402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/11 - 337/12
ZD11.034431
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Zbinden et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________ à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4 LAI, 7, 8, 44 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ née [...] le 27 mai 1953, mère d'un fils né en 1974
d'un premier mariage, remariée sans enfant, de nationalité suisse,
secrétaire de direction, a déposé le 28 janvier 2002 une demande de
prestations AI pour adultes sous la forme d'une rente en indiquant qu'elle
souffrait de fribromyalgie et de rhumatisme depuis octobre 2000.
Dans un rapport du 19 mars 2002, le Dr L., médecin-
chef à l'Hôpital cantonal de Fribourg, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants : "Fibromyalgie floride –
Cervicarthorose avec uncodiscarthrose C5-C6, C6-C7. Troubles statiques
et dégénératifs du rachis avec légère discopathie L4-L5 – Etat anxio-
dépressif". Il a indiqué une incapacité de travail de 50% du 23 octobre
2000 au 30 janvier 2001, puis à 100% pour une durée indéterminée.
Dans un rapport du 13 mai 2002, le Dr X., psychiatre
et psychothérapeute FMH, a posé les diagnostics de fibromyalgie,
migraine avec sono et photophobie ainsi que dysthymie. Il a constaté
notamment "des douleurs diffuses avec des localisations au niveau de la
région cervicale, lombaire, brachialgies à droite et aussi au niveau du
membre inférieur gauche ces derniers mois" et, parallèlement, "un état de
fatigue permanent, des troubles du sommeil, avec très peu de réponses à
la médication instaurée", en notant "un état subdépressif fluctuant avec
des périodes d'aggravation sans qu'il y ait des facteurs de stress
responsables".
Le 11 novembre 2003, les Drs V., FMH en médecine
interne et rhumatologie, I., FMH en psychiatrie, et A.________, FMH
en médecine générale, ont procédé à un examen clinique bidisciplinaire au
Service médical régional AI (SMR). Ils ont posé les diagnostics de
dysthymie, fibromyalgie, cervicarthrose, syndrome lombovertébral sur
probable discarthrose. Dans leur rapport du 3 février 2004, ces médecins
ont notamment formulé l'appréciation consensuelle du cas suivante :
-
3 -
"Cette assurée de 50 ans a vu se développer un trouble
douloureux, initialement localisé au MSD, diffusant actuellement à
la racine des 4 membres, gênant les mouvements de ses ceintures
scapulaires et lombaires, avec résistance thérapeutique, chronicité,
intensité persistante des douleurs à 5/10. Il ne fait aucun doute que
l'examen clinique confirme une fibromyalgie avec tous les points
d'insertion positifs. Il n'y a pas de signe de Wandel associé.
En plus, il existe un syndrome cervical tout à fait significatif, qui est
en corrélation avec un bloc cervicodiscarthrosique C5-C6-C7,
donnant l'ébauche d'une cyphose sur les images radiologiques de
la nuque du 08.08.2000. Il n'y a pas de symptôme sous-lésionnel, ni
de signe d'atteinte radiculaire aux MS actuellement.
Il s'associe également un syndrome lombovertébral modéré, qui
devient significatif si l'on tient compte d'amplitudes articulaires
supérieures à la norme en périphérie, sans que l'on ait tous les
critères de Beighton pour une hyperlaxité. Bien que l'on n'ait pas
de radiographie du rachis de profil, on suspecte des lésions
discarthrosiques. Il n'y a pas d'atteinte irritative radiculaire, ni
déficitaire aux MI.
Les clichés de la colonne dorsale montrent par ailleurs une
spondylose dorsale étagée.
Il n'y a pas d'argument pour un rhumatisme inflammatoire, pour
une affection osseuse métabolique, ni pour une atteinte évolutive.
Les foyers de myogélose cervicale pourraient être améliorés par
des programmes répétés de physiothérapie. Compte tenu de
l'importance des lésions radiologiques on peut proposer en plus des
mesures passives-antalgiques des tractions cervicales douces dans
l'axe, des programmes réguliers de tonification.
La fibromyalgie est assez bien contrôlée actuellement avec le
traitement médicamenteux prescrit par son médecin traitant.
(...)
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée,
de trouble de la personnalité morbide, de perturbation de
l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors, nous n'avons pas retenu d'incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
Sur la base de notre observation clinique psychiatrique, nous avons
retenu le diagnostic de dysthymie, qui est une dépression
chronique de l'humeur, dont la sévérité est insuffisante pour
justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen, donc sans incidence sur la capacité de travail. A notre avis,
-
4 -
sur le plan psychiatrique, l'incapacité de travail à 100% n'est pas
justifiée.
En l'absence d'un véritable sentiment de souffrance, qui fait partie
du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant,
nous n'avons pas retenu ce diagnostic. Par conséquent, l'assurée
souffre de fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique grave. La
dysthymie n'est pas une maladie invalidante.
Les traits de personnalité dépendante et passive sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, l'assurée
présente une capacité de travail exigible de 100%. Par
ailleurs, l'assurée travaille comme assistante de direction à
O.________ à 100% depuis le 01.08.2003.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : dépendance,
sans incidence sur la capacité de travail.
Les limitations fonctionnelles somatiques : activité semi-
sédentaire légère avec alternance de positions.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 80%
pour permettre des périodes de repos.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
80% dans son activité, depuis la reprise d'activité dès oct. 2002."
Le 20 décembre 2004, Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) a constaté que les conditions d'octroi d'une rente
d'invalidité étaient remplies en exposant notamment :
"Résultat de nos constatations :
-
Selon les renseignements à notre possession, vous avez travaillé
en qualité de secrétaire pour le Centre Suisse de Formation du 14
février 2000 au 30 avril 2001.
-
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de
travail sans interruption notable depuis le 19 septembre 2000, c'est
à partir de cette date qu'est fixé le délai de carence d'une année
prévu par l'article 29 LAI.
-
Les éléments médicaux en notre possession n'étant pas suffisants
pour permettre à notre service médical régional de se déterminer,
vous avez été convoquée au sein de ce même service en date du
11 novembre 2003 en vue d'un examen bidisciplinaire.
-
Sur la base des renseignements médicaux complémentaires, il
s'avère que votre capacité de travail est raisonnablement exigible à
au moins 80% depuis le 1
er
octobre 2002.
-
5 -
-
A partir du mois d'octobre 2002, vous avez accompli des missions
temporaires et depuis le 1
er
juin 2003, travaillez en qualité
d'assistante administrative en contrat fixe.
Notre décision est par conséquent la suivante :
-
A partir du 01.09.2001, le droit à une rente basée sur un degré
d'invalidité de 100% est reconnu. La rente est versée jusqu'au 31
décembre 2002 après trois mois d'amélioration de l'état de santé.
En effet, du point de vue médical, votre capacité de travail est
raisonnablement exigible à 80% depuis le 1
er
octobre 2002
(l'incapacité de travail étant inférieure à 40% et ne donnant plus
droit à la prestation de l'assurance invalidité).
B. Le 18 octobre 2005, R.________ a déposé le questionnaire en
vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
Par certificat établi le 10 novembre 2005 à l'intention de l'OAI,
la Dresse W., FMH en médecin interne, spécialiste en
rhumatologie, a attesté une aggravation de l'état de santé de l'assurée
durant 2004, avec plusieurs périodes d'incapacité de travail, surtout
depuis le 3 février 2005 à 100%, puis à 50% pour une durée indéterminée.
Sur le questionnaire pour l'employeur rempli le 28 novembre
2005, O. a exposé qu'avant la survenance de l'atteinte à la santé,
l'assurée avait travaillé en qualité d'assistante administrative bilingue
avec un horaire de 41 heures par semaine (8,2 heures par jour), réduit
après l'atteinte à la santé à 4,1 heures par jour depuis le 2 mars 2005,
cinq jours par semaine, pour un salaire annuel soumis à l'AVS de 88'920 fr.
depuis le 1
er
janvier 2005. Ce salaire ne correspond pas au rendement de
l'assuré; un salaire lié au rendement s'élèverait à 44'460 fr. par an depuis
le 2 mars 2005.
Dans un rapport AI du 5 décembre 2005, la Dresse W.________
a posé les diagnostics d'état dépressif, de troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire et de fibromyalgie. Elle a mentionné une
incapacité de travail de 50% dès le 2 mars 2005 pour une durée
indéterminée, l'assurée pouvant faire face à ses obligations
professionnelles et l'employeur acceptant de la garder à 50%.
-
6 -
Dans un rapport du 29 janvier 2006, le Dr J., psychiatre
psychothérapeute FMH, a mentionné une incapacité de travail de 50%
continue depuis le 2 mars 2005 en posant les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants : "Trouble dépressif
récurrent (persistant), sans sy. Psychotiques, épisode actuel sévère.
Fibromyalgie." Il a ajouté les précisions suivantes :
"Plaintes subjectives
Au cours de ces derniers mois l'état psychique a été fluctuant,
souvent moins marqué que lors de l'évaluation effectuée au mois
de janvier 2006, lui permettant malgré tout de mener son activité
professionnelle à 50%. La plupart du temps les épisodes dépressifs
peuvent être définis comme moyens au sens de la CIM (Episodes
dépressifs moyens avec syndrome somatique – F32.10). Dans
l'intervalle la patiente n'est jamais libre de sy. (sic) dépressifs et de
leur traduction somatique (sentiments de dévalorisation,
fatigabilité, sensibilité aux confrontations et au stress, douleurs
physiques)."
Le 6 mars 2007, les Drs N., FMH en médecine physique
et rééducation, et E.________, FMH en psychiatrie, ont procédé à un
examen rhumatologique et psychiatrique au SMR. Dans leur rapport du 16
avril 2007, ils ont exposé notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• cervicalgies sur cervicarthrose M47.8.
• lombalgies chroniques sur trouble statique et
dégénératif débutant. M54.5.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• fibromyalgie. M79.0.
• trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission. CIM-10 F33.4
• dysthymie. CIM-10 F34.1.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Assurée âgée actuellement de 54 ans, connue pour des troubles
dégénératifs modérés du rachis cervicodorsolombaire, associés à
une fibromyalgie. Une première évaluation SMR est effectuée le
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7 -
11.11.2003, les diagnostics de fibromyalgie, associé à des troubles
dégénératifs sont retenus. Une incapacité de travail de 20 %, dans
son activité habituelle de secrétaire, est retenue, de même que
dans toute autre forme d’activité adaptée. Actuellement, l’assurée
présente une incapacité de travail à 50 %, attestée par la Dresse
W., rhumatologue FMH, depuis le mois de mars 2005. Les
diagnostics retenus par ce praticien sont identiques à ceux retenus
lors de l’évaluation SMR de 2003.
L’examen clinique de ce jour est tout à fait rassurant. L’assurée
présente une mobilité complète sur le plan ostéoarticulaire, sans
aucune limitation dans les amplitudes articulaires. Aucun trouble
neurologique objectif n’a été mis en évidence lors de l’examen
clinique, hormis une hypoesthésie touchant le territoire L3 et L5 à G
(trouble subjectif). Le reste de l’examen de médecine générale met
en évidence 11/18 points selon Smythe en faveur d’une
fibromyalgie, associés à 2/5 signes de Waddell en faveur d’un
processus non-organique. Les examens complémentaires mis à
disposition actuellement mettent en évidence un trouble
dégénératif modéré du rachis lombaire, sous la forme de
discopathies débutantes, sans mise en évidence de phénomène
compressif, et d’une arthrose postérieure L4-L5, L5-S1 modérée.
En conclusion, cette assurée présente des troubles dégénératifs
modérés du rachis cervicodorsolombaire, associés à une
symptomatologie algique chronique pour laquelle le diagnostic de
fibromyalgie a été retenu. Lors de l’évaluation clinique de
novembre 2003, une capacité de travail résiduelle de 80 % dans
son activité habituelle, de même que dans une activité adaptée, a
été retenue. A la suite de notre examen clinique de ce jour, nous
confirmons cette capacité de travail résiduelle. L’incapacité de
travail de 50 % attestée par le médecin traitant actuellement, n’a
pas de justification sur le plan médico-juridique, au vu des atteintes
organiques objectives présentées par l’assurée. La fibromyalgie en
tant que telle, n’est pas une atteinte invalidante à la santé selon la
jurisprudence, en l’absence d’atteinte d’ordre psychiatrique à
caractère invalidant, de comorbidité à caractère invalidant ou de
facteur de gravité, selon la jurisprudence en vigueur.
L’anamnèse psychiatrique intermédiaire depuis le dernier examen
(bidisciplinaire) au SMR du 11.11.2003, permet de constater une
symptomatologie dépressive réactionnelle à une surcharge de
travail, en février 2005. Début mars, Madame R. prend
contact avec le Dr J.________, psychiatre FMH, qui augmente le
traitement antidépresseur et retient une incapacité de travail de 50
% dès le 02.03.2005 (était à 100 % par les psychiatres de liaison du
CHUV). Comme diagnostic, un trouble dépressif récurrent
d’intensité sévère est retenu sur la page 1 de son rapport médical.
Toutefois, dans la suite du même rapport médical du 29.01.2006, le
psychiatre traitant qualifie l’intensité de l’épisode dépressif de
moyenne avec syndrome somatique (CIM-10 F32.10). En outre, il
signale que dans les intervalles, l’assurée n’est jamais libre de
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8 -
symptômes dépressifs. Cette dernière observation correspond au
diagnostic de dysthymie, retenu lors de l’examen psychiatrique au
SMR le 11.11.2003.
L’épisode dépressif de février 2005, réactionnel à une surcharge du
travail (même si l’intensité a pu être qualifiée de sévère) suivi
d’une reprise à 50 % à partir du mois de mars, permet de retenir
une amélioration de l’intensité de l’épisode (toutefois, d’après la
CIM-10, les épisodes sévères nécessitent. en général, une
hospitalisation en milieu psychiatrique).
Par rapport au diagnostic de trouble dépressif récurrent: comme le
mentionne son psychiatre traitant, les épisodes ont été d’intensité
moyenne et de courte durée (un mois en février 2005). Dans ce
sens, ni l’intensité, ni la durée peuvent être à l’origine d’une
maladie psychique à l’origine d’une atteinte à la santé mentale,
ayant comme conséquences une incapacité de travail de longue
durée.
L’amélioration constatée en mars 2005, suivie d’une amélioration
des capacités relationnelles de l’assurée (reprise de la vie
conjugale en juin 2005. mariage en octobre de la même année,
suivi d’une amélioration du conflit relationnel avec sa mère et son
fils début 2006), ne justifie pas le maintien du 50% de la capacité
de travail sur le plan psychiatrique.
L’examen psychiatrique au SMR du 06.03.2007 ne met pas en
évidence une symptomatologie psychotique, dépressive ou
anxieuse. La fatigue, les troubles du sommeil, le manque de
confiance en soi, la tristesse exprimée et les ruminations, tout en
étant capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne, font partie du diagnostic de dysthymie.
En ce qui concerne le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
l’épisode de février 2005 et les épisodes constatés dans
l’anamnèse (voir rapport médical SMR du 11.11.2003) permettent
de le confirmer. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les
épisodes n’ont pas été d’une intensité suffisante pour avoir une
répercussion sur la capacité de travail de longue durée et l’examen
psychiatrique au SMR du 06.03.2007 permet de conclure à un
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Entre les
épisodes dépressifs, l’assurée présente une dysthymie, diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail (d’après la CIM-10, est
équivalent à un épisode dépressif léger).
En tenant compte de la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, dont la fibromyalgie est un équivalent,
une comorbidité psychiatrique caractérisée par une certaine
intensité (gravité) et une certaine constance (durée) n’est pas
constatée. Les capacités relationnelles de l’assurée sont
conservées, une perte d’intégration sociale ne peut pas être
retenue. L’amélioration de son état de santé psychique, sous
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9 -
traitement pharmacologique et psychothérapeutique permet
d'affirmer qu’un traitement conforme aux règles de l’art a été
efficace. En conclusions, les critères de sévérité de la jurisprudence
ne sont pas réunis.
Les limitations fonctionnelles
Pas de position statique assise au-delà de 1h00 à 1h30 sans
possibilité de varier la position assise et debout. Pas de position
statique rigide du rachis cervical avec mouvements de flexion-
extension répétitifs, de même que mouvements de rotation D-G.
Pas de port de charges supérieures à 7.5 kg, de façon répétitive,
pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis à
répétition. De façon globale, toute forme d’activité de type
sédentaire avec variations de positions de préférence à sa guise,
sans port de charges excessif, est possible.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
A la suite d’un examen pluridisciplinaire du mois de novembre
2003, une incapacité de travail de 20 % dans son activité habituelle
est retenue.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
L’assurée présente une incapacité de travail à taux variable, entre
50 % et 100 %, depuis le mois de juin 2004 au mois de mars 2005.
Depuis lors, Madame R.________ est en incapacité de travail à 50 %
de façon continue, attestée par certificat médical. Cette incapacité
de travail de 50 % n’a pas de justification médico-juridique au vu
des pathologies présentées, des limitations fonctionnelles en
relation et de l’activité habituelle de l’assurée. Nous considérons
que cette assurée présente toujours une incapacité de travail de 20
% dans son activité habituelle, sans modification dans le temps.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 80 %
dans son activité habituelle ou dans toute autre forme d’activité, en
relation directe avec les troubles ostéoarticulaires objectifs qu’elle
présente. Une activité adaptée, de façon stricte aux limitations
fonctionnelles, est théoriquement possible à 100%. Toutefois, en
raison des limitations fonctionnelles présentées, une diminution de
rendement de 20 % doit être retenue.
Sur le plan psychiatrique, elle est de 100 %
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
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10 -
DANS I’ACTIVITE HABITUELLE : 80 %
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 80%DEPUIS OCTOBRE 2002."
Par projet de décision du 27 février 2009, l'OAI a exposé avoir
reconnu à l'assurée une rente limitée dans le temps du 19 septembre
2001 au 31 décembre 2002 et avoir réexaminé le droit à la rente, qu'elle
envisageait de refuser pour les motifs suivants:
"• Dans le cadre de votre deuxième demande et sur la base du
certificat médical du médecin en rhumatologie, une incapacité de
travail à 50% est attestée depuis le 1er mars 2006.
• Dans ce contexte, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique a eu lieu au Service médical régional AI en mars
• Il ressort de l'ensemble des renseignements médicaux contenus
au dossier que la capacité de travail est toujours de 80% dans votre
activité habituelle de secrétaire.
• Relevons également que les incapacités de travail du médecin
traitant, à des taux variables entre 50% et 100%, de juin 2004 à
mars 2005, puis l'incapacité de travail continue à 50% depuis le
01.03.2006, n'ont pas le caractère invalidant au sens de l'AI."
Les 30 mars et 27 avril 2009, l'assurée, par son conseil, a
formulé des objections et conclu à l'allocation d'une demi-rente
d'invalidité, subsidiairement à l'exécution d'une expertise pluri-
disciplinaire. Elle a produit les pièces suivantes :
-
Lombalgies chroniques dans un contexte de lésions dégénératives (...).
-
Syndrome douloureux chronique type fibromyalgie.
-
Etat anxio-dépressif probable.
Ce médecin a indiqué avoir procédé à des infiltrations sous CT-
scan des articulations postérieures L3/L4 et L4/L5 et pronostiqué : "Suite à
ce traitement, la patiente n'a ressenti qu'une brève période d'accalmie. Je
l'ai revue la dernière fois le 29.10.2008 lorsqu'elle présentait une
sensibilité douloureuse à la palpation des tissus cutanés et sous-cutanés
de la région lombaire. Pas de contracture musculaire, mais importantes
limitations de la mobilisation en antéflexion et extension. Pas de syndrome
irritatif ou déficitaire des membres inférieurs. Il s'agit donc d'un syndrome
lombo-vertébral chronique, qui sera toujours un handicap dans son activité
professionnelle." L'incapacité de travail dans la profession de secrétaire
était de 50%, une reprise du travail à ce taux d'activité étant possible
depuis février 2008.
Dans un rapport complémentaire du 7 octobre 2009, la Dresse
S.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de :
-
Lombalgies chroniques dans un contexte de lésions dégénératives
(...)
-
Déconditionnement musculaire focal et global
-
14 -
-
Syndrome de douleurs chroniques type fibromyalgies
-
Etat anxio-dépressif.
Dans son pronostic, ce médecin a exposé : "Bien que
l'hospitalisation a permis une augmentation de la mobilité et un regain de
confiance dans ses capacités physiques, l'évaluation de la douleur reste à
la sortie de 5,5/10 avec une échelle d'Oswestry de 56% ce qui représente
une limitation relativement importante dans ses capacités fonctionnelles
par la présence des douleurs. Nous ne pensions pas qu'à moyen et à long
terme cette patiente pourra augmenter sa capacité de travail au-delà de
50%." La Dresse S.________ a retenu une incapacité de travail de 50% dès
février 2008 avec des limitations : "Difficultés pour rester assise ou debout
prolongé. Difficultés pour faire des mouvements de rotation, torsion du
tronc. Difficultés de port de charges".
Dans un rapport du 14 janvier 2010 à la suite d'une IRM
lombaire, la Dresse Y.________ conclut notamment à une "arthrose étagée
légère à modérée surtout interfacettaire de L3 à S1 accompagnés de
phénomènes inflammatoires avec liquide interfacettaires. Canal étroit
relatif acquis en L4-L5. Discopathies étagées (...) En L4-L5, kyste synovial
interfacettaire antérieur droit entrant en contact avec la racine L5 droite et
pouvant donc expliquer le syndrome radiculaire L5 droit". Elle note
également "un petit kyste inter-facettaire gauche en L3-L4".
Dans un rapport du 19 février 2010, la Dresse W.________
diagnostique des troubles statiques, des discopathies L4-L5 et L5-S1 et
arthrose postérieure active bilatérale à ces deux niveaux, un état
dépressif et une fibromyalgie. Elle mentionne que l'évolution est allée en
se dégradant avec une aggravation de la symptomatologie lombaire
entraînant une incapacité de travail de 100% depuis le 11 janvier 2010
certainement pour une durée indéterminée. A ce rapport étaient joints
divers documents médicaux :
-Un rapport établi le 3 février 2010 par la Dresse S.________
selon lequel l'analyse des derniers documents radiologiques montre
-
15 -
notamment une arthrose interfacettaire active avec liquide interarticulaire
de L3 à S1 et un kyste interfacettaire gauche en L3-L4.
-Un rapport du 22 juin 2009 dans lequel la Dresse S.________
indique que l'assurée, lors d'un voyage au Vietnam en février 2009 a fait
une chute à vélo et conclut : "Les lombalgies de cette femme sont en
relation avec l'importante arthrose postérieure que l'on connaît déjà.
Comme tu le sais, j'avais proposé à Madame R.________ un traitement
hospitalier pour une prise en charge multidisciplinaire, mais à l'époque,
elle ne pouvait pas l'effectuer en raison des soucis professionnels. J'ai
réitéré cette proposition, seule solution qui nous permettra de faire un
traitement global et d'essayer de diminuer cette anxiété en parallèle avec
un travail de rééducation globale. Cette hospitalisation pourra s'effectuer à
mi-août (...)".
-Un rapport du 21 octobre 2009 dans lequel la Dresse
S.________ a écrit à la Dresse W.________ au sujet de l'évaluation clinique
prévue un mois après le traitement intensif hospitalier notamment :
"L'anamnèse intermédiaire est décevante et malgré nos constatations
favorables de fin de séjour, elle affirme actuellement qu'elle n'a pas profité
de ce traitement et qu'elle a encore plus mal qu'avant. Madame R.________
est aujourd'hui dans un état de détresse psychologique très importante.
(...). Personnellement, je me trouve assez désarmée devant le tableau
clinique de cette patiente, tout en gardant le diagnostic de syndrome
d'amplification de la douleur chez une patiente connue pour une arthrose
lombaire et un état anxio-dépressif."
-Une lettre de sortie du 8 septembre 2009 dans laquelle le Dr
P.________ et la Dresse T.________, respectivement chef de clinique et
médecin assistante au Département de l'appareil locomoteur du CHUV,
ont écrit notamment :
"Diagnostics :
Rééducation pour des lombalgies chroniques dans le cadre de :
• Arthrose postérieure lombaire L3-L4, L4-L5.
-
16 -
• Arthrose postérieure L3-L4 et L4-L5 avec épanchement intra-
articulaire.
Déconditionnement musculaire focal et global.
Fibromyalgie.
Très probable état anxio-dépressif avec syndrome somatique.
(...)
Evolution :
Suite à la prise en charge, nous assistons donc à une augmentation
spectaculaire de la mobilité, ainsi que de la confiance corporelle. La
force et l'endurance s'améliorent. La patiente a appris des mesures
ergonomiques et a repris confiance dans ses capacités physiques.
Elle a aussi bénéficié d'un suivi psychiatrique pendant son
hospitalisation avec un résultat global très positif.
La patiente a fait preuve d'une bonne collaboration. Nous
l'encourageons à poursuivre ses exercices à domicile. La patiente
exprime un regain de confiance en elle et dans son corps. Elle
arrive à faire des choses qu'elle ne parvenait pas à effectuer
auparavant."
Dans un rapport AI du 19 février 2010, la Dresse W.________ a
répété en substance ses diagnostics des 1
er
avril 2009 et 19 février 2010,
en relevant : "L'évolution est allée en se dégradant avec une aggravation
de la symptomatologie lombaire, entraînant une incapacité de travail de
100% depuis le 11 janvier 2010, certainement pour une durée
indéterminée". Le pronostic était réservé et l'incapacité de travail était de
100% jusqu'au 28 février 2010 "voire plus tard", "aucune position
prolongée ne pouvant être maintenue, l'activité n'est pas possible". A la
question de savoir si l'activité exercée était exigible d'un point de vue
médical, ce médecin a répondu : "Probablement pas, sauf si un geste
devait survenir".
Dans une lettre du 8 février 2010, la Dresse S.________ a écrit
au Dr Z.________, médecin chef au Département de chirurgie du rachis du
CHUV : "Mis à part le syndrome lombo-vertébral, la patiente ne présente
pas d'autre signe clinique qui puisse nous diriger vers une
symptomatologie spécifique. On a peu d'arguments pour qu'une chirurgie
décompressive ou stabilisatrice puisse l'aider. (...) Sur le plan
thérapeutique, nous sommes tous d'accord que des blocs facettaires
-
17 -
seront certainement efficaces et le Dr C.________ va convoquer Mme
R.________ pour ce type d'infiltrations."
Le 25 mai 2010, la Dresse W.________ a répondu à l'OAI que
l'état de santé de l'assurée était stationnaire et la capacité de travail nulle
dans toute activité.
Elle a joint à son rapport du 31 mars 2010 celui du 31 mars
2010 du Dr Z.________ dont il ressort :
"Diagnostic(s) :
• Spondylolisthésis dégénératif L3-L4, L4-L5.
• Lombalgies chroniques.
(...)
Actuellement, elle est à l'arrêt de travail, mais elle conçoit qu'elle
pourrait reprendre à temps partiel (elle est employée à 50% en tant
que secrétaire).
(...)
Appréciation du cas :
Cette patiente présente des douleurs axiales sur des troubles
dégénératifs. Elle ne présente pas de sténose canalaire sur l'IRM et
elle ne présente pas non plus de claudication neurogène. Pour ces
raisons, une spondylodèse L3-L4-L5 a en tout cas 40% de risque
d'échec sans parler des facteurs négatifs surajoutés (état dépressif,
kinésiophobie). Je réserverais le geste chirurgical pour le moment
où elle présenterait des symptômes radiculaires, quoique
présentant un canal assez large de naissance elle ne va
probablement jamais développer une vraie sténose canalaire.
Je lui ai represcrit de la physiothérapie en piscine et à sa demande,
j'autorise une reprise du travail à temps partiel (50% du 50%) à
partir du 06.04.2010."
Dans un rapport du 4 novembre 2010, le Dr Q.________ et la
Dresse M.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin
assistant à l'hôpital de [...], ont posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.11),
trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et borderline (F61.0).
Ils ont en outre répondu aux questions posées comme suit :
"Anamnèse (...)
-
18 -
L'évolution de ses symptômes thymiques est fluctuante.
Parallèlement à cela elle présente depuis une dizaine d'années une
symptomatologie douloureuse qui s'apparente à une fibromyalgie.
D'autre part elle manifeste des paresthésies de l'hémicorps gauche
indiquant des investigations en neurologie qui s'effectuent en juillet
2007 pour mettre en évidence des signes à l'IRM en faveur d'une
myélite, une sclérose en plaques est alors suspectée. Durant cette
période, la patiente se sépare de son époux pour la troisième fois.
(...)
Actuellement, la patiente n'a pas repris d'activité professionnelle.
Elle continue de présenter un état de tristesse et de fatigue, des
troubles du sommeil sous la forme d'insomnies et un manque
d'appétit, s'accompagnant de sentiments de perte d'espoir et des
idées suicidaires fluctuantes.
(...)
Nature et importance du traitement actuel
Mesures thérapeutiques psychiatriques incluant un traitement
médicamenteux de psychotropes associé à un traitement
psychothérapeutique de soutien.
Incapacité de travail (...)
100% du 01.01.2010 au Indéterminé
50% du 01.08.2006 au 31.12.2009
(...)
Les troubles mentionnés ci-dessus empêchent toute possibilité de
reprise actuelle d'une activité professionnelle.
(...)
Les mesures thérapeutiques psychiatriques visent une amélioration
des symptômes dépressifs et un amendement des idées suicidaires
pouvant permettre une reprise d'une capacité de travail partielle.
(...)
Un facteur important de l'arrêt définitif de travail est aussi l'état de
santé de la patiente."
Dans une expertise du 11 mai 2011, le Dr F.________,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), trouble anxieux sans précision (F41.9) et
dysthymie (F34.1), sans formuler de diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail. Dans la partie de l'expertise consacrée à l'appréciation
du cas et au pronostic, l'expert a exposé notamment :
"Au cours de l’examen et après étude de votre dossier OAI, ce qui
ressort c’est l’humeur chronique de l’assurée mais dont la sévérité
est insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif
récurrent. Ceci correspond plutôt au diagnostic de dysthymie.
Rappelons que selon la CIM-10, les sujets présentant ce diagnostic
présentent habituellement des périodes de quelques jours ou de
quelques semaines, pendant lesquels ils se sentent bien mais la
-
19 -
plupart du temps, souvent pendant plusieurs mois consécutifs, ils
se sentent fatigués et déprimés; tout leur coûte et rien ne leur est
agréable. Ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent
confiance en eux-mêmes mais ils restent habituellement capables
de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne
comme c’est le cas de l’assurée.
Rappelons également que le diagnostic de fibromyalgie a été posé
en 2000, ce diagnostic s’apparentant au trouble somatoforme dont,
selon la CIM-10, les caractéristiques essentielles sont des
symptômes physiques, associés à des demandes d’investigations
médicales, persistantes en dépit de bilan négatifs répétés et des
déclarations faites par les médecins selon lesquelles les
symptômes n’ont aucune base organique. S’il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni
de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou
des préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la
persistance des symptômes sont étroitement liées à des
événements désagréables ou à des difficultés et des conflits, et
même quand il existe des symptômes dépressifs ou anxieux
manifestes, le patient s’oppose habituellement à toute hypothèse
supposant l’indication de facteurs psychologiques dans la survenue
des symptômes. La recherche d’une cause, physique ou
psychologique, permettant de rendre compte des symptômes est
souvent décevante et frustrante pour le patient comme pour le
médecin.
Concernant les critères de comorbidité (gravité) de Mayer-
Blaser nous constatons qu’il n’y a pas véritablement de
comorbidité psychiatrique, la dysthymie n’est pas handicapante. Il
n’y a pas de cristallisation psychique. Il n’y a pas d’isolement
social. Puisque les douleurs sont présentes depuis 2000, nous
pouvons parler d’une affection chronique. Concernant le
traitement, il faut constater que selon le dosage plasmatique, le
Paracétamol n’est pas détecté, le Tramadol, dans la limite très
inférieure au taux thérapeutique, ainsi que le Lexotanil, le Stilnox et
l’antidépresseur sont en dessous des limites thérapeutiques, alors
que pendant l’entretien, l’assurée a affirmé prendre les
médicaments à la dose prescrite par ses médecins.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que le principal
problème de l’assurée est la douleur pour laquelle elle ne prend
pas les doses thérapeutiques des médicaments et ceci dans le
contexte d’une dysthymie qui n’est pas handicapante sur le plan
professionnel, rappelons que l’assurée a pu travailler jusqu’à il y a
environ un an.
Le pronostic reste réservé étant donné le diagnostic de trouble
somatoforme.
B. Influences sur la capacité de travail
-
20 -
-
23 -
La Dresse ajoute qu'une expertise fondée, comme c'est l'habitude, sur
une seule consultation, ne permet pas de se prononcer sur un éventuel
trouble de la personnalité. Elle affaiblit elle-même la force de cette
objection en écrivant immédiatement après, que ce diagnostic n'a jamais
été retenu auparavant, et que de toute manière l'hypothétique trouble de
la personnalité "n'a pas été un empêchement au travail". Dont acte.
Enfin, elle admet explicitement que l'assurée conserve une capacité de
travail lorsqu'elle écrit : "Mme R.________ pourrait effectuer un travail lui
permettant d'être autonome".
Sous chiffre 2, la Dresse M.________ avance que l'expert aurait sous-
évalué l'état de santé psychique de l'assurée en retenant une dysthymie.
A preuve, pour elle, qu'on aurait retenu un épisode dépressif moyen à
sévère à l'occasion de deux hospitalisations. A cet égard, il convient de
préciser que, par définition, la dysthymie (F34.1) est un abaissement
chronique de l'humeur caractérisé par la présence d'une période d'au
moins deux années de dépression constante ou constamment récurrente.
Les périodes intermédiaires d'humeur normale durent rarement plus de
quelques semaines. Aucun des épisodes isolés de dépression ne sont
d'une sévérité ou d'une durée suffisante pour répondre aux critères d'un
trouble dépressif récurrent léger.
(...)
En ce qui concerne l'atteinte ostéo-articulaire objective, il est clair que
l'on ne peut pas exclure formellement une aggravation des troubles
dégénératifs depuis l'examen au SMR en 2007."
Le 21 décembre 2011, la recourante a requis des débats
publics en complément aux mesures d'instruction requises.
Le 17 janvier 2012, la recourante a déclaré se rallier à la
requête d'expertise somatique formulée par l'intimé, en soulignant que la
détermination du 17 juillet 2011 de la Dresse M.________ jette un doute
sérieux sur l'expertise du Dr F.________.
-
24 -
A son audience du 10 octobre 2012, à laquelle l'intimé a été
dispensé de comparution personnelle, la Cour des assurances sociales a
entendu la recourante, qui a produit des pièces dont il ressort qu'elle a
travaillé à 50% pour l'entreprise [...] pendant une dizaine de jours en 2010
avant d'être en arrêt maladie jusqu'à son licenciement, puis qu'elle a
repris une activité à 50% chez [...] depuis le 1
er
juillet 2011 jusqu'au jour
de l'audience. Par dictée au procès-verbal, le conseil de la recourante a
précisé ses conclusions comme il suit :
"L'Office AI doit à Mme R.________ une demi-rente d'invalidité depuis
le 1er février 2006, puis une rente entière du 1er janvier 2010 au 30
septembre 2011, puis ¾ de rente dès le 1er octobre 2011."
En outre, la recourante a déclaré ce qui suit :
"J'ai toujours voulu travailler, cela dès mon plus jeune âge et toujours
voulu afficher ma volonté de réussir dans ma carrière professionnelle,
laquelle m'a conduite jusqu'à un poste de secrétaire de direction;
malheureusement, ma santé m'a lâchée vers l'année 2000. A ce jour
un poste de téléphoniste à 50% m'a été proposé et j'ai pris le risque
de l'accepter, toujours dans cet esprit de me battre, de m'accrocher.
Je précise que mon employeur actuel n'a pas été avisé de mes
problèmes de santé parce que je craignais qu'il ne m'engage pas. La
situation n'est pas facile; je connais notamment des problèmes de
mémoire, ce qui fait souci notamment sur le plan informatique, mais
avec la patience que manifeste mon environnement de travail et le
fait que celui-ci peut s'exercer sans trop de stress, je garde le cap.
S'agissant de l'expertise conduite par le Dr F., je souhaite
préciser que j'ai été reçue environ 45 à 50 minutes; l'accueil a été
froid et distant, ce médecin m'ayant d'entrée précisé qu'il n'était pas
là pour écouter mes problèmes de santé, mais pour rendre une
expertise demandée par l'OAI. Ceci m'a choquée dans la mesure où je
m'attendais à une certaine écoute, et je suis sortie bouleversée dans
la mesure où il n'y a pas eu de véritable discussion. Au terme de
l'entretien, le Dr F. m'a renvoyée à effectuer une prise de
sang, tout en me rendant attentive au fait qu'il y avait peu de chance
que j'obtienne une rente AI."
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
-
25 -
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'intimée prétend que l'assurée est capable de reprendre
une activité lucrative de secrétaire à 80%, ce qui implique le refus de
toute rente.
La recourante soutient que son état de santé ne s'est pas
amélioré, ce qui signifie le maintien de sa demi-rente d'invalidité jusqu'au
3 février 2006, date à laquelle l'incapacité s'est aggravée au point de
justifier l'octroi d'une rente entière.
b) En bref, sur le plan psychiatrique, la recourante oppose aux
conclusions de l'expertise du Dr F.________ les objections formulées par la
Dresse M.________ (mémoire de recours pp. 20/21 et détermination du 17
janvier 2012). Sur le plan somatique, la recourante se réfère aux
constatations des Drs S.________ en mars 2008 et juin 2008, W.________ en
février 2010 et Z.________ en mars 2010 pour soutenir que sont remplis les
critères pour reconnaître le caractère invalidant des troubles
somatoformes douloureux, voire de la fibromyalgie (mémoire de recours,
pp. 21/22).
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2011, l'intimé s'est référé à
l'avis médical SMR du 27 octobre 2011 exposant pour quels motifs les
critiques de la Dresse M.________ ne jettent pas un doute sérieux sur les
conclusions de l'expert. En revanche, avec le SMR, l'intimé admet qu'en ce
qui concerne l'atteinte ostéo-articulaire objective, il n'est pas possible
-
26 -
d'exclure formellement une aggravation des troubles dégénératifs depuis
l'examen SMR de 2007, si bien qu'une nouvelle expertise paraît
nécessaire.
-
28 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). On soulignera enfin qu'il
appartient en principe aux médecins de se prononcer sur la capacité de
travail fonctionnelle résultant d'une atteinte à la santé. Un rapport d'un
spécialiste de la réadaptation professionnelle peut toutefois aussi être pris
en considération, notamment lorsqu'il existe une divergence importante
entre l'évaluation de la capacité de travail faite par les médecins et les
-
29 -
résultats obtenus pendant un stage (cf. sur cette question, l'arrêt du
Tribunal fédéral du 4 juillet 2008, 9C_ 833/2007; TF 8C 468/2010).
b) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. L'office AI dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93, consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
-
30 -
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli KIESER, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157, consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008,
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise
judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en
cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
6.a) La recourante est atteinte dans sa santé. Si les diagnostics
médicaux posés par les différents médecins qui l'ont examinée pour les
atteintes à son intégrité physique ne sont pas identiques en tous points, ils
peuvent être résumés comme suit. L'assurée ressent des douleurs dans
les régions cervicales (cervicalgies sur cervicarthrose) et lombaires
(lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis
lombaire; spondylose dorsale étagée; discopathies avec arthrose
-
31 -
postérieure au même niveau). L'arthrose postérieure est décrite comme
importante par la Dresse S.________ (rapport du 22 juin 2009).
S'y ajoutent une suspicion de sclérose en plaques et divers
troubles ostéo-articulaires d'origine rhumatismale (certificat du 3 avril
2009 du Dr X.) et un déconditionnement musculaire focal et global
(rapport du 7 octobre 2009 de la Dresse S.; voir aussi les
constatations de la lettre de sortie du 8 septembre 2009 du CHUV). Enfin,
les médecins relèvent la présence de kystes (rapport du 14 janvier 2010
de la Dresse Y.________ et rapport du 19 février 2010 de la Dresse
W.), cette dernière diagnostiquant des troubles statiques. Enfin, se
pose la problématique de la prise effective des médicaments.
Sur le plan somatique, le rapport SMR des Drs N. et
E.________ a certes admis une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée après un examen rhumatologique et psychiatrique. Toutefois,
tant la Dresse S.________ dans ses rapports des 19 mars 2008, 17 juin
2008 et 7 octobre 2009, que le Dr X.________ dans son certificat du 3 avril
2009 retiennent une incapacité de travail de 50%. Quant à la Dresse
W., après avoir admis une incapacité de travail de 50% en
novembre 2005, elle a constaté une aggravation de la symptomatologie
lombaire entraînant une incapacité de travail de 100% depuis janvier
2010, puis confirmé en mai 2010 que la capacité de travail était nulle dans
toute activité. Les conclusions contradictoires auxquelles parviennent les
praticiens justifient d'ordonner une expertise, ce dont l'intimé convient.
Cette mesure d'instruction s'impose également par le fait que l'expertise
SMR a été exécutée en mars 2007, alors que la décision a été rendue en
juillet 2011, apparemment dans une situation d'aggravation de l'état de
santé.
b) Sur le plan psychique, l'expertise du Dr F. comprend
une anamnèse, expose les plaintes et données subjectives de la
recourante, ainsi que le statut clinique, donne le résultat des tests avec les
méthodes utilisées, formule les diagnostics, l'appréciation du cas et le
pronostic, enfin répond aux questions posées. Le fait que l'expert n'ait vu
-
32 -
qu'une fois la recourante (selon les déclarations de celle-ci, au cours d'un
entretien qui a duré quelques 45 à 50 minutes) n'est en principe pas
relevant dès lors que le rôle d'un expert consiste notamment à se faire
une idée sur l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref
(TF 9C_386/2010 du 15 novembre 2010; TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009;
TF I 1084/06 du 26 novembre 2007 c. 4). Du point de vue formel,
l'expertise du Dr F.________ apparaît ainsi conforme aux exigences posées
en la matière par la jurisprudence.
Cette expertise paraît en outre confortée par l'avis d'autres
spécialistes (examen clinique bidisciplinaire SMR du 3 février 2004;
rapport du 16 avril 2007 des Drs N.________ et E.). Toutefois, la
motivation et les conclusions de l'expertise sont mises en doute par
d'autres praticiens (Dr J. et Dresse M.).
C'est sur la base de l'examen de la recourante et de l'étude du
dossier que l'expert estime l'humeur chronique de la recourante
insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent et
pour retenir une dysthymie (p. 20).
Le Dr F. indique avoir vu la recourante à une seule
reprise, le 15 mars 2011. Selon les déclarations de cette dernière à
l'audience du 10 octobre 2012, son unique entretien avec le Dr F.________
a duré de 45 à 50 minutes. Dans l'expertise, les plaintes de l'assurée font
l'objet d'un exposé partiel, sans référence aux souffrances psychiques (p.
13), celles-ci étant citées par la suite pour être immédiatement réfutées
dans le "statut clinique". Le Dr F.________ a ainsi noté "une discordance
entre ce qui est dit par l'assurée et ce qui est ressenti par l'expert" et
indiqué que la recourante "dit être très triste et déprimée, mais l'expert
ressent plutôt une tristesse fluctuante en fonction [des] problèmes
physiques" (pp. 14/15) : le sentiment purement subjectif de l'expert, sans
motivation médicale aucune, fait apparaître un examen des plaintes peu
rigoureux et superficiel, d'autant que l'expert indique avoir effectué "tout
au long de l'entretien" le test DMRS relatif aux "mécanismes de défense
psychologiques selon une optique psychodynamique" (p. 16).
-
33 -
L'expert s'est ainsi essentiellement fondé sur le dossier en sa
possession, en d'autres termes sur des observations cliniques et des
diagnostics qui diffèrent, plus ou moins selon les praticiens en cause, de
ceux qu'il a retenus en définitive.
Dans l'appréciation du cas et le pronostic (pp. 19 à 23),
l'expert cite bien les avis des Drs J.________ et M.. Cette dernière
praticienne signale deux hospitalisations, avec un diagnostic "d'épisode
dépressif moyen à sévère", si bien que le Dr F. ne paraît pas avoir
eu à sa disposition tous les éléments de fait nécessaires pour motiver ses
diagnostics. De plus, une expertise exécutée pour l'essentiel sur la base
des rapports d'autres médecins doit en contrepartie exposer une
argumentation sans faille qui, au terme d'une discussion complète, permet
de comprendre comment l'expert parvient à ses propres conclusions. A cet
égard, la démonstration proposée par l'expert (pp. 19 à 21) ne convainc
toutefois pas pleinement, car elle n'accorde aucune attention à
l'observation clinique lors des hospitalisations au cours desquelles d'autres
spécialistes ont retenu un diagnostic de dépression récurrente sévère,
avec une incapacité de travail pendant ces épisodes. L'expert est
également superficiel dans son examen du cumul des affections physiques
et psychiques (qui sont imbriqués de longue date), de la durée et
l'enchevêtrement des pathologies, enfin de l'impact de ces éléments au
cours du temps sur la capacité de travail de la recourante.
c) Il y a dès lors lieu, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise rhumatologique et
psychiatrique (expertise pluridisciplinaire au sens de l'art. 44 LPGA), les
experts étant notamment invités à décrire l'évolution de l'état de santé de
la recourante depuis la date du dépôt de la deuxième demande de rente
AI en termes d'incapacité de travail, respectivement de capacité de travail
résiduelle exigible.
-
34 -