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TRIBUNAL CANTONAL
AI 477/09 – 384/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 novembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Grenoble (France), recourant, représenté par le Service
juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision du 7 septembre 2009 supprimant la rente
d'invalidité allouée à G.________ (ci-après: l'assuré) et notifiée par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le recours du 7 octobre 2009, par lequel le recourant conclut,
avec suite de dépens, à ce que la décision du 7 septembre 2009 soit
déclarée nulle et de nul effet, motif pris de l'incompétence de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour notifier la décision
litigieuse,
vu la réponse de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 28 octobre 2009, qui admet que c'est effectivement l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui était
compétent pour procéder à la notification de la décision attaquée du 7
septembre 2009 et précise qu'une nouvelle décision rendue le 13 octobre
2009 a été notifiée à l'assuré par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger,
vu les déterminations du recourant du 11 novembre 2009, par
lesquelles il conclut à l'octroi de dépens et ne s'oppose pas à ce que la
cause soit rayée du rôle,
vu les pièces au dossier,
attendu que l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que l’office AI du secteur
d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers; cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour
autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière
au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à
l’époque de leur activité en tant que frontalier; l’office AI pour les assurés
résidant à l’étranger notifie les décisions,
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3 -
qu'en l'occurrence, l'erreur a été rectifiée, une nouvelle décision
ayant été notifiée à l'assuré en date du 13 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé
de son objet et de rayer la cause du rôle,
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté
par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu'il a droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des
dépens à allouer,
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA-
VD),
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à
titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais.
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4 -
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurance sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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