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TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/11 - 362/2012
ZD11.034310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux, juge et Mme Férolles, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Patricia Michellod, avocate
à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LA; 16 et 21 al. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1954, au
bénéfice d'un CFC de confiseur-pâtissier-glacier depuis 1984, a travaillé du
7 août 2005 au 28 février 2007 en qualité de chef pâtissier auprès de la
boulangerie Q.________ SA à [...] (licenciement pour des motifs
économiques).
Le 29 juin 2007, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'un reclassement dans
une nouvelle profession, voire d'une rente en raison d'une allergie à la
farine de blé et de seigle, présente depuis le 29 décembre 2004.
Dans un rapport médical du 11 décembre 2007, les
Drs K.________ et J., respectivement médecin-associé et médecin-
assistant au service d'immunologie et d'allergie de l'hôpital C., ont
retenu le diagnostic d'allergies aux farines de blé et de seigle
(diagnostiquée en janvier 2005), ainsi qu'aux farines d'orge et d'avoine
(diagnostiquée en octobre 2007). S'agissant de l'anamnèse de l'assuré, ils
ont exposé les éléments suivants :
"Il s'agit d'un patient de 53 ans, en bonne santé habituelle, connu
depuis janvier 2005, suite à une visite allergologique avant un
engagement comme pâtissier / confiseur décrivant des problèmes
pendant son travail qui se sont manifestés sous forme de
rhinoconjonctivite allergique avec le nez qui coule, des
éternuements, les yeux rouges avec démangeaisons, mais pas de
symptômes respiratoires comme de l'asthme. Il signale aussi une
allergie de contact à la farine au niveau des poignets. Après le
diagnostic, il avait pu travailler comme pâtissier et avait trouvé un
emploi comme chocolatier jusqu'en mars 2007 où il avait été
licencié. Vu la difficulté à trouver un emploi, vu l'âge et le fait qu'il
ne peut pas effectuer son ancien travail de pâtissier et confiseur à
cause de son allergie, il vous a fait une demande AI".
Les Drs K.________ et J.________ ont toutefois estimé que la
capacité de travail de leur patient était entière dans un autre domaine
(restauration et cuisine).
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Par communication du 7 février 2008, l'OAI a informé l'assuré
qu'il remplissait les conditions du droit à une orientation professionnelle,
mesure permettant de déterminer les possibilités de réinsertion
professionnelle.
Dans le cadre d'un entretien du 22 février 2008 avec une
conseillère en orientation de l'OAI, il a notamment été relevé les éléments
suivants (note d'entretien du 22 février 2008) :
"(...)
Actuellement, M. R.________ est au chômage. Son délai-cadre se
termine à la fin de l'année 2008. Il souhaiterait se spécialiser dans le
sucre glace (figurines pour les décorations de mariage, de baptême,
réceptions d'hôtel, etc.). Cette formation se déroule chez P.________
(école professionnelle internationale). Grâce à ces cours, il
acquerrait les méthodes spécifiques liées au sucre et la gestion
d'une entreprise. M. N.________ de l'école P.________ suivrait M.
R.________ dans sa formation et l'aiderait à trouver des clients en
Suisse romande. Ces produits en sucre étant très onéreux, cela
correspondrait à des produits haute gamme. La clientèle serait des
hôtels (de quatre à cinq étoiles), des entreprises, des particuliers,
des écoles professionnelles pour des démonstrations.
Il aimerait devenir indépendant. Nous allons étudier la situation".
La formation s'avérant trop coûteuse (35'000 fr.), ce projet a
finalement été abandonné au profit d'un reclassement comme technico-
commercial. Dans un rapport initial du 1
er
avril 2008, le service de
réadaptation de l'OAI (REA) a en effet estimé que cette formation
permettrait d'allier les connaissances de l'assuré dans le domaine du
chocolat et ses acquis en gestion. Il a en outre été fait état des éléments
suivants :
"(...) Cette formation comporte deux modules : l'un pour conseiller
de vente (120 périodes) et l'autre pour coordinateur commercial (88
périodes).
Ce projet respecte l'équivalence de gain et de formation. En effet, M.
R.________ est au bénéfice d'un CFC de confiseur-pâtissier-glacier.
Actuellement et sans atteinte à la santé, dans son ancienne activité
à 100 %, il toucherait en 2007 un revenu de Sfr. 5'750.- mensuel
brut X 13, soit Sfr. 74'750.- annuel brut selon le questionnaire
employeur du 24 juillet 2007.
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Concernant les perspectives de gain, les revenus d'un technico-
commercial sont passablement variables. Néanmoins, il pourrait
espérer un salaire d'en tout cas Sfr. 65'000.- annuel (selon enquête
de notre coordinateur-emploi).
Ce projet constitue une mesure simple et adéquate pour permettre à
notre assuré de retrouver une capacité de gain lui permettant de
réduire son préjudice économique".
Par communication du 10 avril 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré
des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, soit la prise en
charge des coûts d'un reclassement en tant que conseiller de vente et
coordinateur auprès du Centre B., spécialiste en formation
continue, à [...] du 7 avril 2008 au 31 mai 2009.
Par décision du 15 mai 2008, l'OAI a accordé une indemnité
journalière brute de 164 francs.
Dans un rapport intermédiaire du 22 juillet 2008, la REA a
indiqué que l'assuré avait commencé sa formation tout en postulant en
qualité de chocolatier auprès de différents employeurs. L'assuré a ainsi
été engagé auprès de la boulangerie, pâtisserie et confiserie F. SA
à [...] tout d'abord à 50 % dès le 2 juin 2008, puis à 100 % dès le 1
er
septembre 2008 pour un salaire de 4'500 fr. X 13. L'employeur avait en
effet trouvé le profil de l'assuré intéressant, tout en relevant son absence
de formation sur les nouvelles machines de laboratoire concernant le
chocolat. L'employeur souhaitant donner à l'assuré davantage de
responsabilités, la REA a décidé de poursuivre la formation au Centre
B.________ qui était un atout supplémentaire à son engagement.
Par décision du 14 août 2008, l'OAI a modifié le montant de
l'indemnité journalière brute à 130 fr., pour la période allant du 1
er
juin au
31 août 2008, puis à 42 fr. 50 dès le 1
er
septembre 2008.
Par la suite, l'assuré a réduit son taux d'activité à 50 %, en
accord avec son employeur, car il n'avait pas suffisamment de temps pour
assimiler les cours. L'assuré a finalement été licencié au 31 janvier 2009
pour des motifs économiques. Le reclassement professionnel s'est
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poursuivi, les indemnités journalières étant versées dès le 1
er
février 2009
sans déduction de salaire (décision du 10 février 2009 de l'OAI).
Par communication du 10 juin 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré
le versement d'indemnités journalières durant le délai d'attente (art. 18
RAI), soit dès le 1
er
mai 2009, ce dernier ayant terminé sa formation
théorique de coordinateur commercial, mais étant à la recherche d'un
stage pratique.
Par décision du 23 juin 2009, l'OAI a accordé une indemnité
journalière brute de 164 francs du 1
er
mai au 31 juillet 2009.
Dans un rapport intermédiaire du 23 juillet 2009, la REA a
mentionné que l'assuré était à la recherche d'un stage pratique en tant
que coordinateur commercial. Il devait en outre refaire les cours
théoriques au Centre B.________ en raison de l'échec aux examens de fin
de formation. Dans l'intervalle, il a été proposé à l'assuré de suivre un
cours d'informatique afin de pouvoir rédiger des rapports, ainsi que
d'établir des contrats et autres documents.
Dans un rapport intermédiaire du 21 août 2009, la REA a
indiqué ce qui suit :
"Comme prévu, notre assuré va effectuer un stage pratique qui fait
suite à sa formation de coordinateur commercial au Centre
B.. Ce stage se déroulera auprès de H. Sàrl ; M.
R.________ devra mettre sur pied et développer le département
"chocolat" de cette société. Un engagement fixe et à plein temps est
prévu au terme de la mesure.
