402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 243/11 - 226/2014
ZD11.033982
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Rossi
Cause pendante entre :
G.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 17 al. 1 et 53 LPGA ; 28 al. 1, 29 al. 1 et 48 al. 2 LAI ; 88a al. 1
RAI
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3 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est ressortissant
macédonien, né en 1969, marié et père de cinq enfants nés
respectivement en 1991, 1992, 1994, 1999 et 2004. Il est titulaire d’un
permis de séjour (B) en Suisse, où il est arrivé en 1989. Il parle assez bien
le français, qu’il lit en partie mais n’écrit pas. Son dernier emploi a été
celui de jardinier-paysagiste, mais dès le mois de février 1997, il a
présenté une incapacité de travail totale dans cette profession, en raison
de lombalgies. Le 27 février 1998, il a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité tendant à un reclassement professionnel.
Le 30 avril 1998, il s’est soumis à une discotomie L5-S1 droite
pour cure de hernie discale, à l’Hôpital [...], par le Dr [...], spécialiste en
neurochirurgie. Selon le rapport établi le 28 septembre 1998 par ce
médecin, les douleurs lombaires ont toutefois persisté.
Le 3 août 1999, le Dr [...], spécialiste en médecine interne et
médecin traitant de l’assuré, a proposé une reprise du travail à 50% au
maximum dans une activité sédentaire légère. Dans un rapport du 7 juin
2000, ce médecin a constaté une capacité de travail de 75% dans une
activité légère de type sédentaire, mais permettant une alternance des
positions, l’assuré ne pouvant pas rester assis de façon prolongée.
L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a convoqué l’assuré pour un stage de trois mois
au Centre Orif de Morges, du 13 mars au 12 juin 2000. Au terme de ce
stage, le directeur du centre a établi un rapport, le 13 juin 2000, et a
notamment indiqué que l’assuré avait des compétences techniques et plus
particulièrement manuelles qu’il pouvait adapter à différentes activités,
mais avec un rendement très faible. Il avait montré de l’intérêt et fait
preuve d’une bonne collaboration à tous les niveaux. Après onze jours de
travail de production dans une activité qui ne lui demandait pas d’efforts
particuliers, mais une régularité dans le mouvement et de la
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persévérance, il avait été arrêté en raison d’un blocage du dos. L’assuré
présentait une certaine fragilité sur le plan psychique. Il n’avait pas, pour
l’heure, les moyens d’entreprendre une réadaptation professionnelle et
des investigations sur le plan médical étaient nécessaires.
L’OAI a ensuite confié à la Clinique B., à [...], le soin de
réaliser une expertise pluridisciplinaire. L’assuré a séjourné dans cette
clinique du 19 au 22 août 2002. Dans un rapport du 25 septembre 2002, le
Dr V., spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
rhumatologie, a notamment posé les diagnostics suivants :
« 1) Syndrome somatoforme douloureux persistant
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8 -
et que d’autre part, nous n’avons pas de notion d’un
épisode dépressif résolutif dans les antécédents.
Certes, le psychiatre traitant a fait parvenir la lettre
de sortie de l’Hôpital D., qui retient aussi un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
mais en expliquant que l’épisode dépressif est
essentiellement réactionnel à des difficultés
familiales, sans fournir d’élément anamnestique
concernant un hypothétique état dépressif antérieur.
[...]
Notre examen clinique n’a pas montré de signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité
morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant
incapacitant, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique, ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée ».
Par projet de décision du 3 février 2009 et décision du 16 mars
2009, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations.
C.a) Le 30 avril 2009, l’assuré a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il
demandait notamment que le tribunal envisage de lui allouer des
prestations ensuite d’une reconsidération de la décision du 30 novembre
2007, d’une révision procédurale de cette décision « sur la base
d’éléments nouveaux » ou encore en traitant sa demande du 8 janvier
2008 comme une « requête à part entière ». Il a notamment produit une
attestation du 7 mai 2009 des Drs R. et X., médecins à
l’Hôpital D., relative à une hospitalisation de l’assuré dans cet
établissement du 8 mars au 24 avril 2009, ainsi qu’à une incapacité de
travail pendant toute la durée de ce séjour en milieu hospitalier et du 25
avril au 1
er
mai 2009 inclus. Il a également déposé, le 28 octobre 2009,
une lettre du Dr Q.________ à son mandataire du 8 octobre 2009, dans
laquelle le médecin traitant a indiqué ce qui suit :
«Je m’adresse à vous au sujet de Monsieur G.________, né le
[...]1969, suivi dans mon cabinet médical depuis février 2006.
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Il présente un trouble dépressif récurrent depuis plusieurs années
avec un état dépressif actuel sévère.
Son état s’est péjoré pendant l’année 2009 et il a nécessité un
séjour hospitalier à l’Hôpital D.________ du 08 mars 2009 au 24 avril
2009 suite à une intervention de la garde psychiatrique d’urgence à
son domicile. Le diagnosti[c] retenu a été " aggravation d’une
symptomatologie anxiodépressive ". Après sa sortie de l’hôpital, il a
continué son suivi régulier dans mon cabinet ainsi qu’une prise en
charge à l’hôpital de jour de D.. Par ailleurs, il a un
traitement pharmacologique antidépresseur et anxiolytique.
A signaler qu’en septembre 2009, il a fait des actes auto agressifs
(prise médicamenteuse et automutilations) pendant une période de
détention et il a été suivi par le Docteur N., médecin
psychiatre à [...].
