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TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/16 - 108/2017
ZA16.025986
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Loyco SA, à Carouge,
et
K., à [...], intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 20 août 2015 par K.________ (ci-après :
l’intimée) relative au versement de l’indemnité journalière et considérant
X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) apte à exercer son activité
professionnelle d'aide-cuisinier à un taux de 75 % dès le 3 août 2015 et de
100 % dès le 5 octobre 2015,
vu la décision sur opposition du 6 mai 2016 confirmant ce
prononcé,
vu le recours formé le 7 juin 2016 par X.________ concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision,
principalement à ce que l'intimée soit tenue de verser pour les suites de
l'accident du 1
er
juillet 2014 les indemnités journalières à 50 % au-delà du
3 août 2015 et subsidiairement à ce que l'intimée soit tenue de mettre sur
pied une expertise médicale externe,
vu la réponse de l'intimée, concluant au rejet du recours,
vu l’échange d’écritures qui a suivi,
vu l'écriture du 1
er
septembre 2017 du recourant proposant la
transaction suivante :
·« Que l'intimée octroie des indemnités journalières LAA depuis le 5
août 2015 jusqu'au 31 mars 2016 en tenant compte d'incapacité de
travail de 50 %. Au vu des montants déjà payés par l'intimée, cela
représente un solde de Chf 15'000.20 arrondi à Chf 15'000.-.
·Que l'intimée verse des dépens réduits de l'ordre Chf 1'000.- au
recourant.
·Que les droits du recourant à d'éventuelles autres prestations LAA
de longue durée (rentes LAA; IPAI; frais de traitement selon l'article
21 LAA) ou encore en cas de rechute (article 11 OLAA) restent
réservés. »
vu l'écriture du 25 septembre 2017 de l'intimée acceptant
cette proposition dans la mesure suivante :
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3 -
« Nous avons le plaisir de vous informer que K.________ admet la
transaction proposée en ce qui concerne les indemnités journalières
LAA encore à verser, les droits de l'employeur à revendiquer
tout ou partie de ce montant en fonction des salaires
effectivement payés durant cette période restant réservés.
Elle admet en outre des réserver [sic] les droits de l'assuré à
d'éventuelles autres prestations LAA de longue durée (rentes LAA,
IPAI, frais de traitement selon art. 21 LAA) ou encore en cas de
rechute (art. 11 OLAA).
En revanche, elle n'entre pas en matière sur des dépens (....). »
vu l'écriture du 3 octobre 2017 du recourant se déclarant
disposé à accepter la contreproposition de l'intimée et renonçant à l'octroi
de dépens;
attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales
peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de
recours (al. 3),
que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les
parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose,
l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que
sa conformité au droit (ATF 135 V 65),
que la Cour de céans est compétente pour connaître de la
présente cause (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que selon l’art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20), l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, étant
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conforme à la loi et tenant compte de l'intérêt des parties, la question des
dépens étant réglée,
que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit pris acte pour
valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte pour valoir jugement de la transaction suivante
intervenue entre les parties :
- K.________ octroie à X.________ des indemnités journalières
LAA depuis le 5 août 2015 jusqu'au 31 mars 2016 en
tenant compte d'une incapacité de travail de 50 %. Au vu
des montants déjà payés par l'intimée, cela représente un
solde de 15'000 fr. 20 arrondi à 15'000 fr., les droits de
l'employeur à revendiquer tout ou partie de ce montant en
fonction des salaires effectivement payés durant cette
période restant réservés.
- Les droits du recourant à d'éventuelles autres prestations
LAA de longue durée (rentes LAA; IPAI; frais de traitement
selon l'article 21 LAA) ou encore en cas de rechute (article
11 OLAA) restent réservés.
- X.________ renonce au versement de dépens.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Loyco SA (pour X.),
-K.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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