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TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/14 - 12/2014
ZA14.000482
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 janvier 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 30, 39 al. 2, 56 et 57 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'écriture du 31 décembre 2013 adressée à la Cour de
céans par K., qui déclare faire opposition à une décision de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou la SUVA) exigeant le remboursement d'indemnités,
vu la décision, produite par K., rendue par la CNA le
15 novembre 2013 refusant une indemnité pour changement d'occupation
et réclamant la restitution de la somme de 6'881 fr. 20,
vu les voies de droit figurant sur ladite décision et indiquant
qu'une opposition motivée pouvait être formée par écrit dans les 30 jours
auprès de la Suva, Division prestations d'assurance, Secteur opposition,
vu par ailleurs l'absence de décision sur opposition,
attendu que la voie du recours auprès du tribunal des
assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 et
57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]),
qu'en l'espèce, la voie de l'opposition est ouverte à l'encontre
de la décision du 15 novembre 2013,
que l'écriture du 31 décembre 2013 d'K.________ adressée à la
Cour de céans doit être considérée comme une opposition à la décision du
15 novembre 2013, objet de la compétence de la CNA, un recours auprès
du Tribunal de céans étant prématuré,
qu'en vertu de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en
œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes,
requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur,
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qu'ils en enregistrent la date de réception et les transmettent
à l'organe compétent,
que, vu le suivi des recommandés de la poste produit par la
CNA, K.________ a reçu la décision attaquée le 9 décembre 2013,
que son opposition, datée du 31 décembre 2013 et reçue par
le tribunal le 6 janvier 2014, a été formée en temps utile, quoique auprès
de la mauvaise autorité (art. 39 al. 2 LPGA),
que dans ces circonstances, elle doit être transmise, avec ses
annexes, à la CNA, comme objet de sa compétence,
attendu qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA),
compétence qui incombe à la juge instructrice statuant en tant que juge
unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. L'acte du 31 décembre 2013 d'K.________ est transmis avec ses
annexes à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents comme objet de sa compétence.
La juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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