Depuis avril 2006 il a une incapacité de travail à 100%. Mais selon
les documents dont je dispose, il présentait une incapacité de travail
à 100 % depuis 1997 (suivi par Docteur [...], médecin psychiatre à
[...] et Dr U.________ à [...]) avec quelques périodes d’activité à
temps partiel en 2005 ».
b) L’assuré a également produit un rapport de sortie de
l’Hôpital D., du 1
er
septembre 2009. Selon ce document, les Drs
R. et X.________ ont posé le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. A
l’entrée, le 8 mars 2009, l’assuré avait décrit la réapparition d’une
symptomatologie dépressive depuis quatre à cinq mois, se manifestant
par une importante tristesse, un adynamisme, une anhédonie, un
isolement de plus en plus important, également au sein de sa famille avec
laquelle les relations étaient devenues tendues. De plus, une idéation
suicidaire était apparue, sans velléité de passage à l’acte. Le jour de son
hospitalisation, l’assuré avait présenté une exacerbation anxieuse aiguë,
avec manifestations somatiques de type tremblements, alternance de
rires et de larmes, et sensation de malaise imminent. Son épouse,
inquiète, avait alerté le médecin de garde, le Dr [...], qui avait proposé une
hospitalisation volontaire à l’Hôpital D., projet auquel l’assuré avait
adhéré. Toujours dans l’anamnèse, le rapport indiquait :
« M. G. est d’origine macédonienne, il vit en Suisse depuis
de nombreuses années, il est marié, et père de cinq filles âgées de 5
à 18 ans. Il se trouve sans activité professionnelle et bénéficie de
l’assistance sociale. Le patient a appris récemment que sa demande
de prestations à l’Assurance Invalidité avait été refusée, et ce pour
la deuxième fois, ce qui lui fait vivre un sentiment d’injustice et de
non-reconnaissance et qui semble être à l’origine de l’aggravation
brutale de sa symptomatologie anxiodépressive. C’est dans ce
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10 -
contexte que M. G.________ est hospitalisé dans notre
établissement ».
Sous la rubrique « Status à l’entré[e] », le rapport était établi
comme suit :
« Patient âgé de 40 ans, faisant plus que son âge, en tenue et
hygiène sans particularité, orienté aux quatre modes, calme,
collaborant, vigilant.
On note un ralentissement psychomoteur avec une importante
latence lors des réponses, une attitude distante dans le contact, un
discours pauvre et très peu loquace, bien que cohérent et informatif.
Nous relevons une interprétativité ainsi qu’une projectivité. La
thymie est triste, les affects congruents à l’humeur, on note un
adynamisme, une anhédonie, ainsi qu’une idéation suicidaire non
scénarisée, le patient peut s’engager dans un contrat de non-
passage à l’acte, toutefois difficilement. Nous ne mettons pas en
évidence d’idées délirantes formelles, mais relevons des
hallucinations auditives hypnagogiques. De plus le patient présente
de nombreuses plaintes somatiques ».
Sous « Discussion et évolution », les Drs R.________ et
X.________ ont indiqué :
« M. G.________ est ainsi hospitalisé dans le contexte de
l’aggravation d’une symptomatologie anxiodépressive avec idéation
suicidaire. Au début de l’hospitalisation, nous mettons en place de
fréquents entretiens infirmiers et médico-infirmiers au vu de la
prégnance de l’idéation suicidaire qui s’amende lentement. Nous
constatons une importante projectivité et une interprétativité avec
des éléments persécutoires, sans caractère délirant, et ce dans la
relation du patient à l’institution en général et aux soignants, ceci
faisant échos à ce qu’il ressent à l’extérieur de l’hôpital avec sa
famille, M. G.________ ayant le sentiment d’être jugé et rejeté par son
épouse et par ses filles, ainsi que par l’administration au vu du refus
de prestations AI. De plus, les éléments persécutoires sont
probablement à mettre en lien avec un sentiment de culpabilité,
s’intégrant dans la symptomatologie dépressive. Nous constatons
également un important manque d’énergie ainsi qu’un retrait social,
M. G.________ passant le plus clair de son temps dans sa chambre.
Par la suite, dans le cadre structurant de l’unité, avec l’adaptation
de la médication antidépressive, et en reprenant fréquemment les
malentendus avec nous-mêmes les soignants ou avec les autres
patients, l’évolution est lentement mais sensiblement favorable, et
nous constatons une amélioration thymique, un regain d’énergie,
une amélioration relationnelle aidée par la nette diminution des
éléments persécutoires. De plus, le ralentissement psychomoteur
s’amende, la mimique devient plus vivante et l’expression des
affects plus riche. M. G.________ reprend des activités sous forme de
physiothérapie et d’ergothérapie, et les relations avec sa famille se
détendent. Nous organisons un entretien de réseau avec son épouse
et vous-même qui permet de consolider la reprise du dialogue entre
-
11 -
les époux, et d’articuler la reprise du suivi ambulatoire avec vous-
même.
D’un point de vue médicamenteux, nous augmentons l’Efexor déjà
introduit par vos soins, à une dose de 300 mg par jour en deux
prises. Un dosage sérique de Venlafaxine se révèle légèrement
supra-thérapeutique, mais nous n’effectuons pas de diminution de
posologie au vu de la bonne réponse clinique et de la bonne
tolérance.
[...]
Du point de vue de la problématique sociale, et après discussion
avec vous-même, nous pensons que les critères pour l’obtention
d’une rente AI sont remplis chez ce patient présentant un trouble
dépressif récurrent avec de fréquents épisodes dépressifs sévères,
raison pour laquelle notre assistante sociale, Mme [...] a aidé le
patient [à] effectuer un recours avec l’aide d’un avocat, Me Olivier
Carré.
[...] ».
c) En automne 2009, le recourant a été incarcéré un mois à la
suite de menaces de mort contre l’une de ses filles. Parmi les documents
qu’il a produits à l’appui de son recours, le 28 octobre 2009, figure un
rapport du 17 septembre 2009 du Dr N.________ et du Prof. L.,
médecins au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du [...]. Ce
document est établi comme suit :
« [...]
M. G. a bénéficié de la poursuite de son traitement
psychotrope et de mesures préventives d’actes autoagressifs dès
son arrivée à la prison de [...]. Par la suite, il a été examiné par le Dr
N.________ le 07, 13 et 14.09.2009 pour évaluer son état psychique.
