402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/13 - 23/2014
ZC13.048822
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juin 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à Genève, recourant,
et
G., à Clarens, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA, 41
bis
al. 1 let. f et al. 2, 42 RAVS
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2 -
E n f a i t :
A.Le 10 novembre 2008, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la CCVD, la caisse ou l’intimée) a adressé à
C.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) une décision provisoire fixant
le montant de ses cotisations personnelles dues en qualité de personne
assurée exerçant une activité indépendante, pour la période du 1
er
janvier
au 30 juin 2008. La cotisation minimum due pour cette période était fixée
à 456 fr. 10 (soit 445 fr. de cotisation minimum plus 11 fr. 10 de
participation aux frais d’administration) sur la base d’un revenu
déterminant de 6'400 fr., établi en fonction des données transmises par
l’assuré. La CCVD précisait que lorsque l’autorité fiscale lui aurait
communiqué l’état définitif de la situation de ce dernier, elle prendrait une
décision définitive fixant le montant des cotisations dues pour la période
en question et adresserait à l’assuré un décompte établissant le solde
entre les cotisations dues et les acomptes facturés. Il était également
précisé dans la décision provisoire qu’en vertu de l’art. 41
bis
RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101) des intérêts moratoires sont dus lorsque les acomptes de
cotisations s’avèrent inférieurs d’au moins 25% aux cotisations
effectivement dues et que ces cotisations n’ont pas été entièrement
encaissées par la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de
l’année civile qui suit l’année de cotisations.
Par décision du 12 août 2013, intitulée « décision définitive de
cotisations personnelles 01.01.2008 – 30.06.2008 », la CCVD a fixé à 7'916
fr. 40 les cotisations dues par l’assuré pour ladite période, précisant qu’un
montant de 456 fr. 10 avait déjà été payé, et qu’il restait donc un solde de
7'460 fr. 30 à verser à la caisse. Les cotisations étaient fixées d’après un
revenu déterminant de 81'300 fr., fixé sur la base de la taxation fiscale
2008 de l’assuré. Par une seconde décision du même jour, la caisse a fixé
à 1'349 fr. 05, le montant des intérêts moratoires dus sur cette somme,
ceux-ci courant du 1
er
janvier 2010 au 12 août 2013, en application de
l’art. 41
bis
RAVS.
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L’assuré s’est opposé à cette décision le 27 août 2013,
contestant en substance devoir payer les intérêts moratoires.
Le 16 septembre 2013, l’assuré a fait savoir à la caisse qu’il
avait effectué un premier versement de 5'000 fr sur la facture du 12 août
- Il a par ailleurs contesté le revenu déterminant pris en compte par
la caisse et lui a transmis sa taxation fiscale pour l’année 2008.
Par décision rectificative du 30 septembre 2013, la CCVD a
procédé à une correction du montant des cotisations personnelles de
l’assuré pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2008, selon de nouveaux
éléments fournis par l’autorité de taxation. Selon cette décision, le revenu
déterminant pour l’année 2008 s’élevait à 73'600 fr. et le montant des
cotisations à 7'167 fr. 30. Par une décision rectificative du 9 octobre 2013,
la CCVD a également corrigé le montant des intérêts moratoires sur
cotisations personnelles définitives, ceux-ci s’élevant à 1'213 fr. 60 et
courant pour la période du 1
er
janvier 2010 au 12 août 2013, le montant
soumis à intérêts étant de 6'711 fr. 20 (soit 7'167 fr. 30 - 456 fr. 10).
Par décision sur opposition du 22 octobre 2013, la CCVD a
confirmé ses décisions rectificatives des 30 septembre et 9 octobre 2013.
Elle a rappelé que les cotisations dues par l’assuré pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2008 s’élevaient à 7'167 fr. 30, les acomptes dont il
s’était déjà acquitté à 456 fr. 10 et le montant des intérêts moratoires à
1'213 fr. 60.
B. Par acte du 10 novembre 2013, C.________ a formé recours
contre la décision sur opposition du 22 octobre 2013 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut en substance à
l’annulation de la décision, se déclarant « pas du tout d’accord avec l’idée
de devoir payer des intérêts de retard sur cette somme (Fr. 1'213. 60
selon courrier du 9 octobre) ». Il explique qu’il s’est acquitté du montant
des cotisations, mais qu’il trouve pour le moins inéquitable d’être tenu
responsable du « retard considérable de cette administration et de devoir
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en supporter les conséquences ». Il précise qu’il était, jusqu’à l’été 2013,
dans l’ignorance complète de la dette de cotisations et qu’il n’y avait pas
eu de rappel au fil des années. Il se déclare en outre « incidemment
curieux de savoir où l’on peut, de nos jours, obtenir un rendement régulier
de 5% (taux appliqué par l’AVS)... ».
Dans sa réponse du 13 janvier 2014, la CCVD conclut au rejet
du recours, au motif que la perception d’intérêts moratoires est conforme
à la législation et à la jurisprudence. Elle rappelle que le montant soumis à
intérêts est de 6'711 fr. 20 et que les intérêts moratoires s’y rapportant
s’élèvent à 1'213 fr. 60.
Invité à répliquer dans un délai fixé au 4 février 2014, le
recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable.
La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est tenu de
payer des intérêts moratoires sur les cotisations échues pour la période du
1
er
janvier au 30 juin 2008. En revanche, il ne conteste pas devoir payer le
solde de cotisations confirmé par la décision sur opposition du 22 octobre
2013 (6'711 fr. 20).
3.a) L’art. 24 RAVS prévoit que pendant l’année de cotisation,
les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser
périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de
compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu
probable de l’année de cotisation (al. 2, 1
ère
phrase). S’il s’avère, pendant
ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du
revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de
cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent
fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la
fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces
justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable (al. 4). Ainsi, selon la jurisprudence, les personnes tenues
de payer des cotisations doivent signaler à la caisse de compensation -
spontanément et pas seulement sur demande - lorsque le revenu diffère
sensiblement du revenu probable (ATF 134 V 405, consid. 7.2).
b) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Selon l’art.
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41
bis
al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sur les
cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et
que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin
de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la
fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Cette disposition a pour
objectif de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne
communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent
de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes
de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse
soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les
cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF
134 V 405 consid. 5.3.1).
c) Il existe une corrélation entre l’art. 24 al. 4 RAVS et l’art.
41
bis
al. 1 let. f RAVS. Le fait que le cours de l’intérêt ne débute que
relativement tard devrait permettre aux personnes tenues de payer des
cotisations d’examiner l’état effectif de leur revenu d’après la clôture de
leurs comptes et de signaler le revenu, le cas échéant sur la base de cette
dernière, à la caisse de compensation. Ainsi, les personnes tenues de
payer des cotisations bénéficient d’assez de temps pour pouvoir, si
nécessaire, payer à temps la différence de cotisation avant que ne
commencent à courir des intérêts moratoires (ATF 134 V 405 consid. 7.2).
d) Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de facturation (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS). Selon l’art. 42 RAVS, les
cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de
compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires
s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois
entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L’art. 41
bis
al. 1 RAVS est
conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en
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vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, ATF 134
V 405 consid. 4.1).
e) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; cf. également ATF
134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en
cas de retard dans le versement des cotisations sont dus
indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la
bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute
faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du
15 octobre 2012).
f) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, Al et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4
e
partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS,
Al et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008; dans ce cadre, l'OFAS a
autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal
fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les art. 41
bis
et 42 al. 1
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RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en
matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le
régime de l’AVS; afin de garantir l’égalité de traitement, I’AVS doit se
montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts
modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif
du retard, la seule exception à ce principe concernant l’encaissement
d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (cf. TFA H
268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02 du 30 janvier 2004
consid. 5 et TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; cf. VSI 2004 p. 56).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que les acomptes de
cotisations payés par C.________ pour la période du 1
er
janvier au 30 juin
2008 sont d’un montant inférieur à 25% aux cotisations effectivement
dues pour cette période et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, à savoir
le 1
er
janvier 2010. Dès lors, l’intimée était fondée, en application de l’art.
41
bis
al. 1 let. f RAVS, à lui facturer des intérêts moratoires sur le solde de
cotisations échu (soit 6'711 fr. 20), ceux-ci courant du 1
er
janvier 2010 au
12 août 2013, date de la facturation par la caisse (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS).
S’agissant du taux d’intérêt de 5% appliqué par la caisse, que
le recourant critique, on rappellera qu’il est fixé par l’art. 42 al. 2 RAVS. La
caisse ne pouvait donc pas y déroger.
L’argument du recourant selon lequel il était, jusqu’à l’été
2013, dans l’ignorance complète de l’existence de la dette de cotisations
et qu’il refuse par conséquent de devoir supporter les conséquences du
retard de l’administration tombe également à faux. En effet, comme
rappelé ci-dessus (consid. 3e), les intérêts moratoires réclamés en cas de
retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de
toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Au demeurant,
on relèvera que le recourant était averti des conséquences de l’art. 41
bis
let. f RAVS en cas de versement d’acomptes de cotisations inférieurs à
25% aux cotisations effectivement dues, ceci par la décision provisoire du
10 novembre 2008. Par ailleurs, il lui incombait, en tant que personne
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9 -
tenue de payer des cotisations, de fournir à la caisse les renseignements
nécessaires à la fixation des cotisations, en particulier de lui signaler que
son revenu effectif pour 2008 différait sensiblement du revenu probable
qu’il avait annoncé à la caisse (art. 24 al. 4 RAVS; voir également la
jurisprudence énoncée ci-dessus, consid. 3a et c).
Quant au calcul des intérêts moratoires ([(6’711 fr. 20 x 1’302
jours)/360 jours] x 5% = 1'213 fr. 60), il n’est à juste titre pas critiqué par
le recourant. Vérifié d’office, il peut être confirmé.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui n’obtient pas gain de
cause et qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :