402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 51/11 – 375/2012
ZD11.005844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Dessaux et M. Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 17 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le
28 septembre 1963, français d'origine algérienne, marié avec enfant, s'est
installé en Suisse en 1997. Sans formation, il a notamment travaillé en
qualité d'aide-monteur intérimaire à plein temps pour la société
"S.________ SA" puis, dès le 10 mars 2008 pour la société T.________ SA.
Selon la déclaration d'accident établie le 1
er
avril 2008 par cette société, le
12 mars 2008, alors qu'il était en train de travailler sur un chantier à
Genève, l'assuré a trébuché est et tombé sur son genou ; il a dû
interrompre son activité professionnelle dès le 17 mars suivant.
Lors de l'entretien qu'un inspecteur de la Compagnie
d'assurance-accidents C.________ (ci-après : Compagnie d'assurance-
accidents C.) a eu avec l'assuré le 15 mai 2008, ce dernier a
notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
Antécédents
médicaux :
Je soussigné, N., entendu ce jour à
[...], déclare :
J’ai ressenti pour la première fois des problèmes
dans mon genou gauche vers la mi-janvier 2007.
Je ne me souviens plus où je travaillais à cette
époque (Entreprise L.________ ou Entreprise
M.?). Simplement en marchant dans la
rue, sans qu’il ne se passe rien d’exceptionnel,
comme une chute, une glissade ou un choc, mon
genou gauche s’est bloqué durant quelques
minutes avant de commencer à enfler. J’ai
attendu quelques jours avant de me présenter à la
Clinique A.Z. le 21.1.2007. J’y ai passé des
radiographies puis un scanner. Ces troubles ont
totalement disparu environ un mois plus tard et
après quelques séances de physiothérapie. J’ai
alors passé une année sans ne plus rien ressentir
de troubles quelconques dans ce genou gauche.
C’est ma caisse-maladie, le Assurance-maladie
G.________, qui avait pris en charge ce traitement
en 2007. Je considère qu’autrement je suis en
bonne santé habituellement si ce n’est qu’il
m’arrive parfois d’avoir mal au dos compte tenu
que je travaille sur des chantiers dans des
activités assez physiques. Je mesure 1m80 pour
-
3 -
Occupations
antérieures :
Etat des
faits :
Moyen de
preuve :
Cours de la
guérison :
79 kgs. Mon médecin de famille est le Dr
D.________ [recte : D.] à [...].
Je suis français d’origine algérienne et je travaille
en Suisse comme intérimaire essentiellement
comme monteur en ventilation et construction
métallique depuis 1999. J’ai déjà travaillé pour le
compte de T. SA auparavant. Au moment
des faits, le 12.3.2008, je ne travaillais que pour
l’Entreprise H.________ par l’intermédiaire de
T.________ SA.
Depuis le lundi 10.3.2008 j’ai travaillé sur le
chantier d’un vieux bâtiment en rénovation à [...].
Je ne connais pas l’adresse exacte car je m’y
rendais avec un ouvrier de l’Entreprise H.________.
Au moment des faits, le mercredi 12.3.08 vers
11h30, j’étais en train de transporter des gaines
de ventilation d’un poids total d’environ 20 kilos
sous les 2 bras. En arrivant au-bas d’un escalier,
sur un vieux plancher en bois et en très mauvais
état, l’avant de mon pied s’est enfilé et enfoncé
d’environ 5 ou 10 cm dans un trou qui s’était
formé dans ce plancher. Il y avait plusieurs de ces
trous dans ce vieux plancher et nous avions
d’ailleurs été avisés par un maçon de l’entreprise
de rénovation qui s’occupait de ce bâtiment
(nom?). Je faisais donc en principe attention où je
posais mes pieds mais cette fois je n’y ai pas pris
garde. Je marchais alors sans précipitation et je
portais des chaussures de sécurité avec bout
métallique. Sans glisser, ni perdre mon équilibre
et donc sans tomber, je me suis retrouvé
immobilisé avec mon pied gauche coincé dans ce
trou de plancher. J’ai alors dû lâcher les charges
que je portais sous les bras pour ensuite retirer en
arrière mon pied gauche. J’ai réussi à le faire sans
effort extraordinaire et je n’ai absolument rien
ressenti ni dans mon avant pied, mon genou ou le
reste de ma jambe ou de ma hanche gauche. J’ai
ensuite continué mon occupation tout à fait
normalement et sans ressentir aucun trouble dans
ma jambe gauche.
Je n’ai absolument rien dit à personne sur le
chantier de ce qui s’était passé.
Tout allait donc parfaitement bien jusque dans la
soirée de ce même mercredi où, alors que je
marchais tout à fait normalement dans la rue à
proximité de mon domicile, sans qu’il ne se passe
rien d’extraordinaire comme une chute, un choc
ou une glissade, j’ai ressenti comme si
l’articulation de mon genou gauche avait lâché.
Sur le moment je n’y ai finalement pas trop prêté
attention. Ces mêmes impressions de lâchage se
sont répétées ensuite 2 ou 3 fois dans les jours
-
4 -
Etat :
Sport
loisirs :
Caisse-mal. :
suivants au et en-dehors de mon travail. Ce qui a
commencé à m’inquiéter c’est qu’en fin de
semaine l’articulation de mon genou gauche a
commencé à enfler. La situation n’a pas changé
depuis lors et c’est ce qui m’a incité à prendre
contact avec mon médecin le lundi 17.3.2008.
Celui-ci étant absent, je me suis alors présenté
aux urgences de l'Hôpital U.________ où, sans
aucun examen radiologique, on m’a prescrit du
Brufen en me parlant d’une inflammation et
quelques jours d’arrêt du travail en me conseillant
d’aller voir mon médecin si je n’allais pas mieux. A
ce moment-là non seulement mon genou était
enfle mais je ressentais des douleurs jusque dans
le bas du dos. C’est ce que j’ai fait 2 jours plus
tard. Le Dr D.________ n’a finalement fait que
confirmer ce qui avait été dit à l'Hôpital U.________
tout en me prolongeant mon arrêt de travail. Ne
constatant aucune amélioration contrairement à
ce qui s’était passé en 2007, j’ai décidé alors
d’aller à la Clinique A.Z.________ où j’avais été
traité en 2007 pour ce même genou gauche. On
m’y a prescrit un traitement de physiothérapie.
Aucun changement n’ayant été constaté après 10
séances, j’ai été vu toujours à la Clinique
A.Z.________ mardi passé par le Dr K.. Pour
ce spécialiste il s’agit clairement d’une lésion
méniscale qu’il désire opérer le 29.5.2008. Il l’a
semble-t-il constatée sur la base du scanner que
j’avais fait le 8.2.2007 et en voyant mon état
actuellement. Il n’y a plus de traitement
actuellement si ce n’est que je fais tous les jours
des exercices à la maison afin de conserver une
bonne musculature. Je prends encore parfois des
médicaments naturels qui me permettent de
dormir la nuit lorsque je suis trop angoissé par
rapport à mon état ou lorsque ces tensions me
réveillent.
J’ai pratiqué plus ou moins régulièrement du foot,
de la natation, du footing et du vélo mais jamais
en compétition.
Assurance-maladie G. pour les frais de
traitement (franchise CHF. 350.-? ) et la [...] pour
la perte de gain chez T.________ SA.
(...)."
Le protocole opératoire établi le 29 mai 2008 par le Dr
K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, indique ce qui suit :
"RESECTION D'UNE LESION DE LA CORNE POSTERIEURE DU MENISQUE INTERNE DU
GENOU GAUCHE
-
5 -
Indication : Douleurs tenaces du compartiment interne du genou
gauche après une entorse survenue à l'occasion d'un accident de
football le 18.01.2007.
Introduction de l'optique par voie antéro-externe et de
l'instrumentation par voie antéro-interne. Examen et intervention
d'emblée en phase aqueuse.
Espace fémoro-patellaire : Malacie stade I à II régulièrement
répartie, muqueuse hyperémique, pas de plica.
Compartiment interne : Lésion malacique stade II du condyle,
stade I à II du plateau sur le condyle, le cartilage est abrasé selon
des lignes longitudinales entraînant une dépression et par endroits
un léger décolement du cartilage sans pour autant atteindre la
couche profonde. Le ménisque présente une déchirure complexe de
toute sa corne postérieure que l'on vient luxer en avant du condyle à
l'aide du crochet. Divers rongeurs permettent la résection complète
jusqu'à la paroi de la corne postérieure, la résection est prolongée
jusqu'au milieu de la partie moyenne. Le reliquat méniscal, soit à
peu près la moitié, est encore de bonne tenue.
Pivot central : LCA intact, bien visible, se mettant normalement
sous tension. LCP recouvert d'un panus, le crochet permet d'en
vérifier l'intégrité.
Compartiment externe : Bon aspect du cartilage de part et
d'autre. Le ménisque paraît "fripé" à sa partie antérieure avec de
petites ragades mais il est encore de bonne tenue. Hiatus poplité
physiologique.
Rinçage abondant, fermeture des orifices cutanés par points
simples. Pansement légèrement compressif."
Dans un rapport médical initial LAA du 30 mai 2008, le Dr
H., de la Policlinique M., a indiqué que le dossier en sa
possession relatif au traitement du 17 mars 2008 concernant l'assuré ne
faisait mention ni de traumatisme ni d'accident. Ce praticien a également
précisé que l'assuré présentait un syndrome lombo-vertébral irritatif avec
sciatalgies gauches.
Dans un rapport du 16 juillet 2008, le Dr K.________ a indiqué
notamment ce qui suit :
"Le patient avait déjà subi une entorse de ce même genou le
18.01.2007 ; le ttt avait été conservateur en dépit d’une IRM réalisée
le 8.02.2007 qui démontrait déjà une déchirure de la corne
postérieure du ménisque interne.
-
6 -
Nous ne sommes pas au courant d’un accident survenu le
12.03.2008. En revanche, le patient est suivi depuis le 15.01.2008
en raison d’une entorse du genou gauche survenue 3 jours
auparavant au travail. Dans un premier temps, le ttt est resté
conservateur avec une bonne amélioration, le cas avait été terminé
le 30.01.2008.
Le 25.03.2008, le patient se présente à nouveau, sans nouvel
accident, mais en se plaignant d’une recrudescence des douleurs
dans son genou gauche. A nouveau un ttt conservateur est introduit
avec, cette fois, une évolution décevante, le genou restant
douloureux, tuméfié avec des signes méniscaux positifs. Au vu de
cette évolution défavorable, une intervention chirurgicale a cette
fois été réalisée le 29.05.2008. Actuellement l’évolution est
favorable, le contrôle du 7.07.2008 montre un genou calme,
douloureux uniquement en flexion avec un léger épanchement
articulaire. Le tonus musculaire est en voie de récupération. La
reprise du travail a été fixée au 14.07.2008."
Dans un avis médical du 26 août 2008, le Dr M.,
médecin d'arrondissement de la Compagnie d'assurance-accidents
C. et spécialiste en chirurgie, a formulé l'appréciation ci-dessous
concernant le cas de l'assuré :
"Ce patient de 45 ans, monteur en ventilation, français, s'est coincé
le pied gauche dans un trou de plancher, sur un chantier, le
10.03.2008 [recte : 12.03.2008].
Ce n'est que le soir de cet accident qu'il a ressenti un lâchage du
genou gauche, lequel s'est reproduit à plusieurs reprises dans les
jours qui ont suivi.
Il n'a consulté les urgences de l'Hôpital U.________ que le 17.03.2008.
Le traitement a été symptomatique.
Le 25.03.2008, le patient s'est adressé à la Permanence de la
Clinique A.Z.________ et il a eu de la physiothérapie.
Si l'on se réfère au rapport médical du Dr K.________ du 16.07.2008,
il n'a manifestement pas parlé de l'événement du 12.03.2008. En
revanche, il était connu pour une déchirure de la corne postérieure
du ménisque interne qui avait déjà été visualisée sur une IRM du
08.02.2007.
Comme son genou restait tuméfié, avec des signes méniscaux
positifs, l'indication à une arthroscopie a été retenue. Réalisée le
29.05.2008, elle a retrouvé la lésion méniscale précitée, laquelle a
été régularisée.
En résumé, le patient souffre du genou gauche depuis janvier 2007,
au moins, et une lésion méniscale interne est connue chez lui depuis
-
7 -
le 08.02.2007. Elle serait consécutive à un accident de football
survenu le 18.01.2007, prise en charge par une autre assurance.
En revanche, il n'y a aucun indice concret au dossier qui permette
de penser que l'événement du 12.03.2008 ait eu quelque influence
que ce soit sur cet état antérieur.
Le traitement médical et l'incapacité de travail dès le 17.03.2008 ne
sont donc pas à la charge de la Compagnie d'assurance-accidents
C.."
Par décision du 29 août 2008, la Compagnie d'assurance-
accidents C. a refusé à l'assuré toute prestation d'assurance pour
les motifs exposés dans l'avis médical du Dr M..
Par décision sur opposition du 27 novembre 2008, la
Compagnie d'assurance-accidents C. a déclaré l'opposition formée
par N.________ à sa décision du 29 août précédent irrecevable pour le motif
que celle-ci n'était pas motivée.
Le 19 mars 2009, le Dr K.________ a transmis le dossier médical
de l'assuré au mandataire de celui-ci. Dans sa lettre d'accompagnement, il
a expliqué, qu'à l'origine, il s'agissait d'une entorse au genou gauche
survenue en janvier 2008 avec une évolution extrêmement difficile
caractérisée par des périodes d'accalmies et de rechutes douloureuses. Il
a précisé qu'il avait finalement lui-même procédé à une intervention
chirurgicale le 29 mai 2008 mais que les suites avaient été décevantes,
l'alternance des périodes calmes et de douleurs se poursuivant,
prolongeant d'autant les incapacités de travail. Il a reçu l'assuré une
dernière fois le 30 octobre 2008, qui lui a appris avoir consulté un
confrère, lequel avait mis en évidence un foyer d'ostéochondrite du
condyle interne. Le 5 mars 2009, le patient lui avait indiqué qu'il devait
être revu le 30 mars suivant à l'Hôpital U., qui lui proposait une
intervention chirurgicale.
Le 13 juillet 2009, N. a effectué une demande de
prestations d'invalidité pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), en invoquant une
-
8 -
atteinte à sa santé consécutive à l'accident de travail survenu le 12 mars
Dans un formulaire de l'OAI intitulé "Renseignements
complémentaires pour l'intervention précoce" daté du 5 août 2009,
l'assuré a indiqué que le motif de son incapacité de travail était un
problème de ménisque et de hernie discale.
Dans le questionnaire pour l'employeur, S.________ SA a
indiqué le 25 septembre 2009 que l'assuré avait travaillé à son service du
10 décembre 2007 au 6 février 2008, le contrat de travail ayant pris fin à
cette date puisque la mission temporaire de l'assuré était terminée. Cette
société a précisé que celui-ci avait travaillé comme aide-serrurier, que
l'horaire de travail hebdomadaire dans la société était de 40 heures 50 et
que le salaire horaire de l'assuré était de 27 fr. 40, indemnités pour
vacances, jours fériés et gratification comprises.
Dans un rapport médical du 4 novembre 2009, le Dr K.________
a indiqué qu'il n'avait pas revu l'assuré depuis le 30 octobre 2008. Il a
expliqué l'avoir suivi pour les séquelles d'une entorse du genou gauche en
date du 15 janvier 2008, mais que par la suite celui-ci avait été pris en
charge à l'Hôpital O.________ où il avait, semble-t-il, été opéré.
Par courrier du 5 novembre 2009, le Dr R., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologique, a écrit à l'OAI en ces
termes :
"J'accuse réception de votre questionnaire concernant le patient
susmentionné que j'ai pris en charge depuis le 1.4.09 pour avis et
traitement d'un status après méniscectomie de son genou gauche et
une symptomatologie algique persistante au niveau du
compartiment interne de ce genou suite à une chondrite au niveau
de la zone de charge du condyle du fémur interne.
Un traitement chirurgical pour le traitement de la lésion du cartilage
qui est indiqué, n'a pas, jusqu'à présent, pu être effectué en raison
d'un litige entre le patient et la Compagnie d'assurance-accidents
C. concernant la prise en charge accident.
• Suspicion de déchirure méniscale externe.
• Chondropathie fémoro-patellaire débutante.
J'avais vu ce patient déjà début 2009. On lui avait proposé une
chirurgie qu'il avait refusée et, de plus, il y avait des difficultés au
niveau de la prise en charge financière de cette opération. En
attendant, le patient présente toujours des gonalgies mécaniques
associées, depuis quelques mois, à des épanchements de son genou
gauche. Présence également de pseudo-blocages en absence de
lâchage. Il a eu des traitements de physiothérapie intermittents et
prend du Brufen en réserve.
Sur le plan socioprofessionnel, depuis son accident de 2007, il n'a
jamais vraiment repris le travail. A savoir qu'il était intérimaire
travaillant plutôt sur des chantiers, travail qui n'est plus
envisageable maintenant. Le cas est annoncé à l'AI mais sans
décision jusqu'à ce jour. Sa capacité de travail est estimée à 50 %
dans un métier adapté, sans qu'il n'y ait de projet concret à la
reprise du travail.
Cliniquement, membres inférieurs en varus de 2 TD. Marche sans
boiterie. Epanchement +. Signes rotuliens faiblement positifs.
Douleurs du compartiment interne mais également sous-rotuliennes.
Mobilité 0-0-140°. Genou stable dans le plan frontal. Signes
méniscaux négatifs. Palpation du compartiment interne douloureuse.
Lachman et tiroir postérieur négatifs. Hanche libre et indolore.
Absence de trouble neurovasculaire.
Le bilan radiologique montre un pincement stade II au niveau
fémoro-tibial interne et un début d'ostéophytose. Varus. Il a eu une
IRM en janvier 2010 dont je ne dispose pas des images qui, selon
mon collègue le Dr Z.________, montrent une ostéochondrite
disséquante. Intéressement, le CT effectué en même temps ne
montre pas de fragment libre. Je pense qu'il s'agit donc plutôt d'une
chondropathie avec une réaction sous-condrale. Il est clair que tout
geste arthroscopique est vain chez ce patient présentant une
gonarthrose interne. Le traitement approprié serait une ostéotomie
de valgisation d'ouverture interne. Arthroscopie par la même
occasion pour traiter la lésion ostéochondrale.
Le patient reste toujours extrêmement angoissé vis-à-vis d'une telle
intervention. Il réfléchira. En attendant, physiothérapie, semelles
valgisantes, antalgie en réserve. Rendez-vous dans 6 semaines."
Par courrier du 10 août 2010, l'assuré a requis de l'OAI qu'il
appuie sa démarche pour l'obtention d'un permis de conduire de taxi et
exposé que, pour ce faire, il avait besoin d'une aide financière ou d'une
-
13 -
prise en charge dans le cadre d'une "formation adaptée assurance-
invalidité".
Le 13 août 2010, l'assuré a été examiné par le Dr B.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation du Service médical
régional de l'OAI (ci-après : SMR). Dans son rapport médical du 13
septembre 2010, ce spécialiste a notamment indiqué ce qui suit :
"ANAMNESE
(...)
Antécédents personnels
L’assuré évoque un 1
er
traumatisme du genou dans le cadre de la
pratique du football à titre amateur en 2007, avec contusion du
genou et entorse à l’origine de gonalgies, répondant favorablement
au traitement conservateur.
Lombosciatalgies G avec dysesthésie et phénomène de décharges
électriques dans le membre inférieur G évoluant depuis les années
2000-2001.
Entorse du genou G survenue au mois de mars 2008.
Status après arthroscopie et ablation partielle du ménisque interne
G au mois de mai 2008.
Anamnèse actuelle
L’assuré déclare des douleurs mécaniques au niveau du rachis
lombaire, avec irradiation au niveau du membre inférieur G,
accompagnées de phénomènes de décharges électriques et
picotements. Il signale aussi des phénomènes de faiblesse avec
lâchage de tout le membre inférieur G. Cette symptomatologie
évolue depuis 2000-2001, elle n’a pas de facteur favorisant
particulier, hormis l’activité à forte charge physique habituellement
exercée par l’assuré. Lors de la survenue de cette symptomatologie
en 2001, une IRM lombaire est réalisée, celle-ci met en évidence une
volumineuse hernie discale L5-S1 paramédiane G, partiellement
luxée vers le bas, réduisant fortement le diamètre du canal
rachidien.
Actuellement, l’assuré décrit des douleurs de type mécanique,
exacerbées par le port de charges, les positions statiques
prolongées, les activités en torsion, porte-à-faux du tronc, contre
résistance. Il évoque aussi des phénomènes de blocage lombaire
pouvant survenir à la suite de faux mouvements et une exacerbation
de la douleur lors des changements de position assis-debout avec
sentiment de coups de couteaux au niveau de la jonction
lombosacrée.
-
14 -
En 2
ème
position, l’assuré déclare des gonalgies G ayant débuté à la
suite d’un traumatisme du genou en 2007, lors d’un match de foot
(contusion, entorse) avec mise en évidence à l’époque, à l’IRM,
d’une déchirure au niveau de la corne postérieure du ménisque
interne. L’assuré bénéficie d’un traitement conservateur avec
disparition progressive de la symptomatologie. A la suite d’un nouvel
accident cette fois-ci de travail, avec mouvement d’entorse du
genou survenu le 10.03.08 [recte : 12.03.08], l’assuré déclare une
exacerbation des douleurs du genou avec apparition d’une
tuméfaction. En raison de l’absence d’évolution favorable sous
traitement conservateur, un traitement chirurgical sous forme
d’arthroscopie avec résection partielle de la corne postérieure du
ménisque interne est réalisée le 29.09.08 [recte : 29.05.08]. A la
suite de cette intervention chirurgicale, l’assuré signale la
persistance de gonalgies qui actuellement sont décrites comme
mécaniques. L’assuré déclare des douteurs du genou lors de la
marche, de la position en génuflexion ou tout mouvement mettant
sous tension l’articulation du genou. La position assise est décrite
comme non douloureuse en ce qui concerne le genou.
En dernier lieu, l’assuré déclare l’installation progressive d’un
sentiment d’anxiété avec phénomène de palpitation, oppression
thoracique et gêne respiratoire survenant essentiellement la nuit, à
l’origine de réveils. Cette symptomatologie peut survenir jusqu’à 2
ou 3x/mois selon l’anamnèse fournie.
(...)
Vie quotidienne et contexte psychosocial
L’assuré déclare se lever entre 8h et 10h en fonction de l’heure à
laquelle il s’est couché la veille. La matinée est occupée à prendre le
petit-déjeuner, faire sa toilette et regarder la télévision. Le repas de
midi est pris habituellement entre 15h et 16h, il est préparé par son
épouse. L’après-midi est consacré à réaliser des promenades,
retrouver des amis au café, effectuer des courses en compagnie de
son épouse si nécessaire, s’occuper de différentes activités
administratives en fonction du besoin. Le repas du soir est pris entre
21h et 24h, la soirée se passe couchée sur le canapé à regarder la
télévision. L’assuré déclare se coucher entre 2h et 4h du matin.
L’assuré ne bénéficie pas d’un permis de conduire, il déclare avoir
essayé de passer l’examen théorique en 2003, auquel il a échoué. A
signaler que l’assuré nous a déclaré avoir fait une demande auprès
de l’Al en vue de l’obtention d’une aide financière pour obtenir son
permis de conduire pour réaliser une activité en tant que chauffeur
de taxi à 50 %.
Les différentes activités ménagères sont toutes assumées par
l’épouse de l’assuré.
Le dernier voyage en Algérie s’est effectué au mois de juillet 2009,
en avion.
-
15 -
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
Pas d’antécédent de prise en charge psychiatrique en milieu
institutionnel ou ambulatoire. L’assuré se déclare actuellement
nerveux, anxieux, il présente des phénomènes d’attaques de
panique (gêne respiratoire, oppression thoracique, palpitations
survenant essentiellement la nuit jusqu’à 3x/mois). Sur le plan
social, l’assuré déclare une interaction satisfaisante avec contacts
réguliers entre amis, sorties, rencontres d’amis dans différents
établissements publics, contacts avec sa famille en Algérie.
(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
o GONARTHROSE POST-TRAUMATIQUE (M17.3).
•OSTÉOCHONDRITE DISSÉQUENTE DU CONDYLE FÉMORAL INTERNE G.
•DÉCHIRURE DU MÉNISQUE EXTERNE G.
•STATUS APRÈS RÉSERCTION DE LA CORNE POSTÉRIEURE DU MÉNISQUE
INTERNE.
•CHONDROPATHIE FÉMOROPATELLAIRE DE GRADE II A III DU VERSANT
INTERNE DU CARTILAGE ROTULIEN.
o LOMBOSCIATALGIES G SEQUELLAIRES (M54.4).
•VOLUMINEUSE HERNIE DISCALE L5-S1 PARTIELLEMENT LUXÉE VERS LE
BAS À L'IRM DE 2001.
•AMYOTROPHIE D'ETHIOLOGIE MIXTE DU QUADRICEPS G.
•TROUBLES STATIQUES DU RACHIS DORSOLOMBAIRE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
o TENDANCE A L'ACCENTUATION DES PLAINTES
(PRÉSENCE DE SIGNES DE NON-ORGANICITE SELON WADDEL ET KÜMMEL)
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 47 ans, d’origine algérienne, sans formation
professionnelle particulière, exerçant des activités en tant que
manoeuvre non qualifié sur chantier (travail temporaire), déposant
une demande de prestations Al en vue de l’obtention de moyens
financiers pour passer le permis de conduire et exercer l’activité de
chauffeur de taxi à raison de 50 %. Une incapacité de travail à 100
% évolue depuis le mois de mars 2008, en raison de gonalgies G
chroniques en relation avec une gonarthrose post-traumatique.
Associées à la pathologie du genou G, l’assuré présente des
lombosciatalgies G chroniques, évoluant depuis 2000-2001, avec
mise en évidence, aux examens complémentaires réalisés en 2001
d’une volumineuse hernie discale médiane-paramédiane G
partiellement luxée vers le bas comblant le canal rachidien.
A l’examen clinique au SMR, nous nous trouvons en présence d’un
assuré qui ne présente pas de signe d’épargne, de signe algique
spontané. La démarche spontanée est fluide, sans boiterie ou signe
d’épargne particulier. Lors de l’examen des amplitudes articulaires,
l’assuré présente une attitude oppositionnelle avec une diminution
de la mobilité du rachis lombaire, caractérisée par une distance
-
16 -
doigts-sol de 40 cm pour une distance doigts-orteils en position
assise de 20 cm. L’assuré présente un déconditionnement
musculaire global associé à des réfractions musculotendineuses au
dépend des ischio-jambiers avec un déconditionnement de la
musculature posturale. L’assuré présente par ailleurs une
tuméfaction du genou G avec un épanchement intra-articulaire, une
diminution de la mobilité en flexion du genou G par rapport au
genou D, accompagnées de plaintes algiques spontanées et lors de
la palpation. Le reste de l’examen ostéoarticulaire est sp, hormis
une légère diminution de la mobilité au niveau de l’articulation
scapulo-humérale G et la présence de signes de non-organicité selon
Waddel et Kümmel.
La documentation radiologique actuelle met en évidence une
gonarthrose sévère à G, au vu de l’âge de l’assuré, sur un status
après résection partielle de la corne postérieure du ménisque
interne avec une ostéochondrite disséquante du condyle fémoral
interne G et une déchirure du ménisque externe G et des troubles
dégénératifs dans tous les compartiments du genou G avec lésion
ostéochondrale de stade Il au niveau du versant interne du cartilage
rotulien.
L’examen sur le plan neurologique met en évidence une
amyotrophie au dépend du quadriceps G par rapport à la D,
vraisemblablement en relation avec la gonalgie chronique présentée
par l’assuré et le status post-opératoire. A signaler l’absence
d’autres troubles neurologiques objectifs. L’assuré décrit une hypo-
hyperesthésie diffuse touchant tout le membre inférieur G,
accompagnée de phénomènes dysesthésiques en situation de
charges ou de porte-à-faux. A signaler, par ailleurs, l’absence de
documentation radiologique récente par rapport au rachis lombaire.
En conclusion, cet assuré, âgé de 47 ans, présente un trouble
dégénératif avancé du genou G post-traumatique, en relation avec
un premier traumatisme, entorse du genou survenu en 2007 puis en
-
17 -
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive,
occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de montée/descente
d’escaliers, pas d’activité en hauteur, pas de position en génuflexion
ou accroupie de façon formelle. Pas de position statique assise
prolongée au-delà de 3/4 d’heure, sans possibilité de varier les
positions assise-debout au minimum 1x/heure, de préférence à la
guise de l’assuré. Pas de position en porte-à-faux, en antéflexion du
rachis contre résistance. Pas de position statique debout immobile
de type piétinement, diminution du périmètre de marche à environ
1/2 heure à 3/4 d’heure.
Depuis quand y a une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Sur la base de l’anamnèse fournie par l’assuré et les documents mis
à disposition au dossier médical, une incapacité de travail évolue
depuis le mois de mars 2008 (17.03.08, date de sa consultation en
urgence au CHUV).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne ses activités
habituelles antérieures à forte charge physique (incapacité de travail
totale et définitive). Toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100 % avec
une diminution de rendement de 20 %. Cette capacité de travail doit
être traduite en termes de métier par le service de réadaptation.
Une telle capacité de travail est raisonnablement exigible au plus
tard 3 mois après l’arthroscopie réalisée fin mai 2008.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :80 % DEPUIS LE : SEPTEMBRE 2008"
Dans un avis médical du 29 octobre 2010, le Dr G.________ du
SMR a résumé les conclusions résultant de l'examen rhumatologique de
l'assuré par le SMR comme suit :
"L'examen rhumatologique SMR met en évidence une gonarthrose
post-traumatique avec une ostéochondrite disséquante du condyle
fémoral interne gauche, une déchirure du ménisque externe gauche,
un status après résection de la corne postérieure du ménisque
interne et une chondropathie fémoro-patellaire de grade II à III du
versant interne du cartilage rotulien. S'associent à ce problème des
lombosciatalgies gauches séquellaires en relation avec des troubles
dégénératifs du rachis, dont une volumineuse hernie discale L5-S1,
qui était partiellement luxée vers le bas à l'IRM en 2001. Il existe
une amyotrophie d'étiologie mixte du quadriceps gauche et des
troubles statiques du rachis dorsolombaire étagés.
-
18 -
Dans ce contexte, l'activité de manœuvre n'est plus exigible depuis
le mois de mars 2008, date de la consultation de l'assuré en urgence
à l'Hôpital U.________.
Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles, l'exigibilité est de 80 % depuis septembre 2008."
Le rapport final, daté du 15 novembre 2010, indique
notamment que l'OAI a procédé au calcul de l'éventuel préjudice
économique subi par l'assuré du fait de son état de santé et que, pour
l'année 2009, le revenu sans invalidité se montait à 52'856 fr. (selon
rapport de l'employeur du 25 novembre 2009) et le revenu avec invalidité
à 49'108 fr. 60. Il est précisé qu'une aide au placement sous la forme de
l'art. 18 LAI a déjà été octroyée le 11 janvier 2010 et, qu'au vu du
préjudice économique elle est maintenue.
Par projet de décision du 16 novembre 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser toute rente d'invalidité en
considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de manoeuvre sur les chantiers du bâtiment.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoqué par le Service médical régional
le 13 août 2010 en vue d’un examen clinique rhumatologique du fait
que les renseignements médicaux en notre possession n’étaient pas
suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous présentez une
incapacité de travail et de gain entière dans votre activité habituelle.
Toutefois, à partir du mois de septembre 2008, vous présentez une
capacité de travail de 80% dans une activité qui soit adaptée à vos
limitations fonctionnelles, lesquelles sont les suivantes : pas de port
de charges supérieur à 5kg de façon répétitive, pas de montée et
descente d’escaliers, pas d’activité en hauteur ou sur échelle, pas de
position en génuflexion ou accroupie de façon formelle, pas de
position statique assise prolongée au-delà de 3/4 d’heure sans
possibilité de varier les positions assise/debout au minimum 1x par
heure, de préférence à la guise de l’assuré, pas de position en porte-
à-faux du rachis en antéflexion ou contre résistance, pas de position
statique debout immobile de type piétinement, diminution du
périmètre de marche à ½ heure.
-
19 -
Dès lors, nous avons déterminé votre degré d’invalidité par le biais
d’une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas - comme c’est votre cas - repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90 tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 5010.26 (CHF 4806.00 x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 60123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.10 % ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61385.64 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 49108.52 par année.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 49108.52.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 52'856.00
avec invaliditéCHF 49'108.50
La perte de gain s’élève àCHF 03'747.50 = un degré
d’invalidité de 7 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Dans une note interne du 26 novembre 2010, un collaborateur
de l'OAI en charge de la réadaptation a écrit qu'au vu des limitations
fonctionnelles de l'assuré, une activité professionnelle de type sédentaire
-
20 -
ou semi-sédentaire dans le domaine de l'industriel léger était possible, la
variété des offres dans ce domaine étant vaste.
Par décision du 17 janvier 2011, l'OAI a confirmé dans son
intégralité son projet du 16 novembre 2010.
B. Par acte du 10 février 2011, N.________, par l'intermédiaire de
son conseil a interjeté recours contre cette décision concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente pleine et entière de l'assurance-
invalidité depuis le 1
er
septembre 2008. A l'appui de sa position, le
recourant a estimé pour l'essentiel que, n'étant pas un intellectuel ni un
administratif, l'OAI serait bien en peine de trouver une quelconque tâche
professionnelle permettant de répondre aux limitations fonctionnelles
reconnues par cet office. Ainsi, le recourant a-t-il estimé qu'il s'agissait
d'une vue de l'esprit que d'imaginer qu'il soit à même de retrouver un
travail normalement rémunéré et qu'avec un minimum de bon sens,
l'autorité intimée aurait dû admettre qu'il était dans l'incapacité d'assumer
une quelconque activité professionnelle "dans ses cordes". Le recourant a
également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par réponse du 15 mars 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours et a précisé que selon le conseiller en réadaptation en charge du
dossier du recourant (communication interne établie le 26 novembre
2010), ce dernier pourrait notamment exercer une activité professionnelle
de type sédentaire ou semi-sédentaire dans le domaine de l'industrie
légère, la variété des offres dans ce domaine étant vaste. De plus, au
regard du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les
secteurs de la production et des services, l'OAI a estimé qu'on devait
convenir qu'un nombre significatif de ces activités étaient adaptées au
handicap du recourant.
Par réplique du 8 juin 2011, le recourant a déclaré qu'en
fonction de sa problématique de santé et de son absence de formation
professionnelle, le seul emploi qu'il pourrait envisager serait soit celui de
chauffeur de taxi, soit chauffeur de mini-bus pour conduire des enfants à
-
21 -
l'école ou les en ramener. Le recourant a ainsi requis que l'OAI soit
interpellé pour savoir si cet organisme serait d'accord d'assumer le coût
des cours qu'il devrait suivre (tant théorique que pratique) en vue
d'obtenir un permis de conduire suisse catégorie légère, avec comme
finalité l'utilisation de cet instrument pour gagner sa vie comme chauffeur
soit de taxi, soit de fourgon léger.
Par duplique du 15 août 2011, l'OAI a écrit ce qui suit :
"L’assuré estime que le seul emploi qu’il pourrait envisager serait
celui de chauffeur de taxi ou d’un minibus, compte tenu de sa
problématique de santé et de son absence de formation
professionnelle, et souhaite ainsi savoir si l’Office Al serait d’accord
d’assumer le coût des cours afin d’obtenir un permis de conduire
suisse catégorie légère.
A cet égard, nous constatons que la décision litigieuse porte
uniquement sur le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, il
ressort de cette décision que le préjudice économique subi par le
recourant est seulement de 7%, soit inférieur à 20% (le droit au
reclassement existe si, compte tenu de l’exercice d’une activité
raisonnablement exigible, le manque à gagner durable est de 20%
au moins). Selon une communication interne établie le 26 novembre
2010 par un conseiller en réadaptation, l’assuré pourrait notamment
exercer une activité professionnelle de type sédentaire ou semi-
sédentaire dans le domaine de l’industrie légère (la variété des
offres dans ce domaine est vaste)."
Par courrier du 12 octobre 2011, l'OAI a adressé à la Cour de
céans 4 pièces complémentaires au dossier, à savoir deux rapports
médicaux des 9 et 25 août 2011 établis par le Dr X., médecin
associé au service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital U.,
ainsi que deux avis médicaux du SMR y relatifs, des 22 août et 4 octobre
2011, établis par le Dr G..
Il ressort du rapport médical du Dr X. du 9 août 2011
notamment ce qui suit :
"Diagnostics - Antécédents - Interventions
• Gonarthrose interne varisante à gauche
• Status post méniscectomie interne gauche en 2008
• Ostéochondrite du condyle fémoral interne connue
Anamnèse
-
22 -
J’ai vu ce patient à plusieurs reprises pour ses gonalgies gauches. Il
consulte en urgence ce jour car, il y a trois jours, après avoir
ramassé des jouets par terre pendant une heure, son genou a
regonflé, sans notion de traumatisme. Douleurs assez aiguës. Il se
plaignait de gonalgies internes ses derniers temps, mais qui étaient
tout à fait compatibles avec sa vie familiale, vu qu’il n’a pas de
travail. Sa situation socio-professionnelle reste toujours difficile. II
est à la charge des services sociaux et sa femme travaille à 20 %. Ils
ont une petite fille. Le patient n’a pas de projets professionnels et
l’AI a seulement décrété qu’il ne pouvait plus travailler dans le
bâtiment alors qu’aucune mesure de recyclage n'est en route chez
ce patient peu actif spontanément.
Status
Volumineux épanchement. Douleurs diffuses du genou, maximales
au niveau du compartiment interne. Mobilité à 0-0-110°. Le genou
est stable dans les deux plans. Signes méniscaux non spécifiques.
Bonne fonction musculaire. Absence de troubles neurovasculaires.
Le bilan radiologique standard montre un pincement fémoro-tibal
interne complet, progressif depuis la dernière radio de 2010, avec
une ostéophytose modérée. L’articulation fémoro-tibiale externe et
fémoro-patellaire paraissent conservées. Image d’ostéochondrite sur
le profil au niveau du condyle interne quasi inchangée par rapport à
la dernière radio. Je n’observe pas de corps libre. Radio dense."
Quant au second rapport de ce médecin du 25 août 2011, il en
ressort notamment les passages suivants :
Diagnostics - Antécédents - Interventions
• Gonarthrose tricompartimentale à prédominance fémoro-tibiale
interne et fémoro patellaire à gauche
• Status post ostéochondrite du condyle fémoral interne gauche
• Status post méniscectomie interne le 29.05.2008
Anamnèse
J’avais vu ce patient il y a une semaine pour une hydarthrose aigue
de son genou gauche suite à une activité à genoux à la maison
quelques jours auparavant. Pour rappel, j’avais traité ce patient pour
une ostéochondrite du condyle fémoral interne gauche, pour
laquelle j’avais proposé une ostéotomie de valgisation, mais le
patient était hésitant par rapport à cette opération.
La nouvelle IRM du 10.08.2011 ne montre pas de corps libres.
Gonarthrose fémoro-tibiale interne de stade III à IV. Gonarthrose
fémoro-patellaire sur les deux facettes rotuliennes de stade II à III,
avec des lésions allant jusqu’à l’os sous-chondral. Du côté externe,
chondropathie plutôt sous-méniscale externe. Déchirure
dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne.
Ligaments intacts.
(...)"
-
23 -
Quant aux avis médicaux du Dr G.________ des 22 août et 4
octobre 2011, relatifs aux rapports du Dr X.________, ils concluent tous les
deux à l'absence de faits nouveaux et au maintien de la position du SMR.
C.Par décision du 14 février 2011, la juge instructeur a accordé
au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 février
2011 pour l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que pour
l'assistance d'un avocat d'office, en la personne de Me Jean-Pierre Bloch.
Par courrier du 2 juillet 2011, le conseil du recourant a fait
parvenir à la Cour de céans sa liste d'opérations pour un total de 11
heures et des débours globaux de 100 fr.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
24 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
3.En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si l’OAI
était fondé à refuser l'octroi d'une rente d’invalidité au recourant.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
-
25 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1). Lorsque sont présentes simultanément des
atteintes sur les plans somatiques et psychiques, le taux d'incapacité de
travail ne résulte pas de la simple addition ou de la moyenne de deux taux
d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique), mais procède
bien plutôt d'une évaluation globale (Meine, L'expert et l'expertise –
critères de validité de l'expertise médicale, in : L'expertise médicale,
Genève 2002, pp. 23 ss ; Paychère, Le juge et l'expert – plaidoyer pour
une meilleure compréhension, in : L'expertise médicale, Genève 2002, p.
147 ; TF 9C_460/2010 du 16 décembre 2010, consid. 2.1, 9C_87/2008 du 9
octobre 2008, consid. 3 ; TFA I 131/2003 du 22 mars 2004, consid. 2.3).
c) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
-
26 -
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts et/ou substituer son avis à celui exprimé par
ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
-
27 -
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine, 102 V 165 ;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
4.a) La comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA s'effectue,
en principe, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
revenus avec et sans invalidité et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343,
consid. 3.4 et 128 V 29, consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1). Ainsi, le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne
santé (ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010,
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible
(ATF 129 V 222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009,
consid. 3.1 ; TF I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible (cf. TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010) et que le gain obtenu correspond au travail effectivement
fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu
effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu
d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé (soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible),
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le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ; TF I 7/06 du 12 janvier 2007,
consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide
est fixé sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une
réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances
concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes invalides et qui ne
leur permettent pas de toucher le salaire découlant de ces données (cf.
ATF 126 V 175 ; cf. Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts [ASTG], in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle
2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité
de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF
126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelle dans lesquelles se trouve la
personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Par ailleurs, la
déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc).
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29 -
En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.4 ; TF 9C_612/2007 du 14
juillet 2008, consid. 5.1 et les arrêts cités), lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998,
consid. 3b et les références citées, in : VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du
30 avril 1991, consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier
1989, consid. 4a, in : RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et
les références, in : VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse – la jurisprudence admettant que tel est le cas à partir
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30 -
d’un âge de 60 ans pour un homme, soit 5 ans avant l'ouverture de son
droit à une rente de vieillesse (cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008,
consid. 5.2 et la référence citée), il faut procéder à une analyse globale de
la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en
mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration
ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à
engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (cf. TFA I 819/04 du 27 mai 2005, consid.
2.2 et les références citées).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 et les références citées).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
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31 -
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale,
l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références
citées).
c) Selon le ch. 4026 de la Circulaire sur les mesures de
réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), si une personne assurée
choisit, sans nécessité liée à l’invalidité, une formation qui dépasse le
cadre d’équivalence, l’AI peut lui octroyer une contribution correspondant
à celle que devrait supporter l’AI dans le cas d’une mesure de
reclassement équivalente (VSI 2002 p. 108).
5.a) En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu et en
substance que l'octroi d'une rente d'invalidité pleine et entière s'impose
dans son cas dans la mesure où ses limitations fonctionnelles et son
manque de formation rendent irréalistes ses possibilités de trouver un
emploi correspondant, ce dont l'OAI n'a pas tenu compte. Dans un second
temps, il requiert de l'OAI qu'il prenne en charge une formation théorique
et pratique afin d'obtenir un permis de conduire suisse en catégorie légère
et pouvoir exercer soit l'activité de chauffeur de taxi, soit celle de
chauffeur de minibus, à savoir des activités qui, à ses yeux, sont les seules
qu'il soit en mesure d'accomplir.
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'incapacité
de travail du recourant a été correctement évaluée par l'OAI.
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b) Sur le plan psychiatrique, on relèvera d'emblée qu'aucune
pathologie n'a été diagnostiquée chez le recourant de sorte qu'il n'est pas
nécessaire de pousser l'examen plus avant sur cette question.
c) Sur le plan somatique, l'appréciation de la capacité de
travail du recourant faite par l'OAI repose essentiellement sur le rapport
d'examen rhumatologique établi par le Dr B.________, du SMR, le 13
septembre 2010. Il résulte en particulier de ce rapport que le recourant
n'est plus à même d'exercer son activité habituelle mais qu'en revanche,
dans une activité répondant à ses limitations fonctionnelles, une capacité
de travail de 80% est encore exigible.
En soit, on relèvera que le recourant ne conteste pas le
pourcentage d'incapacité de travail retenu par le SMR ni les diagnostics
posés. Toutefois, même si tel devait être le cas, la Cour de céans constate
après analyse que le rapport du SMR se fonde sur des examens complets,
qu’il prend en considération les plaintes du recourant, qu’il a été établi en
pleine connaissance du dossier de ce dernier, que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l’expert sont bien motivées. A ce titre, ce
rapport emporte la conviction de la Cour de céans qui lui reconnaît une
pleine valeur probante. Par surabondance, on relèvera qu'en définitive,
aucun autre rapport ou avis médical ressortant du dossier ne vient
remettre en cause sur le fond les diagnostics posés et les constatations
médicales faites par le SMR. Il y a donc lieu de retenir que sur le plan
médical, le recourant dispose d'une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée.
d) Dans sa décision du 17 janvier 2011, l'OAI a déterminé que
le taux d'invalidité du recourant était de 7%. Cet office arrive à ce résultat
en tenant compte notamment du fait que le recourant n'a pas repris
d'activité professionnelle depuis 2008 - ce que ce dernier ne conteste pas -
et qu'il y a donc lieu de se référer aux données statistiques pour estimer
son revenu d'invalide, ce qui est conforme à la jurisprudence et ne porte
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pas flan à la critique (cf. notamment ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
Quant au calcul effectué par l'OAI, consistant à comparer les revenus du
recourant sans et avec invalidité, il s'avère exact et fondé. En
conséquence, la Cour de céans estime que sur ce point, la décision de
l'OAI ne saurait être remise en cause.
e) S'agissant de la question de savoir si l'OAI aurait dû
considérer comme irréaliste pour le recourant de retrouver un emploi au
regard de ses limitations fonctionnelles et de son manque de formation, on
rappellera que, selon la jurisprudence, on ne peut parler d'une activité
exigible, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991, consid. 3b, in : RCC
1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a, in : RCC 1989 p.
328).
En l'espèce, il ressort du rapport rhumatologique du SMR du
13 septembre 2010 que le recourant présente plusieurs limitations
fonctionnelles, à savoir : pas de port de charges supérieures à 5 kg de
façon répétitive, occasionnelle au-delà de 7,5 kg, pas de montée/descente
d’escaliers, pas d’activité en hauteur, pas de position en génuflexion ou
accroupie de façon formelle, pas de position statique assise prolongée au-
delà de 3/4 d’heure, sans possibilité de varier les positions assise-debout
au minimum 1x/heure, de préférence à la guise de l’assuré, pas de
position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre résistance et pas
de position statique debout immobile de type piétinement, diminution du
périmètre de marche à environ 1/2 heure à 3/4 d’heure.
Au regard de ces limitations et de son manque de formation, le
recourant soutient qu'il lui est impossible de retrouver un emploi. La Cour
de céans ne saurait toutefois le suivre dans son argumentation. Il ressort
en premier lieu du dossier que le recourant, né en 1963, était dans sa
48
ème
année au moment de la décision litigieuse du 17 janvier 2011. Son
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âge n'est ainsi pas un frein à une réinsertion professionnelle. En outre,
selon le conseiller en réadaptation de l'OAI (note interne du 26 novembre
2010), le recourant pourrait notamment exercer une activité
professionnelle de type sédentaire ou semi-sédentaire dans le domaine de
l'industrie légère. Ce conseiller estime que la variété des offres dans ce
domaine est vaste. Il n'y a pas lieu pour la Cour de céans de s'écarter de
cette appréciation. Il sied en outre de remarquer que, pour la plupart, ces
offres ne nécessitent pas de formation complémentaire ou particulière.
D'ailleurs, on remarquera que par le passé, le recourant a su en
permanence s'adapter à ses différents emplois temporaires, malgré son
manque de formation. Enfin, sur le plan médical, il est admis que le
recourant dispose d'une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée. Dans ces conditions, la Cour de céans est d'avis qu'il convient de
suivre la position de l'OAI et de considérer qu'il n'est pas irréaliste pour le
recourant de retrouver un emploi sur le marché du travail qui soit
compatible avec ses limitations fonctionnelles et son niveau de formation.
f) S'agissant de la requête du recourant tendant à ce que l'OAI
prenne en charge ses frais de formation de chauffeur, la Cour de céans
relève que cette question n'a pas été tranchée par la décision litigieuse.
Toutefois, même si tel avait été le cas, force aurait été de constater que le
recourant n'aurait pas eu droit à une aide au reclassement dans la mesure
où son préjudice économique s'avère être de seulement 7%, soit un
pourcentage très en dessous de la limite de 20% fixée par la jurisprudence
en la matière. A cet égard, c'est donc à juste titre que l'OAI n'est pas entré
en matière sur cette requête dans le cadre de la présente procédure.