Le dernier entretien a été effectué avec la collaboration de Mme
Z.________ de l’ORPM de Nyon.
M. G.________ a été collaborant durant ses entretiens. Il présente des
signes de dépression chronique pour lesquels il reçoit un traitement
psychotrope depuis de nombreuses années. Il a été hospitalisé en
psychiatrie à D.________ pour le même motif.
Actuellement, G.________ est stable sur le plan psychique et ne
manifeste aucun symptôme psychiatrique aigu qui pourrait justifier
une hospitalisation d’office. Néanmoins, il s’est automutilé
superficiellement au niveau des deux poignets sans mettre sa santé
ou sa vie en danger. A la faveur d’une meilleure adhésion au cadre
de soins et de la suite favorable de son évolution clinique, nous
avons assoupli les mesures préventives d’actes autoagressifs depuis
le 14.09.2009.
-
12 -
M. G.________ reconnaît l’ampleur de ses difficultés et celles des
membres de sa famille. Cependant, il se montre démuni face à
celles-ci. Par ailleurs, il demeure projectif et se sent disqualifié par
toute assistance extérieure, y compris celle de l’ORPM. Il devient
alors méfiant et plus rigide dans son comportement.
La rencontre avec Mme Z.________ a permis de dissiper certains
malentendus entre M. G.________ et l’ORPM concernant le rôle de ses
intervenants. A la faveur de meilleures nouvelles sur sa famille, il
s’est montré plus enclin à collaborer avec l’ORPM dans le cadre du
mandat qui est confié à ce dernier concernant ses enfants mineurs.
Il nous semble indispensable que M. G.________ accepte, à l’avenir, le
soutien régulier de l’ORPM, les suivis de son psychiatre, le
Dr Q., et de son médecin traitant, la Dsse U.. Le non
respect éventuel de ce cadre ne pourrait qu’être source
d’inquiétude.
[...] ».
d) Par arrêt du 18 janvier 2010 rendu dans la cause AI 220/09
-
17/2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le
recours formé par l’assuré contre la décision du 16 mars 2009 et a
renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, à savoir
l’administration d’une expertise psychiatrique, et nouvelle décision.
D. a) L’OAI a confié au Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de réaliser une expertise psychiatrique sur la
personne de l’assuré. Le 21 juin 2010, ce dernier a contesté le choix de
l’expert, au motif que celui-ci était « connu pour ses appréciations très
sévères de la santé des expertisés sociaux » et que son mandataire l’avait
« très vertement » critiqué par le passé. En outre, il était « en proie à des
problèmes qui rend[ai]ent ses déplacements difficiles », de sorte que
l’expertise chez le Dr C. « aux confins de la Suisse romande »
n’était pas adéquate. L’OAI a maintenu le choix de l’expert.
b) Le Dr C.________ a établi son rapport d’expertise le 23
septembre 2010 et a posé le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux sans comorbidité psychiatrique handicapante. Il a notamment
exposé ce qui suit :
« [...]
-
13 -
Par rapport au registre dépressif et au moment de l’entretien,
l’assuré est triste. L’humeur est légèrement dépressive. Il n’y a pas
de signes ou de symptômes d’un ralentissement psychomoteur.
Présence de sentiments d’infériorité, de découragement et de
dévalorisation. Il n’y a pas d’idées de ruine ou d’inutilité. L’élan vital
est relativement perturbé. Pas d’idées noires ou d’idéation
suicidaire. A ma connaissance, l’assuré n’a jamais fait de tentative
de suicide. Il a été hospitalisé à deux reprises à D.________ pour des
états dépressifs. Le sommeil n’est pas perturbé.
Pas d’euphorie, pas de logorrhée, pas de fuite dans les idées.
Attitude projective et revendicative. Pas de contact familial avec
l’expert.
Présence de signes anxieux, avec tension interne, irritabilité, colères
mal gérées. [...]
Par rapport aux activités journalières, l’assuré dit bien dormir. Il se
lève vers 11h ou bien plus tôt, se rend à l’Hôpital de jour de
D.________, sinon il reste à la maison. Il regarde la télévision avec ses
enfants, plutôt les dessins animés. Parfois il sort boire un café à
Nyon où il rencontre ses copains. Je n’ai pas réussi à savoir si son
dernier voyage en Macédoine était cette année ou l’année
précédente, mais dans tous les cas, il est parti en famille en bus, il
est resté deux semaines chez sa famille.
Par rapport au suivi médical, l’assuré est suivi par un psychiatre
depuis environ 2006, à raison d’un entretien par mois. Il reçoit
comme traitement le Cymbalta, le Temesta, le Dalmadorm, le
Dafalgan, le Sortis et le Seretide qu’il dit prendre régulièrement.
Concernant le dosage plasmatique des médicaments, voici les
résultats :
-
Antidépresseurs :
Duloxetine (Cymbalta®) : 89 nmol/l (Taux recommandé :
200-400)
-
Analgésiques :
Paracétamol : 0.03 mmol/l(Taux recommandé :
0.10-0.20)
-
Tranquilisants :
Lorazépam (Temesta®) : <0.02 μmol/l (Taux recommandé :
0.16-0.75)
Flurazépam (Dalmadorm®) : <3 nmol/l(Taux
recommandé 13-26)
Désalkylflurazépam : <14 nmol/l(Taux recommandé :
139-520)
[...]
-
14 -
[...] Lors d’une première hospitalisation au service de rhumatologie
au [...], le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avec
manifestations type hystérique est posé, diagnostic qui va se
confirmer lors des différentes hospitalisations (notamment en 2002
où lors du séjour de l’assuré à la Clinique B., le même
diagnostic a été retenu).
Rappelons également qu’en 2006, l’assuré a été hospitalisé à
D. où à côté du trouble somatoforme, le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique [a] été posé. A signaler que pendant l’hospitalisation, les
symptômes dépressifs ont bien régressé avec un traitement
psychotrope à base d’antidépresseur.
Aussi, lors de l’examen psychiatrique effectué par un psychiatre du
SMR de Vevey, le diagnostic de dysthymie a été posé et aucun
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail n’a été
retenu. C’est pourquoi l’assuré a fait opposition et recours au
Tribunal administratif [qui a admis] ce recours.
Quant au psychiatre traitant de l’assuré, qui le connaît depuis février
2006, il se prononce sur un trouble dépressif récurrent depuis
plusieurs années avec une péjoration de son état depuis 2009.
L’assuré ayant fait des actes d’automutilation en septembre 2009
pendant une période de détention, dont les circonstances, par
ailleurs, n’ont pas pu être élucidées au cours de l’entretien.
Ce qui ressort au moment de l’entretien, d’une manière importante
c’est la méfiance de l’assuré, son côté projectif et interprétatif ainsi
que son énervement envers les assurances sociales et notamment
l’AI qui ne le reconnaissent pas en tant que malade.
A vrai dire, l’assuré a peu travaillé en Suisse et depuis de
nombreuses années il présente des douleurs lombaires avec surtout
des symptômes anxieux plus que dépressifs, ceci étant l’évolution
naturelle d’un trouble somatoforme [...].
Quant aux critères de gravité de Mayer-Blaser, il n’y a pas de
véritable comorbidité psychiatrique handicapante, je n’ai pas pu
relever les critères diagnostics d’un trouble dépressif récurrent ni
pendant l’entretien ni dans les différents documents médicaux mis à
ma disposition. Il y a vraisemblablement [une] cristallisation
psychique dans le sens que l’assuré est [a]ncré dans un statut de
malade et de victimisation. Puisque les douleurs sont présentes
depuis 1997, nous pouvons parler de douleurs chroniques. Il n’y a
pas d’isolement social, l’assuré est bien entouré par sa famille, il
sort boire un café dans les bistrots, rencontre ses copains, fait des
voyages dans son pays d’origine. Quant au traitement, il est suivi
depuis plusieurs années par des médecins, y compris par des
psychiatres, mais il est surprenant de constater que l’assuré m’a
affirmé prendre régulièrement les médicaments psychotropes, alors
que selon le dosage plasmatique, soit il ne les prend pas soit pas à
la dose prescrite par ses médecins.
Selon les rapports de l’Hôpital D.________, dès que l’assuré reçoit un
traitement approprié, les symptômes dépressifs régressent
rapidement. Nous ne savons pas si l’assuré prend ses médicaments
-
15 -
en dehors des hospitalisations. Ceci a été également constaté lors
du séjour de l’assuré à la prison de [...].
L’assuré a donc commencé à présenter des douleurs après la
séparation d’avec son père et l’arrivée de sa famille en Suisse. Ses
douleurs l’ont empêché de travailler, aucun traitement n’ayant pu
soulager l’assuré qui se sent incompris par le service de santé et des
assurances en Suisse, comme cela a déjà été constaté par les
intervenants dans la prise en charge de l’assuré.
L’assuré aimerait rentrer dans son pays mais ne peut pas tant que
ses douleurs n’ont pas été reconnues par l’AI. Cette situation
accentue la méfiance de l’assuré et ses tendances interprétatives
chez une personnalité ayant été scolarisée et présentant tout de
même des ressources psychologiques.
L’assuré se plaint surtout des douleurs et c’est surprenant qu’il ne
prenne pas les antidouleurs. Rappelons que les symptômes
dépressifs de l’assuré s’amendent rapidement avec un traitement
approprié.
L’assuré, du point de vue psychiatrique, est capable de travailler
dans une activité adaptée à ses douleurs mais il est tellement
[a]ncré dans un registre de victimisation typique des [douleurs]
chroniques qu’il lui sera difficile de sortir de ce registre.
Le pronostic est mauvais étant donné l’attitude de l’assuré et la
présence du trouble somatoforme ».
Le 9 novembre 2010, le Dr [...], médecin au SMR, a proposé de
demander au Dr C.________ de répondre plus explicitement à certaines
questions qui lui avaient été posées, ainsi qu’à plusieurs questions
complémentaires.
Le 13 décembre 2010, le Dr C.________ a déposé un rapport
complémentaire en précisant qu’en ce qui concernait l’évolution de la
capacité de travail de l’assuré avant l’expertise, il se ralliait aux
constatations du Dr K.________ qui lui semblaient claires quant à ses
conclusions, auxquelles il adhérait après étude du dossier. S’agissant de
l’évolution de l’état de santé de l’assuré et de sa capacité de travail
postérieurement à la décision du 16 mars 2009, le Dr C.________ a indiqué
que le problème principal était le trouble somatoforme douloureux, les
symptômes dépressifs faisant partie de l’évolution naturelle de ce trouble.
Il a rappelé que l’assuré ne prenait vraisemblablement pas ses
médicaments et qu’il voyait son état s’améliorer rapidement lorsqu’il le
faisait, en institution. L’expert en concluait que l’assuré était en incapacité
-
16 -
de travail totale pendant son hospitalisation à D., ou lorsqu’il avait
séjourné en prison, mais qu’il était capable de travailler à l’extérieur.
Lorsque l’assuré cessait de prendre ses médicaments, il subissait une
péjoration passagère de son état de santé, mais il récupérait rapidement
dès qu’il les reprenait.
Le 23 mars 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision, par lequel il l’informait de son intention de rejeter la nouvelle
demande de prestations.
Le 21 avril 2011, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision
en critiquant divers aspects du rapport d’expertise établi par le Dr
C.. Il a notamment contesté l’absence de compliance
médicamenteuse mentionnée par l’expert, en précisant lui avoir indiqué
que son traitement avait été interrompu pendant quelques semaines
seulement, sur recommandation de son médecin traitant, en raison de ses
effets potentiels sur les troubles d’apnée du sommeil qu’il présentait.
L’assuré a produit un rapport de la Dresse U., du 13 avril 2011,
attestant notamment qu’il souffrait, en plus des atteintes à la santé déjà
mentionnées précédemment, d’un syndrome d’apnées obstructives du
sommeil depuis une année environ, ainsi que de rectorragies récidivantes
sur fissure anale récidivante et d’une incontinence des selles.
Le 10 mai 2011, le Dr W., médecin au SMR, a pris
position sur le dossier en considérant que les arguments et documents
présentés par l’assuré ne justifiaient pas de revoir l’appréciation de sa
capacité de travail qui avait été précédemment effectuée.
Le 31 mai 2011, l’assuré a produit un rapport établi le 16 mai
2011 par le Dr Q.. Celui-ci mentionnait notamment une
hospitalisation à D. du 19 avril au 1
er
juin 2010 en raison d’un état
dépressif sévère avec idéation suicidaire et exacerbation anxieuse. Un
dosage sanguin des antidépresseurs (Venlafaxine) avait été effectué le 23
avril 2010 et montrait des valeurs dans la norme, ce qui remettait en
question l’avis du Dr C.________ relatif à l’absence de compliance
-
17 -
médicamenteuse. Le Dr Q.________ attestait une incapacité de travail
totale de longue date, en raison d’un état dépressif sévère, sans
amélioration clinique lors des derniers mois. L’assuré était régulier dans
ses rendez-vous et dans la prise de médicaments, le Dr Q.________
précisant faire systématiquement des ordonnances avec un contrôle sur
les quantités de médicaments prescrits et administrés.
Le 28 juin 2011, l’assuré a produit le rapport de sortie de
l’Hôpital D.________, à la suite de son hospitalisation du 19 avril au 1
er
juin
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18 -
Le 12 octobre 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Le 8 décembre 2011, le recourant a maintenu ses conclusions.
Il a produit une lettre du 2 décembre 2011 du Dr Q.________ à son
mandataire, dans laquelle ce médecin exposait que la symptomatologie
dépressive et anxieuse de son patient s’était péjorée en 2011, rendant
nécessaire une hospitalisation en urgence le 31 août 2011 à l’Hôpital
D.________ après une prise massive de médicaments. Le recourant y avait
séjourné jusqu’au 23 septembre 2011. Depuis lors, le Dr Q.________ le
suivait régulièrement et le patient continuait son traitement
antidépresseur et anxiolytique.
Le recourant a également produit trois rapports de sortie
établis les 7 juin 2006, 27 septembre 2010 et 7 décembre 2011, relatifs à
des hospitalisations à l’Hôpital D.________ du 24 avril au 19 mai 2006, du
19 avril au 1
er
juin 2010 et du 30 août au 23 septembre 2011. Il a en outre
à nouveau déposé le rapport établi le 1
er
septembre 2009 à la suite de son
hospitalisation à D.________ du 8 mars au 24 avril 2009, déjà produit en
procédure administrative. En 2006, les Drs Y.________ et D.________ avaient
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndromes somatiques, ainsi que de troubles somatoformes sans
précision. En 2010, les Drs J.________ et T.________ ont diagnostiqué pour
leur part un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques. Enfin, en 2011, les Drs [...] et T.________ ont fait
état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et d’un
syndrome de dépendance aux benzodiazépines. Ils ont également
mentionné une accentuation de certains traits de personnalité.
b) Le juge en charge de l’instruction de la cause a confié au
Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de
réaliser une expertise psychiatrique en vue d’établir l’évolution de l’état
de santé et de la capacité de travail du recourant. Dans un rapport du 11
décembre 2012, l’expert a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de
-
19 -
syndrome de dépendance aux benzodiazépines, de retard mental léger, de
trouble mixte de la personnalité avec composantes émotionnellement
labiles et paranoïaques, et de trouble somatoforme sans précision. Ces
atteintes à la santé avaient entraîné, toujours selon l’expert, une
incapacité de travail totale pendant l’hospitalisation à D.________ en 2006,
puis une incapacité de travail de 50% d’avril 2006 à mars 2009. Depuis
lors, l’incapacité de travail était totale. Au vu de l’importance des atteintes
constatées, une réadaptation dans une nouvelle profession ne paraissait
pas exigible.
Le 1
er
février 2013, le recourant a présenté ses observations
sur l’expertise et a conclu à l’octroi d’un quart de rente pour la période du
26 mai 1999 au 24 avril 2006, puis d’une rente entière jusqu’au 19 mai
2006, d’une demie rente du 20 mai 2006 au 8 mars 2009, et enfin d’une
rente entière d’invalidité dès le 9 mars 2009. Il a produit un rapport du 15
décembre 2012 de la Dresse [...], psychiatre traitant de son épouse, qui
faisait notamment état d’une nouvelle hospitalisation de l’intéressé après
un tentamen médicamenteux en octobre 2012.
Le 5 mars 2013, l’intimé s’est à son tour déterminé sur
l’expertise, dont il a contesté la valeur probante. Il a produit un avis
médical du 11 février 2013 du SMR, dans lequel les Drs B.________ et
F.________ contestaient tant la valeur probante de l’expertise établie en
procédure administrative par le Dr C.________ que celle de l’expertise
judiciaire du Dr P..
Le 11 décembre 2013, le recourant a produit un rapport établi
le 4 décembre 2013 par le Dr Q., dans lequel ce dernier a déclaré
se rallier entièrement aux constatations du Dr P.________.
Le 14 janvier 2014, le juge en charge de l’instruction de la
cause a communiqué cette nouvelle pièce à l’intimé, en informant les
parties que, sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 13 février
2014, un jugement serait rendu.
-
20 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA et 69 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20 ; cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
Dans ses dernières conclusions, prises le 1
er
février 2013, le recourant
demande l’octroi d’un quart de rente pour la période du 26 mai 1999 au
24 avril 2006, puis d’une rente entière jusqu’au 19 mai 2006, d’une demie
rente du 20 mai 2006 au 8 mars 2009, et enfin d’une rente entière
d’invalidité dès le 9 mars 2009. Dans ce contexte, la portée exacte de la
décision du 30 novembre 2007 – par laquelle l’intimé a alloué au recourant
une rente limitée dans le temps pour la période du 1
er
février 1998 au
30 novembre 1999 – sur le pouvoir d’examen du tribunal dans la présente
procédure fera l’objet d’une analyse plus détaillée ci-après (cf. consid. 6
infra).
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
-
21 -
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Une autre version de cette disposition était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et prévoyait qu’aux taux d’invalidité
de 40% au moins, 50% au moins et 66
2
/
3
% au moins correspondait le
droit à un quart de rente, une demie rente et une rente entière d’invalidité
(RO 1987 p. 447 ss).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une
incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 al. 1 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession
ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
-
22 -
(art. 6 2
e
phr. LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du
1
er
janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 s.) que dans celle en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent
matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid.
3.1). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition
de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité (« revenu
hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (« revenu d’invalide ») ; c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une modification notable du taux
d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration ou une
péjoration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]).
4.Le recourant soutient qu’il subit une incapacité de travail
totale en raison des troubles psychiques constatés notamment par son
médecin traitant, le Dr Q., et par l’expert désigné par le tribunal, le
Dr P.. Il allègue par ailleurs avoir présenté une incapacité de
travail au moins partielle pendant toute la période écoulée depuis le 1
er
décembre 1999, date à partir de laquelle l’intimé ne lui a plus reconnu de
droit à une rente d’invalidité. Il ne précise toutefois pas sur quels
-
23 -
documents médicaux il fonde ses allégations relatives à une incapacité de
travail entre les mois de décembre 1999 et avril 2006, le Dr P.________
n’ayant pas constaté d’incapacité de travail pendant cette période.
Pour sa part, l’intimé n’a pas modifié ses conclusions relatives
au rejet du recours, ce qui implique la reconnaissance d’une pleine
capacité de travail du recourant pour toute la période litigieuse. L’intimé
conteste la valeur probante de l’expertise établie par le Dr P.________ et
semble continuer à fonder ses conclusions sur l’expertise réalisée par le Dr
C.________, en dépit des critiques émises à l’encontre de ce dernier rapport
par le SMR dans son avis médical du 11 février 2013.
5.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
-
24 -
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et
3.4.2.7 ; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis
médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être
mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 précité
consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid.
4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la
valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
b/aa) En l’espèce, le Dr C.________ a posé le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et considéré que cette
atteinte était sans effet sur la capacité de travail du recourant. Son
expertise présente toutefois plusieurs faiblesses mises en évidence par le
SMR, dans son avis du 11 février 2013, et par le Dr P., dans
l’expertise réalisée en procédure judiciaire de recours. D’abord, avant
l’établissement du rapport du Dr C., le 23 septembre 2010, le
recourant avait été hospitalisé à trois reprises à l’Hôpital D.________, du 24
avril au 19 mai 2006, du 8 mars au 24 avril 2009 et du 19 avril au 1
er
juin
-
25 -
à D.________ en 2006 – et sur la faible compliance médicamenteuse qu’il
constatait, ne réfutant pas véritablement le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, posé par
les médecins de l’Hôpital D.________ en 2009 et 2010 et par le
Dr Q.________ en 2007. Sur ce point, il s’est limité, pour l’essentiel, à
constater que l’état dépressif s’améliorait rapidement sous traitement
médicamenteux. Or, tant les Drs B.________ et F., dans l’avis établi
pour le SMR le 11 février 2013 (p. 3), que le Dr P. (expertise, p. 21
s. notamment) soulignent qu’au regard des constatations cliniques
décrites dans les rapports de sortie de l’Hôpital D., un trouble
dépressif récurrent, épisode actuellement sévère, de nature à entraîner
une incapacité de travail totale, ne pouvait être nié. Le Dr P. a
réfuté le constat d’une amélioration rapide des symptômes de l’état
dépressif sous traitement psychotrope, en se référant notamment aux
descriptions, par les médecins de l’Hôpital D., d’évolutions
lentement favorables au cours d’hospitalisations de plusieurs semaines,
qui ont notamment nécessité des ajustements du traitement
antidépresseur, typiques d’un schéma de traitement d’états dépressifs
d’intensité significative. Quant à l’absence de compliance
médicamenteuse, elle n’a été constatée ni par les médecins de l’Hôpital
D., qui ont procédé à un dosage médicamenteux lors de
l’hospitalisation en 2006 ainsi qu’en 2010, ni par le Dr P., qui a
également procédé à un dosage plasmatique des médicaments
psychotropes. Dans ces conditions, l’expertise établie par le Dr C.
ne revêt pas une valeur probante suffisante pour établir la capacité de
travail que l’intimé reconnaît au recourant.
bb) Le rapport d’examen dressé en janvier 2009 par le Dr
K.________ n’est pas davantage probant, pour les motifs déjà exposés dans
l’arrêt de renvoi pour instruction complémentaire, rendu le 18 janvier
2010 par la Cour de céans, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir. Tout au
plus soulignera-t-on que les Drs P.________ (expertise, p. 19 s.), B.________
et F.________ (avis médical du SMR du 11 février 2013, p. 3) ont eux aussi
exprimé de manière convaincante les motifs pour lesquels ce document
n’est pas probant.
-
26 -
cc) Mandaté par le tribunal, le Dr P.________ a eu accès à
toutes les pièces du dossier. Son analyse repose notamment sur une
anamnèse complète, sur deux entretiens avec le recourant, les 2 et 4
octobre 2012, et sur des tests psychologiques réalisés le 9 octobre 2012.
