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TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/14 - 52/2014
ZA14.003584
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 mai 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Berberat et M. Küng, assesseur
Greffière :Mme Saghbini
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’assurance
de protection juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; 11 OLAA ; 4 LPGA
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est employée
par la [...] en qualité de personne de contact à l’Office de [...] à temps
complet. A ce titre, elle est assurée contre le risque d’accidents et de
maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Selon la déclaration de sinistre LAA adressée par son
employeur à la CNA, le 29 décembre 2011, l’assurée a fait l’objet, en date
du 27 décembre 2011, à 6h55, d’une agression à main armée lors de son
arrivée sur son lieu de travail. Elle a été attaquée, plaquée au sol et
amenée de force dans l’office de [...] par deux individus cagoulés.
Selon l’acte d’accusation au dossier, les faits ont été décrits
comme suit :
« A [...], le 27 décembre 2011, vers 07h00, d’un commun accord
entre eux, les prévenus [caviardé] et [caviardé] se sont rendus dans
cette localité afin d’y commettre un brigandage au préjudice de la
[...].
Après avoir attendu l’arrivée de l’employée J., le prévenu
[caviardé] qui était cagoulé et armé d’un pistolet, s’est approché de
sa victime, alors que cette dernière s’apprêtait à ouvrir la porte
d’entrée du bureau [...]. Il l’a immédiatement ceinturée tout en lui
plaçant l’arme contre la tempe et lui disant d’ouvrir la porte sinon il
la flinguait. Surprise, J. s’est débattue et a commencé à
crier. Elle est alors tombée au sol, flanc droit contre terre, ses
lunettes se brisant lors de cette chute et la blessant au nez. Alors
qu’elle se trouvait à terre, le prévenu [caviardé] qui portait une
perruque et devait attendre son comparse dans la voiture BMW
propriété [caviardé] dérobée quelques jours auparavant, est
intervenu afin de prêter main-forte à son comparse. Après avoir
pratiquement arraché les clefs des mains de la victime, le prévenu a
ouvert la porte de l’office [...] tandis que le prévenu [caviardé], sous
la constante menace de son arme, relevait sa victime tout en lui
demandant d’aller éteindre l’alarme à défaut de quoi il la flinguait. A
l’intérieur des lieux, toujours sous la menace de leur arme, les
prévenus ont emmené l’employée à l’endroit du coffre, lui
demandant de l’ouvrir. Malgré les explications de cette dernière
disant ne pas pouvoir l’ouvrir avant 8 heures et les indications
clairement affichées dans ce sens, le prévenu l’a à nouveau
menacée, tout en plaquant sa victime contre la porte du coffre.
Pensant sa dernière heure arrivée, J.________ a proposé aux prévenus
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de leur ouvrir sa caisse qui contenait de l’argent. C’est ce qu’elle fit,
toujours sous la menace de l’arme tenue par son agresseur cagoulé.
Une fois la totalité de l’argent mis dans un sac, les deux prévenus
ont quitté prestement les lieux au volant du véhicule BMW précité.
[...]
A la suite de ces faits, l’office [...] est resté fermé durant la
journée. »
Les premiers soins ont été donnés par la Dresse R.,
spécialiste en médecine interne générale, qui a établi le 27 décembre
2011 un certificat médical d’incapacité de travail complète jusqu’au 4
janvier 2012, selon évolution.
La CNA a pris le cas en charge.
Dans son rapport médical LAA du 7 février 2012, la Dresse
R. a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique.
Dans son rapport médical intermédiaire du 21 février 2012, le
Dr I., médecin traitant, a également diagnostiqué un état de stress
post-traumatique, avec toutefois le constat d’une lente amélioration sous
soutien psychothérapeutique. D’après lui, le travail pourrait être repris le 5
mars 2012. Dans son questionnaire du 22 février 2012 à la CNA, l’assurée
a, elle aussi, indiqué qu’elle serait à nouveau apte à travailler à plein
temps dès le 5 mars 2012.
b) Selon le certificat médical du 25 juin 2013, le Dr I. a
fait état d’une incapacité de travail à compter du 20 juin 2013, avec la
mention "selon évolution" quant à sa durée probable. Dans un
questionnaire à la CNA du 21 août 2013, l’assurée a indiqué qu’elle n’était
plus apte à travailler et que son traitement n’était pas achevé, précisant
consulter le Dr I.________ et la psychologue Q..
Dans un rapport médical du 26 août 2013 à la CNA, le Dr
I. a précisé que les symptômes de l’assurée étaient réapparus à la
suite du procès de ses agresseurs, le 24 juin 2013. Celle-ci avait repris une
psychothérapie de soutien et présentait un état dépressif compatible avec
un état de stress post-traumatique en relation avec l’agression avec
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violence qu’elle avait subie à son poste de travail à la fin de l’année 2011.
Pour le Dr I., l’incapacité de travail actuelle était la conséquence
du traumatisme subi fin 2011.
Selon les notes d’honoraires au dossier, l’assurée a consulté
Q. les 10 et 22 juillet 2013, le 21 août 2013 et 10 septembre 2013.
Elle a également vu une reflexologue les 11 et 24 septembre 2013.
Dans son rapport à la CNA du 1
er
octobre 2013, Q.________ a
relevé ce qui suit :
« Mme J.________ est venue consulter sur la recommandation de son
médecin traitant à la suite d’une agression physique. Victime d’un
braquage sur son lieu de travail, elle a développé un stress post-
traumatique. En effet, lors de l’agression elle a été plaquée à terre
par son agresseur, menacée de mort, une arme à feu forcée contre
son crâne ; Mme J.________ a eu très peur pour sa vie. L’événement a
eu lieu tôt le matin, alors qu’il faisait encore sombre.
Depuis le braquage du 27.12.2011, Mme J.________ présente des
troubles du sommeil, des angoisses dans des lieux isolés, peur du
noir, souvenirs sous forme d’images de la scène violente des
menaces de mort, humeurs labiles et pleurs fréquentes
(>2x/semaine). Sur le plan de ses capacités intellectuelles, elle reste
encore à présent dans un état d’hyper vigilance, avec des troubles
de la concentration, qui ont été mis en évidence lorsqu’elle a repris
son travail à la [...], une grande fatigue mentale qui se manifeste
aussi par sa lenteur à la lecture et sa difficulté d’en saisir le sens.
A la fin de l’été 2013, l’entretien clinique révèle que Mme J.________
n’était pas encore suffisamment stabilisée pour reprendre le travail.
Le travail psychothérapeutique engagé porte sur les troubles cités
ci-dessus dans le but d’une amélioration de son état psychologique.
L’évolution apparaît favorable. »
Selon la feuille-accident LAA, l’assurée a présenté une
incapacité de travail totale dès le 25 juin 2013, puis à 70% à compter du
21 octobre 2013.
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Par décision du 8 novembre 2013, la CNA a refusé le droit aux
prestations, au motif que les troubles psychogènes de l’assurée n’étaient
pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 27 décembre
L’assurée, par l’entremise de sa protection juridique, s’est
opposée à cette décision le 20 novembre 2013, en faisant valoir que ses
troubles à compter du mois de juin 2013 se trouvaient bien en lien de
causalité avec l’accident du 27 décembre 2011. L’assurance-maladie de
l’assurée, M.________ (ci-après : [...]), a également formé opposition à la
décision de la CNA, le 28 novembre 2013.
L’assurée a complété son opposition le 23 décembre 2013,
expliquant s’être retrouvée en incapacité de travail à la suite du procès
pénal qui s’est déroulé en juin 2013, estimant cette circonstance propre à
engendrer des troubles psychiques compte tenu de l’intensité particulière
de l’agression qu’elle avait subie en décembre 2011. Elle a produit avec
son opposition un rapport du Dr I.________ du 26 novembre 2013, qui a
notamment indiqué ce qui suit :
« Suite au procès avec ses agresseurs, Mme J.________ a rechuté et
repris le suivi psychothérapeutique. Elle a été remise à l’arrêt de
travail le 25.06.2013 : une reprise à 30% a eu lieu le 4.11 et à 50%
est programmée le 02.12. Une reprise à temps complet est
envisageable début 2014. Ces arrêts de travail sont motivés par une
grande labilité émotionnelle. »
Par décision sur opposition du 9 janvier 2014, la CNA a rejeté
les oppositions formées par l’assurée et par M.________ et a confirmé sa
décision du 8 novembre 2013.
B.Par acte du 28 janvier 2014, J.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 9
janvier 2014 de la CNA, en concluant à son annulation et à la prise en
charge du cas (frais de traitement médicaux et indemnités journalières), à
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compter du 24 juin 2013. Elle fait en substance valoir que c’est dans le
contexte du procès de ses agresseurs, le 24 juin 2013, qu’elle a rechuté, le
fait d’avoir dû témoigner ayant entraîné une réminiscence du traumatisme
subi en décembre 2011.
Dans sa réponse du 4 mars 2014, la CNA conclut au rejet du
recours, estimant que les effets du traumatisme vécu en décembre 2011
devaient être éteints à la date de l’audience en jugement et que le procès
en question ne saurait être constitutif d’un nouvel accident.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 9 janvier 2014, à refuser de
prendre en charge les prestations d’assurance en lien avec la rechute
annoncée le 25 juin 2013 par la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
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de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b ; TF
8C_895/2011 du 7 janvier 2013 consid. 5.1).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF 125 V
456 consid. 5a et les références citées).
D’après la jurisprudence, un traumatisme psychique
(Schreckereignis) constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il
est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence
de la personne assurée et que l'événement dramatique est propre à faire
naître une terreur subite même chez une personne moins capable de
supporter certains chocs nerveux. Toutefois, seuls des événements
extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs
psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du
caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un
accident (ATF 129 V 402 précité consid. 2.1). A ainsi été qualifié d'accident
le traumatisme subi par un conducteur de locomotive se rendant compte
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d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U
93/88 du 20 avril 1990 in : RAMA 1990 n° U 109 p. 300).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance accidents ; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un
événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une
obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il
existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par
l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références citées ; RAMA
1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas
présenté d’atteinte somatique significative à la suite de l’événement du
27 décembre 2011, sinon au niveau du nez, ses lunettes s’étant brisées
durant sa chute. Les rapports de la Dresse R.________ et du Dr I.________
n’en font au demeurant pas état. En revanche, elle a présenté un état de
stress post-traumatique. L’agression très violente qu’elle a subie en
décembre 2011, en se faisant ceinturer, menacer de mort à réitérées
reprises un pistolet contre la tempe, dans la pénombre, par deux hommes
dont l’un était cagoulé et l’autre portait une perruque, pendant plusieurs
minutes, constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA, s’agissant d’un
événement traumatique extraordinaire d’une grande violence propre à
faire naître une terreur subite et entraîner un choc psychique. C’est ainsi à
bon droit que la CNA a alloué initialement ses prestations.
A la suite de l’audience en jugement au cours de laquelle la
recourante a été confrontée à ses agresseurs, en juin 2013, celle-ci a
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présenté une nouvelle incapacité de travail, qu’elle a annoncée à la CNA
comme rechute de l’accident du 27 décembre 2011.
L’intimée soutient que le traumatisme subi par la recourante
aurait dû être surmonté quelques mois après le braquage. Or cela a
précisément été le cas : la recourante a recommencé à travailler à plein
temps le 5 mars 2012, alors que l’agression avait eu lieu le 27 décembre
- Toutefois, c’est lorsqu’elle a été confrontée à ses agresseurs que
son état s’est à nouveau dégradé et qu’elle a présenté une nouvelle
incapacité de travail, subissant une rechute au sens de l’art. 11 OLAA.
Il convient dès lors d’examiner si les nouvelles plaintes de la
recourante sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’atteinte à
la santé causée à l’époque par l’accident assuré.
En l’occurrence, le lien de causalité naturelle est donné, dans
la mesure où il n’est pas douteux que sans l’événement accidentel de
décembre 2011, la recourante n’aurait pas présenté une nouvelle
incapacité de travail à la suite de la confrontation à ses agresseurs.
S’agissant ensuite du lien de causalité adéquate, il convient d’admettre
avec l’intimée que le procès pénal n’est pas constitutif d’un nouvel
accident. Cependant, compte tenu de la violence de l’agression subie par
la recourante en décembre 2011, il faut considérer que la confrontation de
cette dernière avec les auteurs de ces agissements lors de l’audience
pénale de juin 2013 était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner des symptômes tels que ceux décrits
par sa psychologue et son médecin traitant, savoir une recrudescence des
troubles psychiques. Le médecin de la recourante confirme du reste dans
son rapport du 26 août 2013 à la CNA que les symptômes sont réapparus
à la suite du procès, estimant l’incapacité de travail actuelle comme la
conséquence du traumatisme subi fin 2011, ce qu’il a également relevé
dans son rapport médical du 26 novembre 2013, précisant que la
recourante avait repris le suivi psychothérapeutique.
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Dans ces circonstances, il y lieu de retenir que la rechute
annoncée par la recourante à compter du 25 juin 2013 est bien en lien de
causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 27 décembre 2011.
5.En définitive, c’est à tort que l’intimée a refusé l’octroi des
prestations d’assurance à la recourante en lien avec la rechute annoncée
le 25 juin 2013. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la CNA est tenue de prendre en charge les suites
de la rechute annoncée le 25 juin 2013.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens qu'il
convient d'arrêter à 1'800 fr. à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que cet assureur doit prendre en
charge à compter du 25 juin 2013 les suites de la rechute de
l’événement du 27 décembre 2011.
III.La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à J.________ une indemnité de 1'800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA (pour
J.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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