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TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/11 - 163/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mars 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Stéphane Coudray,
avocat à Martigny (VS),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 2 Rad1
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E n f a i t :
A.Par décisions des 22 mars et 6 avril 2010, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé à
R.________ (l'assuré), né en 1981, une rente d'invalidité entière s'élevant à
1'520 fr. par mois dès le 1
er
mars 2008, sur la base d'un taux d'invalidité
de 100%.
Le 14 septembre 2010, l’Office d’exécution des peines du
canton de Vaud a transmis à l’OAI une attestation mentionnant
notamment que R.________ a été détenu du 20 avril 2010 au 19 juillet
2010, la peine étant exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires.
Le 10 novembre 2010, l’OAI a rendu un prononcé adressé à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS suspendant le versement
de la rente de 1’520 fr. par mois du 1
er
mai au 30 juin 2010.
Par décision du 29 novembre 2010, l’OAI a réclamé à l'assuré
restitution de la somme de 3’040 fr. versée à tort.
B.Par acte du 14 janvier 2011, R.________, représenté par Me
Stéphane Coudray, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant sous suite de frais et
dépens, à ce qu'il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la somme
réclamée.
A l'appui de sa réponse du 7 février 2011, l’OAI a produit une
décision qu’il a rendue le 28 janvier 2011, accordant au recourant la
remise de l’obligation de restituer les rentes Al versées du 1
er
mai 2010 au
30 juin 2010. lI estime dès lors que le recours est devenu sans objet.
Dans son écriture du 3 mars 2011, le recourant a également
conclu à ce qu’il soit pris acte de ce que le recours est devenu sans objet
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et a par ailleurs requis qu’il soit statué sur les frais et dépens de la
présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour recourir (art. 59 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, R.________ a qualité pour recourir contre la
décision de l’OAI du 29 novembre 2010. Le recours, interjeté le 14 janvier
2011 – soit en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant
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les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) – satisfait en outre
aux conditions de forme imposées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que ce
recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où
celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure,
le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du
12 février 2008 c. 2.2).
Tel est le cas du présent recours comme en conviennent
d’ailleurs les parties.
3.Cela étant, il y a lieu de statuer sur les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A cette fin, il convient, en
particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 c.
2a p. 375).
Il sied donc d’examiner si la rente devait être suspendue
pendant l’exécution de sa peine par le recourant.
a) Selon la jurisprudence, il faut s’en tenir au principe selon
lequel toute détention d’une certaine durée - qu’elle soit ordonnée à titre
préventif ou aux fins d’exécuter une peine - entraîne un changement du
statut juridique de l’assuré dont l’invalidité a été évaluée selon le critère
de l’incapacité de gain. L’exercice d’une activité lucrative est en règle
ordinaire exclue; l’intéressé doit ainsi être considéré comme non actif et il
ne peut prétendre une rente à ce titre, dès lors qu’il n’est pas empêché
d’accomplir ses “travaux habituels”. L’élément décisif réside ainsi dans
l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative,
de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (TF I 641/06 du 3 août
2007). Le Tribunal fédéral rappelle en outre qu’en ce qui concerne
l’exécution d’une peine privative de liberté, la solution retenue se fonde,
notamment, sur l’idée que le détenu invalide ne doit pas être avantagé sur
le plan économique par rapport à ses compagnons de détention valides et
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à leurs familles (ATF 129 V 119; 113 V 276 c. 2; 107 V 219). Toutefois, par
analogie à l’art. 88a al. 1 2
ème
phrase et al. 2 1
ère
phrase RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), seule la
détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la
suspension du droit à la rente (TF I 641/06 du 3 août 2007, précité).
Dans le cas présent, le recourant a exécuté sa peine sous
forme d’arrêts domiciliaires.
Le canton de Vaud a adopté le Règlement du 11 juin 2003 sur
l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts
domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6).
L’art. 2 al. 1 de ce règlement prévoit que le Service
pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui,
en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la
mise en oeuvre de ce mode d’exécution, paraît capable d’en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Selon
l’alinéa 2 de cette disposition, l’autorisation est accordée aux conditions
suivantes:
a. l’accord du condamné et des personnes adultes faisant ménage
commun,
b. le domicile du condamné est équipé des raccordements électrique et
téléphonique,
c. l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné, ou d’une
occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation
vaudoise de probation,
d. l’acceptation par le condamné des modalités d’exécution de la peine
(notamment du port du bracelet, programme horaire, règles de conduite),
e. l'acceptation par le condamné de se soumettre au programme
d’évaluation scientifique de cette modalité d’exécution de peine.
Ainsi, l’exécution d’une peine sous forme d’arrêts domiciliaires
est en particulier soumise à la condition que le condamné exerce une
activité lucrative à mi-temps au minimum. Le condamné, en bonne santé,
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qui a une activité professionnelle, doit donc la poursuivre. Contrairement à
la situation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire, il ne subit
pas de perte de gain. Dès lors, un assuré au bénéfice d’une rente Al qui
exécute une telle peine n’est pas empêché d’exercer une activité lucrative
à cause de la peine qu’il exécute, mais à cause de son handicap.
Suspendre la rente le désavantagerait sur le plan économique par rapport
à ses compagnons de détention valides.
Il suit de là que la rente ne doit pas être suspendue lors de
l’exécution d’une peine sous forme d’arrêts domiciliaires.
b) Vu ce qui précède, s’il n’était pas devenu sans objet, le
recours aurait dû être admis.
Le recourant a dès lors droit à des dépens qu’il convient
d’arrêter à 800 fr.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à titre de
dépens à R.________, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Stéphane Coudray, avocat (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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