En ce qui concerne la formation théorique au Centre B.________,
notre assuré a échoué aux examens et ne souhaite pas se
représenter. En effet, il estime qu'avoir ce diplôme ne lui apportera
rien de plus et il renonce à tenter sa chance une nouvelle fois. Nous
l'avons informé qu'au terme du stage prévu ci-dessous, nous le
considérerons comme reclassé à satisfaction".
Par communication du 28 août 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré
des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, par le versement
d'indemnités journalières durant la formation pratique de coordinateur
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commercial effectuée à 30 % auprès de H.________ Sàrl à [...] du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010.
Par une première décision datée du 8 septembre 2009, l'OAI a
accordé une indemnité journalière brute de 164 fr. du 1
er
au 31 août 2009.
Par une deuxième décision également datée du 8 septembre 2009, il a
accordé une indemnité journalière brute de 151 fr. 70 du 1
er
septembre
2009 au 31 août 2010.
Par courrier du 16 septembre 2009 à l'assuré, le Centre
B.________ a pris note de son désir de ne pas se représenter aux examens
des cours de conseiller de vente et de coordinateur commercial.
Par communication du 25 septembre 2009, l'OAI a octroyé à
l'assuré des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, soit la prise
en charge des coûts relatifs aux cours d'initiation et de bureautique
effectués du 12 octobre au 6 novembre 2009 auprès de l'école L.________ à
[...].
Dans le cadre d'un entretien du 16 août 2010 entre l'assuré et
une conseillère en réadaptation de l'OAI, les éléments suivants ont été
relevés :
"(...) Il [l'assuré] nous contacte suite à l'entretien avec notre
collègue. Il nous informe qu'il a été licencié par H.________ Sàrl pour
le 30 juin 2010. Notre assuré n'a pas jugé utile de nous informer de
cela et n'en a pas informé la caisse de compensation non plus.
Il indique que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de congé de
1 mois et qu'il lui devrait par conséquent le salaire du mois de juillet
2010. Nous lui demandons de nous transmettre une copie de sa
lettre de congé et de la transmettre également à la CC [Caisse de
compensation].
Notre assuré a fait des recherches d'emploi et a trouvé un travail
comme chocolatier à 50 % à partir du 1
er
septembre 2010. Il
souhaiterait que nous poursuivions notre prise en charge avec des
indemnités journalières ou une rente. Il précise également qu'à son
âge il n'a aucune chance de trouver un autre travail.
Nous rappelons que nous avons mis en place un reclassement
professionnel en tant que coordinateur commercial (cours théorique
au Centre B.________ et stage pratique d'une année chez H.________
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Sàrl). Comme prévu, nous considérons maintenant que M.
R.________ est reclassé à satisfaction. Le fait qu'il n'ait pas d'emploi
actuellement n'est pas en lien avec son atteinte à la santé.
Nous lui conseillons vivement de s'inscrire au chômage ce jour car
n'étant plus en reclassement la CC ne devrait plus payer
d'indemnités journalières.
L'assuré n'est pas intéressé par une aide au placement".
Par décision du 25 octobre 2010, l'OAI a exigé la restitution
des indemnités journalières versées à tort pour les mois de juillet et août
2010, H.________ Sàrl ayant résilié le contrat de travail pour le 30 juin
Par courrier du 15 novembre 2010, l'assuré a reconnu qu'il
avait commis une erreur en n'informant pas l'OAI de son changement de
situation, alors qu'il était en pourparlers pour un poste à 50 % dès le 1
er
septembre 2010.
