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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 26 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat
à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 9 mai 2003 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI), octroyant à N.________ une rente
entière d'invalidité avec effet dès le 1
er
novembre 2002,
vu la nouvelle décision prise par l'OAI le 20 novembre 2009,
signifiant à N.________ que sa rente serait supprimée dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision,
vu le retrait, en vertu de cette décision, de l'effet suspensif à
un recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de
l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]),
vu le recours formé le 6 janvier 2010 par N.________ contre la
décision de suppression de rente du 20 novembre 2009,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
le recourant dans son mémoire,
vu les déterminations de l'OAI, par écriture du 21 janvier 2010,
sur cette requête,
vu les pièces au dossier;
considérant que le magistrat instructeur est compétent pour
rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36);
considérant que le recourant se borne à invoquer brièvement
sa situation matérielle – il serait actuellement démuni de ressources
financières – sans se prévaloir de circonstances spéciales,
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3 -
qu'il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée devrait
être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à
une rente d'invalidité,
que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de
prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice
irréparable pour l'institution d'assurances si les prestations versées
pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient
pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de
l'absence de droit à une rente,
que le recourant, invoquant lui-même sa situation financière
délicate, aurait donc des difficultés à rembourser les rentes versées
indûment,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82, consid. 4; ATF 119 V 503, consid. 4), justifie un
rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;
considérant que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
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4 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Pascal Junod, à 1204 Genève (pour N.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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