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TRIBUNAL CANTONAL
AI 296/11 - 334/2012
ZD11.039757
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès du Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 2 LAI et 14 RAI; ch. 9.02 de l'annexe OMAI
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Par communication du 17 octobre 2007, l’OAI a par ailleurs pris
en charge les coûts de remise en prêt d’un lift de bain. Le même jour, l’OAI
a en outre accepté la prise en charge des frais de remise en prêt d’une
poussette Otto Bock Eco-Buggy Clip.
Par communication du 18 mars 2008, l'OAI a informé les
parents de l’assuré qu’il prenait en charge les coûts de traitement de
l'infirmité congénitale n° 387, sous forme de remise en prêt d'un
aspirateur Quickdraw S-CORT JR, d'un chargeur, d'un canister replacement
et d'une trousse satellite.
Dans son rapport médical du 15 avril 2008 à l’OAI, le
Dr D.________ a posé les diagnostics de retard sévère de développement et
d'épisodes récurrents de fausses routes avec gonées.
Par communication du 25 juillet 2008, l’OAI a pris en charge
les coûts de remise en prêt d’un lift de bain SIMPLEX.
Par communication du 12 septembre 2008, l’OAI a admis la
prise en charge des frais de remise en prêt d’un pousse-pousse Bingo,
taille 2, pliable, avec une inclinaison d'assise de 45°.
Par décision du 13 octobre 2008 confirmant un projet de
décision du 2 septembre 2008, l’OAI a refusé d’intervenir pour la prise en
charge d’un lit électrique, au motif que l’assuré ne pouvait effectuer aucun
mouvement volontaire et dépendait totalement de l’adulte pour le
changement postural, si bien que le but d’autonomie prévu par le chapitre
14 de l’OMAI n’était dès lors pas atteint.
Le 9 décembre 2008, l’OAI a soumis le dossier de l’assuré à
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), afin d’obtenir ses
déterminations sur le point de savoir si l’autonomie personnelle (ch. 14 de
l'annexe OMAI) permise par le lit électrique devait être comprise dans le
sens "permettre à l'assuré de participer activement lui-même, cas échéant
de façon minime, aux transferts" ou, au contraire suffisait-il que le lit
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électrique permette à l'assuré d'être transféré (même passivement) plus
facilement par un tiers (par analogie avec le lift de bain pour lequel il suffit
que l'assuré soit mis en contact avec l'eau [ch. 14 de l'annexe OMAI; ATF
116 V 95]).
Suite à la demande du 19 novembre 2008 de l'OAI relative à la
transformation d'un véhicule, la Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après : la FSCMA) a
rendu un rapport le 12 janvier 2009 dont il ressort notamment :
"(...)
D'origine, ce véhicule est équipé de trois places à l'avant et de deux
banquettes arrière permettant ainsi le transport de neuf personnes.
En l'état, il ne permet pas de transporter votre assuré dont la
position couchée permanente implique qu'il puisse disposer d'une
surface qui doit être actuellement de 150 cm de long, longueur du
pousse-pousse, voir plus selon la croissance car cet assuré est grand
pour son âge.
La solution retenue, tenant compte que la famille devrait s'agrandir
assez rapidement et comptera alors six personnes avec votre
assuré, et dégageant suffisamment de place pour le transport de
votre assuré est la suivante :
Un système de rampe pliable fixée à l'arrière du véhicule sera
installé sur la gauche du véhicule. La longueur actuelle et future des
moyens auxiliaires utilisés pour transporter votre assuré dépassant
largement la surface disponible d'un lift avec plaque élévatrice. La
rampe sera en trois parties (d'une longueur de 2.65 m ouverte par
80 cm de large). Elle sera manuelle, mais assistée d'un vérin
hydraulique pour faciliter le maniement. Les banquettes arrière
seront modifiées afin qu'il ne subsiste qu'un siège sur chaque
rangée, l'un derrière l'autre et du côté droit. Les sièges ainsi
supprimés dégageront suffisamment de place et de longueur pour
entrer votre assuré sur le côté du véhicule.
(...)
Il est possible que, la maman de votre assuré étant assez menue,
elle ne parvienne plus à faire monter votre assuré dans le véhicule
en le poussant sur la rampe.
Selon l'évolution du poids de votre assuré et de son moyen
auxiliaire, ceci lié à l'évolution de sa croissance ou de sa pathologie,
l'ensemble assuré+fauteuil roulant sera peut-être devenu trop lourd
pour elle.
Dans ce cas, il sera toujours possible d'installer un treuil dans le
véhicule, ce que nous a confirmé M. [...], permettant ainsi de tirer
l'ensemble
assuré + fauteuil roulant sur la rampe".
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Par communication du 19 janvier 2009, l'OAI a informé les
parents de l'assuré qu'il prenait en charge les coûts de transformation
d'un véhicule à moteur (ch. 10.05 OMAI) d'un montant de 11'900 fr. 55.
Finalement, par communication du 29 janvier 2009, l’OAI a
admis la prise en charge d’un lit électrique (ch. 14.03 OMAI), compte tenu
du courrier du 7 janvier 2009 de l'OFAS. L'office précité a en effet indiqué
que l'assurance pouvait prendre en charge les frais de location lorsque le
lit électrique était remis avant tout pour faciliter la tâche d'assistance de
tiers. Ainsi l'application du droit, pour la remise d'un lit électrique, était
analogue à celle pour la remise des élévateurs pour malades (CMAI ch. m.
14.02.1) ou les élévateurs de bains (CMAI ch. m. 14.01.2).
Par communication du 28 mai 2010, l'OAI a informé les parents
de l'assuré qu'il prenait en charge les coûts de remise en prêt d’un châssis
électrique Tina avec matelas vacuum inclus ventil pour pompe électrique
et revêtement en étoffe à échange d'air d'un montant de 14'508 francs.
b) Dans un courrier du 31 janvier 2011 adressé à l'OAI et
contresigné par le Dr N., chef de clinique à l'unité de
neuroréhabilitation pédiatrique de l'hôpital W., l’ergothérapeute
X.________ a sollicité la prise en charge d’un châssis Berolka motorisé
(système Viamobil), afin d’assurer la continuité du positionnement de
l’assuré en dehors de son pousse-pousse. Il expliquait que ce châssis lui
apparaissait être le meilleur moyen auxiliaire alliant positionnement et
déplacement, pour faire suite à la relève du pousse-pousse Bingo, qui ne
répondrait bientôt plus à la taille de l’assuré. Il a en outre exposé les
éléments suivants :
"A ce jour J.________ bénéficie toujours de son pousse pousse Bingo
pour les déplacements de l'école à la maison et vice versa. Le
système de positionnement tina mis en place est utilisé à l'école [...]
et répond parfaitement aux besoins de J.________ et de ses
éducatrices spécialisées. Ce système permet à l'institution de
poursuivre son accueil au sein de sa classe; il est donc indispensable
sur site. En revanche, il est peu transportable à l'extérieur (restant
un engin d'intérieur) du fait de sa faible modularité, mais aussi du
fait de son poids et de son encombrement : ne rentre pas dans un
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bus classique THV, et ne passe pas dans l'ascenseur du domicile
familial.
Le châssis Berolka avec ses options électriques et de mousses de
positionnements Roho nous offre quant à lui SUR LE LONG TERME
les performances combinées d'une grande modularité de
déplacement (THV + bus familial, le tout répondant aux normes
requises de sécurité routière) donc un système fiable dans le temps
permettant les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du domicile
familial ainsi donc que son accès. Il permet aussi à la famille de ne
pas déménager en intégrant et gommant (du fait de sa modularité)
les contraintes architecturales".
Un devis de 7'776 fr. 80 a été adressé le 18 janvier 2011 à
l’OAI pour le châssis roulant Berolka L-B2 pour transport en position
couchée. Le même jour, un autre devis d'un montant de 6'751 fr., a
également été transmis à l’OAI, avec pour objet le système de
motorisation Viamobil adaptable sur le châssis roulant Berolka L-B2.
Par courrier du 15 mars 2011, l’OAI a confié à la FSCMA le
mandat suivant :
"examiner le caractère simple et adéquat :
1/ du châssis Berolka
2/ motorisation Viamobil pour accompagnant
3/ adaptations architecturales nécessaires au domicile, afin de
garantir le maintien à domicile sur le long terme rail au plafond –
redistribution de la salle de bain +W[C] en une seule pièce)".
Un nouveau devis de 9'818 fr. 05 a été adressé le 8 mai 2011
à l’OAI pour le châssis roulant Berolka L-B2 pour transport en position
couchée
Dans un rapport médical du 12 mai 2011 au Dr K., le
Dr V., médecin associé à l'unité de neuropédiatrie et de
neuroréhabilitation de l'hôpital W.________, a notamment relevé ce qui
suit :
"Une des difficultés récentes a été celles des morsures labiales qui
ont nécessité une intervention par un médecin dentiste pour suturer
la plaie délabrée au niveau de la lèvre inférieure. Malheureusement,
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il recommence depuis lors à se mordre et la Dresse S.________ a
évoqué un projet de gouttière, la mère attendant un retour à ce
propos. Il a toujours des problèmes d'escarres au niveau des deux
oreilles. L'installation qui, pour rappel, ne peut se faire qu'en
décubitus latéral, reste extrêmement problématique du point de vue
des moyens auxiliaires et finalement la maison E.________ a réussi à
trouver un fauteuil électrique allongé qui permet ceci tout en
permettant d'accéder à l'appartement (barrières architecturales,
entre autres l'ascenseur)".
Par courrier du 15 juin 2011 à l’OAI, le Dr V.________ a indiqué
ce qui suit :
"Par ce courrier, je désire appuyer la demande de châssis roulant
Berolka
L-B2 pour transport en position couchée pour votre assuré,
J.________.
Celui-ci présente un tableau de tétraplégie spastique avec retard
mental profond (absence de développement) et forte incompétence
de la gestion du carrefour aéro-digestif.
De ce fait, dès qu'il n'est pas couché en décubitus latéral, c'est-à-
dire placé sur le dos ou en position assise, il s'étouffe dans sa propre
salive.
Afin d'assurer sa survie, il doit être transporté de manière sécuritaire
en position couchée latérale uniquement.
Pour ce faire, non seulement, il doit bénéficier d'un châssis roulant
adapté mais aussi d'un certain nombre d'accessoires qui permette
de maintenir le décubitus latéral, soit un appui-tête de
positionnement gauche/droite, une mousse-mémoire de
positionnement couché et des cales latérales de maintien
amovibles".
Dans un rapport du 8 juillet 2011, la FSCMA a transmis l'OAI
son rapport qui avait la teneur suivante :
"Situation présente :
L’assuré vit à domicile et souffre d’une pathologie fortement
invalidante.
Une demande vous est parvenue pour la prise en charge d’un
fauteuil roulant manuel avec système de motorisation Viamobil afin
de sécuriser les déplacements.
Des adaptations du domicile sont également envisagées.
Consultation, solution proposée :
Une visite a été organisée à domicile le 11.04.2011, en présence de
votre assuré, de sa maman, de son ergothérapeute et du
fournisseur.
Fauteuil roulant manuel :
Votre assuré utilise un pousse-pousse de type Bingo pour tous les
déplacements.
Il n’a pas d’autonomie et doit rester en permanence allongé sur le
côté afin de ne pas s’étouffer avec sa salive.
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Le pousse-pousse utilisé actuellement devient trop petit et il est
nécessaire de le changer par un autre moyen auxiliaire adapté à la
croissance.
Cet assuré ne pouvant pas adopter une autre position que couché
sur le côté, il a été nécessaire de trouver un châssis adapté à sa
morphologie, qui soit utilisable dans le domicile et pas trop long pour
entrer dans l'ascenseur et dans la voiture.
Le fournisseur a procédé à des essais avec un châssis roulant
Berolka L-B2. Ce châssis assez compact a la particularité d’offrir une
surface plane, mais qui peut-être légèrement inclinée si nécessaire.
Cela permettra une position couchée de votre assuré telle qu’elle est
nécessaire aujourd’hui et facilitera l’accès dans l’ascenseur en
basculant un peu cette surface couchée pour réduire la longueur
totale de ce châssis.
Dans la situation très particulière de cet assuré qui ne peut être que
couché, mais nécessite un moyen auxiliaire assez compact pour les
activités quotidiennes et familiales, seule cette solution peut être
envisagée.
La maison E.________ vous a fait parvenir un devis en date du
18.01.2011, mais lors de notre entrevue, il s’est avéré que ce devis
était incomplet et le fournisseur nous a refait un nouveau devis, le
devis N°11.0045.1 du 6.5.2011.
C’est ce devis que nous traiterons, l’ancien étant alors caduc.
Ce fauteuil roulant sera pourvu d’accessoires liés au handicap :
Pour varier légèrement la position et également afin de permettre
l’emploi de l’ascenseur, la base de ce châssis sera inclinable.
Cet assuré ne supportant pas d’autre position que couchée, la base
de ce châssis sera rigide et plate.
Pour offrir un certain confort et limiter les douleurs en répartissant
les pressions sur tout le corps, une sorte de matelas en mousse
mémoire sera réalisé.
Ce matelas sera muni d’une housse lavable.
Votre assuré est couché en permanence sur le côté et cette position
lui provoque des escarres aux oreilles.
Pour maintenir la tête de façon à assurer l’écoulement de la salive et
essayer de limiter ces escarres, un appui-tête spécifique réalisé sur
mesure est indispensable.
Cet appui-tête sera pourvu d’une housse stretch.
Pour maintenir votre assuré dans la position la plus adéquate et
éviter qu’il ne bouge lors des déplacements, un harnais de maintien
à quatre points est nécessaire.
Ce harnais est également nécessaire lors des transports en voiture.
Ce châssis sera transporté dans le véhicule familial. Il est donc
nécessaire qu’il puisse s’arrimer sur les points d’ancrages existants.
Pour ce faire, des crochets de fixation spécifiques installés sur ce
châssis seront nécessaires.
Pour assurer le maintien latéral de votre assuré, des cales latérales
assez grandes et amovibles seront installées.
Votre assuré est très sensible au vent, au soleil et aux poussières.
Pour le protéger le plus possible, une capote transparente
ressemblant à celle des pousse-pousse sera installée. Il est impératif
qu’elle soit transparente pour que la personne qui pousse puisse
surveiller votre assuré en permanence et intervenir rapidement en
cas d’étouffement.
Cette solution est simple et adéquate actuellement. Elle correspond
à la situation très particulière de votre assuré.
Système de propulsion électrique Viamobil :
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Les personnes s’occupant de votre assuré, et notamment la maman
assez menue, éprouvent de la peine pour pousser votre assuré lors
des sorties.
L’ensemble assuré–fauteuil est relativement lourd à pousser, surtout
lorsque le terrain devient pentu, ce qui est le cas aux abords du
domicile.
Une aide à la propulsion du fauteuil roulant manuel de type Viamobil
vous est donc demandée. Il s’agit d’un moteur auxiliaire avec
batteries, fixé sous la chaise roulante, qui propulse de manière
linéaire la chaise roulante. La personne accompagnante n’a, dès
lors, plus qu’à réguler la vitesse de déplacement et diriger la chaise.
Un tel dispositif n’est pas utilisable de manière autonome par la
personne assise sur le fauteuil roulant, il est utilisable uniquement
par un tiers. Selon le chiffre 9.02.6 CMAI, un tel dispositif peut être
remis en lieu et place d’un fauteuil roulant électrique pour une
personne qui remplit les conditions pour la remise d’un fauteuil
roulant électrique.
Votre assuré, au vu de son handicap et de ses capacités, ne peut
pas conduire un fauteuil roulant électrique de façon autonome,
même sur de courtes distances. Il ne semble donc pas remplir les
conditions du chiffre 9.02 OMAI et en conséquence il ne semble pas
pouvoir bénéficier du chiffre 9.02.6 CMAI.
Adaptations du domicile :
Pour tous les transferts, les parents portent votre assuré.
La toilette est réalisée au-dessus de la baignoire sur une sorte de
filet adapté par l’ergothérapeute.
Nous avons donc fait le tour du domicile et évoqué les diverses
adaptations qu’il serait possible de réaliser.
Un lift de transferts sur rail au plafond peut être installé de la
chambre ou dort votre assuré (il dort dans la chambre à coucher des
parents pour une surveillance permanente), jusqu’à la salle de
bains.
Cette salle de bains serait probablement à modifier et à agrandir en
récupérant le local WC qui la jouxte s’il est envisagé de réaliser une
grande douche ou votre assuré peut être couché pour sa toilette
Vu l’ampleur des travaux, la maman nous a dit qu’elle ne voulait
rien entreprendre pour le moment et se contente de ce qu’elle a
actuellement. Elle ne souhaite pour le moment pas transformer son
appartement en "hôpital" selon ses dires.
Il est probable qu’elle revoie cette situation une fois que votre
assuré aura atteint un poids tel que la façon de procéder
actuellement ne soit plus envisageable.
Une autre adaptation a été évoquée, mais est aussi restée sans
suite. Il s’agit de supprimer le seuil haut de la porte d’entrée de
l’appartement qui est très haut, pour faciliter le passage avec le
nouveau châssis Berolka beaucoup plus lourd que le pousse-pousse
actuel. Là également, aucune démarche n’a encore été entreprise.
Mais il est possible, une fois ce nouveau châssis mis en place, que
cette demande vous parvienne.
Remarque :
La situation de cet assuré est très particulière et demande une
attention permanente de la part des personnes qui s’en occupent.
Il n’est donc pas impossible que des demandes complémentaires
vous parviennent, soit pour adapter le châssis demandé, soit pour
adapter le domicile une fois que cet assuré aura grandi ou que les
parents seront prêts à l’envisager.
Circulaire AI :
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Selon le chiffre 9.01 OMAI et si votre office désire suivre nos
recommandations, il semble possible de prendre en charge le
nouveau devis N° 11.0045.1 du 6.05.2011 de la maison E.________
pour un fauteuil roulant manuel / châssis Berolka L-B2 avec
accessoires, d’un montant de CHF 9'616.05 TTC.
Ce devis est joint à ce rapport.
Le devis N°11.0016.1 du 18.01.2011 est donc caduc.
Votre assuré ne semble pas correspondre aux critères de prise en
charge pour le chiffre 9.02 OMAI et donc ne pas pouvoir bénéficier
de la prise en charge du système Viamobil selon le chiffre 9.02.6
CMAI.
Nous ne vous ferons donc pas de proposition de prise en charge.
Il n’y aura, pour le moment, aucune demande d’adaptation du
domicile.
Le nouveau devis pour le châssis ainsi qu’une lettre du Dr V.________
sont joints à ce rapport.
(...)".
Par communication du 21 juillet 2011, l'OAI a informé les
parents de l'assuré qu'il prenait en charge les frais de remise en prêt d'un
fauteuil roulant châssis Berolka L-B2 taille 3, avec adaptation de
positionnements et de maintien (chiffre 9.01 OMAI), d'un montant de
9'616 fr. 05 selon devis N°11.0045.1 du 8 mai 2011 de la maison
E.________.
Par décision du 23 septembre 2011, confirmant un projet de
décision du 21 juillet 2011, l’OAI a refusé la prise en charge du système
Viamobil, soit un système de propulsion fixé sous le châssis du fauteuil
roulant manuel Berolka. L'OAI s'est référé au chiffre 9.02 OMAI qui permet
la remise d'un fauteuil roulant électrique pour les personnes qui ne
peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seules
qu'au moyen d'un fauteuil roulant mû électriquement. Lorsque les
conditions du droit au fauteuil roulant électrique sont remplies, il est
possible de remettre à la personne assurée qui en a fait la demande un
dispositif d'entraînement pour fauteuil roulant usuel fonctionnant à
batteries, en lieu et place d'un fauteuil roulant électrique (ch. 9.02.6
OMAI). L'OAI a estimé que dans le cas d'espèce, l'assuré ne pouvait pas
conduire un fauteuil roulant électrique de façon autonome, même sur
quelques mètres, au vu de son handicap et de ses capacités, selon les
constatations de la FSCMA. Par conséquent, l'OAI a conclu que l'assuré ne
remplissait pas la condition de l'autonomie fixée par le chiffre 9.02 OMAI.
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13 -
B.Par acte du 20 octobre 2011, J.________, représenté par ses
parents, recourt contre la décision du 23 septembre 2011 en concluant à
la reconsidération de la demande. Il explique que le moyen auxiliaire
"châssis Berolka" n'est pas à proprement parlé un fauteuil roulant
électrique. Le but essentiel de ce moyen auxiliaire est de lui permettre
d'établir des contacts avec son entourage, d'avoir accès à une
participation sociale et d'aller à l'école. Sans l'électrification du châssis, il
ne pourra tout simplement pas sortir de l'appartement.
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l'intimé rappelle que
seuls les moyens auxiliaires énumérés dans la liste annexée à l'OMAI
peuvent être remis par l'AI. La condition impérative pour qu'un fauteuil
électrique soit remis au recourant est que ce dernier puisse s'en servir de
manière autonome (chiffre 9.02 OMAI), ce qui n'est pas le cas. L'intimé
propose dès lors le rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 avril 2012, le recourant, désormais
représenté par l'avocat Jean-Marie Agier, conclut, sous suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision du 23 septembre 2011 en ce sens que
le recourant a droit à la prise en charge des frais du système de propulsion
Viamobil. Il expose que la prise en charge du châssis Berolka au titre du
chiffre 9.01 "fauteuil roulant sur moteur" est maintenant définitive,
puisque la communication de l'intimé du 21 juillet 2011 est entrée en
force depuis plusieurs mois. Dès lors, le recourant estime que la question
litigieuse se limite à celle de savoir si la motorisation du châssis Berolka
par le biais du système Viamobil peut, selon l'art. 2 al. 3 OMAI, être
regardée comme une adaptation du châssis Berolka, rendue nécessaire
par l'invalidité. Le conseiller de la FSCMA a expliqué qu'une aide à la
propulsion du châssis Berolka était nécessaire en raison de sa lourdeur. Le
fait que ce système coûte 6'751 fr. n'enlève rien au fait que pour pouvoir
déplacer le châssis Berolka de manière simple et adéquate, il faut disposer
d'un moteur auxiliaire avec batteries Viamobil.
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14 -
Dans sa duplique du 7 mai 2012, l'intimé relève que le
système d'entraînement électrique (Viamobil) ne doit pas être considéré
comme une adaptation, car il transformerait le fauteuil roulant manuel
octroyé en un fauteuil roulant électrique, qui figure sous un autre chiffre
de l'OMAI. Une adaptation ne doit en effet pas transformer le moyen
auxiliaire, mais uniquement le rendre conforme aux besoins actuels de
l'assuré.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique, s’agissant d’une contestation relative à la prise en
charge d’un moyen auxiliaire devisé à 6'751 fr., selon devis du 18 janvier
2011 établi par la maison E.________ (art. 94 al. 1 let. LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi d’un
système Viamobil, à titre de moyen auxiliaire.
3.a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à
l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces
mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle
restante (al. 1
bis
). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13
et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
b) La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
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limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur
autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires
et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3).
c) Le ch. 9.02 de l’annexe à l’OMAI prévoit des fauteuils
roulants électriques pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil
roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un fauteuil
roulant mû électriquement. La remise a lieu sous forme de prêt.
Selon le ch. 9.02.6 de la circulaire concernant la remise des
moyens auxiliaires pour l'assurance-invalidité (CMAI), lorsque les
conditions du droit à la remise d’un fauteuil roulant électrique sont
remplies, on peut remettre à la personne assurée qui en fait la demande
un dispositif d’entraînement pour fauteuil roulant usuel fonctionnant à
batteries, en lieu et place d’un fauteuil roulant électrique.
4.a) En l’espèce, l’ergothérapeute X.________ sollicite la remise
d’un système de déplacement motorisé (courrier du 31 janvier 2011,
contresigné par le Dr N.). Le Dr V. mentionne dans son
rapport médical du 12 mai 2011 au Dr K.________ que l’installation du
recourant, qui ne peut se faire qu’en décubitus latéral, reste extrêmement
problématique du point de vue des moyens auxiliaires. A cet égard, il
relève que la maison E.________ a trouvé un fauteuil électrique allongé qui
permet ceci, ainsi que l'accès à l’appartement. Le Dr V.________ s’est
encore adressé le 15 juin 2011 à l’intimé afin d’appuyer la demande de
châssis roulant Berolka L-B2. A cette occasion, il a précisé que le recourant
s'étouffait dans sa propre salive, dès qu'il n'était pas couché en décubitus
latéral. Afin d'assurer sa survie, il devait donc être transporté de manière
sécuritaire en position couchée latérale uniquement.
-
18 -
L’intimé a confié le 15 mars 2011 à la FSCMA le mandat
d’examiner notamment le caractère simple et adéquat du système de
motorisation Viamobil pour accompagnant. Après une visite au domicile du
recourant le 11 avril 2011 en présence de ce dernier, de sa mère, de son
ergothérapeute et du fournisseur, le conseiller de la FSCMA a constaté,
s’agissant du système de propulsion électrique Viamobil, que les
personnes s’occupant du recourant, notamment la mère assez menue,
éprouvaient de la peine pour le pousser lors des sorties. Il a en outre
constaté que l’ensemble "assuré–fauteuil" était relativement lourd à
pousser, surtout lorsque le terrain devenait pentu, ce qui était le cas aux
abords du domicile. Il spécifiait enfin qu’une aide à la propulsion sous
forme de moteur auxiliaire avec batteries, fixé sous la chaise roulante,
était demandée, afin de permettre à la personne accompagnante de
réguler la vitesse de déplacement et de diriger la chaise.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, atteint
d'une encéphalopathie sévère d'origine indéterminée se manifestant sous
la forme d'un polyhandicap avec quadriplégie, absence de développement
psychomoteur et épilepsie pharmaco-résistante, est totalement dépendant
pour tous les actes de la vie quotidienne, puisqu'il ne présente
pratiquement pas de motricité spontanée. Dès lors que le recourant n'est
pas en mesure de conduire un fauteuil roulant électrique de façon
autonome, même sur quelques mètres, au vu de son handicap et de ses
capacités, selon les constatations de la FSCMA, il n'est pas possible de lui
remettre un dispositif d'entraînement pour fauteuil roulant usuel
fonctionnant à batteries (soit en l'espèce un système de propulsion
"Viamobil" fixé sous le châssis) (chiffre 9.02.6 CMAI). Il sied enfin de
relever que le recourant perçoit une allocation pour impotence grave
(décision du 14 janvier 2008), dans la mesure où il dépend de la présence
et de l'aide constante de tiers notamment pour tout déplacement, élément
dont il a été tenu compte lors de l'évaluation de l'impotence. L'allocation
ainsi versée tend par conséquent à couvrir tout ou partie de ces frais
d'aide ou de surveillance.
-
19 -
c) Il découle de ces constatations que c'est à juste titre que
l'intimé a refusé de prendre en charge le système Viamobil, faute pour le
recourant de remplir la condition de l'autonomie prévue au chiffre 9.02
OMAI – bien que ce système puisse être utile et augmenter le confort de la
personne accompagnante.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art.
69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour le recourant), avocat auprès du Service
juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :