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TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/10 - 283/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Parel
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 17 al. 1 LPGA; 28 LAI
Dans un rapport du 26 septembre 2000, le Dr R.________,
médecin généraliste a posé les diagnostics suivants :
"- Lombo-sciatalgies récidivantes sur troubles de la statique et
dégénératif de la colonne lombaire (discopathie et relâchement
ligamentaire L5-S1)
-
Douleurs persistantes au niveau des cicatrices des Cures de
Hernie Inguinale G + Dr (97 et 99)
-
FA épisodique et ESV traitée (1
er
épisode en 91?)
-
Etat anxio-dépressif
-
Probable syndrome douloureux somatoforme."
Il a indiqué les incapacités de travail suivantes : 100 % du 13 décembre
1999 au 25 juin 2000, 50 % du 26 juin au 4 juillet 2000 et 100 % dès le 5
juillet 2000. Enfin, il a estimé qu'une rente AI à 100 % pourrait être
envisagée pour ce patient.
Dans son rapport du 21 mars 2001, le Dr R.________ a
mentionné une légère aggravation sur le plan physique et algique et un
état dépressif. Il a joint différents rapports médicaux dont le rapport
d'expertise du 15 décembre 2000 effectuée à la demande de l'assurance
-
3 -
K.________ par le Dr J., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation. Cet expert a posé les diagnostics de "syndrome douloureux
somatoforme persistant (F 45.4), somatisation (F 45.0) dans le cadre d'un
syndrome anxio-dépressif (?)" et a notamment retenu ce qui suit :
"Les plaintes actuelles de Monsieur X. ne correspondent pas
à une pathologie précise de maladie rhumatismale. Ses douleurs
sont continuelles, soulagées par aucun traitement, prenant toutes
les articulations mais aussi le dos, l'abdomen etc.
Il reste fixé sur sa hernie inguinale droite opérée il y a un an environ.
Il parle en effet moins de son cœur que de sa hernie inguinale.
Le Docteur Q.________ consulté le 16.2.2000 pour des lombalgies
constate "la présence d'un syndrome lombovertébral encore
modéré... Il n'y a aucun déficit objectif du point de vue trophique,
moteur, sensitif ni d'asymétrie des réflexes tendineux... Pas de signe
en faveur d'une atteinte neurogène au niveau L5 et S1 du côté
gauche". Il confirme également que le "Ct scan lombaire effectué en
mai dernier est parfaitement normal" et termine en disant que
"l'ensemble du tableau est dominé par un état anxio-dépressif".
La Doctoresse V., rhumatologue, fait la même remarque
dans sa lettre datée du 21 mars 2000 "en constatant surtout un seuil
douloureux très bas et un état probablement anxiodépressif", elle
propose un traitement plus actif de renforcement musculaire.
Malheureusement après 3 séances, il doit interrompre le traitement
à cause de l'exacerbation de ses douleurs.
La Doctoresse V. écrit, dans sa lettre du 11 avril 2000,
"qu'une prise en charge psychiatrique s'impose chez ce patient".
Il me semble que la situation de Monsieur X.________ s'est encore
aggravée si je compare la description des status du Docteur
Q.________ et de la Doctoresse V.________ avec celui que je fais le
7.12.2000.
De purement physiques, les symptômes deviennent de plus en plus
psychiques. Sur le plan rhumatologique, organique, rien n'explique
l'importance des douleurs signalées par ce patient. Son état
psychique l'empêche d'avoir une activité professionnelle normale et
son incapacité de travail totale me paraît justifiée.
Sa vie sociale et familiale s'en ressent aussi : "je ne peux rien faire,
même pas porter un petit sac de commissions".
A mon avis, le rhumatologue, comme le neurologue ne peut rien
pour Monsieur X.________ et c'est très judicieusement que le Docteur
R.________ l'adresse à un confrère psychiatre. Ce dernier affinera
certainement le diagnostic : somatisation dans le cadre d'un
syndrome dépressif, troubles somatoformes, autres?"
Dans un rapport du 12 novembre 2002, le Dr Z.________,
psychiatre au Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), a posé les
diagnostics de trouble dépressif anxieux mixte (F42.1), chez une
personnalité à traits dépendants et hypocondriaque, de trouble
somatoforme douloureux et d'arythmie cardiaque sur fibrillation
auriculaire paroxystique. Il a en outre indiqué ce qui suit :
-
4 -
"Appréciation du cas
L'assuré semble avoir connu une trajectoire professionnelle sans
difficulté particulière. C'est alors qu'il travaille comme vendeur à la
[...] à Lausanne que l'assuré commence à présenter des malaises,
sur fond de trouble du rythme cardiaque, attribué par un examen
cardiologique ultérieur à une fibrillation auriculaire paroxystique.
Très inquiet, l'assuré commença à présenter des douleurs multiples
qui vont en s'aggravant au point de constituer une totalgie. Dans
son expertise du 15 décembre 2000, le Dr J., rhumatologue,
qui examine l'assuré pour le compte de la K., diagnostique
un syndrome douloureux somatoforme persistant dans le cadre d'un
syndrome anxio-dépressif. Diverses tentatives de prise en charge
psychiatrique sont interrompues par l'assuré qui n'en voit pas la
nécessité, restant fixé sur le mode hypocondriaque à ses multiples
symptômes. Il accepte néanmoins un traitement de Saroten
R
retard,
puis de Seropram
R,
sans que ces derniers apportent de grandes
améliorations, ni du point de vue de sa thymie, ni du point de vue de
ses douleurs. Les troubles psychiatriques qu'il présente, sous la
forme d'un état dépressif et anxieux mixte chez une personnalité à
traits dépendants et hypocondriaques constituent une comorbidité à
son trouble somatoforme douloureux.
Les limitations fonctionnelles présentées par l'assuré sont un état
dépressif de degré moyen, des troubles de l'attention, de la
concentration et de la mémoire, et une fatigabilité, des
préoccupations hypocondriaques, des insomnies, une personnalité à
traits dépendants hypocondriaque décompensée.
Concernant la capacité de travail exigible de l'assuré, elle n'excède
pas 30 % en raison de sa pathologie psychiatrique. Des mesures de
réadaptation ne sont pas envisageables, compte tenu de la fragilité
de sa personnalité."
Par décision du 7 mai 2003, l'OAI a alloué à l'assuré une rente
entière dès le 1
er
décembre 2000, fondée sur un degré d'invalidité de 70
%. L'OAI a notamment considéré ce qui suit :
"Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons qu’en raison de
votre état de santé, vous présentez une incapacité de travail de
longue durée, attestée médicalement :
-à 100 % du 13.12.1999 au 25.06.2000,
-à 50 % du 26.06.2000 au 04.07.2000,
-à 100 % dès le 5 juillet 2000.
(...)
Afin d’évaluer au mieux votre capacité de travail, vous avez subi une
expertise psychiatrique auprès de notre Service médical régional le
12 novembre 2002.
Il ressort de cet examen que votre capacité de travail ne dépasse
pas 30 % dans toutes activités.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 13 décembre
2000, votre incapacité de travail et de gain est estimée à 70 %.
A partir du 01.12.2000, vous avez droit à une rente de l’Al basée sur
un degré d’invalidité de 70 %."
-
5 -
B.Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente
ordonnée d’office
par l’OAI, le Dr R.________, dans un rapport du 14 avril 2005, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants :
"- Lombo-sciatalgies récidivantes sur troubles de la statique et
dégénératif de la colonne lombaire (discopathie et relâchement
ligamentaire L5-S1)
-
Douleurs persistantes au niveau des cicatrices des cures de
Hernie inguinale G + Dr (97et99)
-
FA épisodique et ESV traitée (1er épisode en 91 ?)
-
Etat anxio-dépressif.”
Il a indiqué comme nouveau diagnostic un diabète de type Il non insulino-
requérant, diagnostiqué en janvier 2005.
Le Dr R.________ a constaté en outre ce qui suit :
“5. Constatations objectives : le patient en état général conservé,
âgé de 47 ans, pesant 68 kg (perte pondérale 4-5 kg depuis
quelques mois). TAHG : 120/80, pouls réguliers 60/min. Auscultation
cardio-pulmonaire sp. Pas de gangliopathie ni d’organomégalies.
Mobilisation du dos et des Ml est douloureuse. Le patient est triste,
visage fermé.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Trouble dépressif et anxieux mixte en rémission (F41.2)
• Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0)
• Douleurs cervicales, aux épaules, abdominales et lombaires sans
substrat anatomique, status après cures de hernie inguinale en 1997
à G et 1999 à D
-
6 -
• Status après FA épisodique et extrasystoles ventriculaires
• Diabète de type Il depuis 2005"
Ils ont en outre exposé notamment ce qui suit :
"L’examen clinique actuel ne met en évidence aucune pathologie
invalidante, si ce n’est un déconditionnement physique chez cet
homme inactif depuis 2000. Les discrètes anomalies du status
ostéoarticulaire n’expliquent en rien l’importance des plaintes et
n’entraînent pas de limitations fonctionnelles, hormis celles
découlant du simple bon sens qui déconseille les travaux physiques
lourds et le port de charges lourdes chez une personne ayant subi
une cure de hernie inguinale bilatérale. L’absence d’atteinte
invalidante est corroborée par les documents radiologiques qui ne
montrent pas de pathologies ostéoarticulaires importantes. Les
diagnostics de diabète et d’arythmie cardiaque n’ont pas de
répercussion négative sur la capacité de travail. Les douleurs
abdominales, selon l’assuré consécutives aux cures de hernies avec
pose d’un filet, ne trouvent pas d’explication lors de l’examen; et
aucune démarche ne semble avoir été faite depuis ces interventions
à la recherche d’une cause chirurgicale (récidive de hernie,
intolérance au filet).
(...)
Sur le plan psychique, il y a une nette amélioration : en comparaison
avec le status fait le 12.11.2002, force est de constater que les
préoccupations hypocondriaques, en particulier en ce qui concerne
le coeur, sont nettement moins importantes actuellement,
puisqu’elles ne sont aucunement mentionnées spontanément par
l’assuré. L’assuré ne présente plus qu’une thymie modérément
dépressive. Les troubles de l’attention, de la concentration et de la
mémoire ne sont plus présents. Par contre l’assuré reste plaintif, il
signale la persistance d’une grande fatigue et d’une importante
diminution de l’endurance.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble panique, d’agoraphobie, de phobie sociale, de
claustrophobie, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbations importantes de l’environnement psychosocial, de
syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques invalidantes.
En conclusion, nous constatons une amélioration de l’état de
l’assuré au niveau de la thymie dépressive et de la symptomatologie
anxieuse qui actuellement ne justifie plus une diminution de la
capacité de travail.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble dépressif et anxieux mixte en rémission et de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte
est en rémission et les quelques traits anxieux et dépressifs sont
discrets et, selon les critères de la CIM-10, ne correspondent plus au
diagnostic posé en 2002.
Les traits dépendants et hypochondriaques de personnalité sont
discrets et ne permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce
registre. Un trouble de la personnalité correspond à un
dysfonctionnement durable des conduites et de l’expérience vécue
-
7 -
déviant de la norme, donnant lieu à une altération du
fonctionnement personnel, social et à une souffrance significative.
Dans la règle, un tel trouble se manifeste d’ores et déjà à
l’adolescence et au début de l’âge adulte, et il est stable dans le
temps, ce qui ne correspond par au cas de notre assuré.
Nous n’avons pas retenu le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant qui, selon la CIM-10, est caractérisé par la
présence d’une douleur intense et persistante, s’accompagnant d’un
sentiment de détresse non expliqué entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte
de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme la cause
essentielle du trouble. Effectivement, l’assuré présente une
majoration des plaintes somatiques dans le cadre d’un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques caractérisé par la présence de symptômes
physiques compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap
physique, mais amplifié ou entretenu par l’état psychique du
patient. L’assuré réagit par un sentiment de détresse à la douleur
fluctuante, et il redoute une persistance ou une aggravation de son
handicap. Actuellement, l’assuré ne souffre d’aucune pathologie
psychiatrique invalidante, et en dépit de la majoration des
symptômes somatiques, il ne présente pas de perturbations de
l’environnement psychosocial. Il ne bénéficie pas d’une prise en
charge rhumatologique ou psychiatrique et ne présente pas d’état
psychique cristallisé. Les critères de sévérité de la jurisprudence
actuelle ne sont pas réunis.
Sur le plan psychiatrique, l’état de l’assuré s’est donc nettement
amélioré, et en l’absence d’une pathologie psychiatrique invalidante,
la capacité de travail exigible est entière dans toute activité. Nous
ne pouvons pas situer la date de cette amélioration dans le temps,
car selon l’assuré, son état est toujours le même.
Le médecin traitant atteste une aggravation en 2005, qui n’est ni
corroborée par l’assuré qui décrit son état comme stationnaire
depuis des années, ni retrouvée lors de l’examen actuel au SMR.
Malgré le fait que la pathologie psychiatrique diagnostiquée en 2002
n’était pas invalidante selon les critères actuels de l’AI, nous
proposons de situer cette amélioration de l’état de santé en octobre
Les limitations fonctionnelles découlant de l’anamnèse et du status
actuel sont respectées dans l’activité qu’avait exercée cet assuré. Le
déconditionnement physique consécutif à la longue inactivité justifie
une diminution de rendement de 50% dans toute activité pendant 3
mois. Passé ce délai, la capacité de travail est entière.
Les limitations fonctionnelles physiques sont : pas de travaux
physiques lourds et de port de charges lourdes.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : pas de
limitations fonctionne!Ies psychiatriques. Les difficultés de l’assuré
de trouver une activité professionnelle, les difficultés financières et
l’absence de motivation ne font pas partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Sur le plan psychiatrique, depuis décembre 1999.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Inchangé jusqu’à l’examen actuel. Incapacité de 0 % depuis octobre
2006 pour raison psychiatrique.
-
8 -
Concernant la capacité de travail exigible, en conclusion, en
l’absence d’une pathologie psychiatrique invalidante, selon les
critères de l’AI, notre assuré présente une capacité de travail
exigible à 100 % dans une activité adaptée à ses problèmes
somatiques.
Sur le plan physique, la situation est inchangée : la capacité de
travail est entière dans une activité légère à modérée, et ceci après
une période transitoire de 3 mois grevée d’une diminution de
rendement de 50 % qui tient compte du déconditionnement
physique dû à la longue incapacité de travail pour raison
psychiatrique. En l’absence d’invalidité psychiatrique, c’est
désormais cette capacité de travail qui doit être prise en compte.
Capacité de travail exigible :
Dans l’activité habituelle : 50 % depuis octobre 2006, 100 % trois
mois plus tard
Dans une activité adaptée : 50% depuis octobre 2006, 100 % trois
mois plus tard."
Par décision du 17 juin 2008, l’OAI, se fondant sur l’examen
précité, a supprimé le droit de l’assuré à une rente dès le premier jour du
2
ème
mois suivant la notification de la décision, soit dès le 1
er
août 2008 et
retiré l’effet suspensif à cette décision.
C.Par acte du 18 août 2008,X.________ a recouru contre cette
décision. Il a notamment produit un rapport médical du 27 juin 2008 de la
Dresse H.________, cheffe de clinique adjointe à la Policlinique du
département de psychiatrie du
[...], qui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode actuel
modéré avec syndrome somatique. Elle a en outre relevé notamment ce
qui suit :
-
9 -
"Discussion
Ce patient présente depuis son opération de hernie inguinale un
tableau de décompensation psychique sur un mode anxieux et
dépressif. Selon l’anamnèse du début de la maladie, un diagnostic
d’attaque de panique paraît probable, sur la base des manifestations
anxieuses autonomes aigues à la reprise de son activité après sa
convalescence. L’évitement de la confrontation au travail a permis
de stabiliser les symptômes anxieux, laissant les symptomatologies
douloureuse et dépressive comme principales manifestations de
détresse.
Actuellement, l’idée d’avoir à se confronter à une exigence possible
d’activité du fait de la demande de révision AI, a fait réapparaître
des difficultés sinon maintenues sous contrôle, compatibles avec un
trouble dépressif modéré. Celui-ci se manifeste par une baisse de
l’humeur, des ruminations anxieuses avec un sentiment
d’incompétence et des craintes en lien avec le sentiment que le
corps ne doit pas supporter le stress, des troubles du sommeil, une
irritabilité, une agressivité passive. Par ailleurs, nous constatons un
sentiment de dévalorisation, d’impuissance, des troubles de
concentration, un retrait social, une incapacité à se projeter dans
l’avenir, symptômes présents de longue date et exacerbés
actuellement. A ce tableau s’ajoutent des manifestations physiques
de stress (palpitations, transpirations, faiblesse musculaire) et des
plaintes physiques multiples dans l’origine somatique n’a pu être
exclue par le Dr [...]. Le corps est globalement, vécu comme
défaillant, il est l’objet de préoccupations anxieuses constantes.
Le patient estime que le facteur limitant sa capacité de travail est
d’origine physique. Toutefois, nous retenons actuellement une
incapacité de travail de 100 % en raison de la sévérité des
symptômes psychiatriques."
Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a admis le recours pour des motifs d’ordre formel, la
Dresse E., à la date d’établissement de son rapport, n’étant pas au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal vaudois. La
cause a dès lors été renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction, afin
qu’il mette en oeuvre une expertise bidisciplinaire, puis rende une
nouvelle décision.
D.Le 16 juillet 2009, l’OAI a mandaté le Centre d’expertise
médicale CEMED SA (ci-après : CEMED). L’expertise a été confiée aux Drs
D., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, M.,
spécialiste FMH en rhumatologie, et C., spécialiste FMH en
médecine interne, qui ont établi leur rapport le 4 décembre 2009, et
retenu les diagnostics suivants :
-
10 -
“Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
Depuis quand sont-ils présents?
-
Somatisation (F.45.0)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Status post cures de hernies inguinales gauche et droite (1997 et
-
Fibrillation auriculaire paroxystique (2000)
-
Diabète type 2 et hypercholestérolémie (2005)
-
Stéatose hépatique (2005)
-
Troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis (protrusion
discale L5-S1)
-
Coxarthrose droite débutante (2000)
-
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4)”
Les experts ont en outre exposé notamment ce qui suit :
"Situation actuelle :
Sur le plan ostéoarticulaire, selon Monsieur X., la
symptomatologie douloureuse a augmenté comparativement à sa
situation en l’an 2000.
Objectivement il n’y a pas d’élément probant.
L’examen clinique est difficile, caractérisé surtout par des auto-
limitations par crainte des douleurs, des réponses qui paraissent
aléatoires et surtout non reproductibles lorsqu’on répète les
épreuves et lorsqu’on compare la gestuelle spontanée et les
mouvements demandés lors de l’examen proprement dit.
On peut retenir des troubles statiques du rachis modérés ainsi que
des troubles dégénératifs également modérés sous forme de
discopathie en L5-S1 (protrusion discale).
Les radiographies montrent également un début de coxarthrose
droite, déjà présente en 2000 et sans aggravation nette.
En fait il n’y a pas d’affection rhumatismale ou ostéo-articulaire au
sens large permettant d’expliquer l’importante symptomatologie
douloureuse et les répercussions qu’elles entraînent dans la vie
quotidienne selon l’assuré.
Sur le plan de la médecine interne, le problème est essentiellement
des douleurs au niveau de la cicatrice opératoire de la hernie
inguinale droite. Les douleurs irradient vers le bas ventre et obligent
le patient à stopper toute activité et à s’étendre. Elles ne sont pas
isolées et sont toujours accompagnées d’autres douleurs diffuses
dorsolombaires essentiellement.
Ce patient présente également une fibrillation auriculaire
paroxystique traitée. Il dit cependant présenter des palpitations de
manière itérative.
Le diabète est relativement bien équilibré avec des valeurs qui
oscillent entre 7 et 8 mmol/l (autocontrôles épisodiques).
Lors de l’examen de ce jour, le patient est sous antibiothérapie en
raison d’une bronchite infectieuse.
Sur le plan psychique, M. X. a essentiellement des douleurs
avec une augmentation de celles-ci à la marche, de l’irritabilité, des
troubles de concentration, un ralentissement psychique, des
ruminations. Il ne décrit pas de tendance à mettre en doute les
appréciations médicales, en revanche il présente d’importantes
-
11 -
angoisses somatiques. Il est plutôt réservé, adoptant des attitudes
d’évitement lors de situations conflictuelles. Il ressent une fatigue
constante secondaire aux douleurs. Il ressent occasionnellement de
la tristesse et de la tension psychique. La capacité à éprouver du
plaisir et réduite. Il ne présente pas d’idées noires ni d’idées
suicidaires. Les douleurs sont extrêmement diffuses et intenses.
Elles sont constantes. Elles sont diminuées par les médicaments
mais l’effet est peu durable. Elles ont été aggravées par certaines
mesures thérapeutiques (intervention chirurgicale, physiothérapie
active). L’assuré consacre une partie de son temps à rester présent
au côté de son épouse par crainte qu’elle chute. Comme hobby,
l’assuré fait encore des promenades. Il n’a pas d’autre activité.
A l’examen clinique on observe que l’assuré est ponctuel à son
rendez-vous. Sa présentation est sans particularité. Il se déplace
librement et sans difficulté. Il ne présente pas de foetor alcoolique. Il
s’exprime bien en français et l’entretien ne nécessite pas la
présence d’un traducteur. L’assuré a bien compris les motifs de
l’évaluation de ce jour.
Il n’y a pas de comportement algique durant l’entretien. On observe
un rétrécissement du champ de la pensée sur les douleurs Les
capacités d’élaboration psychique ne sont pas très développées.
L’assuré ne paraît pas particulièrement désespéré. L’évocation des
douleurs n’est pas accompagné d’un sentiment de détresse.
Spontanément il n’exprime pas d’autres symptômes somatiques. Il
ne présente pas de troubles cognitifs manifestes. On n’observe pas
de labilité émotionnelle, de tristesse envahissante, de
ralentissement ni d’accélération psychique, ni de fatigue.
Le monitoring thérapeutique montre une bonne compliance au
citalopram (antidépresseur) avec des taux thérapeutiques. En
revanche le paracétamol (antalgique) n’est pas détectable.
Sur la base de ces éléments, nous aborderons les éléments suivants
:
-
14 -
concentration et les paiements doivent être contrôlés par l’un de ses
fils.
L’assuré débute ses journées relativement tôt. Bien qu’il décrive le
besoin de repos, il parvient aussi à se préoccuper pour son épouse
en l’accompagnant dans son travail.
L’assuré conserve des contacts avec sa famille au Portugal. Il ne
rapporte pas de relation amicale en Suisse.
-
15 -
Synthèse et conclusions :
Sur le plan ostéoarticulaire l’importante symptomatologie
douloureuse ne peut pas s’expliquer par les atteintes organiques.
Les troubles statiques et dégénératifs du rachis sont modérés et il y
a un début de coxarthrose droite, mais ces éléments n’entraînent
pas d’incapacité de travail significative et durable.
En conséquence du point de vue rhumatismal la capacité de travail
est entière dans l’ancienne activité de magasinier-vendeur dans une
grande surface.
Sur le plan de la médecine interne l’assuré se plaint de cicatrices
douloureuses depuis les interventions qui datent de 10 ans et 12
ans, mais surtout à droite. Par ailleurs la douleur diffuse au-delà de
la région concernée. Nous n’avons pas trouvé d’explication
somatique à ces douleurs qui doivent être comprises par rapport à
l’ensemble des plaintes douloureuses sans substrat organique.
M. X.________ a présenté un épisode de fibrillation auriculaire
paroxystique prouvé par un tracé ECG en 2000 et a été mis au
bénéfice d’un traitement de Sotalex. Il décrit des épisodes de
palpitations épisodiques sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agisse
de fibrillation auriculaire. Il n’y a pas de coronaropathie (test d’effort
normal).
En 2005, il a été mis en évidence un diabète de type 2, traité par
régime et médication orale, les glycémies se situent dans des zones
normales. Il présente également une hypercholestérolémie traitée.
Lors de l’examen de ce jour, les valeurs tensionnelles sont au-dessus
des valeurs normales et il y aurait lieu de les confirmer et d’instaurer
un traitement si le diagnostic d’hypertension artérielle se confirmait.
Ces valeurs peuvent également être dues au contexte de l’expertise.
Les échographies abdominales ont également mis en évidence une
stéatose hépatique dont l’origine n’est probablement pas due à une
consommation exagérée d’alcool.
Aucune de ces affections qui sont traitables n’est invalidante.
Sur le plan psychique, les limitations fonctionnelles actuelles sont en
lien avec une importante préoccupation physique. L’assuré est très
anxieux dès qu’il ressent des symptômes physiques tels que des
palpitations ou des douleurs. Pour cette raison il se limite dans ses
efforts par crainte de déclencher de telles manifestations physiques.
Ces limitations fonctionnelles sont en lien exclusif avec la
somatisation (F45.0). Cela le limite dans une activité physique. La
dernière activité professionnelle à la W.________ ne semblait pas être
particulièrement physique, dans une activité peu exigeante sur le
plan physique, il n’y a donc pas de limitations de la capacité de
travail.
L’assuré a présenté une péjoration de la thymie suite à l’annonce
d’une suppression de ses prestations sociales. Actuellement, M.
X.________ ne présente plus de limitation en lien avec un trouble de
l’humeur."
En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, les experts n’en
n’indiquent aucune sur le plan physique. A la question, depuis quand y a-t-
il une incapacité de travail de 20 % au moins, les experts répondent qu’il
n’y a pas eu de problèmes médicaux ou psychiques suffisamment
importants justifiant une incapacité de travail durable.
-
16 -
Le 25 janvier 2010, l’OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d’une suppression de la rente au 1
er
août 2008. Se
fondant sur l’expertise du CEMED, il a considéré que la capacité de travail
de l’assuré était entière dans une activité adaptée, telle que les activités
industrielles légères, le petit montage-assemblage, la surveillance d’un
processus de production ou le conditionnement léger, pour autant que ces
activités n’impliquent pas de travaux lourds ni de port de charges lourdes.
L’OAI a ensuite procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain
de l’assuré. Sur la base d’un revenu mensuel de 4’588 fr. selon l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité simple et
répétitive dans le secteur privé (production et services) en 2004, compte
tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2004
(41,6 heures), de l’adaptation à l’évolution des salaires nominaux de 2004
à 2006 (+ 1.00 % et + 1.20 %) et d’un taux d’abattement de 10 %, l’OAI a
estimé que l’assuré était en mesure dé réaliser un revenu annuel de
52’672 fr. 31. Quant au gain que l’assuré aurait réalisé, sans atteinte à la
santé, auprès de son ancien employeur en 2006, l’OAI a retenu le montant
de 50’076 francs. Par conséquent, dès lors que le revenu auquel l’assuré
pouvait prétendre dans une activité adaptée était supérieur au revenu
réalisable en bonne santé, l’intéressé ne présentait ni perte économique,
ni invalidité au sens de l’Al.
Par courrier du 30 avril 2010, X., par l’intermédiaire de
son conseil, a contesté la suppression de sa rente. Il a allégué que
l’amélioration de son état de santé psychique n’était que relative et très
récente (automne 2009) et qu’il souffrait de douleurs musculaires diverses
qui l’empêchaient d’exercer son activité antérieure.
Par décision du 20 mai 2010, l’OAI a confirmé le préavis
susmentionné, à savoir la suppression de la rente au 1
er
août 2008.
E.Par acte du 25 juin 2010, X., par l’intermédiaire de Me
Ruf, a recouru contre la décision rendue par l’OAl le 20 mai 2010, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
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17 -
ce sens que la rente Al entière est maintenue, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’OAl pour complément d’instruction.
Le recourant soutient que l’OAl a mené une instruction lacunaire et
incomplète, dès lors notamment que le rapport du CEMED est contestable,
plusieurs contradictions pouvant être constatées entre l’anamnèse et
l’examen (par exemple alors que le recourant s’est plaint de problèmes de
concentration, d’un ralentissement psychique, de ruminations et de
fatigue constante, ces éléments ne se retrouvent pas dans le status
psychique). Il allègue également qu’alors qu’il se plaint d’importantes
douleurs au niveau des plis inguinaux, les experts indiquent ne pas avoir
trouvé d’explication à ces douleurs pour lesquelles ils n’ont pas trouvé de
substrats organiques, alors que la littérature médicale contient selon le
recourant des explications à ce sujet et considère que dans 16 % des cas,
les douleurs postopératoires provoquent un handicap dans la vie
quotidienne.
Le recourant sollicite la mise en oeuvre d’une expertise
médicale indépendante visant à déterminer les troubles actuels dont il
souffre et sa capacité de travail sur le plan physique et psychiatrique. Il
sollicite également que l’instruction du recours soit suspendue, afin de lui
permettre de produire un rapport d’expertise privée.
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, l’intimé a conclu au
rejet du recours. Il soutient que l’anamnèse correspond aux déclarations
de la personne expertisée, renseignements par définition subjectifs et qu’il
n’est dès lors pas rare que ces éléments ne se retrouvent pas au status,
mais que cela indique que les experts ont interprété les déclarations du
recourant avec le recul nécessaire, ce qui constitue un élément primordial
s’agissant d’un mandat d’expertise, par opposition à un mandat
thérapeutique.
Dans sa réplique du 22 novembre 2010, le recourant a
maintenu ses conclusions et a produit le rapport d’une échographie
testiculaire et abdominale pratiquée le 2 novembre 2010 par le Dr
P.________, radiologue FMH, qui conclut notamment à une "image
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18 -
échographique d’une petite récidive de hernie inguinale indirecte
bilatérale ressentie comme très douloureuse par le patient, contenant de
la graisse épiploïque et augmentant légèrement de volume lors de la
manoeuvre de Valsalva".
Par duplique du 13 décembre 2010, l’OAI a maintenu ses
conclusions. Il relève en outre que le rapport médical produit ne concerne
qu’un examen d’imagerie, alors que l’évaluation de la capacité de travail
découle avant tout de l’examen clinique ainsi que des limitations
fonctionnelles, éléments auxquels le rapport produit par le recourant ne
fait aucunement mention. Il ajoute que l’échographie abdominale du 20
septembre 2009, réalisée dans le cadre de l’expertise du CEMED, ne fait
rien ressortir de particulier, que la petite récidive de hernie inguinale est
donc apparue entre cet examen et celui réalisé le 2 novembre 2010 et
qu’à défaut d’autre indication ou élément objectif permettant de dater
cette aggravation, il convient de retenir la date de l’examen, soit le 2
novembre 2010, soit postérieurement à la décision attaquée.
Par ordonnance du 15 juillet 2011, un délai au 30 août 2011 a
été imparti au recourant pour déposer le rapport d’expertise privée qu’il
avait annoncé.
A ce jour aucun rapport n’a été déposé.
E n d r o i t :
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23 -
une stéatose hépatique, des troubles statiques et dégénératifs modérés
du rachis ainsi qu’une coxarthrose droite débutante. Ils estiment qu’aucun
de ces diagnostics n’entraîne d’incapacité de travail. Sur le plan
ostéoarticulaire, ils expliquent que la symptomatologie douloureuse ne
peut pas s’expliquer par les atteintes organiques, les troubles du rachis
étant modérés et qu’il y a uniquement un début de coxarthrose droite. Sur
le plan la médecine interne, les experts n’ont pas trouvé d’explication
somatique aux douleurs dont se plaint le recourant relativement à ses
cicatrices depuis les interventions datant de 10 et 12 ans. Ils relèvent que
le recourant a présenté un épisode de fibrillation auriculaire paroxystique
mais qu’il n’y a pas de coronaropathie. Ils estiment dès lors que ces
affections ne sont pas invalidantes. Les experts confirment ainsi les
conclusions des Drs T.________ et E.________ (rapport du 9 octobre 2006),
qui estimaient que les discrètes anomalies du status ostéoarticulaire
n’expliquaient en rien l’importance des plaintes et n’entraînaient pas de
limitations fonctionnelles, hormis celles découlant du simple bon sens qui
déconseille les travaux physiques lourds et le port de charges lourdes chez
une personne ayant subi une cure de hernie inguinale bilatérale. Ils
ajoutaient que les diagnostics de diabète et d’arythmie cardiaque
n’avaient pas de répercussion négative sur la capacité de travail, ni les
douleurs abdominales, celles-ci ne trouvant d’ailleurs pas d’explication lors
de l’examen.
Ces conclusions ne sont pas mises en doute par le rapport du 2
novembre 2010 du Dr P., qui conclut notamment à une image
échographique d’une petite récidive de hernie inguinale indirecte
bilatérale. En effet, l’échographie abdominale du 20 septembre 2009, sur
laquelle se sont notamment fondés les experts (rapport d’expertise, p.14)
ne montrait pas une telle récidive. Celle-ci n’ayant été observée qu’à fin
2010, elle a selon toute vraisemblance eu lieu postérieurement à la
décision attaquée. En outre le Dr P. n’indique aucune incapacité
de travail due à cette affection, ni aucun autre médecin d’ailleurs.
On relèvera enfin qu’il n’est pas contradictoire de mentionner,
comme l’ont fait les experts, les plaintes du recourant quant à ses
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24 -
douleurs abdominales et les constatations de ceux-ci lors de l’examen
clinique, lesquelles n’ont pas permis d’expliquer lesdites douleurs.
Enfin les conclusions du Dr R.________ (rapport du 14 avril
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25 -
constatations objectives. Que celles-ci ne confirment pas les plaintes du
recourant n’apparaît ainsi pas contradictoire. Les experts ont retenu que
les limitations fonctionnelles actuelles étaient en lien avec une importante
préoccupation physique, le recourant étant très anxieux dès qu’il ressent
des symptômes physiques tels que des palpitations ou des douleurs,
raison pour laquelle il se limite dans ses efforts par crainte de déclencher
de telles manifestations physiques. Ils ont considéré que cela le limitait
dans une activité physique mais pas dans sa dernière activité
professionnelle qui ne semblait pas particulièrement exigeante sur le plan
physique. Ces constatations confirment celles des Drs T.________ et
E.________ (rapport du 9 octobre 2006), lesquels ont notamment relevé que
le recourant ne présentait plus qu’une thymie modérément dépressive, les
troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire n’étant plus
présents. Ils ont ainsi constaté lors de leur examen du 9 octobre 2006 une
nette amélioration de l’état du recourant sur le plan psychique. Le
recourant a certes présenté une péjoration de la thymie suite à l’annonce
d’une suppression de ses prestations sociales comme l’indique la Dresse
H.________ dans son rapport du 27 juin 2008. Cette aggravation était
toutefois réactionnelle et passagère, une limitation en lien avec un trouble
de l’humeur n’ayant pas été constatée par les experts.
Même si leurs diagnostics présentent certaines divergences,
les experts retenant ceux de somatisation et de trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission et les Drs T.________ et E.________ de
trouble dépressif et anxieux mixte en rémission et de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ces praticiens ne
retiennent pas d’incapacité de travail dans une activité telle que celle
exercée par le recourant à la W.________.
Il n’y a aucun autre rapport médical émanant de spécialistes
mettant en doute ces conclusions. Force est dès lors de retenir une pleine
capacité de travail du recourant dans une activité telle que son activité
habituelle. S’agissant de la date à partir de laquelle est intervenue
l’amélioration de l’état de santé du recourant, les experts mentionnent
qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail, mais sans motiver cette
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26 -
appréciation. Il y a dès lors lieu de retenir avec les Drs T.________ et
E.________ le mois d’octobre 2006, date de l’examen du recourant par ces
médecins, lesquels ont décrit de manière précise la nette amélioration de
l’état de santé du recourant qu’ils ont constatée.
c)Le dossier étant complet sur le plant médical permettant ainsi
à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, la
requête d’expertise présentée par le recourant doit être rejetée. Le juge
peut en effet renoncer à un complément d’instruction sans que cela
entraîne une violation du droit d’être entendu s’il est convaincu, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles il doit procéder d’office, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves, ATF 106 la 162, consid. 2b; TF
8C_659/2007 arrêt du 27 mars 2008, consid. 3.2 et les références citées).
7.Sur le plan économique, le recourant a une capacité de travail
complète dans son activité habituelle. L’OAI a en outre effectué une
comparaison des revenus entre le salaire sans invalidité qui aurait été
celui du recourant en 2006 et le revenu qu’il pourrait obtenir calculé sur la
base de I’ESS. Le recourant n’a pas critiqué ce calcul à juste titre. En effet,
vérifié d’office, son résultat ne prête pas le flanc à la critique.
8.Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif survenant
dans le cadre de la suppression ou de la diminution d’une rente ou d’une
allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période
d’instruction complémentaire prescrite par renvoi de l’autorité de recours
jusqu’à la notification de la nouvelle décision sous réserve d’une
éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de
révision. L’élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel
survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux
prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (soit durant la procédure initiale
d’instruction, soit durant la procédure d’instruction complémentaire : TF
9C_288/2010 arrêt du 22 décembre 2010 et références citées).
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27 -
En l’espèce, la décision rendue le 17 juin 2008 par l’OAI
supprimait la rente dès le 1
er
août 2008. Celle décision retirait l’effet
suspensif à un éventuel recours. L’état de santé du recourant s’est
amélioré dès octobre 2006, celui-ci ne subissant plus d’invalidité à celle
date. Le changement notable de circonstances influençant le droit aux
prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA est ainsi intervenu durant la
procédure initiale d’instruction. C’est dès lors à juste titre que l’OAI, dans
la décision du 20 mai 2010, a supprimé la rente dès le 1
er
août 2008.
Par conséquent, conforme au droit, la décision attaquée doit
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.