Appeal struck off as moot after pension recalculation

CASSO zc12-017018-avs2412-342012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais4 de set. de 2012Not Examined

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

B.________ appealed the AVS pension calculation, but while the appeal was pending the compensation office reconsidered the file and issued a new decision increasing the monthly pension to CHF 1,106 retroactive to 1 April 2012. The appellant then confirmed that she had obtained satisfaction and that the appeal had become moot. The single judge of the cantonal social insurance court therefore struck the case off the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD and ordered no judicial fees or costs.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration of a contested administrative decision during pending appeal and mootness of the proceedings. An insurer may reconsider and replace a challenged decision until the transmission of its response to the appellate authority. If the new decision fully satisfies the appellant’s conclusions, the appeal loses its object and the appellate court merely takes note of mootness and strikes the case off the roll under the applicable cantonal procedural rule. In such a procedural termination, no judicial fees or party costs are due absent special circumstances (consid. 1-3).

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 24/12 - 34/2012 ZC12.017018 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 septembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Cattin


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 10 avril 2012, par laquelle la caisse a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 1'023 fr. à B., avec effet au 1 er avril 2012, vu le recours formé le 1 er mai 2012 par l'assurée, signé également par son époux, tendant à ce que l'intimée réexamine le calcul du montant de la rente AVS, vu la réponse de la caisse du 10 juillet 2012, dont il ressort notamment ce qui suit : "Nous nous référons à notre courrier du 11 juin 2012 et vous faisons part de ce qui suit : Nous indiquons dans ce dernier que nous procédions à un réexamen du dossier. Sur la base des nouveaux renseignements contenus dans l'acte de recours, les trois points évoqués par la recourante peuvent être pris en considération". vu la réponse de la caisse du 21 août 2012, dont il ressort notamment ce qui suit : "Comme indiqué dans notre courrier susmentionné, les renseignements complémentaires contenus dans l'acte de recours nous ont permis de reprendre le calcul de la rente de l'assurée, et de rendre la décision que nous vous remettons en annexe (Art. 53 al. 3 LPGA). Compte tenu des renseignements susmentionnés, le revenu annuel moyen déterminant est porté de Fr. 18'096.-- à Fr. 19'488.-- et la durée de cotisations de 35 années et 5 mois à 37 années et 4 mois. A l'échelle 38, en lieu et place de l'échelle 36, le montant de la rente est ainsi fixé à Fr. 1'106.-- à compter du 1 er avril 2012, alors que la rente allouée par la décision du 30 mars 2012 s'élevait à Fr. 1'023.--. Mme B. ayant obtenu satisfaction, le recours devrait pouvoir être retiré. Si tel n'était pas le cas, la recourante voudra bien préciser pour quel(s) motifs le recours est maintenu". vu la nouvelle décision du 23 juillet 2012 de l'intimée (annexée à la réponse du 21 août 2012) fixant le montant de la rente ordinaire de vieillesse mensuelle de l'assurée à 1'106 fr., avec effet au 1 er avril 2012,

  • 3 - vu le courrier du 1 er septembre 2012, par laquelle la recourante déclare avoir obtenu satisfaction suite au nouveau calcul de la rente AVS et que le recours est devenu dès lors sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme B.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insuranceold-age pensionreconsiderationmootnessstrike off the rollcourt costsparty costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal became moot after the insurer reconsiders and replaces the challenged pension decision.

Decisão extraída

Yes. The new decision granted the appellant full satisfaction, so the case became moot and was struck off the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision while the appeal is pending. Here it used that power within the response period, annulled and replaced the challenged decision, and thereby addressed the appellant's request.

Questão jurídica principal

Whether judicial fees or party costs should be awarded.

Decisão extraída

No fees and no costs were awarded.

Fundamentação extraída

The matter was struck off as moot, and the appellant proceeded without a professional representative.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.