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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/10 - 104/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Ravoire (VS), recourant, représenté par CAP Compagnie
d'Assurance et de Protection juridique SA,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu le recours formé le 1
er
mars 2010 par S.________, domicilié à
Ravoire (VS), représenté par CAP Compagnie d'Assurance et de Protection
Juridique SA, contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le courrier du juge instructeur du 3 mars 2010, exposant qu'il
semblait qu'au moment du dépôt du recours, le recourant était domicilié à
Ravoire (VS), auquel cas le tribunal compétent serait la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, et
impartissant au recourant un délai au 17 mars 2010 pour se déterminer à
ce propos,
vu les déterminations déposées le 11 mars 2010 par le
mandataire du recourant, dans lesquelles celui-ci admet que c'est bien le
Tribunal cantonal des assurances valaisan qui est compétent en raison de
son nouveau domicile valaisan et invite la cour de céans à bien vouloir
transmettre le dossier à cette autorité,
vu les pièces au dossier;
Considérant que la compétence pour statuer sur des recours
dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en
corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut
entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les
références citées),
qu'il est constant que le recourant, au moment du dépôt du
recours, était domicilié à Ravoire (VS),
que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa
compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 58 al. 3
LPGA), sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le
recours formé le 1
er
mars 2010 par S.________ contre la
décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
II. La cause est transmise à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA (pour
S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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