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TRIBUNAL CANTONAL
AI 357/11 - 200/2014
ZD11.047433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurence Noble, avocate à
Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2, 43 al. 3 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1956,
est seul administrateur de la société P., dont le but est l’exécution
de travaux de plâtre et peinture. Il travaille également comme plâtrier-
peintre pour le compte de cette société. Il est assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA).
b) Selon une déclaration de sinistre LAA complétée le 28
octobre 2008, l’assuré a été victime d’un accident de car le 21 octobre
2008 lors duquel il a été atteint au bassin ; il également été atteint au
genou droit et a subi un décollement de l’aorte ainsi qu’un choc à la
mâchoire (cf. procès-verbal d’entretien du 6 mars 2009 entre un
inspecteur de la CNA et l’assuré à son entreprise). Il a été pris en charge
au Centre hospitalier A. (ci-après : A.) à compter du 28
octobre 2008.
Dans un rapport médical du 25 février 2009, le Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin au A., a constaté que l’assuré présentait une
dissection aortique minime au niveau isthmus aortique, une contusion du
thorax, une lésion ophtalmique de l’œil droit avec lésion du Ductus
nasolacrimalis, une fracture du bassin ainsi que de multiples
dermabrasions sur le flanc et la jambe droite. L’assuré avait été opéré au
niveau du bassin le 4 novembre 2008, et une IRM du genou devait encore
être effectuée. Le Dr F. a attesté d’une incapacité totale de travail
à compter du 21 octobre 2008, le travail pouvant être repris à 90% dès le
9 février 2009.
Selon le procès-verbal d’entretien du 6 mars 2009 précité,
l’assuré travaillait à 10% depuis le 9 février 2009, son activité consistant à
passer une fois par jour au bureau pour s’occuper du courrier, alors qu’en
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3 -
temps normal, elle se répartissait en 30% d’activité de bureau et 70% de
chantier.
Le 3 septembre 2009, l’assuré a été opéré de son genou droit
(ostéotomie de valgisation type fermeture du tibia proximal droit et plastie
du ligament latéral externe [LLE] au moyen de la moitié du tendon
bicipital), au A.. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 15
octobre 2009 entre l’assuré et un inspecteur de la CNA que l’opération
s’était bien déroulée, mais que le rendement de l’intéressé était nul pour
le moment, celui-ci ne pouvant se déplacer seul. On pouvait par contre
compter sur un rendement de 10 à 15% pour les travaux de bureau à
compter du 19 octobre 2009 pour autant qu’il puisse conduire et se
déplacer avec une seule canne.
La CNA a pris en charge les traitements médicaux et a versé à
l’assuré des indemnités journalières à 100% du 24 octobre 2008 au 8
février 2009, puis à 90% à compter du 9 février 2009 jusqu’au 2
septembre 2009, puis à nouveau à 100% du 3 au 30 septembre 2009.
c) Le 14 octobre 2009, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé), dans laquelle il a déclaré être totalement
incapable de travailler depuis le 21 octobre 2008 pour cause d’accident.
Le 21 octobre 2009, l’OAI a requis divers documents de la part
de l’assuré, dont en particulier « les pièces comptables pour les 5
dernières années précédant [son] atteinte à la santé ainsi que pour les
années ultérieures si l’activité d’indépendant a été poursuivie, même
partiellement : bilans et comptes d’exploitation, déclarations fiscales, avis
de taxation fiscale ainsi que les feuilles annexes comprenant le détail de la
taxation cantonale ».
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 14 janvier
2010 par P., depuis l’atteinte à la santé, l’assuré travaillait à 10%
et effectuait des tâches de bureau. Il était précisé que son activité
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4 -
habituelle se répartissait en 0 à 5% de travail administratif, 6 à 33% de
travaux d’isolation et 34 à 66% de travaux de plâtrerie.
