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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/11 - 47/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Q., aux [...], recourant
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS P., à [...], intimée
Art. 9 Cst. ; 26 al. 1 et 27 LPGA ; 3 al. 1 et 16 LAVS ; 41bis al. 1 let.
f et 42 RAVS
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 5 avril
1982, a rempli le 26 avril 2011 un questionnaire d'affiliation à l'AVS pour
les personnes sans activité lucrative.
Il résulte de l'extrait du compte individuel de l'assuré
notamment qu'en août et novembre 2001, il a travaillé au service
d'O., ses revenus s'étant élevés à 499 fr. et à 573 fr., qu'en 2003
et 2004, il était inscrit comme personne sans activité lucrative et que du
mois d'août à celui de novembre 2008, il a perçu des indemnités de
chômage.
Par décision du 6 juin 2011, la Caisse de compensation AVS
P. (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a fixé les montants des
cotisations dues par l'assuré en qualité de personne sans activité
lucrative, participation aux frais d'administration comprise, à 435 fr. 80
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006, à 456 fr. 40 du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, à 471 fr. 40 du 1
er
janvier au 31 décembre
2009, à 471 fr. 40 du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 et à 422 fr. 25 du
1
er
janvier au 31 mars 2011.
Le 6 juin 2011, la Caisse a également rendu une décision par
laquelle elle a fixé les intérêts moratoires à 218 fr. 95, selon le calcul
suivant :
Année
Montant
soumis à
intérêts
Cours des
intérêts du -
au
Nombre
de jours
Taux
Montant
des intérêts
2006435 fr. 80
01.01.2007 –
06.06.2011
15965%96 fr. 60
2007456 fr. 40
01.01.2008 –
06.06.2011
12365%78 fr. 35
2009471 fr. 4001.01.2010 – 5165%33 fr. 80
-
3 -
06.06.2011
2010471 fr. 40
01.01.2011 –
06.06.2011
1565%10 fr. 20
TOTAL218 fr. 95
Par acte du 20 juin 2011, l'assuré a formé opposition contre
cette décision. Il allègue notamment avoir récemment terminé ses études
à l'étranger, être en recherche d'emploi et s'être rendu compte à ce
moment-là seulement de son obligation de payer des cotisations à l'AVS
même lors des années d'étude et non pas seulement à partir du jour où il
commencerait à travailler, raison pour laquelle il a fait une demande pour
rattraper les années perdues. Il déclare avoir reçu des factures de
cotisations relatives aux cinq dernières années, dès lors qu'il lui a été
expliqué que l'on ne pouvait pas aller plus loin rétroactivement. Il ajoute
ce qui suit :
« Cependant, j’ai aussi reçu une facture pour payer des intérêts
moratoires. Je souhaite contester de payer ce montant car j’estime
qu’il était de la responsabilité de la caisse AVS de contacter les
personnes devant commencer à cotiser. De toute bonne foi je ne
savais pas qu’un individu pouvait cotiser avant de commencer à
travailler. Pensez-vous bien que j’aurais préféré ne pas être pénalisé
le jour de ma retraite, j’ai perdu déjà trois années de cotisation.
Heureusement que je ne m’en suis pas rendu compte plus tard.
Alors ce montant s’élevant à CHF 218.95 me semble injuste et je
demande à ce que vous reconsidériez mon cas et enlever cette
somme.
Si par la même occasion vous aviez la possibilité de m’octroyer la
possibilité de payer rétroactivement les trois autres années
antérieures je serais très content de recevoir et de payer les
factures. »
Le 28 juin 2011, la Caisse a rendu une décision sur opposition
dont la teneur est la suivante:
« Nous avons bien reçu votre courrier du 20 ct, formant opposition
contre notre décision d’intérêts moratoires du 6 juin 2011, et il a
retenu notre meilleure attention.
Par décision du 6 juin 2011, nous vous avons affilié en qualité de
personne sans activité lucrative rétroactivement au 1
er
janvier 2006
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4 -
(la fixation des cotisations afférentes aux années antérieures étant
atteinte par la prescription quinquennale).
Le montant de cotisations en notre faveur s’élève à Fr. 1’835.- pour
la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2010, et à Fr. 422.25
pour les mois de janvier à mars 2011.
Ce décompte vous ayant facturé des cotisations pour des années
antérieures, nous vous avons notifié une décision d’intérêts
moratoires le 6 juin 2011, d’un montant de Fr. 218.95 pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 6 juin 2011.
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre b, RAVS prévoit la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour
des années antérieures. Ces intérêts sont destinés à compenser le
fait que les cotisations facturées n’ont pas pu être mises à
disposition du Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu -
c’est-à-dire en 2006 déjà s’agissant par exemple des cotisations
dues pour cette année-là - dans le but de financer les rentes
courantes AVS/Al fédérales.
Ils sont prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des
cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute - de l'assuré
ou de l’administration - puisse entrer en considération.
Nous ne pouvons donc pas renoncer aux intérêts moratoires qui
vous ont été facturés, puisqu’ils ne revêtent aucun caractère punitif,
mais uniquement compensatoire, du fait que les cotisations
facturées n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu.
Nous nous étonnons enfin que vous n’ayez pas eu connaissance de
votre obligation de cotiser en qualité de personne sans activité
lucrative (étudiant en l’espèce), car ces règles sont rappelées
chaque année dans la Feuille des Avis Officiels et affichées au pilier
public communal. Vous aviez en outre la possibilité de vous adresser
à votre Agence d’assurances sociales.
Notre décision d’intérêts moratoires du 6 juin 2011 est donc fondée
et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous
invitons à acquitter le montant de Fr. 218.95 facturé d’ici au 5 août
prochain.
Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, selon les
modalités indiquées au bas de la 1
ère
page.
Nous vous confirmons enfin que nous ne pouvons pas vous facturer
de cotisations pour les années antérieures à 2006, même sur une
base volontaire. »
B.Par acte du 4 juillet 2011, Q.________ a recouru contre cette
décision en concluant à être libéré du paiement des intérêts moratoires
réclamés. Se référant à son opposition, il conteste le fait qu'il aurait dû
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connaître son obligation de cotiser. Il allègue avoir cru qu'il ne devait
payer des cotisations AVS que dès le moment où il aurait un emploi fixe en
Suisse, que personne ne lui a expliqué qu'il devait les payer même sans
exercer un emploi et qu'après un an à la faculté de droit de [...], il était
parti pendant 6 ans à l'étranger. Il ajoute que s'il lui était possible de
rattraper les trois années de cotisations qui lui manquent, il le ferait très
volontiers.
Le 12 août 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable
en la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;
RSV 173.36]).
2.Selon l'art 3 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20
ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge
de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
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6 -
Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision
notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour
laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al.
1, 1
ère
phrase, LAVS).
3.Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de la LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire
que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire
preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé
par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à
ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur.
Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de
l'assureur interpellé et constitue une forme de codification de la pratique
précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués
par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner,
les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est
pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou
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ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances
sociales.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V
472, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que
la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux
circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances
de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 3.3, in SVR 2007
KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la
situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est
reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans
une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé
une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui
peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en
vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- (ATF 131 V 472, consid. 5). D'après la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b)
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences
et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'assuré se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références
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citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 135 V 339 ; 131 V
472, consid. 5).
Le Tribunal Fédéral a précisé qu'aucun devoir de
renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à
l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation
dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249, consid. 7.2). La reconnaissance d'un devoir de conseil au sens de
cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur social
disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui,
d'indices suffisants qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne
foi, de renseigner l'intéressé (ATF 135 V 339).
En l'espèce, la Caisse mentionne que l'obligation de cotiser
pour les personnes sans activité lucrative est mentionnée dans la Feuille
des Avis Officiels et affichée au pilier public communal. Le recourant
n'allègue pas s'être renseigné à ce propos auprès de l'agence communale.
Enfin, il résulte de l'extrait de son compte individuel qu'il a versé des
cotisations AVS, notamment comme personne sans activité lucrative, en
2003 et 2004.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir
failli à son devoir d'information.
4.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
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survivants ; RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts
moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les
personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas
tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du
décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25%
aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été
versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134
V 405, consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
- ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et
demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1
LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1 ; 405, consid. 4.1 ; TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
principale ; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202, consid. 3.3.1 et les références citées ; 134 V 405, consid.
5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans
le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
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demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4
e
partie
dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et
APG, valables dès le 1
er
janvier 2008 ; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé
exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS ; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard ; la seule exception à ce principe concerne
l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02
du 21 août 2003, consid. 5.4 ; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 ;
TFA H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5 ; VSI 2004 p. 56).
En l’espèce, aucune cotisation n'ayant été versée pendant les
périodes en cause, la Caisse était fondée à facturer au recourant des
intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces
intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la
date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
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11 -
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le
recourant.
5.Le recours porte uniquement sur la perception des intérêts
moratoires. Dès lors que le recourant mentionne que, s'il lui était possible
de rattraper les trois années qui lui manquent, il le ferait très volontiers, il
y a lieu néanmoins d'ajouter que l'art. 16 al. 2 LAVS est impératif et qu'il
n'est dès lors pas possible de verser des cotisations pour les années
antérieures à 2006, celles-ci étant prescrites.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par la Caisse
de compensation AVS P.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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12 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.,
-Caisse de compensation AVS P.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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