Par décision du 18 juillet 2011, confirmant un projet de
décision du 7 juin 2010, l'OAI a constaté que la réadaptation
professionnelle était achevée et que, de ce fait, l'intéressé réalisait un
revenu qui excluait le droit à la rente. En effet, l'OAI a rappelé qu'il avait
pris en charge les coûts d'une formation théorique de coordinateur
commercial auprès du Centre B.________ dans le cadre d'un reclassement
professionnel (décision du 10 avril 2008). L'assuré avait échoué aux
épreuves théoriques de fin de formation, mais ne souhaitait pas se
représenter, malgré une proposition dans ce sens de la division de
réadaptation. Un stage pratique a par la suite été mis en place, soit du 1
er
septembre 2009 au 31 août 2010 dans l'économie afin de permettre à
l'assuré d'acquérir une certaine expérience professionnelle. A l'issue de ce
stage, la division réadaptation a considéré que l'assuré était reclassé à
satisfaction et qu'il était donc apte à intégrer le marché de l'emploi en
qualité de coordinateur commercial à temps complet. Selon les
recommandations salariales de la SEC (société suisse des employés de
commerce), le salaire annuel moyen auquel il pouvait prétendre se
montait à 74'570 fr. en 2010. L'OAI a également relevé que sans atteinte à
la santé, l'assuré aurait poursuivi son ancienne activité et que son revenu
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annuel s'élèverait à 77'846 fr. 14. Le préjudice économique de 4 % était
dès lors inférieur au minimum de 40 % qui ouvrait le droit à un quart de
rente de l'AI.
B.Par acte de son mandataire du 14 septembre 2011, R.________
recourt contre la décision du 18 juillet 2011 de l'intimé. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée, principalement à sa réforme en ce
sens qu'il doit être mis au bénéfice de mesures de reclassement et qu'il a
droit au versement d'indemnités journalières durant l'accomplissement
des mesures entreprises ; subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une
rente d'invalidité doit lui être allouée, conformément à son préjudice
économique effectif déterminé en rapport avec sa situation
professionnelle de février 2008. Il requiert enfin l'octroi de l'effet
suspensif. Il allègue tout d'abord qu'il n'a pas été reclassé à satisfaction,
puisqu'il a échoué aux examens. Il bénéficie certes d'une attestation de
suivi de cours, mais qui n'a quasiment aucune valeur sur le marché du
travail et qui n'équivaut en tout cas pas à un certificat de réussite. Le but
des mesures de réadaptation n'étant pas atteint, l'intimé n'était pas en
droit de les suspendre. En outre, il lui a été conseillé d'entamer une
formation de coordinateur commercial, qui n'était pas adaptée. Il s'agissait
en effet d'une formation qui comprenait des cours de marketing,
d'organisation commerciale, ou encore de techniques de vente, soit des
disciplines théoriques, loin de ses acquis et de sa prédisposition pour le
travail manuel. L'intimé a par conséquent commis une erreur
d'appréciation dont il n'a pas à subir les conséquences dommageables.
Enfin, s'agissant du calcul du préjudice, il estime abusif de lui attribuer un
revenu de coordinateur commercial, alors qu'il n'en a pas le titre. Il n'est
donc pas en mesure de réaliser le revenu de 74'570 fr. retenu par l'intimé.
En conséquence, son préjudice économique reste identique à celui imputé
avant sa formation et son droit à la rente demeure.
Dans sa réponse du 18 novembre 2011, l'intimé relève tout
d'abord que l'effet suspensif est de toute manière prévu à l'art. 80 LPA-VD
et qu'il n'a pas été fait usage de l'art. 97 LAVS. En outre, il indique les
éléments suivants :
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"(...) En l'occurrence, le choix de la mesure a fait l'objet d'un
examen approfondi de notre service de réadaptation (cf. rapport
initial de réadaptation du 10 avril 2008). Quant à l'argument tendant
à dire que l'assuré, de par son contrat avec la boulangerie F.________
en 2008, a prouvé qu'il pouvait être engagé dans le domaine de la
confiserie, n'est pas probant. En effet, pour considérer qu'une
activité est adaptée, il faut qu'elle le soit dans l'ensemble de la
branche en question, et non pas seulement chez un employeur
déterminé. Il ressort à ce propos d'une note d'entretien du 26 mars
2008, que le coordinateur emploi s'est renseigné auprès de
D.________ et G., et qu'aucun d'eux n'engagerait une
personne allergique à la farine.
Enfin, nonobstant l'échec aux examens de l'assuré, nous avons pris
en compte un revenu d'invalide auquel pourrait prétendre un
coordinateur commercial, vu que l'intéressé n'a pas fait tout ce
qu'on pouvait attendre de lui pour diminuer son dommage. Ce point
n'est donc pas critiquable".
L'intimé propose dès lors le rejet du recours et le maintien de
sa décision.
Dans sa réplique du 3 janvier 2012, le recourant admet que
l'art. 80 LPA-VD confère l'effet suspensif au présent recours. Sur le fond, il
soutient que de se représenter une seconde fois aux examens n'aurait pas
entraîné une réduction du dommage, mais des frais supplémentaires. En
effet au vu des résultats catastrophiques obtenus lors de la session
d'examen, la formation semblait inadaptée et ses chances de succès
inexistantes. Par ailleurs, l'intimé n'a pas attiré son attention sur les
conséquences de son refus de se présenter à une deuxième session
d'examen. Or, conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA, l'intimé devait
notamment lui adresser une mise en demeure écrite. Par ailleurs, le
recourant s'étonne que l'intimé ait exclu une réadaptation dans le secteur
de la confiserie sur le base du refus de D. et G., alors qu'il
était au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la boulangerie
F. SA. Enfin, il trouve injuste de lui imputer un revenu qu'il n'est
pas en mesure de réaliser.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2012, l'intimé précise
qu'il n'a pas d'autres éléments à ajouter.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries estivales, cf. art. 38
al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 14 septembre 2011 est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c)En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
2.En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était
en droit de mettre fin à la mesure de reclassement professionnel
(formation comme conseiller de vente et coordinateur commercial),
allouée la première fois par décision du 10 avril 2008, et subsidiairement
de refuser une rente AI. Il ne concerne en revanche pas le droit à une
nouvelle formation professionnelle - pour laquelle il appartiendrait le cas
échéant au recourant de présenter une nouvelle requête à l'assurance-
invalidité.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 s. ; TF 9C_547/2009 du 30 octobre 2009 consid. 2, in SVR 2010
IV n°16 p. 50; 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2). L'art. 22 al. 1,
première phrase, LAI prévoit que l'assuré a droit à une indemnité
journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative
durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité
habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
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12 -
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf.
art. 16 LPGA; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale, l'assuré
n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s. ; TF 9C_576/2010 du
26 avril 2011 consid. 3.3).
b) Il y a encore lieu de relever que l'assuré auquel son
invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son
activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI) ou au
placement (art. 18 LAI), mesure qui comporte un soutien actif dans la
recherche d'un emploi approprié (let. a) et/ou à un conseil suivi afin de
conserver un emploi (let. b). Dans le cadre de l'organisation
professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, il
s'agit de cerner la personnalité de l'assuré et de déterminer ses capacités
afin de lui permettre de choisir une activité professionnelle appropriée ou
une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. L'office
AI peut ordonner des stages pratiques ou un examen plus étendu dans des
centres spécialisés de formation professionnelle ou de réadaptation, sur le
marché libre ou dans des centres d'observation professionnelle (COPAI).
3.Le recourant soutient tout d'abord que la formation
commerciale qu'il a suivie n'était pas adaptée, car elle ne tenait pas
compte de ses acquis et de sa prédisposition pour le travail manuel, si
bien que l'intimé a commis une erreur d'appréciation dont il n'a pas à subir
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13 -
les conséquences dommageables. En définitive, il conteste ainsi avoir été
reclassé à satisfaction.
a) En l'occurrence, l’intimé a définitivement pris position sur la
question de l'adéquation des formations proposées par rapport au
parcours professionnel du recourant par communications des 10 avril 2008
(formations de conseiller de vente et coordinateur commercial au Centre
B.) et 25 septembre 2009 (formation en bureautique auprès de
l'école L.). Il appartenait au recourant, à réception des
communications précitées de les contester, ce qu'il n'a pas fait. Il ne
saurait dès lors, à ce stade de la procédure, remettre en cause le bien-
fondé des décisions précitées, en soutenant que ces mesures lui avaient
été imposées par l'intimé contre sa volonté. Il en va de même des autres
griefs du recourant, savoir ceux ayant trait au fait qu'une formation en
confiserie aurait davantage tenu compte de ses acquis.
Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le recourant a
pleinement adhéré au projet de formations de conseiller de vente et
coordinateur commercial au vu des démarches entamées en avril 2008
(procès verbaux d'entretien téléphonique entre l'OAI et le recourant des
17, 19 et 20 mars 2008 ; procès-verbal de l'OAI du 28 mars 2008
reproduisant un courrier d'un conseiller du Centre B.________ concernant
l'intérêt manifesté par le recourant pour cette formation). Dans le bulletin
d'inscription au Centre B.________ rempli le 25 mars 2008 par le recourant,
ce dernier a répondu de la manière suivante à la question de savoir quelle
était sa motivation : "retrouver un emploi le plus rapidement possible
grâce à cette formation". Après l'examen de son parcours professionnel
par le service de réadaptation de l’intimé, il est apparu que ladite
formation s'avérait adaptée aux allergies mises en évidence et était
susceptible de permettre au recourant de recouvrer sa capacité de gain.
Le service de réadaptation a notamment constaté que le recourant avait
tenu une boulangerie avec son épouse pendant 18 ans, en étant
responsable de dix personnes et en formant un apprenti chaque année
(rapport initial du 1
er
avril 2008). Fatigué par ce rythme, le recourant a
cessé cette activité et a essentiellement travaillé pour la boulangerie
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14 -
Q.________ SA où il s'occupait "d'une équipe de 7 personnes ainsi que la
gestion des commandes et tout ce qui touche à la production"
(questionnaire pour l'employeur rempli le 24 juillet 2007). L'intimé a en
outre remarqué que le recourant avait effectué de nombreuses formations
continues, en plus d'être formateurs en apprentis et expert aux examens
professionnels. Cette nouvelle formation lui "permettra[it] d'allier ses
connaissances dans le chocolat et ses acquis en gestion. Il pourrait
devenir représentant dans le domaine du chocolat" (rapport initial du 1
er
avril 2008, point 5.1).
Il convient enfin de relever que le profil du recourant a
manifestement intéressé les employeurs qui l'ont engagé dans le cadre de
stages pratiques, l'entreprise F.________ SA souhaitant lui donner
davantage de responsabilités, ce qui a incité l'intimé à poursuivre la
formation au Centre B.________ (rapport intermédiaire de l'OAI du 22 juillet
2008). Il en va de même s'agissant du second stage pratique effectué
auprès de H.________ Sàrl, puisque le recourant devait mettre sur pied le
département chocolat et le développer (prospection, recherche de clients
etc). Finalement, si le recourant n'a pas été engagé à l'issue des stages,
c'est pour des raisons économiques.
b) Le recourant a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au
30 juin 2010, date à laquelle son contrat de travail avec H.________ Sàrl
dans le cadre d'un stage pratique a été résilié. Le recourant avait toutefois
la possibilité, après l'échec aux examens du Centre B.________ en 2009 de
suivre les cours gratuitement dès le 28 octobre 2009 et de passer à
nouveau les examens le 26 juin 2010 (procès-verbaux d'entretien des 6 et
9 juillet 2009 établis par le service de réadaptation). Le recourant n'a pas
souhaité les repasser, estimant "qu'avoir ce diplôme ne lui apportera rien
de plus et il renonce à tenter sa chance une nouvelle fois". Dans le cadre
de son recours, il a allégué qu'il ne disposait pas des compétences
suffisantes pour réussir les examens. Il n'a cependant pas été en mesure
d'établir que tel était le cas. Par ailleurs, ni le Centre B.________, ni l'intimé
ne sont parvenus à la conclusion que le recourant ne disposait pas des
compétences lui permettant de réussir ses examens après l'échec de ceux
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15 -
de 2009. L'intimé a, au contraire, mis tout en œuvre pour aboutir à une
issue positive en permettant au recourant de suivre du 12 octobre au
6 novembre 2009 des cours de bureautique auprès de l'école L.,
ce dernier étant appelé à rédiger des rapports, établir des contrats et
autres documents. Il semble toutefois que le recourant a toujours espéré
pouvoir suivre des cours auprès de P. afin de devenir spécialiste
du sucre (procès-verbal d'entretien du 6 juillet 2009 établi par le service
de réadaptation). En juillet 2009, le service de réadaptation avait
cependant rappelé au recourant qu'il ne pouvait pas entrer en matière
pour une telle formation, celle-ci restant coûteuse (34'500 fr.) et
l'obligeant à devenir indépendant avec une garantie de salaire après 5 ans
seulement (procès-verbal d'entretien du 23 juillet 2009 établi par le
service de réadaptation). Dans cette mesure, il est aussi rappelé qu'il avait
lui-même cessé une activité d'indépendant avec son épouse en 2004
fatigué par le rythme pour ne travailler par la suite plus que comme
employé. Le service de réadaptation l'avait en outre informé qu'au terme
du stage auprès de H.________ Sàrl, il serait considéré comme reclassé à
satisfaction (rapport intermédiaire du 21 août 2009 du service de
réadaptation).
c) Dans ces conditions, l'intimé était en droit de mettre fin au
versement des indemnités journalières avec effet au 30 juin 2010, soit à
l'issue du stage effectué auprès de H.________ Sàrl conformément à son
rapport intermédiaire du 23 août 2009 et de considérer que le recourant
avait été reclassé à satisfaction. Dès lors, c'est en vain que le recourant a
sollicité la poursuite des indemnités journalières dans le cadre de la prise
d'un emploi à 50 % dès le 1
er
septembre 2010.
4.Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir
violé l'art. 21 al. 4 LPGA. L'intimé n'aurait pas attiré son attention sur les
conséquences de son refus de se présenter à une deuxième session
d'examen, après avoir échoué la première fois.
a) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se
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16 -
soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les
limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure
de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle
possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de
réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne
peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en
demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid. 2.3 p. 194; TFA I 605/04
du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30
p. 113; voir également les arrêts TFA I 265/05 du 3 octobre 2005, consid.
4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1).
b) En l'occurrence, cet avertissement, soit l'obligation légale
découlant des art. 21 al. 4 LPGA et 7 LAI, ne s'applique pas au cas
d'espèce. Il apparaît en effet que si l'intimé a cessé le versement des
indemnités journalières le 30 juin 2010, soit avant la fin du stage pratique
prévue le 31 août 2010 (communication du 28 août 2009), c'est en raison
du licenciement du recourant par l'entreprise H.________ Sàrl. Il ne s'agit
par conséquent ni du cas de l'assuré qui refuse de se présenter au stage
ou de celui de l'assuré qui, présent lors du stage, refuse d'effectuer les
tâches prévues arguant qu'il n'a de toute façon pas l'intention d'exercer ce
métier, mais d'un assuré qui a été licencié du stage pour des motifs qui ne
paraissent pas liés à sa personne, mais à la situation économique. L'intimé
ne pouvait manifestement pas, dans ce cas-là, mettre en demeure le
recourant de revenir en l'avertissant qu'à défaut, des prestations
pourraient lui être refusées. En définitive, le souhait du recourant de ne
pas se présenter aux examens du 26 juin 2010 du Centre B.________ n'a
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17 -
donc joué aucun rôle dans la décision de cessation du versement des
indemnités journalières.
c) La procédure de sommation prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA
n'est par conséquent pas applicable sur ce point, la fin de la mesure de
réadaptation professionnelle n'étant pas due à un comportement, actif ou
passif, dont le recourant était susceptible de répondre. L'intimé a dès lors
à juste titre mis fin à la mesure de réadaptation professionnelle, puis a
passé à l'examen du droit du recourant à une rente d'invalidité. Toutefois,
l'examen de l'art. 21 al. 4 LPGA ne se limite pas à l'interruption du
versement des indemnités journalières, mais concerne également la prise
en compte du revenu hypothétique d'un coordinateur commercial diplômé
pour le calcul du taux d'invalidité. En d'autres termes, la Cour de céans
estime que l'intimé aurait dû communiquer au recourant que s'il renonçait
à se représenter une deuxième fois à l'examen, il serait traité comme s'il
avait réussi l'examen avec comme conséquence la prise en compte d'un
revenu hypothétique de coordinateur commercial diplômé en tant que
revenu avec invalidité dans le cadre du calcul du taux d'invalidité. L'intimé
n'ayant pas procédé de la sorte, le calcul du degré d'invalidité sera fondé
sur un revenu avec invalidité de coordinateur commercial non diplômé
(consid. 5c ci-après).
5.Ainsi, dans un dernier moyen relatif à la détermination du taux
d'invalidité par le biais de la méthode générale de comparaison des
revenus, le recourant remet en cause le revenu d'invalide fixé par l'intimé,
estimant qu'il est abusif de lui attribuer un revenu de coordinateur
commercial qu'il n'est pas en mesure de réaliser n'ayant pas réussi ses
examens au Centre B.________. Il soutient que son préjudice économique
reste identique à celui qui lui avait été imputé avant sa formation et que
son droit à une rente AI demeure.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
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18 -
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2
e
-
19 -
éd. 2010, ch. II 1f et 2 ad art. 28a, p. 295 ss; ATF 129 V 222 consid. 4
- 223 ss).
- In casu, le recourant critique à juste titre le montant du
revenu avec invalidité retenu par l'intimé, l'assurance-invalidité n'ayant
pas averti le recourant des conséquences de son refus de se représenter
une seconde fois aux examens. Il convient par conséquent de prendre en
compte un revenu hypothétique de coordinateur commercial sans
diplôme, en se référant aux recommandations salariales de la SEC, soit le
salaire annuel minimum de 65'620 fr. en lieu et place d'un salaire moyen
de 74'570 fr. en 2010, niveau W (rapport final du service de réadaptation
du 13 septembre 2010). Au regard de la pleine capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’il présentait
un taux d’invalidité nettement inférieur à 40 %, ne permettant pas l'octroi
d'une rente dans l'hypothèse d'un salaire moyen de 74'570 francs. La
comparaison du revenu sans invalidité de 77'846 fr. 14 avec le revenu
avec invalidité de 65'620 fr. laisse apparaître un préjudice économique de
15.7 %, taux insuffisant pour avoir droit à une rente. Même en se référant
au salaire que le recourant avait perçu en qualité de chocolatier auprès de
F.________ SA, soit un salaire annuel de 58'500 fr. (soit 4'500 fr. X 13), il
serait obtenu un taux d'incapacité de gain de 25 %, donc insuffisant pour
une rente AI.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
-
20 -
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
d) Par décision du 21 décembre 2011 (AJ11.049419), le
recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission
d'office d'un avocat en la personne de Me Patricia Michellod à compter du
16 décembre 2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1
let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celle-ci a produit la liste de
ses opérations faisant état de débours par 100 fr. et d'un temps consacré
à la défense du recourant de 20 heures et 10 minutes pour la période
allant du 20 juin 2011 au 29 août 2012. Compte tenu de l'octroi de
l'assistance judiciaire avec effet au 16 décembre 2011, seule l'activité
déployée du 18 octobre 2011 – étant la date de l'annonce qu'une
demande d'assistance judiciaire sera déposée – au 29 août 2012 peut
être prise en compte, soit 4 heures et 45 minutes. L'octroi avec effet au 16
décembre 2011 n'inclut, à l'évidence, pas la préparation du recours entre
juillet et septembre 2011. Les 4 heures et 25 minutes retenues
correspondent aux activités déployées par la suite. Me Michellod a ainsi
droit à une indemnité d'honoraire de 795 fr. montant auquel il convient
d'ajouter la TVA par 63 fr. 60 et à des débours par 108 fr. (dont 8 fr. de
TVA). L'indemnité globale doit ainsi être fixée à 966 fr. 60, débours et TVA
compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
-
21 -
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 juillet 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil du
recourant, est arrêtée à 966 fr. 60 fr. (neuf cent soixante-six
francs et soixante centimes) (débours et TVA compris).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais.
Le président : La greffière :
Du
-
22 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod, avocate à Nyon (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :