402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/16 - 114/2017
ZA16.030785
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 16 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25
al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait depuis le 18 mai 2006 à 100% pour le compte de Q.________ SA
en qualité d’ouvrier-maçon (coffreur). A ce titre, il était assuré contre les
accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée). Le 4 août 2006, en [...], il s’est
tordu le genou droit en jouant au football. Il en est résulté une incapacité
de travail totale. La CNA a pris le cas en charge.
Le Dr K., spécialiste en radiologie, a constaté le 16
août 2006 que le recourant présentait plusieurs foyers de contusion
osseuse, une déchirure verticale dans la corne postérieure du ménisque
interne, une déchirure horizontale dans la corne antérieure du ménisque
externe, des signes de rupture du LCA (ligament croisé antérieur) dans
son tiers proximal et une chondropathie rotulienne de grade II avec un
volumineux épanchement intra-articulaire.
Le 20 octobre 2006, le recourant a subi une reconstruction du
LCA. Le 3 janvier 2007, le Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait état d’une
bonne évolution, avec probable reprise de travail le 21 janvier 2007.
A la requête du Dr T., médecin d'arrondissement de la
CNA, l’assuré a été envoyé à la Clinique romande de réadaptation (CRR)
de [...], où il a séjourné du 28 mars au 1
er
mai 2007.
Le 11 avril 2007, le Dr P., spécialiste en psychiatrie et
en psychothérapie, a relevé que du point de vue psychiatrique, au terme
de son évaluation faite avec l’aide d’une traductrice, l'assuré ne présentait
pas de psychopathologie notoire. Il notait une intégration faible chez un
assuré ayant cependant de bonnes aptitudes intellectuelles (lequel
envisageait de débuter des études de médecine en [...]) dont les motifs et
projets d'émigration étaient flous. Pour le Dr P.________, il n'y avait pas
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3 -
d'indication à une prescription psychotrope ni de proposition
thérapeutique à formuler compte tenu également de la barrière
linguistique.
Le 15 mai 2007, les Drs F., spécialiste en médecine
physique et réhabilitation et en chirurgie orthopédique, et S.,
spécialiste en médecine physique et en réadaptation, de la CRR, ont posé
les diagnostics de thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1), de
gonalgies antérieures droites (M25.5), d'entorse sévère du genou droit le 4
août 2006 (T93.3) et d'arthroscopie diagnostique et plastie du LCA avec
greffon au tiers médian du tendon rotulien droit, le 20 octobre 2006
(Z98.8). A la sortie de la CRR, au vu des progrès réalisés, une pleine
capacité de travail a été reconnue dans l’activité de coffreur, en accord
avec l’assuré.
b) Le Dr K.________ a pratiqué une nouvelle IRM (imagerie par
résonance magnétique) le 15 août 2007, et diagnostiqué une
chondropathie fémoro-tibiale de grade II du compartiment interne, un
status après déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque
interne sans évidence de nouvelle déchirure, une chondropathie rotulienne
de grade II avec foyer de tuméfaction du cartilage rotulien sur le versant
interne de la rotule ainsi qu’un status après plastie du LCA sans signe de
rupture secondaire avec une image évocatrice d'une lésion cyclope de 2 x
3 cm dont la partie la plus volumineuse était située en avant du greffon.
Lors d’un entretien du 29 octobre 2007 avec un inspecteur de
la CNA, l’assuré a expliqué que le 2 juillet 2007, alors qu’il avait repris en
plein son activité de coffreur depuis le 14 mai 2007, son genou droit avait
lâché soudainement.
Le 21 novembre 2007, le Dr W.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a fait état d’un status après plastie du LCA et
d’une insuffisance musculaire du quadriceps. Un traitement par
rééducation musculaire était actuellement en cours, avec une évolution
lente mais favorable, avec amélioration progressive de la fonction
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4 -
musculaire de la cuisse droite. Le 5 décembre 2007 toutefois, le Dr
W.________ a constaté un net recul de l’état musculaire du quadriceps,
suggérant une arthroscopie de contrôle.
Le Dr W.________ a effectué le 22 février 2008 une arthroscopie
du genou droit.
Le 19 juin 2008, l’assuré a été examiné par le médecin
d’arrondissement en vue d’un éventuel séjour à la CRR. Dans la mesure où
la situation avait peu évolué depuis l’intervention du 22 février 2008, avec
un manque de mobilité et de force ainsi que des douleurs empêchant la
reprise du travail, le Dr J., spécialiste en chirurgie, a proposé un
nouveau séjour à la CRR.
L’assuré a séjourné du 15 juillet au 13 août 2008 auprès de la
CRR. Au vu des améliorations objectives et subjectives, les Drs C.,
spécialiste en rhumatologie, et S.________, ont estimé qu’une reprise à
pleine capacité de l’activité de coffreur pouvait être prévue le 8 septembre
c) Le 21 janvier 2010, le Dr K.________ a fait passer à l’assuré
une nouvelle IRM du genou droit, dont les conclusions étaient les suivantes
:
“Chondropathie fémoro-tibiale de grade II du compartiment interne.
Status après suture de la corne postérieure du ménisque interne
sans signe de nouvelle déchirure.
Apparition d'une chondropathie de grade II du cartilage de
recouvrement du condyle fémoral externe.
Status après résection partielle de la corne antérieure du ménisque
externe. Pas de signe de nouvelle déchirure.
Chondropathie rotulienne de grade II du versant interne de la rotule.
Signes de tendinite rotulienne proximale hypertrophique.
Status après plastie du LCA. Pas de signe de rupture secondaire.
Suspicion d'une lésion cyclope de 1 x 2 cm.”
Le 2 février 2010, l’employeur de l’assuré, B.________ Sàrl, a
déposé une déclaration de sinistre en indiquant que le 13 janvier 2010,
l’assuré était tombé en glissant sur un échafaudage, le genou droit ayant
été contusionné.
L’assuré a expliqué à un inspecteur de la CNA le 9 mars 2010
avoir été au chômage depuis sa sortie de la CRR en septembre 2008, et ce
jusqu’à fin septembre 2009. Durant le chômage, il avait suivi des cours de
français pendant six mois. Il avait repris une activité de coffreur le 1
er
octobre 2009, et c’était dès qu’il avait recommencé à travailler que les
douleurs étaient réapparues.
d) Selon la déclaration de sinistre du 5 août 2013, l’assuré
avait accidentellement chuté le 26 juillet 2013 d’un mur de 2,7 mètres,
avec lésions multiples.
Le Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
pratiqué le 8 janvier 2014 une arthroscopie et méniscectomie partielle
interne avec réparation de l’ostéochondrite disséquante par la technique
AMIC (Autologus Matrix Induced Chondrogenesis). Le 25 février 2014, il a
indiqué à la CNA que l’évolution était favorable à la suite de la greffe
AMIC, et le pronostic également favorable, une reprise du travail pouvant
être prévue à trois mois.
Le 29 avril 2014, le Dr Z. a indiqué au médecin-conseil
de la CNA que l'IRM de contrôle à quatre mois post-opération du 8 janvier
2014 montrait une assez bonne progression de la greffe, mais que le
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6 -
genou de l'assuré restait douloureux. Ce médecin se disait surtout frappé
par une importante amyotrophie du quadriceps. Un retour à une activité
professionnelle du domaine de l'assuré paraissait encore difficile alors que
se posait la question d'une prise en charge à la CRR afin d'accélérer cette
récupération.
L’assuré a effectué un nouveau séjour à la CRR du 1
er
juillet au
6 août 2014.
Il a déposé le 3 août 2014 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en faisant état de douleurs et limitations du genou
droit.
Le 19 août 2014, les Drs C.________ et M.________, médecin-
assistant, de la CRR, ont posé les diagnostics de thérapies physiques et
fonctionnelles pour gonalgies droites chroniques, d'intervention du 8
janvier 2014 (arthroscopie et méniscectomie partielle interne, en
arthrotomie, réparation de l'ostéochondrite disséquante par technique
AMIC) et de chute le 26 juillet 2013 avec contusion du genou droit. Les
comorbidités étaient un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive et un tabagisme actif (10 UPA). Les antécédents consistaient
en une arthroscopie du genou droit le 22 février 2008 avec suture d'une
déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et résection
partielle du ménisque interne, une arthroscopie diagnostique et plastie du
LCA du genou droit avec greffon au tiers médian du tendon rotulien droit
le 20 octobre 2006 et une entorse sévère du genou droit le 4 août 2006.
Les médecins de la CRR ont notamment retenu ce qui suit :
“Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues :
port de charges lourdes, marche sur terrain irrégulier, montée sur
les échelles, travail en position accroupie ou à genoux.
La situation n'est pas stabilisée du point de vue médical.
Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de 3 à 6 mois.
Aucune nouvelle intervention n'est proposée. Le patient a été
présenté à notre spécialiste en chirurgie orthopédique qui propose
de continuer le traitement anti-inflammatoire, de faire des contrôles
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7 -
radiologiques 1x/année et de continuer le suivi avec son chirurgien
traitant.
Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable
en raison des facteurs médicaux retenus après l'accident. Le patient
exerce la profession de maçon[-]coffreur qui est une activité lourde.
Il souhaite reprendre cette activité, nous estimons qu'actuellement il
n'a pas les aptitudes fonctionnelles suffisantes pour cela. Il souhaite
en discuter avec son chirurgien traitant lors de la prochaine
consultation. Il semblerait aussi que le patient ait été licencié ce
dont il n'est pas au courant (lettre de licenciement au dossier suva).
Ce point reste à éclaircir après la sortie par l'agence.
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles ci-dessus est à priori favorable. Dans une
telle activité une CT [capacité de travail] entière est attendue.
L'absence de formation qualifiante, la mauvaise maîtrise de la
langue risquent d'être des freins à un changement d'activité.
Annonce AI pendant le séjour :
x oui
Un nouveau séjour à la CRR est proposé :
x non
Incapacité de travail dans la profession actuelle de maçon-coffreur
100% du 01.07 au 02.09.2014.
Traitement à la sortie :
EFFIGEL gel tb 60 g 1-0-1-0 mg, topique
VOLTARENE Retard drag ret 75 mg 100 pce [!] 1-0-1-0 cpr, * per os
DAFALGAN cpr pell 1 g 40 pce [!] par 24h: 3x/j max g, * per os. Motif
de la réserve : douleurs.
Physiothérapie en ambulatoire
Consultations ou examens prévus à la sortie
Rendez-vous chez le Dr Z.________ le 02.09.2014 à 15h00.”
Le 19 août 2014 également, la Dresse V., spécialiste
en psychiatrie et en psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et
retenu que sur le plan psychiatrique, l'assuré présentait une
symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle légère, dans un contexte
de surcharge, sans répercussion sur la capacité de travail, et qui ne
nécessitait pas de médication psychotrope. Pour la Dresse V.,
l'intéressé pourrait tirer profit d'un travail personnel approfondi centré sur
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8 -
l'élaboration de ses difficultés existentielles, mais n'avait pas souhaité s'y
engager à ce jour.
Le 5 décembre 2014, le Dr Z.________ a fait état d’une
évolution favorable, la dernière IRM d’octobre 2014 montrant une bonne
guérison de la greffe.
L’assuré a été examiné le 16 mars 2015 par le Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la
CNA. Dans son rapport du même jour, ce médecin a notamment relevé ce
qui suit :
“Déclarations de l'assuré
Depuis sa sortie de la CRR, l'assuré n'a pas perçu d'amélioration
notable de l'état de son genou. Il n'a plus fait de séance de
physiothérapie depuis sa sortie. L'assuré fait du vélo d'appartement
et du step.
Il a été suivi par le Dr Z. jusqu'au 24.02.2015. Il n'y a pas
d'autre rendez-vous prévu. M. A.___________ prend 1 cp de
Dafalgan® occasionnellement, en moyenne 0 à 2 cp par semaine.
Il déclare que son genou D est calme et indolore lorsqu'il est au
repos ou assis. Lorsqu'il marche plus de 10 minutes, il ressent une
fatigue du genou. Il peut marcher à plat environ 15 minutes après
quoi il a des douleurs à la face antérieure de son genou. Il a des
difficultés pour descendre les escaliers mais pas pour les monter. Il
décrit que parfois son genou est tuméfié. Il n'a pas eu de lâchage du
genou.
[...]
Appréciation
Assuré de 31 ans, marié depuis 2005, père de 2 garçons de 4 et 2
ans. Il a fait une formation d'infirmier au [...]. Il a déménagé en
Suisse en 2005. Il travaille depuis 2006 comme coffreur.
Suite à un accident survenu en août 2006, M. A.___________ a eu une
entorse grave du genou D [droit] qui a nécessité une plastie du LCA
le 20.10.2006. Après deux ans d'arrêt de travail, il a repris son
métier de coffreur.
Suite à l'événement du 23.07.2013, une ostéochondrite du condyle
fémoral interne du genou D associée à une déchirure de la corne
postérieure du ménisque interne a été mise en évidence.
Le 08.01.2014, le Dr Z.________ a effectué une arthroscopie,
méniscectomie partielle du ménisque interne et une réparation de
l'ostéochondrite par la technique AMIC. L'évolution fût marquée par
des douleurs.
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9 -
A l'issue de cet examen, on peut conclure que le cas est stabilisé. Le
métier de coffreur n'est plus exigible car il ne respecte pas les
limitations fonctionnelles.
L'assuré est désormais apte à travailler à 100% dans un travail
adapté aux limitations fonctionnelles. L'exigibilité est complète.
Les limitations fonctionnelles : éviter le port de charges de plus de
15 kg, éviter la marche en terrain irrégulier, éviter de monter sur
des échelles ou des échafaudages, éviter de travailler accroupi ou à
genoux.
Suite à l'événement du 04.08.2006, il y a eu une atteinte durable à
l'intégrité corporelle qui sera précisée dans un document annexe.
Diagnostic
Douleurs persistantes du genou D.
Status après plastie du LCA (2006).
Status après arthroscopie, méniscectomie partielle interne et
réparation d'une ostéochondrite disséquante du condyle fémoral
interne par la technique AMIC (08.01.2014).”
Le 16 mars 2015 également, le Dr H.________ a fait les constats
suivants s’agissant de l’indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle
(IPAI) :
“1 Constatations
Suite à l'événement du 04.08.2006, une ostéochondrite du condyle
fémoral interne a été mise en évidence ainsi qu'une lésion partielle
du ménisque interne. Les radiographies effectuées en juillet 2014
montrent un très discret pincement fémoro-patellaire latéral,
bilatéral, un peu plus marqué à droite qu'à gauche. Il y a une
ébauche d'ostéophyte du condyle fémoral interne. A l'IRM d'avril
2014, mise en évidence d'une discrète atteinte de l'os sous-chondral
du condyle fémoral interne. L'état actuel du genou D de l'assuré
correspond à une arthrose moyenne.
2 Evaluation de l'atteinte à l'intégrité : 5 %
3 Motif
Cette estimation est fondée sur la table 5 des barèmes
d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]. Une
arthrose fémoro-tibial moyenne est indemnisée entre 5 et 15%.
Dans le cas de M. A.___________, une indemnisation de 5% me parait
justifiée.”
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10 -
Le 13 octobre 2015, la CNA a indiqué à l’assuré que dans la
mesure où il n’avait plus besoin de traitement médical spécifique, elle
mettait un terme au paiement des indemnités journalières au 30
novembre 2015 au soir.
Par projet de décision du 21 octobre 2015, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a reconnu à
l’assuré le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1
er
février
2015 (compte tenu d’une demande tardive) au 31 mars 2015, son degré
d’invalidité s’élevant ensuite à 9,69% compte tenu d’un revenu sans
invalidité de 66'456 fr. (correspondant à un revenu mensuel de 5'538 fr.)
et d’un revenu d'invalide de 60'018 fr. 91 (correspondant à un revenu
mensuel de 5'001 fr. 60).
Le 1
er
décembre 2015, la CNA a listé deux cent deux
descriptions de postes de travail (DPT), pour en retenir cinq (DPT n° [...],
[...], [...], [...] et [...]), pour des postes de collaborateur de production, dont
la moyenne des salaires correspondait à un revenu annuel de 60'160
francs.
Le Dr H.________ de la CNA a estimé le 4 janvier 2016 que
l’atteinte au genou droit (réd. : à la suite de la chute du 26 juillet 2013)
était une rechute de l’entorse du genou droit du 4 août 2006.
Par décision du 22 janvier 2016, la CNA a reconnu à l’assuré le
droit à une IPAI de 5%. Elle a nié le droit à la rente, en retenant un revenu
sans invalidité de 5'529 fr., et un revenu avec invalidité de 5'013 fr., dont
la comparaison conduisait à une perte de gain de 9%, insuffisante pour
ouvrir le droit à la rente. Selon le résumé des documents déterminants
pour la fixation de la rente, le gain de valide avait été évalué à 66'350 fr.
selon le calcul suivant : 29.- x 2112 + 8.33%.
Le 18 février 2016, l’assuré a formé opposition à cette
décision, en contestant le degré d’invalidité de 9% retenu et l’absence de
mise en œuvre d’une expertise par un médecin neutre. Désormais
-
11 -
représenté par l’avocat Alessandro Brenci, l’assuré a complété son
opposition le 30 mai 2016, en faisant valoir qu’il souffrait encore des
suites de l’accident d’août 2006, et qu’il y avait dès lors lieu de lui
reconnaître le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à une IPAI d’un taux
supérieur à 5%.
Par décision sur opposition du 3 juin 2016, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. Elle a notamment expliqué que le revenu
d’invalide avait été déterminé sur la base des descriptions de postes de
travail, et qu’après comparaison des revenus, le degré d’invalidité
s’élevait à 9,33%, ce qui conduisait à refuser le droit à la rente d’invalidité.
B.Par acte du 6 juillet 2016, A.___________, représenté par Me
Brenci, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de
l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour
nouvelle décision. En substance, il a fait valoir que son état l’empêchait
d’avoir une quelconque capacité de travail, que l’IPAI de 5% était
insuffisante, qu’une investigation approfondie de son cas devait être mise
en place, et que le calcul du gain d’invalide ne permettait pas de
comprendre la base retenue par l’autorité intimée. A titre de mesures
d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, notamment orthopédique et psychiatrique.
Le 6 septembre 2016, la CNA, par son conseil Me Olivier
Derivaz, a conclu au rejet du recours.
Le 5 décembre 2016, le recourant a maintenu sa position, en
expliquant avoir subi une rechute le 6 septembre 2016 au même genou.
Une opération était prévue le 2 décembre 2016, le recourant demeurant
dans l’attente du protocole opératoire et des pièces médicales y afférent.
Le 9 mars 2017, un délai au 24 avril 2017 a été imparti au
recourant pour produire les pièces mentionnées dans son écriture du 5
-
12 -
décembre 2016. Les pièces en question ont finalement été produites le 23
mai 2017 par l’intimée. Il en résulte que le recourant a subi le 2 décembre
2016 une arthroscopie du genou droit, avec extraction d’un corps libre,
forage du condyle et comblement du défect par du Tisseel (cf. protocole
opératoire du 2 décembre 2016 du Dr Z.). Le 9 mai 2017, le Dr
Z. a exposé lors de cette intervention chirurgicale avoir constaté
l'apparition d'une nouvelle zone de délitement cartilagineux, latéralement
par rapport à la greffe de type AMIC, forée et colmatée avec de la colle
fibrine. Qualifiant l'évolution de très défavorable, il a estimé que
l'incapacité de travail de l'assuré était complète dans sa profession de
coffreur. Indiquant qu'une IRM avait été demandée, ce médecin invitait la
CNA à revoir son évaluation du cas.
Le 21 août 2017, retraçant son historique médical depuis sa
première consultation par le Dr Z.________ à l'automne 2013, le recourant
a complété ses moyens de preuve en requérant du tribunal qu'il interpelle
le Dr Z.________ afin que ce dernier expose son appréciation de la
situation. Il a en outre insisté sur le fait que l'expertise pluridisciplinaire
précédemment sollicitée devait au moins comporter un volet
orthopédique. En annexe, il a notamment produit un courrier du 14 juin
2017 adressé à l'Hôpital Orthopédique de la Suisse Romande dans lequel
le Dr Z.________ a fait part de ses doutes sur le traitement à entreprendre
en présence d'une évolution qui restait défavorable, avec des douleurs
latérales.
Au terme de ses déterminations du 12 septembre 2017, la CNA
a maintenu sa position. Elle a estimé que le cas avait été suffisamment
instruit par son service médical et qu'il était inutile d'interpeller le Dr
Z.________ sur l'état de santé actuel du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
-
13 -
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981 ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le juge statue sur la base de l’état de fait prévalant
lorsqu’est rendue la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V
242 consid. 2.1).
-
14 -
c) Le litige porte sur le calcul du taux d’invalidité et
l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité découlant de la décision sur
opposition rendue par la CNA le 3 juin 2016, singulièrement sur
l’évaluation de la capacité de travail du recourant et le point de savoir s’il
peut prétendre à l’octroi d’une rente de la part de l’intimée.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées selon
la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit à des
prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre
l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu
d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement
dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué
l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-
dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l’assureur ou, cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Lorsque l’existence
d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît
possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286
consid. 1b). Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
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15 -
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3) ; le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2,
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi, l’examen du rapport
de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation
médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
b) L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s’il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
Si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident,
il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de l’art. 19 al.
1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
-
16 -
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente.
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre
en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la
notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer
chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et
de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362
consid. 2.2.1, 126 V 288 consid. 2a et 2d, 119 V 471 consid. 4a ; VSI 2004
p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de
tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur
une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction
conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées
ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ;
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4, 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
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17 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
18 -
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.En l'occurrence, l’assuré s’est blessé au genou droit le 4 août
2006 en jouant au football, ce qui a conduit à une reconstruction du LCA
intervenue le 20 octobre 2006. Malgré une bonne évolution constatée par
le Dr L.________ le 3 janvier 2007 avec une reprise du travail initialement
prévue le 21 janvier 2007, le recourant a fait état de douleurs au niveau
du genou, qui ont conduit le Dr T.________ à suggérer un premier séjour à
la CRR, du 28 mars au 1
er
mai 2007. Compte tenu des progrès réalisés
durant ce séjour, le recourant s’est vu reconnaître une pleine capacité de
travail dans son activité de coffreur à la sortie de la CRR (cf. rapport des
Drs F.________ et S.________ de la CRR du 15 mai 2007).
Toutefois, l’assuré a subi une première rechute le 2 juillet
2007, en raison d’un lâchage du genou, deux mois et demi après la reprise
de son activité. Dans la mesure où l’évolution lentement favorable avec un
traitement conservateur mentionnée le 21 novembre 2007 par le Dr
W.________ n’a pas perduré, ce spécialiste a effectué le 22 février 2008 une
arthroscopie du genou, dont l’évolution a été lente, compte tenu d’un
manque de mobilité, de force et de douleurs (cf. rapport du Dr J.________
du 19 juin 2008). C’est dans ce contexte que l’assuré a été envoyé une
deuxième fois à la CRR, où il a séjourné du 15 juillet au 13 août 2008. A
l’issue de ce séjour, et au vu des améliorations objectives et subjectives
constatées par les Drs C.________ et S.________, une pleine reprise de
l’activité habituelle de coffreur a été prévue le 8 septembre 2008.
L’assuré a cependant présenté une nouvelle incapacité de
travail, à 50%, à compter du mois de janvier 2010, en raison d’une chute
d’un échafaudage survenue le 13 janvier 2010, qui avait occasionné une
contusion du genou droit. Lors d’un entretien du 9 mars 2010 avec un
inspecteur de la CNA, l’assuré a expliqué que son incapacité demeurait de
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19 -
50%, jusqu’au 12 mars 2010, date de son prochain contrôle. Il ne figure au
dossier aucun élément permettant d’attester que la capacité de travail du
recourant aurait été réduite à compter du 13 mars 2010.
Le recourant a finalement été en incapacité de travail à
compter du 26 juillet 2013, date à laquelle il a chuté d’un mur de 2,7
mètres.
Il résulte de ce qui précède que sous réserve de périodes
d’incapacité de travail du 4 août 2006 au 1
er
mai 2007, puis du 2 juillet
2007 au 7 septembre 2008, à 100%, et du 13 janvier au 12 mars 2010 à
50%, le recourant a été jusqu’au 26 juillet 2013 en mesure d’exercer son
activité habituelle de coffreur.
A compter du mois de juillet 2013 toutefois, l’incapacité de
travail dans l’activité habituelle a été totale. C’est dans ce contexte que le
Dr Z.________ a pratiqué le 8 janvier 2014 une greffe par la technique
AMIC. Le 25 février 2014, ce médecin a fait état d’une évolution favorable
à la suite de la greffe, envisageant même dans un premier temps une
reprise d’activité. Toutefois en présence d’un assuré demeurant algique,
et malgré une bonne progression de la greffe, le Dr Z.________ a suggéré à
la CNA un nouveau séjour à la CRR (cf. rapport du 29 avril 2014). L’assuré
a dès lors séjourné pour la troisième fois à la CRR, du 1
er
juillet au 6 août
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20 -
charges de plus de quinze kilos, éviter la marche en terrain irrégulier,
éviter de monter sur des échelles ou des échafaudages, éviter de travailler
accroupi ou à genoux. Dans un travail adapté aux limitations
fonctionnelles, l’exigibilité était toutefois complète. Pour parvenir à ce
constat, le Dr H.________ a pris en compte toutes les pièces médicales au
dossier, parmi lesquelles de nombreux examens d’imagerie. Il s’est
également notamment fondé sur les observations détaillées faites lors des
trois séjours de l’assuré à la CRR. Il a également retenu une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à la suite de son examen
clinique du recourant. A cet égard, il a noté concernant le genou gauche
qu’il était stable dans tous les plans, et que les signes méniscaux étaient
négatifs. Sur le genou droit, il n’a pas constaté d’épanchement intra-
articulaire, ni de signe de synovite, ni d’instabilité dans le plan frontal. Lors
de la manœuvre de Lachmann, la course antéro-postérieure était
légèrement augmentée mais l’arrêt était dur. Lors des manœuvres
méniscales, l’assuré avait décrit quelques douleurs au compartiment
interne, sans déclic. Quant à l’examen des chevilles et des pieds, il était
dans la limite de la norme. L’assuré marchait sans boiterie et arrivait à
s’accroupir. C’est ainsi sur la base du rapport du Dr H.________ du 16 mars
2015 que la CNA a défini l’exigibilité. Ce dernier n’est pas contredit, et
remplit tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître
une pleine valeur probante. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. Il
convient ainsi de retenir que le recourant présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée depuis la date de l’examen par le Dr
H.________, le 16 mars 2015.
Au plan psychiatrique, il est notoire et non contesté que le fait
d’avoir subi une entorse en jouant au football n’est pas un événement
propre à générer des troubles psychiatriques. Lesdits troubles, pour autant
qu’ils soient établis, ne sont dès lors quoi qu’il en soit pas en relation de
causalité adéquate avec l’accident du mois d’août 2006, respectivement
les rechutes du 2 juillet 2007, ni du 13 janvier 2010. Quant à la chute du
26 juillet 2013 (chute d'un mur de 2,7 mètres de hauteur, avec lésions
multiples), on doit la qualifier d’accident de gravité moyenne.
-
21 -
En effet, les circonstances de l'accident n’ont pas revêtu de
caractère dramatique ou impressionnant. Les lésions subies, à savoir des
contusions du genou droit, ne sauraient être considérées, au regard de
leurs conséquences purement physiques, d'une gravité ou d'une nature
propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Le
traitement médical a consisté principalement en une greffe par la
technique AMIC le 8 janvier 2014. Lors de son troisième séjour à la CRR,
du 1
er
juillet au 6 août 2014, le recourant a été déclaré apte à reprendre
en plein, dans un délai de trois à six mois, une activité adaptée à son
handicap par les Drs C.________ et M.. Le 5 décembre 2014, le Dr
Z. a confirmé une évolution favorable avec une bonne guérison de
la greffe. Le traitement ne saurait par conséquent pas être qualifié
d'anormalement long et des complications n’ont pas été à déplorer. Enfin,
on ne peut parler d'une longue incapacité de travail, celle-ci ayant duré,
dans l'hypothèse la plus favorable, uniquement un peu plus d'une année.
En présence d'un accident de gravité moyenne et en l’absence
en l’espèce de cumul de circonstances à prendre en considération ou
d’intensité particulière de celles-ci (ATF 115 V 403), il convient de nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement du 26 juillet
2013 et les éventuels troubles psychiques développés ensuite par le
recourant.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que l’assuré a subi une
nouvelle atteinte au genou droit le 6 septembre 2016, ainsi que cela
ressort des pièces produites en procédure. Prima facie, selon lesdites
pièces, l’atteinte survenue dès cette date semble en lien avec l’accident
initial du 4 août 2006 dont la distorsion du genou droit en cause paraît
être une rechute. C’est toutefois en septembre 2016 qu’est survenue la
nouvelle distorsion qui a conduit à un délitement, avec prise uniquement
partielle de la greffe de type AMIC cartilagineuse (cf. rapport du 9 mai
2017 du Dr Z.________). La présente autorité n’a dès lors pas à la prendre
en considération, l’état de fait déterminant pour juger du droit aux
prestations en cause étant celui qui s'est déroulé jusqu'à la date de la
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22 -
décision du 3 juin 2016 (cf. consid. 2b supra). Cette nouvelle atteinte fera
dès lors le cas échéant l’objet d’une instruction nouvelle par l’intimée.
Dans ces circonstances, il n’y a ainsi pas lieu de donner suite
aux requêtes du recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire avec volets orthopédique et psychiatrique ainsi qu'à
l'interpellation du Dr Z.________ sur l'état de santé actuel de son patient, le
dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer
en connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves : ATF 134 I
140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 ; 8C_285/2013 du 11
février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la
rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010
consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et
sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 ;
TF 8C_748/2008 arrêt du 10 juin 2009 consid. 2.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible —
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
-
23 -
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et
129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui
reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une
approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour
apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l‘une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF
129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3e éd.,
Bâle 2016, n ° 236 – 241).
Un abattement en pour-cent du salaire d'invalide déterminant
n'est pas admissible dans le système des DPT (ATF 129 V 472 consid.
4.2.3 ; TF 8C_88/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.3 et 8C_715/2008
du 16 mars 2009 consid. 4.3).
b) Le recourant ne conteste pas le revenu sans invalidité
retenu par l’intimée. Celui-ci, établi en tenant compte d’un salaire horaire
de 29 fr., pour une moyenne de 2'112 heures de travail annuelles, plus
8.33% de vacances, ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant du revenu avec invalidité, le recourant fait valoir
que le calcul de l’intimée « apparaît sommaire, puisqu’il ne permet pas de
comprendre la base » retenue par cette dernière. Or le montant de 60'160
fr. retenu par la CNA l’a été sur la base de cinq DPT (n° [...], [...], [...], [...]
et [...]), pour la profession de collaborateur de production, ledit montant
correspondant à la moyenne des salaires minimaux et maximaux des
activités en cause pour l’année 2015.
Ces DPT sont au demeurant conformes aux limitations
fonctionnelles retenues, et ne sont dès lors pas critiquables. Pour le
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24 -
surplus, aucun abattement ne peut être effectué sur le revenu avec
invalidité établi sur la base des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Après comparaison des revenus sans (66'348 fr.) et avec
invalidité (60'160 fr.), il en résulte un degré d’invalidité de 9,33%
insuffisant pour ouvrir le droit à la rente (cf. art. 18 al. 1 LAA).
Pour autant que de besoin, on rappellera ici que l’évaluation
de l’invalidité par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force
contraignante absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V
549 consid. 6.2 et 6.4, 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2).
7.Dans un autre grief, le recourant soutient que le taux de
l’indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) arrêté par la CNA à 5% est
insuffisant.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité
est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au
moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante
lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment
de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant
qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid.
2).
Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de cette
disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit
être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales
objectives (ATF 115 V 147 consid. 1 et 113 V 218 consid. 4b). De même,
puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale,
-
25 -
l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer
l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de
l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie
d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle
entraîne pour l’assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une «
règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte
partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une
évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale
de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a ;
RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de
-
26 -
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe
n’est que partielle.
b) La CNA a reconnu une IPAI de 5% sur la base de
l’appréciation du Dr H.. Cette appréciation n’est pas contredite. Le
Dr H. a en outre expliqué que l’état du genou droit de l’assuré
correspondait à une arthrose moyenne. Sur la base de la table 5 des
barèmes d’indemnisation, et dans la mesure où une arthrose fémoro-
tibiale moyenne est indemnisée entre 5 et 15%, il a estimé qu’une
indemnisation de 5% était justifiée. Aucun élément ne permet de remettre
en cause cette appréciation, qui sera dès lors confirmée.
8.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Au vu de l'issue du litige,
le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Brenci a fixé à treize heures et sept minutes le
temps consacré à ce dossier. C’est ainsi un montant de 2'361 fr. (treize
heures et sept minutes x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à
titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8%, d’un
montant de 189 fr., soit 2'550 fr. au total. L’avocat d'office a également
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En
l’occurrence, c’est un montant de 32 fr. 30, TVA à 8% en sus par 2 fr. 60,
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qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à
2'584 fr. 90, montant arrondi à 2'585 francs.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci est arrêtée à
2'585 fr. (deux mille cinq cent huitante cinq francs), débours et
TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour A.___________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :