente. Plus encore, le compartiment fémoro-tibial externe,
siège de la supputée lésion traumatique, ne montre aucun signe
irritatif. Enfin, il n’y a pas d’épanchement articulaire résiduel, alors
que la trophicité musculaire régionale est normale.
Aussi, aucune séquelle fonctionnelle, relative à l’événement qui
nous concerne, ne peut être établie ce jour (statu quo sine). Le
patient reste désormais avec sa gonarthrose, encore une fois
bilatérale, pathologie qui va régir le futur de ces genoux.
Le même événement a occasionné une contusion de l’épaule droite.
Manifestement, cette contusion ne s’est pas accompagnée d’une
impotence fonctionnelle majeure de l’épaule, élément qui reflète
une action vulnérante relativement bénigne. En revanche, il fut suivi
d’une clinique de conflit sous-acromial aigu, avec bursite sous-
acromiale, entité qui n’est pas exceptionnelle après une contusion.
Cette bursite a été traitée correctement, ne laissant pas de traces
sur les images IRM actuelles. En outre, le status clinique de cette
épaule est rassurant, sans déficit de mobilité, la trophicité
musculaire régionale étant préservée, la coiffe des rotateurs étant
fonctionnelle. Il persiste, tout au plus, un modeste conflit sous-
acromial, qui peut toutefois parfaitement s’inscrire dans le cadre
d’une tendinopathie de la coiffe sous-jacente, chronique (sclérose du
trochiter, ébauche d’un crochet acromial, défilé sous-acromial par
ailleurs rétréci par une arthrose AC [réd. : acromio-claviculaire]
marquée).
Aussi, on ne devrait plus considérer que ce patient garde des
séquelles fonctionnelles substantielles suite à l’événement du 31
janvier 2008. L’évolution de son épaule droite restera régie par la
tendinopathie dégénérative sous-jacente, et l’arthrose AC, qui n’ont
d’ailleurs rien d’exceptionnel chez un patient âgé de 59 ans. »
C.Fondée sur les conclusions de ce spécialiste, La Caisse
Vaudoise a rendu une décision le 4 février 2009, aux termes de laquelle
elle a considéré que les troubles présentés par l’assuré n’étaient plus en
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6 -
lien de causalité avec l’accident du 31 janvier 2008 et mis un terme à ses
prestations avec effet au 31 janvier 2009.
Représenté par le Dr K., l’assuré a formé opposition à
cette décision par acte du 12 février 2009, mettant en exergue les
diagnostics posés suite aux examens pratiqués en février 2008 au sein du
Groupement hospitalier X. et rappelant les interventions
chirurgicales subies. Il a estimé que le statu quo sine/ante n’était à ce
stade pas atteint, présentant une instabilité antéro-externe du genou droit
séquellaire de l’accident du 31 janvier 2008. Il a en conséquence conclu à
l’annulation de la décision querellée.
Par courrier du 29 avril 2009, La Caisse Vaudoise a fait part à
l’assuré de ses intentions de confier une expertise médicale au Dr
H., spécialiste en chirurgie orthopédique.
L’assuré a manifesté son désaccord avec le choix de l’expert
par téléphone du 4 mai 2009, arguant que ce dernier n’était ni
indépendant, ni neutre, puisqu’il faisait partie de « l’équipe du Dr
L., médecin-conseil ».
Après avoir signalé à l’assuré que l’expert envisagé disposait
d’un cabinet neutre et indépendant, La Caisse Vaudoise a délivré un
mandat d’expertise à l’attention du Dr H.________ en date du 23 juin 2009,
lequel était supposé procéder à l’examen de l’assuré le mercredi 8 juillet
Le Dr K.________ a produit un rapport daté du 30 juin 2009,
destiné à étayer la procédure d’opposition entamée pour le compte de son
patient et à informer le médecin-conseil de La Caisse Vaudoise de
l’évolution de la situation. Il a précisé ce qui suit :
« [...] Ce 17 juin, je revois [l’assuré] en contrôle. Sur le plan
subjectif, le patient se plaint d’épisodes itératifs de lâchages du
genou droit qui provoquent des chutes malgré le port d’une
genouillère à renforts latéraux. En raison de cela, il lui a été refusé
un emploi.
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7 -
A l’examen clinique, les axes des membres inférieurs sont en
discrets varus, présence d’un empâtement évident du récessus et
d’un épanchement articulaire à la palpation. Le test de Lachmann
est prolongé d’une + avec néanmoins un arrêt dur. A la valgisation
du genou l’on obtient un net battement par rapport au genou
gauche.
Les radiographies du genou droit de face et de profil, ainsi qu’en
incidence monopodale et de schuss, montrent les interlignes
conservés et mesurés à
6 mm aux deux compartiments. Absence de sclérose sous-chondrale
ou de géodes. Le seul élément dégénératif visible se traduit par la
présence d’un petit ostéophyte situé derrière un condyle.
En conclusion, le genou droit de [l’assuré] présente une instabilité
antéro-interne due à l’incompétence du LCA, dans le plan sagittal
(suite à une rupture partielle du ligament et à une distension des
fibres restantes, ce qui explique l’arrêt dur). Cette articulation
présente également une instabilité interne avec un battement
significatif à la valgisation lorsque le genou est fléchi à 15°.
L’épanchement articulaire persistant est le reflet de l’instabilité
chronique de ce genou.
Lors de l’arthroscopie effectuée le 10.04.2008, j’avais constaté la
présence d’une chondropathie rotulienne de stade III et d’un aspect
duveteux du cartilage du plateau tibial externe. Néanmoins,
actuellement je n’ai pas d’élément clinique ou radiologique qui
permette de conclure à la présence d’une arthrose.
Au vu de ce qui précède, je vous prie de reconsidérer votre décision
du 04.02.2009 et de prendre en charge la plastie du ligament croisé
antérieur du genou droit de [l’assuré]. Cette intervention a pour
objectif de restituer une stabilité à ce genou et de permettre au
patient de reprendre une activité professionnelle. »
L’assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 8 juillet
2009 aux fins d’expertise, selon les informations communiquées à La
Caisse Vaudoise par le Dr H..
La Caisse Vaudoise a en conséquence planifié un second
rendez-vous auprès de ce spécialiste et mis en demeure l’assuré, par
communication du
24 juillet 2009, de se présenter au cabinet du Dr H. en date du
9 septembre 2009, tout en lui rappelant son obligation de collaborer à
l’instruction de son dossier au sens de l’art. 43 LPGA.
Par courrier du 27 août 2009 de son mandataire, Me Louis
Bagi, avocat à Lausanne, l’assuré a formellement requis la récusation du
Dr H.________ en tant qu’expert, exposant que ce dernier « exerçait
régulièrement à la Clinique G.________ [...] » et que « sa neutralité
[pouvait] être suspectée à bon droit en raison des penchants naturels de
-
8 -
la nature humaine. » Il a proposé le nom d’un autre spécialiste susceptible
de remplir les exigences du mandat d’expertise.
D.Par décision incidente du 8 septembre 2009, La Caisse
Vaudoise a rejeté la demande de récusation et maintenu le mandat
d’expertise délivré au
Dr H., en enjoignant derechef l’assuré à donner suite à la
convocation au rendez-vous du 9 septembre 2009.
L’expert a informé La Caisse Vaudoise de l’absence de l’assuré
audit rendez-vous, tandis que ce dernier a interjeté recours contre la
décision du
8 septembre 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 5 octobre 2009, concluant à la récusation du Dr H. et à
la désignation d’un nouvel expert.
Le recours a été rejeté par la Cour de céans aux termes d’un
arrêt du 10 mai 2011 (AI 122/09).
E.La Caisse Vaudoise a poursuivi l’instruction du dossier dès le
27 juillet 2011, confirmant le mandat d’expertise initialement délivré au
Dr H.________ et invitant l’assuré à se prononcer sur le maintien éventuel
de la procédure d’opposition.
Sous la plume de son mandataire, en date du 28 juillet 2011,
l’assuré a signalé son déménagement de la zone frontalière à destination
de la [...] et la nécessité que soient couverts ses frais de séjour et de
voyage en cas d’expertise réalisée à [...].
Par pli du 2 novembre 2011, l’assureur concerné a proposé
cinq dates d’expertise possibles entre le 15 décembre 2011 et le 1
er
février 2012, précisant que les frais de transport et de logement seraient
assumés par ses soins conformément à l’art. 45 LPGA et impartissant un
délai à l’assuré pour communiquer son choix.
- 9 -
Sans réponse de ce dernier, La Caisse Vaudoise, reprise dans
l’intervalle par Mutuel Assurances SA, a indiqué par courrier recommandé
du
13 décembre 2011 que l’expertise aurait lieu auprès du Dr H.________ le
14 mars 2012 à 8h30 et requis la confirmation écrite de la présence de
l’assuré à cette fin dans un délai échéant le 16 janvier 2012. L’assuré ne
s’est pas manifesté dans ce délai.
En date du 14 mars 2012, le secrétariat du Dr H.________ a
contacté Mutuel Assurances SA pour l’informer du passage de l’assuré en
ses locaux en dépit de toute confirmation du rendez-vous initialement
planifié.
Contact pris avec Me Louis Bagi, lequel a indiqué avoir
confirmé oralement la présence de son client à la date du 14 mars 2012,
Mutuel Assurances SA a accepté de programmer une nouvelle fois la
réalisation de l’expertise en collaboration avec le Dr H.. Elle a
précisé que les frais afférents au déplacement de l’assuré en date du 14
mars 2012 demeuraient à sa charge, faute d’avoir respecté les impératifs
formels requis par Mutuel Assurances SA.
Celle-ci a émis, le 27 mars 2012, une « ultime mise en
demeure de se présenter à l’expertise médicale chez le Dr H. »,
planifiée le 23 mai 2012 à 8h30, requérant derechef la confirmation écrite
de la présence de l’assuré à cette fin dans un délai échéant le 16 avril
Par télécopie, courriel et courrier du 5 avril 2012, Me Louis
Bagi a fait part de l’accord de son client avec la date proposée le 27 mars
2012.
L’avocat précité a cependant contacté Mutuel Assurances SA
par courriel du mercredi 16 mai 2012 à 18h57, le jeudi 17 mai 2012 étant
le jour férié de l’Ascension, lui faisant suivre un courrier électronique de
son mandant relatif aux modalités de son voyage. Il a déclaré ce qui suit :
-
10 -
« [...] Je comprends que mon client ne peut se présenter le mardi
(recte : le mercredi) à l’expertise médicale faute de moyens pour
avancer les Euros 400 nécessaires pour son voyage. Si vous ne
pouviez lui faire parvenir ce montant à temps sur le compte indiqué
dans le courriel, je sollicite le renvoi de l’expertise à une date plus
éloignée, convenant au médecin que vous avez désigné. Votre
prompte réponse par courriel ou fax m’obligera. »
Par courrier électronique et fax du 18 mai 2012, Mutuel
Assurances SA a communiqué sa réponse, libellée en ces termes :
« [...] Nous accusons réception de votre e-mail du mercredi 16 ct à
18h57, veille de jour férié, et de son annexe.
Il s’avère toutefois que la date de votre communication ne nous
permet plus de faire parvenir l’avance de frais en temps utile à
[l’assuré], à savoir que l’argent soit disponible lundi 21 au matin sur
son compte, afin qu’il puisse payer son billet d’avion ou de TGV pour
un départ du mardi 22. En effet, les virements bancaires à l’étranger
nécessitent au moins deux jours ouvrables. Une communication
moins tardive nous aurait permis de résoudre ce problème.
Le renvoi de l’expertise n’est désormais plus possible et la date du
23 mai 2012 à 8h30 est donc maintenue. [...] »
En réponse à ce qui précède, Me Louis Bagi a fait suivre, par
courrier électronique du 22 mai 2012, le courriel explicatif de son client où
ce dernier fait état notamment de difficultés financières telles qu’il
n’aurait pas été en mesure d’avancer les frais de voyage jusqu’à Lausanne
pour la date convenue. L’avocat de l’assuré a en outre observé ce qui
suit :
« [...] Jusqu’ici j’ai traité son dossier comme un cas social, en
bénévolat, considérant son impécuniosité. De sa communication, je
souligne une phrase qui va dans le même sens, à savoir :
« Maître, j’[ai] essayé, j’ai demandé, mais je n’[ai] pas réussi à
pouvoir me procurer de l’argent pour le voyage. »
Dans ces conditions, le rendez-vous avec le médecin prévu pour
mercredi 23 courant doit être annulé, et je vous prie de fixer une
autre date assez éloignée pour que ses frais prévisibles puissent
être transférés sur son compte.
J’espère que vous accueillerez cette demande de renvoi avec
compréhension, et lui donnerez une suite positive, contrairement à
ce que vous m’écriviez dans votre lettre du 18 courant. [...] »
En conséquence, Mutuel Assurances SA a annulé l’expertise
planifiée le 23 mai 2012, sans prévoir de nouvelles mesures d’instruction.
-
11 -
F.En l’absence de tout développement subséquent dans cette
affaire, Mutuel Assurances SA a rendu une décision sur opposition en date
du
18 mars 2013, statuant en l’état de son dossier. Elle a rejeté l’opposition
de l’assuré et prononcé le maintien de sa décision du 4 février 2009,
considérant qu’au vu de son attitude, il s’avérait superflu de fixer une
nouvelle date d’expertise. Elle a en outre retenu que l’expertise en
question avait été rendue impossible par la faute de l’assuré, lequel avait
violé de manière inexcusable son obligation de collaborer à
l’établissement des faits.
Sur le fond, elle a relevé les éléments suivants :
« En l’occurrence, il est de jurisprudence constante que le rapport
d’un médecin-conseil prime celui du médecin traitant de l’assuré
dans la mesure où l’objectivité du médecin-conseil n’est pas remise
en cause, contrairement à celle du médecin traitant. De plus,
l’argument de l’assuré selon lequel les troubles ne peuvent être liés
qu’à l’accident en l’absence de troubles identiques auparavant est
dicté par le principe « post hoc ergo propter hoc » auquel le Tribunal
fédéral des assurances n’accorde pas de valeur probante à lui seul
et ne saurait se substituer à une analyse médicale motivée.
Par conséquent, l’analyse du médecin conseil étant fondée sur un
examen clinique de l’assuré, [alors] qu’elle détaille l’anamnèse et
motive ses conclusions, qu’elle contient en plus des examens
radiologiques complémentaires, il y a lieu de retenir que ladite
analyse a une valeur probante. On ne saurait s’écarter de ces
conclusions, émises par un spécialiste, sans motif valable. Dès lors,
au vu des constatations cliniques du 19 janvier 2009 et des
conclusions du médecin-conseil, à savoir qu’aucune séquelle
fonctionnelle relative à l’accident du 31 janvier 2008 ne peut être
établie pour le genou droit, seule question litigieuse en l’espèce, le
statu quo sine est manifestement atteint au plus tard à cette date.
Partant, il n’existe pas de droit à des prestations découlant de
l’assurance-accidents au-delà du 31 janvier 2009. »
G.Par acte de son conseil du 19 avril 2013, l’assuré a déféré la
décision sur opposition du 18 mars 2013 à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et principalement, à la
condamnation de l’intimée « à assumer à [son] égard toutes les
obligations qu’impose la loi (LAA). » Subsidiairement, il a suggéré le renvoi
de la cause à l’intimée pour complément d’instruction, soit pour mise en
œuvre de l’expertise projetée depuis 2009. Il s’est en outre prévalu de
l’avis de son médecin traitant, lequel a considéré que les troubles
-
12 -
présentés au genou étaient les conséquences de l’accident du 31 janvier
2008
(cf. attestation du Dr K.________ du 5 mars 2010, jointe au recours). A titre
de preuves, l’assuré a proposé la mise en œuvre d’une expertise et
l’audition de témoins, sans toutefois préciser les noms de ces derniers.
Mutuel Assurances SA a produit sa réponse en date du 13 mai
2013 et conclu au rejet du recours, relevant que l’assuré n’avait fait valoir
aucun motif susceptible de remettre en question la décision sur opposition
querellée. Tout en renvoyant aux termes de ce document, elle a
notamment requis la condamnation du recourant au paiement de
l’ensemble des frais et dépens.
Par réplique du 21 juin 2013, le recourant a communiqué trois
noms de médecins spécialistes, susceptibles d’être désignés en qualité
d’experts, et sollicité l’audition du Dr K.________. Il devait bénéficier d’une
expertise qui soit neutre et a demandé « d’administrer par cette voie la
preuve [de ses] allégués », selon lesquels son médecin traitant aurait
raison, tandis que son infirmité atteindrait un taux d’au minimum 30% du
point de vue médical et économique. Par ailleurs, il a soutenu que
l’intimée aurait sciemment fait échouer la mission d’expertise en ne lui
avancant pas les frais de déplacement. Il a au surplus persisté dans ses
précédentes conclusions, ajoutant subsidiairement que l’intimée devait
être condamnée à rendre « une nouvelle décision dans le sens des
considérants sur l’indemnisation du recourant. »
Par duplique du 31 juillet 2013, l’intimé a qualifiée
d’irrecevable pour cause de tardiveté la réplique déposée par le recourant,
tout en considérant que la désignation d’un nouvel expert était injustifiée.
Elle a rappelé les explications précédemment développées en lien avec
l’avance des frais de déplacement et persisté dans ses conclusions
initiales tendant au rejet du recours.
Les parties ont pour l’essentiel maintenu leurs points de vue
respectifs dans leurs écritures subséquentes des 27 septembre 2013, 15
-
13 -
novembre 2013,
6 décembre 2013, 14 janvier 2014 et 11 février 2014.
Le recourant a invoqué, par détermination du 14 janvier 2014,
avoir confirmé sa présence à l’expertise planifiée le 14 mars 2012 par le
biais d’un appel téléphonique de la secrétaire de son mandataire,
proposant le témoignage écrit ou oral de cette dernière sans toutefois
dévoiler son identité.
Il n’a pas procédé plus avant à réception de la détermination
de l’intimée du 11 février 2014.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.In casu, sont litigieux le respect par le recourant de son
obligation de collaborer à l’instruction de sa situation, singulièrement le
bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 18 mars 2013 par
l’intimée, aux termes de laquelle elle a statué en l’état de son dossier.
2.1Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Le principe inquisitoire
n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. à cet égard art. 28 al. 1
et 2 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les
références).
-
15 -
2.2Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit
(al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être
raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent
de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou
de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du
dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit
leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (al. 3). S'agissant du caractère inexcusable de la violation de
l'obligation de renseigner ou de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA,
on soulignera que ce critère est réalisé lorsque l’assuré ne peut se
prévaloir d'aucun fait justificatif ou que son comportement est proprement
incompréhensible (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 51 ad art. 43 al. 3 LPGA, p. 558).
Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229
-
16 -
consid. 2 ; TF [Tribunal fédéral] I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.4 et
les références citées).
2.3Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier
chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à
élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est
pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V
108 consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 214/01 du 25 octobre 2001
consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de
prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions
du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré
de la vraisemblance prépondérante.
2.4En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la
décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état
de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a
d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
-
17 -
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 ; TF I 906/05 précité consid. 6 et les
références citées).
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
3.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
-
18 -
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA U 149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14
mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
3.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
-
19 -
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
4.1Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un médecin interne à
l’assurance a valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux rappelés ci-dessus
-
20 -
(ATF 135 V 254 consid. 3.3.2 ;
TFA U 76/05 du 26 août 2005 consid. 3.2 et les références citées).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
4.2Enfin, si l’administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf.
ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; TF 9C_272/2011 consid.
3.1).
5.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de l’intimée que
l’assuré a été convoqué à non moins de quatre reprises afin d’être
expertisé par le
Dr H.________, soit pour rappel :
-
le 23 juin 2009 pour le 8 juillet 2009, rendez-vous que
l’assuré n’a pas honoré ;
-
le 24 juillet 2009 pour le 9 septembre 2009, rendez-vous
que l’assuré n’a pas davantage honoré, tandis qu’il a formé
recours contre la décision du 8 septembre 2009 rejetant sa
demande de récusation de l’expert mandaté ;
-
le 13 décembre 2011 pour le 14 mars 2012, l’expertise
n’ayant pu avoir lieu faute de confirmation écrite de la
-
21 -
présence de l’assuré, qui aurait dû être communiquée en
temps utile selon les modalités requises par l’intimée ;
-
le 27 mars 2012 pour le 23 mai 2012, rendez-vous auquel
l’assuré a fait défaut en l’absence des moyens financiers
qui lui auraient permis de faire le voyage jusqu’à Lausanne.
5.1S’agissant de la dernière convocation susmentionnée, il
convient de constater que celle-ci est intervenue près de deux mois avant
la date du rendez-vous corrélatif. Dès lors, l’on s’explique mal que l’assuré
n’ait signalé à son avocat ses difficultés budgétaires en vue de financer
son voyage de France en Suisse qu’à la date du 14 mai 2012.
Compte tenu du contexte, soit d’une quatrième convocation
auprès de l’expert, il eût pourtant été raisonnablement exigible de l’assuré
qu’il prît toutes mesures utiles en vue d’assurer sa présence à la date
convenue, alors qu’il s’y était d’ailleurs engagé par l’intermédiaire de son
avocat par télécopie du 5 avril 2012.
Quand bien même il a invoqué avoir « tout essayé » sans
succès pour réunir le montant nécessaire, l’on ne voit pas de motif
susceptible de justifier le retard de sa communication à l’intimée dans le
but d’obtenir une avance de ses frais. Ainsi que l’a d’ailleurs relevé cette
dernière, elle n’a été sollicitée qu’en début de soirée du 16 mai 2012 à
cette fin, ce qui ne lui a de facto laissé que trois jours ouvrables – le
17 mai 2012 étant un jour férié – avant la date de l’expertise pour
éventuellement procéder à ladite avance. Ce bref intervalle s’avérait
manifestement insuffisant pour transférer le montant des frais à l’étranger
et organiser le voyage du recourant.
En outre, comme l’intimée l’a également observé à juste titre,
l’avance des frais de voyage aurait été une mesure tout à fait
exceptionnelle, l’art. 45 LPGA mentionnant exclusivement le
remboursement des frais de l’instruction sur présentation de justificatifs,
non pas leur avance. L’assuré ne pouvait donc légitimement préjuger de
l’aval de Mutuel Assurances SA avec un tel procédé.
-
22 -
Indépendamment de ces éléments, l’on ne peut que
remarquer qu’il incombait à l’assuré de procéder sans délai, dès réception
de la convocation du
27 mars 2012, à l’organisation concrète de son voyage. Dans la mesure où
il devait se déplacer de France en Suisse, il était nécessaire de réserver un
vol ou un trajet en train, ainsi que de prévoir son hébergement, ce qui
impliquait à tout le moins d’entamer les démarches corrélatives dès le
mois d’avril 2012.
La situation financière précaire de l’assuré aurait donc
incontestablement dû être constatée et discutée bien avant le soir du 16
mai 2012 avec Mutuel Assurances SA.
Ce constat s’impose d’autant plus que l’intimée a dûment mis
en demeure l’assuré aux termes de la convocation du 27 mars 2012,
attirant spécifiquement son attention sur les conséquences d’une nouvelle
défection, ainsi que le requiert l’art. 43 al. 3, deuxième phrase, LPGA.
Au vu de ce qui prècède, il s’agit de déduire que le recourant a
fait montre d’un comportement particulièrement nonchalant à tel point
qu’il a incontestablement compromis – de son seul fait – la réalisation de
l’expertise confiée au Dr H.________.
Aussi, à l’instar de l’intimée, il y a lieu de confirmer que le
recourant a refusé de manière inexcusable de se conformer à son
obligation de collaborer à l’instruction de son dossier, au sens entendu par
l’art. 43 al. 3, première phrase, LPGA.
5.2Il convient cela étant de s’interroger sur une éventuelle faute
de l’intimée à l’occasion du rendez-vous initialement planifié le 14 mars
2012, en vue duquel le recourant s’est déplacé à ses frais.
A cet égard, l’on constatera que la convocation
correspondante, adressée par Mutuel Assurances SA au mandataire du
-
23 -
recourant le
13 décembre 2011, est absolument sans équivoque en ce sens qu’elle a
requis dans un certain délai une confirmation écrite de la présence de
l’assuré.
En l’absence de cette confirmation, par télécopie, courriel ou
courrier, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir annulé le rendez-vous
du 14 mars 2012 auprès du Dr H.________, qui plus est du fait qu’il
s’agissait de la troisième visite organisée auprès de l’expert après deux
défections de l’assuré.
Le recourant prétend certes avoir communiqué ladite
confirmation par contact téléphonique, dont on ne trouve au demeurant
nulle trace au dossier de l’intimée, et propose l’audition de la secrétaire de
son conseil.
La Cour renoncera cependant, en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, à effectuer cette mesure d’instruction
complémentaire, faute de crédibilité suffisante du témoignage de la
personne concernée plus de deux ans après le fait allégué. Faute de note
écrite présentée par le recourant et son mandataire, qui n’indiquent du
reste aucune date à laquelle l’appel téléphonique aurait eu lieu, il n’est
pas crédible qu’une secrétaire d’une étude d’avocats, ayant
quotidiennement de nombreux contacts avec des clients et des tiers,
puisse se souvenir d’un appel de confirmation à une assurance, passé près
de deux ans auparavant. L’on relèvera au surplus que ce témoignage,
largement sujet à caution, n’a été proposé que tardivement au stade de la
présente procédure sans d’ailleurs que le nom et les coordonnées dudit
témoin n’aient été fournies (cf. détermination du recourant du 14 janvier
2014).
Par ailleurs, il serait pour le moins peu usuel de la part d’un
mandataire professionnel de ne pas confirmer par écrit des propos tenus
oralement, dans un tel contexte litigieux. L’on notera que le recourant ne
s’est pas prévalu sérieusement de cette prétendue confirmation orale pour
-
24 -
solliciter formellement le remboursement des frais de voyage assumés en
mars 2012. Ce constat tend à corroborer l’absence de reproches pouvant
être formulés à l’encontre de Mutuel Assurances SA en lien avec
l’annulation du rendez-vous du 14 mars 2012. L’on notera également que
l’intimée n’a de toute façon pas à subir les conséquences d’un éventuel
manquement ou oubli du conseil de l’assuré ou de son personnel (cf. ATF
107 Ia 168 consid. 2a ;
TF 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 1.2).
Indépendamment de ces éléments, il n’en demeure pas moins
qu’un appel téléphonique se serait de toute façon avéré insuffisant pour
satisfaire aux exigences - au demeurant parfaitement légitimes – posées
par l’intimée aux termes de la convocation du 13 décembre 2011.
Il s’ensuit que la violation de l’obligation de collaborer de
l’assuré doit être confirmée, sans qu’une faute ou un formalisme excessif
puisse être reproché à l’intimée.
6.La violation du devoir de collaborer de l’assuré étant établie,
reste à déterminer si l’intimée était en droit de confirmer sa décision du 4
février 2009, en rendant la décision sur opposition du 18 mars 2013 sur la
base des pièces versées en l’état de son dossier.
Mutuel Assurances SA s’est fondée sur le rapport du 19 janvier
2009, établi par son médecin-conseil, le Dr L.________, pour considérer que
le lien de causalité entre l’accident du 31 janvier 2008 et les troubles du
genou droit présentés par l’assuré était rompu au plus tard le 31 janvier
Etant rappelé que le Dr L.________ a procédé à un examen
complet de l’intéressé, non sans avoir pris connaissance de l’intégralité de
son dossier et sollicité des investigations complémentaires sous forme
d’IRM des genoux et de l’épaule, il n’apparaît pas critiquable d’accorder la
préférence aux conclusions de ce spécialiste au détriment de celles du
médecin traitant, conformément à la jurisprudence fédérale citée supra.
-
25 -
En définitive, il faut admettre que faute de collaboration
suffisante du recourant, il n’a pas pu être établi au degré de la
vraisemblance prépondérante une atteinte due à l’accident du 31 janvier
2008 qui irait au-delà des constatations du
Dr L., telles que retenues par l’intimée (cf. ci-dessus consid. 2 et
3.2). L’appréciation du médecin traitant, le Dr K., n’emporte
d’ailleurs pas la conviction de manière à réfuter celle du Dr L..
Notamment, dans ses attestations des 5 mars 2010 et 30 juin 2009, il
n’explique pas de manière claire pourquoi l’appréciation du Dr L.
serait erronée, respectivement sa propre appréciation la seule correcte.
L’audition du Dr K.________ et la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire, telles qu’envisagées par le recourant, ne sauraient entrer en
ligne de compte dans le contexte d’une décision fondée sur l’art. 43 al. 3
LPGA, laquelle a précisément pour but de clore l’instruction du cas. L’on
relèvera au surplus que le spécialiste traitant a largement eu l’occasion de
s’exprimer par écrit sur l’évolution de la situation du recourant (cf.
notamment rapport du Dr K.________ du 30 juin 2009).
Partant, il convient de conclure qu’au vu des éléments versés
en l’état au dossier de l’intimée, lesquels ne sauraient être qualifiés de
manifestement lacunaires, Mutuel Assurances SA était légitimée à rendre
la décision sur opposition litigieuse sur la base de l’art. 43 LPGA. Ce
constat vaut implicitement également eu égard à la demande d’indemnité
du recourant, vu les constatations du Dr L.________.
7.Le recours, manifestement mal fondé, doit en définitive être
rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
7.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
-
26 -
7.2Par ailleurs, le recourant n’obtient pas gain de cause, de sorte
qu’il ne peut se voir allouer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
L’intimée, quoiqu’obtenant en revanche gain de cause, ne
saurait davantage prétendre des dépens de la part de l’assuré. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous
réserve du cas où le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 18 mars 2013 par Mutuel
Assurances SA, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis Bagi, avocat, à Lausanne (pour F.________),
-Mutuel Assurances SA, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :