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TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/12 ap. TF - 310/2012
ZD12.026067
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 septembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me
F., avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 25 août 2011 (cause n° [...]) par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, fixant à 500
fr. l'indemnité d'office de Me F.________ (ch. IV du dispositif), conseil de
M., dans la cause opposant celui-ci à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu le recours formé devant le Tribunal fédéral le 29 septembre
2011 par Me F. contre cet arrêt, dont il a demandé la réforme en
ce sens que l'indemnité d'avocat d'office fût portée à 7'000 fr. au moins,
vu l'arrêt rendu le 22 juin 2012 (cause n° [...]) par le Tribunal
fédéral, prononçant l'admission du recours, en ce sens que le chiffre IV du
dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 25 août 2011 est annulé, la
cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe à nouveau le
montant de l'indemnité due à Me F.,
vu la lettre adressée le 30 juillet 2012 par le juge alors en
charge de l'instruction à Me F., invitant celui-ci à se déterminer
notamment sur certains points de sa liste de frais (déposée le 10 juin
- et l'informant de ce que la cause pourrait être rayée du rôle sans
frais dans l'hypothèse d'un retrait de ses prétentions,
vu l'écriture de Me F.________ datée du 13 septembre 2012, par
laquelle il déclare retirer ses prétentions tendant à l'octroi d'une indemnité
d'avocat d'office supérieure à celle fixée dans l'arrêt rendu le 25 août
2011 par la juridiction de céans;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
du retrait des prétentions de Me F.________, selon la procédure de l’art. 94
al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
-
3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait des prétentions
de Me F..
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me F., avocat.
Elle est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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