Dans un rapport médical du 22 janvier 2010 à l’OAI, le Dr
K., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que
l’assuré le consultait depuis le 6 juillet 2009 et qu’il l’avait vu à deux
reprises. Le médecin n’a pas retenu de diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de l’assuré. Sans effet sur la capacité de travail, il a
retenu le diagnostic de status post polytraumatisme en octobre 2008
(avec : ostéotomie de valgisation type fermeture du tibia proximal droite
avec plastie du LLE [ligament latéral externe] le 3 septembre 2009, sur un
status après entorse grave du genou droit ; gonarthrose varisante ;
fracture du bassin de type Open Book ; status post réduction ouverte et
ostéosynthèse de la symphyse pubienne sur plaque Matta le 4 novembre
2008 ; status post ablation du fixateur externe du bassin en raison d’une
infection sur broche de fixateur externe aux staphylocoques dorés, ainsi
qu’une bactériémie en janvier 2009 ; status post dissection aortique
minime ; status post contusion du thorax ; status post lésions
ophtalmiques de l’œil avec lésion du ductus naso-lacrymalis ; status post
multiples dermabrasions au niveau du flanc droit et du membre inférieur
droit). Le Dr K. précisait qu’il n’avait pas rédigé d’attestation
d’arrêt de travail, renvoyant à cet égard à l’appréciation des médecins du
A..
Dans un rapport médical du 2 février 2010 à la CNA, le Dr
D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, médecin au A., a fait état d’une évolution
favorable après l’opération du genou droit et attesté d’une reprise du
travail par l’assuré à 15% à compter du 15 octobre 2009.
Selon une note interne du 16 mars 2010 du service des
enquêtes de l’OAI, l’assuré étant administrateur de la société P., il
convenait de traiter son dossier comme celui d’un indépendant et de
solliciter auprès de lui les éléments économiques usuels, en particulier les
comptes 2004 à 2009 de la société P.________ (bilans + pertes et profits),
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5 -
ses déclarations de salaires pour les années 2004 à 2009 et ses
déclarations et taxations fiscales personnelles de 2004 à 2009.
Par courrier du 17 mars 2010, l’OAI a informé l’assuré qu’il le
considérait comme un indépendant, puisqu’il était administrateur de la
société P.________ et lui a en conséquence demandé de lui faire parvenir
les pièces suivantes :
« - Les comptes 2004 à 2009 de la société P.________ (bilans + pertes et
profits).
-
Vos déclarations de salaires pour les années 2004 à 2009.
-
Vos déclarations et taxations fiscales personnelles de 2004 à 2009 ».
Par envoi du 5 mai 2010, l’assuré a fait parvenir à l’OAI les
bilans et comptes d’exploitation de la société P.________ des années 2004
à 2008, ainsi que les décisions de taxation fiscales le concernant pour les
années 2003 à 2008, y compris les feuilles annexes comprenant le détail
de la taxation cantonale.
Dans un certificat médical du 9 juillet 2010, le Dr D.________ a
attesté que l’assuré pouvait reprendre le travail à 25% depuis le 1
er
avril
2010 pour une durée indéterminée.
Dans un rapport médical du 22 septembre 2010 à l’OAI, les Drs
D.________ et I.________, également spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, ont posé les diagnostics avec
effets sur la capacité de travail de status après entorse grave du genou
droit avec rupture du point d’angle postéro-externe (PAPE), du ligament
croisé postérieur (LCP) et du ligament latéral externe (LLE), ainsi que de
status après polytraumatisme en octobre 2008 (avec fracture du bassin de
type Open Book, status après infection de la plaie opératoire et révision de
la plaie et d’une fistule urinaire, status après dissection aortique minime
au niveau histmo-aortique et status post contusion thoracique). Le
traitement actuel de l’assuré consistait en de la physiothérapie. Les
médecins ont précisé que l’assuré ne pouvait pas effectuer de travail sur
terrain accidenté ou sur des échelles, car il avait des sensations
-
6 -
d’instabilité au niveau de son genou ; il parvenait à faire du travail de
bureau qui représentait environ 25% de son activité habituelle. Ils ont par
ailleurs attesté que l’assuré présentait une incapacité de travail de 75%.
Par courrier du 2 novembre 2010, l’OAI a demandé à l’assuré
de lui faire parvenir, en complément à son envoi du 5 mai 2009, les
document suivants : « vos comptes 2009, votre déclaration fiscale 2009 ».
Par un nouveau courrier du 13 décembre 2010, l’OAI a réitéré
sa demande d’envoi des comptes 2009 et de la déclaration fiscale 2009.
Par fax du 22 décembre 2010, l’assuré a transmis à l’OAI le
bilan de P.________ pour l’année 2009, ainsi que sa déclaration d’impôts
pour l’année 2009.
Dans un rapport d’analyse économique pour indépendant du
23 mars 2011, l’enquêteur de l’OAI a relevé ce qui suit :
« 1. Analyse des éléments au dossier
L’assuré a été victime d’un accident en date du 21.10.2008. Selon les
informations en notre possession, il exerce l’activité de plâtrier-peintre
et est administrateur d’une SA depuis 2003 (mais l’assuré exerce cette
activité depuis 1988 selon son site internet et occupe le poste de
responsable [fonction de directeur et technique]). L’entreprise (tjrs
selon site internet) emploie une dizaine de collaborateurs (15 selon
note SUVA du 6.03.2009), et selon les comptes transmis, réalise un
chiffre d’affaires passant de Sfr.1’539’678. - en 2004 à Sfr. 2'329’710. -
en 2008.
La survenance des problèmes de santé remonte à octobre 2008, et
nous ne disposons pas des comptes à l’échéance du délai de carence
(l’assuré a transmis le bilan, mais le compte d’exploitation n’a pas été
transmis). On relève cependant que selon les déclarations fiscales,
c’est un revenu net de Sfr. 19’101.- qui lui a été versé et ce par rapport
à un revenu de Sfr. 60'364. - en 2008 et Sfr. 53’786. - en 2007.
Si l’on se réfère aux Cl [réd. : comptes individuels AVS], le revenu
déclaré (salaire) se situe entre Sfr. 60’000. - et Sfr. 70'000. - sur les
dernières années.
Selon les informations médicales au dossier, l’assuré présente des
problèmes de santé et a présenté diverses incapacités de travail :
100% du 21.10.2008 au 8.02.2009
90% du 9.02.2009 au 2.09.2009
100% du 03.09.2009 au 19.10.2009
-
7 -
85% dès 20.10.2009 au 31.03.2010
Nous avons pris contact ce jour avec la SUVA (réf 1.29302.08.9) et
selon les informations qui nous ont été communiquées, l’assuré aurait
été mis à l’IT [réd. : incapacité de travail] 75% dès le 1
er
avril 2010.
S’agissant de la situation médicale, l’assuré a été vu par le médecin
d’arrondissement en novembre 2010, et l’état de santé n’est pas
stabilisé, l’assuré ayant rendez-vous avec un spécialiste pour un 2
ème
avis (le 11.03.2011) et la SUVA n’ayant pas reçu ces documents à ce
jour.
2. Conclusion, mesures de réadaptation
Au vu de la situation qui prévaut, et du fait d’un polytraumatisme
(auquel s’ajoutent des problèmes d’ouïe), il nous est nécessaire de
connaître la capacité de travail et les limitations fonctionnelles à
retenir pour l’assuré et depuis quand et nous ne disposons à ce jour
d’aucune information précise à ce sujet. Le dernier rapport du
A.________ nous indique un certain nombre de limitations, mais
mentionne que l’assuré n’a pu reprendre ses activités qu’à 25%.
Nous vous proposons par conséquent de:
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9 -
Le 9 septembre 2011, l’assuré, par son avocate, a présenté
des objections au projet de décision. En substance, il a fait valoir qu’il ne
devait pas être qualifié d’indépendant mais de salarié, de sorte que
l’enquête économique pour indépendant mise en œuvre par l’OAI ne se
justifiait pas. Dès lors, les documents demandés à ce titre n’étaient pas
utiles. Par ailleurs, il n’avait, selon lui, pas failli à son devoir de collaborer
puisqu’il avait déjà transmis de nombreux documents à l’OAI ; il lui
apparaissait de plus disproportionné que l’OAI ait mis un terme à
l’instruction de la cause au motif qu’il n’avait pas transmis les comptes
d’exploitation 2009 de la société P., alors qu’il était déjà en
possession du bilan pour cette année-ci. L’assuré a relevé que l’OAI s’était
montré peu compréhensible dans son courrier du 1
er
juin 2011, car il lui
réclamait des documents qu’il disait avoir déjà reçu, à la lecture du
courrier du 25 mars 2011. A titre subsidiaire, il a conclu à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité faisant valoir que son taux d’invalidité était de
70% au moins au vu des pièces médicales du dossier.
Par décision du 4 novembre 2011, l’OAI a confirmé son projet
du 24 juin 2011.
B.Par acte du 8 décembre 2011, Q., par son conseil,
recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens
qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée, subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour reprise de
l’instruction et/ou prise de nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, il fait valoir, principalement, qu’il doit être
qualifié de personne dépendante, de sorte que ni la réalisation d’une
enquête économique pour indépendant, ni la production des documents
comptables et administratifs demandés à ce titre par l’OAI ne se justifient ;
dès lors, on ne peut lui reprocher une violation du devoir de collaboration,
étant précisé qu’il a de toute manière déjà produit ces pièces. Le
recourant soutient que dès lors que tous les éléments sur sa situation
médicale et économique figurent au dossier, il y a lieu de lui allouer une
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10 -
rente entière d’invalidité. Le recourant reproche par ailleurs à l’intimé un
défaut d’instruction et de motivation sur la question de son statut
professionnel, estimant que l’OAI ne pouvait considérer qu’il avait un
statut d’indépendant au seul motif qu’il est administrateur d’une SA. Il
soutient en outre que cette question aurait dû être tranchée à titre
préliminaire, avant toute autre mesure d’instruction. A titre subsidiaire,
soit si « par impossible » la Cour de céans devait retenir qu’il a un statut
d’indépendant, il fait valoir qu’il n’a pas violé son devoir de collaboration,
ayant dûment transmis les bilans et comptes d’exploitation de P.________
pour les années 2004 à 2008, antérieures à son accident. Pour la période
postérieure à celui-ci, il fait valoir qu’il n’était pas compréhensible que
l’OAI lui ait réclamé dans la sommation du 1
er
juin 2011 le décompte TVA
des travaux facturés sur l’année 2010 ainsi que les déclarations de salaire
du personnel pour les années 2007 à 2010, alors que l’OAI lui avait indiqué
dans son courrier du 25 mars 2011 être en possession de ces documents ;
dès lors il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir produits par la
suite. Il fait encore valoir que dans la mesure où il n’avait pas fait de lettre
d’accompagnement des documents déjà transmis à l’OAI, il ne se
souvenait pas de ce qu’il avait déjà transmis ou non à l’OAI. Tout en
faisant valoir que la production des documents postérieurs à l’accident
n’est pas pertinente, le recourant produit en annexe à son acte de recours,
le bilan et le compte d’exploitation de P.________ pour l’année 2009, le
décompte TVA pour les travaux facturés par l’entreprise en 2010, ainsi
que les déclarations de salaires du personnel pour les années 2007 à
Dans sa réponse du 6 février 2012, l’OAI a maintenu sa
position.
Le 2 mars 2012, le recourant a confirmé son acte de recours.
Le 2 septembre 2013, une audience d’instruction a eu lieu. La
conciliation a échoué. Lors de cette audience, l’assuré a précisé qu’il était
l’actionnaire principal de P.________, détenant 51% de son capital-action.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité. Singulièrement, il s’agit de déterminer si l’intimé
pouvait nier le droit aux prestations en raison d’un refus de collaboration
de l’assuré à l’instruction de la cause.
3.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations d’assurance sociale doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations
dues.
Aux termes de l’art. 43 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, l’assureur
examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L’assuré doit
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12 -
se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l’appréciation du cas et qu’il peuvent être raisonnablement
exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l’assuré refuse de manière inexcusable de se
conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction,
l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit lui avoir adressé une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas
échéant, l’assureur pourra rejeter la demande présentée par l’intéressé en
considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références ; TF
9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2).
b) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 7b al. 1 LAI
prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations
prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. L’art. 7b al. 2 LAI prévoit par
ailleurs qu’en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent
être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion
si l'assuré :
a) ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par
l'office AI en vertu de l'art. 3c al. 6 LAI et que cette omission a prolongé
ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité ;
b) a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1
LPGA ;
c) a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI ;
d) ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a
besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
Comme l’indique la référence aux art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA,
l’art. 7b LAI s’applique aux cas dans lesquels l’assuré ne participe pas aux
mesures raisonnablement exigibles en vue de réduire ou d’empêcher
l’invalidité, ou viole son obligation de collaborer de manière à entraver de
telles mesures. Il permet en particulier de réduire ou de mettre fin sans
délai aux prestations, de manière à éviter que l’attitude fautive d’un
assuré entraîne finalement un dommage à l’assurance-invalidité en
empêchant ou retardant une mesure médicale ou professionnelle.
-
13 -
Lorsqu’aucune de ces mesures n’entre sérieusement en considération, les
conséquences d’une violation de l’obligation de collaborer de l’assuré
restent régies par l’art. 43 al. 3 LPGA (cf. MARKUS KRAPF,
Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, in : Revue suisse
des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2008,
pp. 122 sv., p. 145).
4.En l’espèce, l’intimé a exigé plusieurs documents comptables
au recourant, mais celui-ci n’a accédé que partiellement à cette demande.
En particulier, bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, il n’a
pas produit les comptes d’exploitation de la société P.________ pour l’année
2009 dans leur ensemble, mais seulement le bilan. Le 1
er
juin 2011,
l’intimé a attiré l’attention de l’assuré sur son obligation de collaborer et
l’a sommé de lui faire parvenir dans un délai échéant le 20 juin 2011, les
comptes d’exploitation en question, ainsi que le décompte TVA pour les
travaux facturés en 2010, les déclarations de salaire pour le personnel
pour les années 2007 à 2010, de même que d’autres documents fiscaux et
concernant l’entreprise pour les années 2009 et 2010. L’OAI a précisé qu’à
défaut de production, il appliquerait les dispositions légales, ce qui
pourrait lui « porter préjudice ». Le 24 juin 2011, l’OAI a adressé au
recourant un projet de décision de refus de prestations, au motif que ce
dernier n’avait pas participé à l’instruction de la cause.
Le recourant conteste, d’abord, le principe même de
l’obligation de produire les documents requis, au motif qu’il n’est pas
indépendant, mais salarié de P.________. Il se réfère sur ce point à son
statut de cotisant à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-
invalidité, qui est celui d’un salarié. Le recourant a néanmoins produit ces
documents avec son acte de recours. Il conteste, par ailleurs, la
proportionnalité du refus de prestations par l’intimé. En effet, son
invalidité serait dûment établie compte tenu d’une incapacité de travail de
75% reconnue par la CNA.
5.a) aa) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
-
14 -
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée
selon le taux d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
bb) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes exerçant
une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire
de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
cc) Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause - en particulier pour les personnes de condition
-
15 -
indépendante qui se voient contraintes, en raison de leur état de santé,
d’abandonner l’activité qu’ils exercent à titre principal et de modifier la
structure de leur exploitation par l’engagement de nouveaux
collaborateurs (cf. MICHEL VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2183) - il faut, en s’inspirant de la méthode
spécifique pour personnes sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), appliquer la méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. Celle-ci consiste à procéder à
une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après
l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d’évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l’invalidité n’est pas évaluée directement sur la base d’une
comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou
l’infirmité, après quoi, l’on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d’une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n’a pas nécessairement cette conséquence. Si l’on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l’invalidité, pour cette catégorie d’assurés, doit être déterminée d’après
l’incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références ; TF
9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 2.2).
dd) Lorsque l'activité exercée après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de
travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une
activité plus lucrative (cf. TFA I 840/81 du 26 avril 1982, in : RCC 1983 p.
246), ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de
domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de
l'invalidité (ATF 113 V 22 consid. 4 ; ATF 109 V 25 consid. 3c). L'effort à
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consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du
dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances
devant être prises en considération, conformément au principe de
proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances
sociales (ATF 122 V 377 consid. 2b/cc ; ATF 119 V 250 consid. 3a ; voir
également ATF 113 V 22 consid. 4d, ainsi que PETER OMLIN, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg 1995, p. 185 sv., p. 203
sv. ; cf. également TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 3).
Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers les tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé (TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi,
lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références ; voir
également TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4 ; s'agissant de la
situation d'un agriculteur, voir TFA I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les
références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que des facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TFA I 750/04 du 5
avril 2006 consid. 5.3, in : SVR 2007 IV no 1 p. 1 ; TFA I 11/00 du 22 août
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2001 consid. 5a/bb, in : VSI 2001 p. 274 ; cf. également TF 9C_609/2009
du 15 avril 2010 consid. 7.2.1).
b) aa) Contrairement à ce que soutient le recourant, son
statut de cotisant à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à
l’assurance-invalidité, ne détermine pas la méthode d’évaluation de
l’invalidité qui lui est applicable. Le choix de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. consid. 5a/bb ci-avant) ou de la méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité (cf. consid. 5a/cc ci-avant) ne
dépend pas du point de savoir si l’assuré est indépendant ou salarié, du
point de vue du droit privé ou du droit des assurances sociales. Il dépend
bien plutôt du point de savoir si le recourant est en mesure de réorganiser
l’entreprise dont il est administrateur unique et actionnaire principal, de
manière à limiter son dommage en concentrant son activité sur les tâches
les mieux adaptées, d’une part, et qui limitent au mieux sa perte de gain,
d’autre part. Ce choix dépend également du point de savoir si, in fine, il
est raisonnablement exigible de lui qu’il quitte l’entreprise pour une autre
activité professionnelle, ce qui entraînerait l’application de la méthode
ordinaire de comparaison des revenus.
bb) Dès lors que la qualification en tant qu’indépendant ou
salarié, du point de vue du droit privé ou des assurances sociales, n’est
pas déterminante pour choisir la méthode d’évaluation de l’invalidité
applicable au recourant, l’OAI n’a pas manqué à son devoir d’instruire
d’office en n’instruisant pas plus avant sur cette question. En effet, le
principe inquisitoire s’étend uniquement l’établissement des faits
pertinents de la cause (cf. art. 43 al. 1 LPGA). L’OAI n’a en conséquence
pas non plus violé le droit d’être entendu de l’intéressé, en ne tranchant
pas cette question à titre préliminaire ou pour défaut de motivation.
cc) Le recourant étant seul administrateur et actionnaire
principal de P.________, dont il détient 51% du capital-actions, l’intimé a
considéré à juste titre que la méthode extraordinaire d’évaluation de
l’invalidité lui était en principe applicable, sous réserve qu’un abandon de
son activité pour cette entreprise s’avère finalement raisonnablement
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exigible, en vue de diminuer son dommage. Or, pour appliquer la méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, comme pour se déterminer sur
l’exigibilité d’un changement d’activité professionnelle, les documents
exigés du recourant par l’intimé sont nécessaires. A défaut d’en disposer,
l’intimé ne pouvait pas considérer que le recourant présentait un taux
d’invalidité de 40%, ouvrant le droit à une rente d’invalidité. En particulier,
la seule incapacité de travail de 75% dans l’exercice de ses activités
professionnelles habituelles dont il se prévaut – il n’y a pas lieu de se
prononcer, à ce stade, sur le caractère suffisamment établi ou non de
cette allégation – ne correspond pas forcément au taux d’invalidité qui
résulterait d’une application de la méthode extraordinaire de comparaison
des revenus ou, en cas de changement de profession raisonnablement
exigible, d’une application de la méthode ordinaire de comparaison des
revenus. Dans ces conditions, et vu l’absence de collaboration du
recourant à l’instruction de la cause, l’intimé était en droit de statuer en
l’état du dossier et de nier son droit à des prestations de l’assurance-
invalidité. Au regard de l’art. 43 al. 3 LPGA, la sommation du 1
er
juin 2011,
de même que le projet de décision de refus de prestations du 24 juin
2011, qui renvoyait à la sommation, constituaient une mise en demeure
suffisante. Le recourant disposait encore du temps nécessaire pour fournir
les documents demandés par l’OAI entre le projet de décision du 24 juin
2011, lequel ne mettait pas fin à la procédure administrative, et la
décision du 4 novembre 2011 (cf. TF 9C_502/2013 du 14 octobre 2013
consid. 4.3). Par ailleurs, la sommation du 1
er
juin 2011 qui contenait la
liste détaillée des documents requis par l’OAI excluait tout risque d’erreur
de la part du recourant quant au caractère complet ou non des documents
qu’il lui avait déjà remis, de sorte que son manque de collaboration n’est
pas excusable.
c) Le recourant a produit l’ensemble des documents exigés
par l’OAI, en annexe à son recours contre la décision litigieuse du 4
novembre 2011. Il s’est ainsi plié, certes tardivement, aux injonctions de
l’intimé. Le principe de la proportionnalité n’impose pas, dans ces
circonstances, le réexamen du droit aux prestations depuis la demande du
14 octobre 2009. Il commande en revanche, que l’intimé réexamine le
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droit du recourant aux prestations comme s’il était saisi d’une nouvelle
demande dès la date à laquelle les pièces requises lui ont été
communiquées. Il serait en effet excessif de nier définitivement le droit
aux prestations en raison du défaut de collaboration de l’assuré, quand
bien même celui-ci a finalement produit les documents demandés (cf. ATF
139 V 585 ; voir également TF 9C_994/2009 du 22 mars 2010 consid. 5.1 ;
TF 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6).
6.a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, l’intimé ayant
nié à juste titre le droit aux prestations litigieuses, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Il convient néanmoins de préciser
que l’intimé devra reprendre l’instruction et statuer sur le droit aux
prestations comme s’il était saisi d’une nouvelle demande dès la
communication des pièces produites par le recourant.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 francs et
mis à la charge du recourant.
c) Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas le droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 4 novembre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée au
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurence Noble (pour Q.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :