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TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/09 - 372/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
N.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'Office AI), à Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 16 LPGA et 4 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.N., né en 1950, a été employé par l'entreprise V.
Sàrl à T., en tant que monteur d'ascenseurs, d'octobre 2003
jusqu'au début 2006 (date à laquelle cette entreprise a cessé ses
activités). L'intéressé a déposé le 1
er
février 2006 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), dans laquelle il a
exposé qu'en raison de tous ses problèmes de santé, il ne pouvait plus
"exercer un métier aussi dur que monteur en ascenseurs, ni même un
métier manuel"; chaque effort physique lui cause "de très fortes douleurs
dans la tête", son diabète "monte en flèche" et son cœur lui fait mal. Il se
référait à l'avis de son médecin traitant – la Dresse H., médecin
généraliste – qui lui aurait affrimé qu'il ne devait plus travailler qu'à 50 %
dans une branche ne demandant pas d'efforts physiques.
A la demande de l'Office AI, la Dresse H._____ a établi un
rapport le 1
er
mai 2006. Elle a donné des indications sur les diagnostics et
sur l'incapacité de travail ("il est à 50 % dans un travail adapté, dès le
01.06.06", "sans lourde tâche ou effort physique"). Ce médecin
mentionnait notamment des plaintes liées à des "céphalée résiduelles
post-chirurgicale extrêmement importante spontanée intermitente". En
novembre 2005, il avait en effet été opéré (extirpation de l'adénome
hypophysaire).
Mandaté en qualité d'expert par l'Office AI, le Dr V.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a déposé son rapport le 27 mars
2007, après avoir examiné l'assuré le 19 mars 2007. Il a retenu les
diagnostics suivants:
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail:
Macro-adénome hypophysaire non sécrétant; status après
extirpation par voie trans-sphénoïdale (novembre 2005)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
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Céphalées chroniques journalières d'origine indéterminée
Cardiopathie ischémique; status après stent de l'IVA proximale
et de la 1
ère
marginale
Cardiopathie hypertensive
Diabète de type II
Syndrome des apnées du sommeil
Dyslipidémie traitée
Insuffisance veineuse du membre inférieur gauche
L'expert retient qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle
significative, toute activité étant exigible pour autant qu'elle soit exempte
d'efforts lourds (avec port de charges fréquent au-dessus de 25 kg). La
capacité résiduelle de travail dans l'activité de monteur d'ascenseurs est
estimée à 50 %, mais dans une activité appropriée, c'est-à-dire sans
travaux lourds, elle est de 100 %.
A propos des céphalées, l'expert expose ce qui suit (p. 12):
"Depuis la chirurgie du macro-adénome, il présente toutefois des
céphalées occipitales avec irradiation bi-temporale en crises aiguës
survenant 1 à 2x/jour et répondant habituellement à 1 g de Dafalgan
ou 25 gouttes de Tramal. L'origine de ces céphalées n'est pas
connue. Une fuite de LCR n'a pas été documentée. Il s'agit pourtant
d'une complication relativement fréquente (3,3%) de la chirurgie des
macro-adénomes. Une céphalée liée à une hypotension
intracrânienne a d'ailleurs été suspectée par le Dr Z.________ et n'a
pas été confirmée ni à la ponction lombaire, ni à l'IRM (absence
d'opacification supra et infratentorielle dans la dure-mère).
D'ailleurs, ces céphalées journalières chroniques n'ont pas de
caractère orthostatique. Il n'y a pas d'œdème papillaire et l'examen
neurologique est décrit comme normal. Ces céphalées
essentiellement occipitales avec irradiations antérieures, restent
d'origine indéterminée et semble plutôt tensionnelles. Elle sont
décrites comme altérant la qualité de vie et la productivité de
l'assuré. Elles ne semblent pas être liées à l'hypertension artérielle
et à ses traitements ni au SAS diagnostiqué en décembre 2005 et
bien contrôlé par CPAP. Fort heureusement, elles répondent
rapidement à un traitement antalgique de Dafalgan ou de Tramal, ce
qui permet ainsi de limiter l'impact dans la vie professionnelle. A cet
égard, on peut se demander d'ailleurs si elles ne sont pas d'origine
médicamenteuse."
Dans un courrier du 23 août 2007 adressé à l'Office AI, soit
après le dépôt de l'expertise, N.________ a répété que ses maux de tête
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étaient "toujours plus forts et fréquents", et qu'il était "obligé de prendre
des cocktails de tramadol et dafalgan pour supporter les douleurs".
Le 4 septembre 2007, le Dr K., du Service médical
régional AI (ci-après: SMR), a rédigé un rapport où il expose les motifs
pour lesquels il propose de suivre les conclusions de l'expert.
Dans un rapport du 12 septembre 2007 destiné à l'Office AI, la
Dresse H. a fait état d'une aggravation nette de l'état de santé de
son patient, entraînant selon elle une incapacité totale de travailler. Elle
affirme que N.________ souffre de céphalées insupportables apparaissant
au moindre effort, qu'il est souvent pris de vertiges associés à ses
céphalées lors des efforts et qu'il est "obligé de prendre des traitements
médicamenteux lourds au long cours associant Dafalgan à des AINS et à
du Tramadol". Ce médecin mentionne également un nouveau traitement
lié à l'insuffisance cardiaque et ajoute que dès que son patient roule plus
de 30 km en voiture, il doit s'arrêter pour se détendre et diminuer les
céphalées.
Le SMR (Dr K.) a indiqué, le 15 avril 2008, que le
rapport précité n'apportait pas d'élément de nature à modifier la position
exprimée précédemment.
Le 19 novembre 2008, l'Office AI a adressé à l'assuré un projet
de décision, dans le sens d'un refus de mesures professionnelles et de la
rente d'invalidité. Ce projet se réfère à l'expertise du Dr V. ainsi
qu'à l'avis du SMR et n'accorde donc pas une valeur probante aux rapports
de la Dresse H.________ (laquelle n'avait notamment pas précisé en quoi
consistait l'aggravation alléguée de l'état de santé dès le 2
ème
semestre
2007). Il évalue le degré d'invalidité à 24.94 % (préjudice économique de
25 %), ce qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité. Dans la
comparaison des revenus, sur la base des salaires bruts standardisés, un
abattement de 15 % sur le revenu d'invalide a été appliqué, compte tenu
des limitations fonctionnelles. Ce projet de décision relève en outre que
lors d'un entretien avec un spécialiste en réadaptation professionnelle,
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5 -
l'assuré avait déclaré ne pas se sentir en mesure de travailler à cause de
son état de santé.
Désormais représenté par son avocate, Me Kathrin Gruber,
N.________ a exprimé des objections au projet de décision de l'Office AI.
L'assuré a produit de nouveaux certificats de la Dresse H.________ – dont
un, du 17 octobre 2007, attestant qu'il ne peut pas soulever une charge
supérieure à 8 kg, ni rouler en voiture sur une distance supérieure à 30
km, ni encore travailler en positions assise ou debout de manière
prolongée. Ce dernier certificat a été pris en considération par le Service
cantonal de l'emploi (Office régional de placement [ci-après: ORP]), qui par
décision du 23 novembre 2007 l'a déclaré inapte au placement (au sens
de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) à compter du
12 septembre 2007.
L'avocate de l'assuré a adressé à l'Office AI une
correspondance du 24 décembre 2008, dans laquelle la Dresse H.________
se prononce notamment sur les céphalées "quotidiennes, intenses" et sur
le traitement par Dafalgan et Tramal qui permet de les diminuer.
Le SMR (Drs K.________ et S.________, médecin-chef adjoint) a
pris position sur ces objections le 14 janvier 2009, en déclarant maintenir
intégralement la position déjà exprimée, des mesures d'instruction
supplémentaires paraissant superflues.
Le 12 février 2009, l'Office AI a rendu une décision de refus de
mesures professionnelles et de la rente d'invalidité. La motivation de cette
décision correspond à celle du préavis du 19 novembre précédent. Il est
précisé, dans une lettre d'accompagnement du même jour, que lors d'un
entretien le 29 octobre 2008 avec le spécialiste en réadaptation
professionnelle, l'assuré avait clairement indiqué qu'il n'entrait pas en
matière pour des mesures d'ordre professionnel.
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6 -
B.Par acte du 20 mars 2009, N.________, toujours représenté par
Me Gruber, a recouru contre la décision du 12 février 2009 auprès de la
Cour des assurances sociales. Il conclut à la réforme de cette décision en
ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente AI à 100 % dès le 31 août
2005, subsidiairement à 50 % depuis la même date, assortie de mesures
de réinsertion professionnelle pour un poste adapté à 50 %, voire un stage
auprès d'un Centre d'observation médicale de l'AI (ci-après: COMAI) pour
établir sa capacité de travail résiduelle.
A titre de mesures d'instruction, le recourant demande la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire ("à confier à l'unité
d'expertises du CHUV pour déterminer notamment l'origine des céphalées
et déterminer si celles-ci, voire d'autres problèmes de santé, sont
invalidants et à quel taux") et la production de son dossier auprès de l'ORP
de Vevey.
Dans sa réponse du 20 mai 2009, l'Office AI propose le rejet du
recours.
Le 1
er
octobre 2009, le recourant a écrit au Tribunal pour lui
demander de statuer dans les meilleurs délais, la cause étant selon lui en
état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b 1 LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le recourant demande, dans ses conclusions, que des mesures
de réinsertion professionnelle soient ordonnées. Or, dans ses motifs, il
n'aborde pas cette question et ne critique pas la décision attaquée en tant
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qu'elle retient que s'estimant totalement incapable de travailler, il
n'entrait pas en matière sur des mesures d'ordre professionnel.
L'argumentation du recours ("on en voit pas quelles activités industrielles
légères le recourant pourrait effectuer avec ses problèmes persistants de
maux de tête"; "il a fait son possible pour surmonter ses problèmes de
santé, mais sans succès"; "ses problèmes de santé l'empêchent
d'effectuer correctement un travail sans interruption") démontre que cette
appréciation, par l'Office AI, de l'aptitude subjective à se soumettre à des
mesures professionnelles n'est pas critiquable. Seule la question de la
rente est donc litigieuse.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 de la 5
ème
révision de la LAI (pour la
période antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
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moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.En l'espèce, le recourant se plaint du refus de lui allouer une
rente en critiquant, essentiellement, l'expertise sur la base de laquelle
l'Office AI a rendu sa décision.
a) Le recourant relève que les conclusions de l'expertise
V.________ sont "en contradiction flagrante" avec celles de son médecin
généraliste traitant. Il critique le travail de l'expert, qui n'aurait pas tenu
compte de ses explications, aurait omis de préciser la source de ses
informations, n'aurait pas pris en considération ses souffrances réelles,
n'aurait pas procédé à un examen médical approfondi, aurait indiqué des
éléments contradictoires, etc.
Selon la jurisprudence, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin
soient dûment motivées (cf. notamment ATF 125 V 351 consid. 3a).
Les critiques formulées à l'encontre du rapport du Dr
V.________, expert mandaté par l'Office AI, ne sont pas concluantes. Le
recourant se borne, en définitive, à comparer ce rapport avec les avis de
son médecin traitant et tout élément divergent est qualifié de lacune,
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d'erreur ou de contradiction. De telles critiques ne sont pas sérieuses et
doivent ainsi être écartées sans autre.
Cela étant, il apparaît clairement – notamment sur la base des
avis du SMR, qui a examiné à plusieurs reprises les critiques du recourant
à ce propos – que le rapport d'expertise satisfait aux exigences
jurisprudentielles précitées.
b) Le recourant affirme qu'il aurait dû être examiné par un
psychiatre ou un neurologue au vu des maux de tête persistants.
Il y a lieu de relever que le médecin généraliste traitant n'a lui-
même jamais orienté son patient vers un neurologue – ni du reste un
psychiatre, mais il n'y a dans le dossier aucun indice d'une atteinte
psychiatrique. Le médecin traitant admet que le traitement suivi (qu'elle a
éventuellement prescrit) permet de diminuer les céphalées.
Si le médecin généraliste semble considérer que ces céphalées
sont néanmoins très invalidantes, son avis n'a qu'une valeur probante
affaiblie (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
Cela étant, on ne voit aucun motif de ne pas suivre, à propos
des céphalées comme à propos des éléments du diagnostic ainsi que des
limitations fonctionnelles, les avis de l'expert V.________ et du SMR.
Dans ces conditions, il n'y pas lieu de compléter l'instruction
sur le plan médical, ni d'obtenir la production du dossier de l'ORP, lequel
contient également des éléments d'ordre médical. Les preuves
administrées sont suffisantes – ce que le recourant paraît lui-même
admettre en définitive, puisqu'il qualifie la cause de prête à être jugée à
l'issue de l'échange d'écritures – et ces preuves, principalement l'expertise
V.________, sont concluantes.
Il s'ensuit que les griefs du recourant concernant l'appréciation
de son état de santé par l'Office AI doivent être écartés.
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c) En dernier lieu, le recourant soutient que, dans la
comparaison des revenus, le revenu d'invalide serait trop élevé par
rapport à sa capacité résiduelle de travail, à son âge et au fait qu'il n'a pas
de formation professionnelle. Il qualifie l'abattement de 15 % de
manifestement insuffisant.
La réduction du salaire statistique dans le cadre de la
détermination du revenu hypothétique d'invalide prévue par la
jurisprudence a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré
devant se réadapter dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré
son handicap, les possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la
moyenne sont forcément diminuées. Un tel abattement n'est pas
automatique, mais est justifié dans les cas où il existe des indices suffisant
pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple, limitations
liées au handicap, âge, années de service) l'assuré ne peut mettre à profit
sa capacité de travail sur le plan économique que dans une mesure
inférieure à la moyenne. Le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration. Le
maximum prévu est de 25 % (ATF 126 V 75).
En l'occurrence, sur la base du dossier et des arguments – très
sommairement motivés – du recourant, on ne voit pas en quoi l'Office AI
aurait fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation sur ce point. Le
taux de 15 % est approprié et doit ainsi être confirmé.
5.Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
832.20], 49 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :