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TRIBUNAL CANTONAL
AI 561/09 - 74/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 RAI; 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après : AI) déposée le 29 septembre 2008 par S.________,
vu la décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à
l'assurée le droit aux prestations de l'AI sollicitées, refus fondé sur un avis
médical rendu le 22 septembre 2009 par le Service médical régional AI (ci-
après : SMR) et constatant, sans examen de l'assurée, une pleine capacité
de travail dans l'activité habituelle,
vu le recours formé le 2 décembre 2009 par l'assurée, qui
conclut à l'octroi d'une rente à déterminer en fonction des avis médicaux
versés au dossier ou à requérir,
vu le courrier de l'OAI du 4 février 2010 préavisant pour la
mise en œuvre d'une expertise médicale interne, comme demandé par le
SMR dans un avis rendu le 28 janvier 2010;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
que, par acte du 4 février 2010, l'OAI convient de la nécessité
d'une expertise de médecine interne, mesure d'instruction qu'il revient à
l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]),
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3 -
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 52 al. 1 LPA-VD);
attendu que, bien qu'elle obtienne gain de cause, la
recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas agi
par l'intermédiaire d'un mandataire;
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Madame S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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5 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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