L’expert a dûment pris en considération les plaintes de l’assuré, mais
également les avis exprimés par d’autres médecins, dont il a discuté de
manière détaillée les diagnostics et les appréciations lorsqu’ils
divergeaient de ses propres constatations. Selon l’expert, l’atteinte
principale à la santé psychique du recourant est un trouble dépressif
récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques au moment de
l’expertise. Cette atteinte était présente en tout cas depuis
l’hospitalisation du recourant à D.________ en 2006. L’intensité de ce
trouble dépressif a fluctué depuis lors. Le Dr P.________ pose également
comme diagnostic un trouble mixte de la personnalité, à composante
émotionnellement labile et paranoïaque, en précisant que cette pathologie
s’est progressivement décompensée, tous les éléments étant réunis pour
pouvoir poser ce diagnostic dès 2006, consécutivement aux graves
difficultés familiales et psychosociales rencontrées par le recourant. Sur ce
point, l’expert décrit de manière détaillée et convaincante comment ce
trouble se manifeste (p. 24 s.). Le Dr P.________ pose également les
diagnostics de syndrome de dépendance aux benzodiazépines et de retard
mental léger. Il fonde ce dernier diagnostic sur les tests psychologiques
réalisés, en soulignant avoir tenu compte du biais socio-culturel inhérent à
ce genre d’évaluation. Enfin, il admet le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, en précisant bien que cette atteinte n’est plus
au cœur du tableau clinique, avant tout constitué par le syndrome
dépressif, les caractéristiques du trouble de la personnalité et le retard
mental. De ces différentes constatations, le Dr P.________ conclut à une
incapacité de travail de 100% pendant la première hospitalisation à
D.________, du 24 avril au 19 mai 2006, puis de 50% jusqu’à la seconde
hospitalisation en milieu psychiatrique, dès le 8 mars 2009. Depuis lors,
l’expert considère que la capacité de travail de l’intéressé est nulle. Les
capacités adaptatives du recourant sont débordées depuis son
incarcération à la même période ; il s’est de plus en plus rigidifié sur le
-
27 -
plan de la personnalité, avec l’enfermement très délétère dans des
ruminations dépressives et paranoïaques dont il n’est plus sorti. Ces
constatations du Dr P.________ et leur motivation sont convaincantes. En ce
qui concerne plus précisément l’incapacité de travail qu’il retient, l’expert
prend notamment le soin d’exposer comment les atteintes se manifestent
et entravent la capacité de travail (p. 28).
Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître une pleine
valeur probante à l’expertise établie par le Dr P.. Les critiques
soulevées par les Drs B. et F.________ dans l’avis du SMR du 11
février 2013 ne justifient pas de s’en écarter. Il n’y a pas de raison de
penser, notamment, que le Dr P.________ n’aurait pas tenu compte
correctement du biais socio-culturel, du syndrome dépressif et du
traitement psychotrope au moment d’apprécier les résultats du test WAIS-
III, sur lesquels il a fondé le diagnostic de retard mental léger. Par ailleurs,
le Dr P.________ n’a accordé qu’une importance très relative au trouble
somatoforme douloureux, raison pour laquelle il n’a pas particulièrement
développé son analyse relative à l’évolution de ce trouble depuis 2006.
Quant aux critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 130 V
352), à supposer qu’ils soient applicables en l’espèce, l’expert les a décrits
dans une large mesure. Il a constaté, en particulier, une évolution
chronique des atteintes à la santé psychique, sans rémission malgré un
traitement mené dans les règles de l’art. Il a souligné les capacités
introspectives très limitées du recourant et l’évolution de sa vie sociale
vers un appauvrissement progressif, sans réelle structuration des journées
et avec une vie de plus en plus ritualisée ; l’expert précise que le fait que
l’assuré puisse « boire parfois un café à l’extérieur » ou « rencontrer un
voisin » ne suffit pas à évoquer une intégration sociale, même minimale,
l’intéressé passant la majeure partie du temps allongé chez lui et ne
s’étant plus rendu dans son pays d’origine depuis environ trois ans. Le
recourant présente, selon l’expert, un dysfonctionnement social important,
au vu de ses difficultés à gérer les frustrations et de son impulsivité
débouchant sur différents passages à l’acte, notamment auto-agressifs.
L’intégration dans le milieu familial est également perturbée, compte tenu
plus particulièrement des difficultés relationnelles du recourant avec son
-
28 -
épouse et ses filles, avec des menaces de mort qui ont mené à son
incarcération pendant un mois en 2009. Enfin, le Dr P.________ s’est
déterminé sur le rapport du Dr N.________ et du Prof. L.________ du
17 septembre 2009 en soulignant, d’une part, que la proposition
d’expertise par ces médecins témoignait de la reconnaissance d’une
pathologie psychiatrique méritant plus amples investigations, et, d’autre
part, que ce rapport médical – et implicitement une éventuelle expertise
pénale – ne s’inscrivaient pas dans un contexte d’évaluation de la capacité
de travail de l’assuré, mais portaient plutôt sur des aspects sécuritaires
(évaluation du risque imminent que représentait le recourant pour sa
propre santé et de son potentiel de passage à l’acte contre sa famille). Au
regard des objectifs très différents de l’expertise réalisée par le Dr
P.________ et des évaluations médicales effectuées dans le contexte de
l’incarcération du recourant, compte tenu également des autres
documents médicaux figurant au dossier, le reproche fait par les médecins
du SMR à l’expert judiciaire de ne pas s’être mis en contact avec le
Dr N.________ et de n’avoir pas requis la production de l’expertise pénale –
dont on ignore d’ailleurs si elle a finalement été réalisée – est mal fondé.
-
29 -
Selon les dispositions précitées, la reconsidération implique
que la décision remise en cause est manifestement erronée et que sa
rectification revêt une importance notable ; l’administration concernée ne
peut être tenue d’entrer en matière sur une demande de reconsidération.
La révision procédurale est soumise à la condition que des faits nouveaux
importants ou des nouveaux moyens de preuve soient découverts, qui ne
pouvaient être allégués ou produits auparavant. Enfin, l’octroi de
prestations ensuite du dépôt d’une nouvelle demande, après un précédent
refus de prestations, implique que les circonstances depuis ce refus se
soient modifiées notablement.
b) Le recourant n’a déposé aucun recours contre la décision
du 30 novembre 2007, qui est donc entrée en force. La nouvelle demande
formellement présentée pendant le délai de recours, le 8 janvier 2008, ne
constitue pas à un recours et l’intimé ne l’a, à juste titre, pas interprétée
dans ce sens. Le recourant a d’ailleurs expressément reconnu l’entrée en
force de la décision du 30 novembre 2007, dans son recours adressé au
Tribunal cantonal le 30 avril 2009 dans la cause AI 220/09 - 17/2010,
tranchée par arrêt du 18 janvier 2010. Il y requiert que le tribunal
envisage de lui allouer des prestations ensuite d’une reconsidération de la
décision du 30 novembre 2007, d’une révision procédurale de cette
décision « sur la base d’éléments nouveaux » ou encore en traitant sa
demande du 8 janvier 2008 comme une « requête à part entière »,
autrement dit une nouvelle demande.
c/aa) Les conditions d’une reconsidération de la décision du
30 novembre 2007 ne sont pas remplies. A l’époque, les pièces au dossier
de l’intimé lui permettaient de nier le droit aux prestations pour la période
postérieure au 30 novembre 1999, compte tenu d’une pleine capacité de
travail dans une activité industrielle légère. Un rapport du Centre
H.________, du 30 juin 2003, constatait notamment une capacité de travail
de 70% au minimum et de 100% après quelques semaines de mise au
courant en entreprise. Un nouveau rapport de ce centre, du 4 novembre
2003, avait confirmé la capacité de travail de l’assuré dans une activité
-
30 -
légère, permettant la mobilité corporelle et n’impliquant pas le port de
lourdes charges. Un avis médical du SMR, établi le 30 mars 2006 par la
Dresse M., analysait par ailleurs les avis médicaux au dossier et
confirmait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cet
avis relativisait celui émis précédemment par les médecins de la Clinique
B., qui avaient constaté une capacité de travail de 50 à 70%
seulement dans une activité adaptée. La capacité de travail retenue par
l’intimé sur cette base était peut-être discutable, mais pas manifestement
erronée. La comparaison de revenus à laquelle l’OAI a ensuite procédé ne
revêt pas davantage un caractère manifestement erroné. Par ailleurs, si
l’on doit admettre, a posteriori, qu’une actualisation des avis médicaux sur
la base du rapport établi le 25 juin 2007 par la Dresse U.________ aurait été
opportune, l’avis de l’intimé à l’époque, relatif à l’absence de constatation
véritablement nouvelle dans ce rapport et les documents médicaux qui y
étaient joints, ne peut être qualifié de manifestement erroné. Enfin, rien
ne permet de considérer que l’intimé est entré en matière sur le principe
d’une reconsidération de sa décision du 30 novembre 2007 et qu’il a
réexaminé le droit du recourant aux prestations pour la période courant
depuis le mois de mai 1999. L’intimé est bien plutôt entré en matière sur
une nouvelle demande de prestations (cf. consid. 6b supra et 6c/cc infra).
bb) Les conditions d’une révision procédurale de la décision
du 30 novembre 2007 ne sont pas davantage remplies. Certes, l’intimé
ignorait, sur la base de son dossier à l’époque, que le recourant avait subi
plusieurs hospitalisations à l’Hôpital D., dès 2006, en raison
notamment d’un trouble dépressif. Le recourant était toutefois en mesure
de l’en informer avant la décision du 30 novembre 2007, de sorte qu’il ne
peut se prévaloir à présent de faits et moyens de preuve nouveaux. Quoi
qu’il en soit, ces rapports doivent aujourd’hui être pris en considération,
pour d’autres motifs exposés ci-après.
cc) Il ressort des constatations du Dr P. que l’état de
santé du recourant s’est notablement péjoré dès le 8 mars 2009, soit
postérieurement à la décision du 30 novembre 2007, l’incapacité de
travail passant de 50% à 100%. Les conditions permettant de revoir le
-
31 -
droit à la rente ensuite d’une nouvelle demande sont donc réunies. Par
ailleurs, indépendamment de ces conditions, il se justifie de revoir le droit
aux prestations pour la période courant depuis le début de l’incapacité de
travail partielle attestée par l’expert, en mai 2006 déjà, en raison du droit
à la protection de la bonne foi dont peut se prévaloir le recourant (art. 9
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). En effet, le 11 janvier 2007, l’intimé a notifié au recourant un projet
de décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité, limitée à la période du
1
er
février 1998 au 30 novembre 1999. L’épouse du recourant a contesté
ce projet de décision par lettre du 24 mai 2007, reçue le 25 mai 2007 par
l’intimé. Ce dernier a maintenu son point de vue et notifié la décision du
30 novembre 2007. Le 16 janvier 2008, alors que le délai de recours
contre la décision du 30 novembre 2007 n’était pas échu, il a pris acte du
dépôt d’une nouvelle demande par le recourant, en précisant qu’il estimait
que celle-ci datait du 25 mai 2007. Le recourant était donc en droit de
penser que sa nouvelle demande avait été déposée à cette date et qu’elle
serait prise en considération, quand bien même il renonçait à recourir
contre la décision du 30 novembre 2007.
7.a) Selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,
applicable en l’espèce, vu la date de dépôt de la nouvelle demande, le 25
mai 2007, le droit à des prestations peut être reconnu rétroactivement,
pour les douze mois qui ont précédé la dépôt de la demande (ancien art.
48 al. 2 LAI ; RO 2002 p. 3408). En l’espèce, la reconnaissance du droit à
une rente ensuite de la nouvelle demande du recourant n’entre donc en
considération, au plus tôt, que pour la période courant dès le 1
er
mai 2006,
indépendamment de l’entrée en force de la décision du 30 novembre
III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et
mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé versera au recourant la somme de 3'500 fr. (trois mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours