402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 196/12 - 214/2014
ZD12.036555
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F.________, à Pully, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA; 28 LAI
Etant donné votre absence prolongée pour cause de maladie depuis
plus de six mois et vos déclarations concernant vos perspectives de
performances réduites en conséquence de votre infarctus, nous
avons conclu que vous ne pourriez pas reprendre de façon efficace
votre poste de Vice-President, Corporate Development de notre
société.
Cette activité étant cruciale, particulièrement dans la conjoncture
actuelle encore difficile de l'activité de conseil pour le
développement pharmaceutique, je dois me résoudre à vous
confirmer par la présente votre licenciement de votre activité au
sein de D.________ au 31 octobre 2010.
(...)"
Le 24 septembre 2010, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI) en faisant état d'un infarctus et d'une dépression
d'épuisement consécutive à dit infarctus. Il a précisé qu'il était en
incapacité totale de travail depuis la date de son infarctus, le 15 février
2010. Dans un rapport médical daté du 30 août 2010 annexé à la
demande, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
indiquait que l'assuré avait présenté des signes dépressifs dans les suites
immédiates de son accident cardiaque et que ceux-ci étaient dominés par
une asthénie importante ainsi qu'une diminution très marquée de sa
résistance psychique à l'effort et au stress. Il estimait que son patient était
en train de récupérer lentement sa capacité d'action et qu'on pouvait
escompter une capacité de travail de 50 % dès la fin du mois d'octobre
2010 et une reprise complète après trois mois environ, soit à partir de fin
janvier 2011.
-
3 -
Le questionnaire pour l'employeur, rempli par la société
Q.________ le 8 octobre 2010 à l'attention de l'OAI indique que, sans
atteinte à la santé, l'assuré aurait réalisé un salaire annuel de 240'000
francs. Ce questionnaire comporte une rubrique sous chiffre 5 "Questions
complémentaires : description de l'activité individuelle". L'employeur de
l'assuré y a répondu comme suit :
"Description de l'activité individuelle :
Les informations que vous nous donnez par le biais de ce questionnaire sont
extrêmement importantes pour la personne concernée. En effet, elles permettent
à nos collaborateurs du Service Médical Régional (SMR) de la réadaptation
professionnelle et de gestion de traiter de manière optimale la situation
individuelle et ainsi de prendre une décision juste en matière de mesures de
réadaptation d'ordre professionnelle ou de rente.
Pour les questions suivantes, nous vous rendons attentifs au fait que vous devez
indiquer les tâches principales et de la façon la plus exacte possible, quelles sont
les exigences et les charges nécessaires à remplir pour ce travail.
Quelles tâches
font/faisaient partie
de l'activité?
(supposition 8h/jour)
A quelle fréquence par jour ces tâches doivent-
elles être effectuées?
1-5% ou
jusqu'à env. ½
h
rarement
6-33% ou
jusqu'à env.
3h1/2
parfois
34-66% ou
jusqu'à 5h1/4
souvent
Contact téléphonique,
démarchage
x
Voyagesx
Rencontre clients
potentiels, suivis
x
A quelles
exigences/charges
physiques et
intellectuelles
est/était confrontée
la personne
assurée?
A quelle fréquence par jour ces charges doivent-
elles être effectuées? (supposition 8h/jour)
Physiques1-5% ou
jusqu'à env. ½
h
rarement
6-33% ou
jusqu'à env.
3h1/2
parfois
34-66% ou
jusqu'à 5h1/4
souvent
Être assisx
Marcherx
Rester deboutx
Soulever ou porter
(léger 0-10 kg)
Soulever ou porter
(moyen 10-25 kg)
Soulever ou porter
(lourd plus de 25 kg)
Autres
Les exigences/charges journalières sont
Intellectuellesgrandesmoyennesfaibles
Concentration/attentionx
-
4 -
Endurance
Soin
Faculté d'interprétationx
Autres
Autres exigences ou charges:
Prière de nous indiquer ici d'autres informations spécifiques qui pourront nous
donner une image réaliste de l'activité de votre collaborateur, respectivement de
votre collaboratrice.
Disponibilité pour contact et suivi, comprendre problèmes clients et
interagir
A votre avis, quel travail pourrait faire votre collaborateur, resp. votre
collaboratrice?
[sans réponse]"
Le "brouillon" de contrat de travail "draft pour discussion
uniquement 10 Août 2009 10 Novembre 2009 24 mars 2010" établi par la
société Q.________ à l'attention de l'assuré indique que le but primaire du
travail de celui-ci est de développer le chiffre d'affaire de la société et de
celles qu'elle contrôle, notamment en amenant de nouveaux clients,
accessoirement de participer aux activités de la société en tant que Senior
consultant. Le salaire initial brut est fixé à 360'000 fr. par an, dont 240'000
fr. payables en douze mensualités de 20'000 francs et de 120'000 fr. de
bonus optionnels payables en deux tranches de 60'000 fr. en juillet et
janvier. Il est précisé que ces deux tranches seront attribuables si la
somme des bonus atteint au minimum 60'000 fr. pour le semestre
correspondant à la tranche et déductible de ce bonus et que, si les
rapports de travail prennent naissance ou se terminent avant la fin de
l'exercice comptable, les calculs seront faits pro rata temporis.
L'extrait du compte individuel AVS indique que l'assuré a
réalisé un salaire annuel total de 328'765 fr. en 2006, 424'447 fr. en 2007
et de 225'336 fr. en 2008.
L'assuré a été convoqué pour un entretien d'évaluation dans
les bureaux de l'OAI le 3 novembre 2010. Dans son rapport daté du même
jour, U.________ a notamment relevé ce qui suit :
"Formation, expérience professionnelle :
Diplôme fédéral de pharmacien (UNI de Genève) obtenu en 1985.
Doctorat (mention sciences pharmaceutiques) obtenu en 1993.
-
5 -
Expériences diversifiées (CEO / President) au sein de sociétés en CH
et à l'étranger, dans le domaine de la pharmaceutique industrielle.
M. F.________ n'a jamais travaillé en officine.
(...)
Travail, revenu :
Activité de cadre (Business development) c/o D., à Genève,
du 15.04.09 au 31.10.10. L'assuré développait le CA de la société et
des sociétés que Q. contrôlait (+ de 50% des parts).
Accessoirement, l'assuré participait aux activités de la société en
tant que Senior Consultant.
RS (selon CI) en 2008 : CHF 225'336. En 2007 : CHF 424'447.
(...)
Comportement :
L'assuré est en phase de questionnement sur son avenir
professionnel. Il souhaite lever le pied et travailler à 80%, conscient
qu'il doit aujourd'hui se ménager, face à cette vie qu'il a failli perdre.
Il ne souhaite pas un engagement aussi soutenu dans son futur job.
Conclusion
L'assuré souhaite réorienter sa carrière. Pour ce faire, je lui propose
une MIP ré-orientation / bilan de compétences, susceptibles de
l'aider dans cette démarche (Centre [...] à la [...]). Une activité
indépendante semble se profiler.
Les hypothèses de reprise d'emploi avancées (janvier 2011) par le
Dr B.________ ne sont pas confirmées. Les LF ne sont pas encore
connues. Le cas ne semble pas encore stabilisé, il faut attendre les
retours médicaux pour suite utile."
Dans un rapport médical du 13 novembre 2010, le Dr
B.________ a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11), apparu dans les suites d'un infarctus du myocarde,
existant depuis le 13 mars 2010. Il a relevé une asthénie très marquée,
une anhédonie, des troubles de l'attention et de la concentration, une
hypersomnie ainsi qu'une désécurisation majeure avec peur d'une récidive
cardiaque. Le psychiatre traitant a observé une évolution marquée par
une lente amélioration de la thymie et de la fatigabilité, alors que les
symptômes dépressifs et somatiques restaient fluctuants. Il a indiqué un
pronostic a priori favorable en ce sens qu'on devrait assister à une
récupération dans les mois suivants. Le praticien a fait état d'une
incapacité totale de travail depuis le 13 février 2010 dans l'activité de
pharmacien et d'administrateur de société, en précisant qu'une restitution
progressive de la capacité de travail devrait avoir lieu dans les mois
suivants.
Dans un rapport médical du 16 novembre 2010, le Dr
W.________, spécialiste en cardiologie, a indiqué comme diagnostic avec
-
6 -
effet sur la capacité de travail un infarctus du myocarde NSTEMI le 15
février 2010 ainsi qu'un état anxiodépressif. Il a exposé que son patient
avait été hospitalisé au Centre hospitalier O.________ du 15 au 19 février
Le 11 avril 2011, l'OAI a requis des médecins traitants de
l'assuré des précisions quant à l'évolution de l'état de santé de celui-ci. Le
18 mai 2011, le Dr B.________ a répondu que le diagnostic CIM-10 avec
répercussion pour l'AI était un épisode dépressif d'intensité moyenne avec
syndrome somatique (F33.11), en voie de stabilisation. Il précisait que
subsistait encore une asthénie et des "passages à vide" de moins en
moins fréquents, quelques troubles de l'attention et de la concentration
épisodiques et de la fatigabilité. Il a indiqué que son patient avait été en
incapacité totale de travail du 17 février au 31 décembre 2010, que son
incapacité de travail avait été de 50 % du 1
er
janvier 2011 au 30 avril 2011
et de 25 % dès le 1
er
mai 2011 de façon continue. Il estimait que la
capacité de travail de l'assuré dans "la profession habituelle" comme dans
une activité professionnelle adaptée à son état de santé était pour
l'instant de 75 % mais qu'il devrait récupérer une pleine capacité de
travail d'ici l'été. Quant au Dr W.________, il indiquait que le diagnostic
précis ayant une répercussion pour l'AI était une "cardiopathie ischémique
avec status après PTCA de l'IVA prox. [réd. : angioplastie] en 2001 et
status après NSTEMI le 17 février 2010 avec PTCA de la Cx prox". Il
précisait le status actuel en ce sens que l'ergométrie était négative le 19
avril 2010, avec une tolérance à l'effort un peu basse de "200 W". Il
estimait que le cas de l'assuré n'était toujours pas stabilisé dès lors
qu'était réapparue une douleur angineuse à l'effort. Après une incapacité
-
7 -
totale de travail du 15 février au 17 mai 2010, il estimait que la capacité
de travail de son patient tant dans "sa profession actuelle" que dans une
activité médicalement adaptée était de 75 % depuis le 17 février 2010
(sic) et décrivait les limitations fonctionnelles suivantes : dyspnée d'effort,
douleur angineuse à l'effort.
Le 29 septembre 2011, répondant aux questions de l'OAI
concernant l'évolution de l'assuré, le Dr B.________ indiquait, sous la
rubrique du status actuel, qu'il y avait persistance d'une certaine labilité
émotionnelle, d'une fatigabilité et que l'humeur restait parfois un peu
fluctuante. Il estimait que le cas était en voie de stabilisation et indiquait
que son patient disposait d'une capacité de travail de 100 % dans "la
profession actuelle" depuis le 1
er
août 2011, que dite capacité de travail
ne pourrait pas être meilleure dans une autre activité mieux adaptée et
qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles.
Le 11 octobre 2011, le Dr W.________ a répondu comme suit
aux questions de l'OAI :
"En réponse à vos demandes d’information, je vous prie de recevoir
les renseignements suivants.
Status détaillé actuel :
Surcharge pondérale modérée (93 kg pour 178 cm) avec un BMI à
29.4 kg/m2. TA 130/78 mmHg. Auscultation cardiaque normale. Pas
de signe de décompensation. L’ergométrie réalisée le 19 avril 2011
est interrompue pour l’épuisement à la charge de 200 Watts qui est
tenue pendant 1 min à la Fc max de 132/min (78% de la FCMT sous
Procoralan) et une TA max à 180/90 mmHg. L’ECG ne montre pas de
sous-décalage ST significatif.
Une IRM cardiaque a été réalisée compte tenu des plaintes de
douleurs thoraciques apparues lors d’un effort inhabituel. La fonction
VG est normale avec une FE à 61% et on retrouve comme séquelle
de l’infarctus un rehaussement sous endocardique de la paroi
latérale basale à moyenne. Une épreuve de stress pharmacologique
d’Adénosine doit être prématurément interrompue en raison d’un
bronchospasme. L’examen ne retrouve pas d’ischémie de stress
significative.
Le cas est-il stabilisé ?
La symptomatologie s’est amendée et le patient n’a plus relaté de
douleur thoracique suspecte. On peut donc parler de stabilisation
momentanée.
Evolution de la capacité de travail :
Elle reste identique aux données précédentes et une capacité de
travail résiduelle à 75% devrait pouvoir être maintenue.
Limitation fonctionnelle durable relevant de l’Al :
-
8 -
Comme séquelle de l’infarctus, l’examen ne retrouve qu’une légère
ischémie sous-endocardique résiduelle mais sans altération de la
fonction VG globale. La tolérance à l’effort est un peu basse à 9
METS, représentant une capacité fonctionnelle à environ 85-90% de
la valeur théorique attendue pour l’âge, limitée d’une part par le
déconditionnement et la surcharge pondérale mais également par
cette cardiopathie ischémique.
Capacité de travail dans la profession actuelle :
Une capacité de travail résiduelle à 75% paraît justifiée compte tenu
de la limitation fonctionnelle observée à l’épreuve d’effort. Le
patient a par ailleurs accusé une réaction anxio-dépressive après le
syndrome coronarien qui contribue également à limiter sa capacité
de travail. Il paraît difficile d’envisager une autre activité
professionnelle chez ce patient n’exerçant habituellement pas de
charge physique lourde.
(...)"
Le 21 novembre 2011, l'OAI a écrit au Dr W.________ ce qui suit
:
"Selon nos observations, l'activité habituelle de notre assuré n'est
pas physique du tout et selon votre rapport médical du 11 octobre
2011, il n'y a aucune altération de la fonction du ventricule gauche.
Il persiste une capacité fonctionnelle de 85 à 90 % par rapport à
l'âge.
• Comme selon le rapport médical récent du médecin-
psychiatre, notre assuré ne présente plus aucune incapacité
de travail d'origine anxio-dépressive, ne peut-on pas
admettre que la capacité de travail est de nouveau de 100 %,
comme nous le pensons?
• Si vous ne partagez pas ce point de vue, pouvez-vous nous
en donner les raisons précises?
• Le désir de travailler un peu moins ne serait-il pas un choix
personnel de l'assuré?"
Le 10 janvier 2012, le Dr W.________ a répondu à l'OAI en ces
termes :
"Rappelons qu'il s'agit d'un patient de 51 ans qui est connu pour une
maladie coronarienne depuis une dizaine d'années et qui a déjà
présenté deux accidents coronariens motivant des dilatations avec
pose de stents en 2001 et 2010. Les conséquences irrémédiables
sont relativement modestes puisqu'il n'y a pas de dysfonction
particulière telle que l'a démontré l'IRM cardiaque pratiqué
récemment avec une FE à 61 % et un rehaussement tardif sous-
endocardique de la paroi latérale. La capacité physique est toutefois
amoindrie puisque l'ergométrie a retrouvé une tolérance à l'effort à
moins de 90 % de la valeur théorique attendue pour l'âge.
Dans ces conditions, une légère réduction de la capacité de travail
peut être envisagée et une capacité résiduelle de 75 % paraît
raisonnable. Bien entendu, si le patient devait exercer une activité
essentiellement sédentaire et n'effectuer que peu de mouvements
-
9 -
dans son activité professionnelle, une capacité plus importante
pourrait être envisagée mais je pense que le travail de pharmacien
nécessite quand même de fréquents déplacements qui contribuent
certainement à cette limitation fonctionnelle.
Je ne sais si le désir de travailler un peu moins est un choix
personnel de l'assuré ou s'il s'agit d'une conséquence fonctionnelle
liée à une maladie chronique lentement évolutive qui s'est déjà
manifestée par deux accidents coronariens dont il a fort
heureusement échappé mais avec un pronostic qui reste grevé par
une athéromatose coronarienne relativement étendue telle que
l'avait montré la dernière coronographie. Un avis du psychiatre qui
suit l'assuré serait intéressant pour élucider cette question."
Dans un avis médical du 20 janvier 2012, le Dr X.________ du
Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI a notamment relevé ce
qui suit :
Dans un rapport médical du 11.10.2011, confirmé le 10.01.2012, le
Dr W.________ confirme que la capacité de travail est de 75 % dans
l’ancienne profession et de 100 % dans une activité adaptée. Le 75
% paraît justifié selon le cardiologue par le fait que l’ergométrie
relève une tolérance à l’effort de moins de 90 % de la valeur
théorique attendue pour l’âge. Le spécialiste explique que cela est
consécutif à l’obésité et au déconditionnement physique de l’assuré
(contre lequel il peut réagir) et également consécutif à la
cardiopathie ischémique. La fonction du ventricule gauche est
toutefois totalement normale. Le médecin dit : «bien entendu, si le
patient devait exercer une activité essentiellement sédentaire et
n’effectuer que peu de mouvements dans son activité
professionnelle, une capacité plus importante pourrait être
envisagée».
Or la description par l’employeur du poste de Business Development
montre que l’assuré travaille plus des 2/3 de son temps assis, qu’il
ne voyage et se déplace que peu. Il s’agit donc bien d’un travail
sédentaire essentiellement.
L’exigibilité est donc de 100 % dans l’ancienne activité, avec une
baisse du rendement de 10 à 15% uniquement, compte tenu de
l’absence d’efforts physiques dans l’activité précédemment exercée
et compte tenu qu’il n’y a aucune altération de la fonction du
ventricule gauche. Dans une activité médicalement adaptée
l’exigibilité est de 100%."
Le 23 avril 2012, l'OAI a rendu un projet de décision allouant à
l'assuré une demi-rente d'invalidité du 1
er
mars 2011 au 31 juillet 2012
pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 27 septembre 2010, vous avez sollicité des
prestations de l’assurance-invalidité.
Vous occupiez une fonction de cadre et exerciez l’activité de
«business development» et de consultant pour une société dans le
-
10 -
domaine pharmaceutique, et réalisiez un revenu annuel en 2010 de
CHF 240’000.00 selon votre dernier employeur.
Vous avez présenté une incapacité de travail totale depuis le 15
février 2010 (début du délai d’attente d’une année), puis à 50 % de
janvier 2011 à fin avril 2011, et avez été indemnisé par l’assureur
perte de gain de votre employeur.
Votre contrat de travail ayant été résilié pour le 31 octobre 2010,
vous avez entrepris les démarches auprès de l’Office régional de
placement de votre région (ORP).
Des investigations médicales entreprises, il ressort que l’évolution
de votre état de santé a été favorable, ce qui vous a permis de
recouvrer intégralement votre capacité de travail et de gain, étant
attendu que vous devriez idéalement exercer une activité
essentiellement sédentaire, sans quoi une légère diminution de
rendement de l’ordre de 10 à 15 % est admissible.
Dès lors, notre intervention sous l’angle de la réadaptation n’est pas
nécessaire : étant donné votre niveau de compétences et vos
ressources personnelles, votre réinsertion professionnelle n’est pas
du ressort de notre assurance, puisque que rien ne s’oppose
désormais à la pleine mise en valeur de votre capacité de travail et
de gain.
Cela étant, à l’échéance du délai de carence en février 2011, votre
capacité de travail était réduite de moitié, ce qui vous ouvre le droit
à une demi-rente, supprimée trois mois après l’amélioration du 1
er
mai 2011.
Toutefois, le versement ne peut intervenir que 6 mois après le dépôt
de la demande AI, en l’occurrence le 1
er
mars 2011 seulement."
Par écriture du 22 mai 2012 de son assurance de protection
juridique, l'assuré a contesté le projet de décision du 23 avril 2012. Il
faisait valoir que, suite à ses problèmes de santé, il avait dû réorienter sa
carrière professionnelle pour tenir compte de ses empêchements
physiques et s'était mis à son compte. Il alléguait ne pouvoir travailler qu'à
60 % environ, son activité ne s'effectuant pas uniquement à son bureau,
mais comprenant des visites d'entreprises et des voyages professionnels,
toutes activités qui entraînent un certain stress qu'il doit limiter au
maximum pour éviter une rechute, raison pour laquelle il a diminué son
taux d'activité. Il relevait que la diminution de gain était d'au moins 50 %
par rapport à ses activités dirigeantes antérieures et de 40 % environ par
rapport à sa dernière activité chez D.________. L'assuré relevait encore que
son cardiologue estimait son incapacité de travail à 25 %, contrairement à
l'OAI. Il faisait surtout valoir qu'il ne pouvait plus assumer de position
dirigeante dans une entreprise, étant donné que ce type d'activité
implique un stress professionnel considérable, dû aux responsabilités,
périodes de travail intenses sous pression ainsi qu'aux déplacements et
voyages professionnels. Insistant sur le fait que le risque de récidive
-
11 -
n'était pas négligeable, d'autant plus que l'accident cardiaque de février
2010 était le deuxième, l'assuré expliquait qu'il devait particulièrement
faire attention en ce qui concerne le niveau de stress, ce qui limitait son
choix professionnel et entraînait une diminution importante des salaires
qu'il pouvait obtenir par rapport à ceux qu'il touchait dans son ancienne
activité. Il estimait que sa cause n'avait pas été suffisamment instruite, le
dossier ne contenant en particulier aucun élément de calcul du gain qu'il
pourrait réaliser dans une activité adaptée (activité sédentaire sans
stress), compte tenu des limitations dues à ses problèmes de santé, de
son âge et de sa formation.
Le 5 juin 2012, l'OAI a notamment répondu ce qui suit :
"Vos arguments appellent les commentaires suivants :
Les signes dépressifs (manque de résistance à l’effort et au stress,
anxiété) que vous avez présentés suite à l’infarctus de février 2010
se sont amendés progressivement, de telle sorte que la reprise du
travail en plein était envisagée dès janvier 2011.
Selon vos médecins, votre capacité de travail est effectivement
entière dans une activité adaptée, à savoir sans effort intense ni
port de charges répété, et ce dès le mois de mai 2011. Les
limitations fonctionnelles précitées sont purement somatiques, il n’y
a pas de restriction sur le plan psychique.
Il est mentionné également que l’excès pondéral et le
déconditionnement physique induisent une tolérance à l’effort
moindre.
Cela étant, dans votre ancienne activité, nous avons admis une
diminution de rendement de l’ordre de 10 à 15 %, malgré que la
description des tâches fournie par votre ancien employeur mette en
évidence une activité essentiellement sédentaire.
Suite à votre absence pour maladie, votre contrat de travail ayant
été résilié au 31 octobre 2010, vous avez entrepris les démarches
auprès de l’Office régional de placement de votre domicile (ORP),
respectivement auprès de l’assurance-chômage, avec une aptitude
au placement intégrale.
A notre spécialiste en Réadaptation — mandaté par nos soins —
vous avez déclaré que vous souhaitiez réorienter votre carrière,
travailler moins (à 80 %), et envisagiez de vous mettre à votre
propre compte, notamment parce que vous aviez conscience d’avoir
trop «investi» dans votre activité professionnelle (en travaillant à
150 %), au détriment de votre qualité de vie.
Notre collaborateur vous a proposé une mesure d’intervention
précoce, sous la forme d’un bilan de compétences, afin de vous
soutenir dans cette démarche, mais vous n’avez pas donné suite :
vous avez mentionné que vous alliez activer votre réseau
professionnel, très développé.
Notre intervention sous l’angle de la réadaptation professionnelle
n’était donc pas nécessaire.
-
12 -
Vous avez — selon nos observations — procédé à votre inscription
comme personne de condition indépendante : vous déployez votre
activité d’une part à votre bureau (60 %), et d’autre part en visites
d’entreprises et voyages (40 %) qui sont stressants et vous obligent
à diminuer votre taux d’activité.
Dès lors, force nous est de constater qu’il ne s’agit pas d’une activité
totalement adaptée.
En conclusion, sur le plan strictement médical, rien ne s’oppose à la
mise en valeur de votre pleine capacité de travail et de gain dans
une activité sans effort physique. Sur le plan économique, vous avez
opté pour une activité d’indépendant, qui n’est pas totalement
adaptée selon le descriptif qui en est fait, et qui de plus ne vous
offre vraisemblablement pas les mêmes perspectives de gains que
précédemment, tout au moins lors de la phase de lancement de
votre entreprise.
Nous estimons que cette situation n’est pas du ressort de
l’assurance-invalidité.
Au vu de tout ce qui précède, nous considérons que les arguments
avancés dans le cadre de l’audition ne sauraient être de nature à
modifier notre position et le projet incriminé doit être entièrement
confirmé.
Vous recevrez par conséquent prochainement de la Caisse de
compensation compétente une décision formelle contre laquelle il
vous sera loisible de recourir, dans les trente jours, auprès du
Tribunal cantonal."
Par décision du 6 juillet 2012, l'OAI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité uniquement du 1
er
mars 2011 au 31 juillet 2011.
B. aPar acte du 7 septembre 2012 de son conseil Me Claudio
Venturelli, avocat à Lausanne, F.________ a recouru contre la décision de
l'OAI du 6 juillet précédent en concluant à la réforme en ce sens qu'une
rente entière lui est octroyée dès le mois de mars 2011. Subsidiairement,
il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et
nouvelle décision. En substance, le recourant conteste les conclusions que
l'OAI a tirées des rapports médicaux obtenus de ses médecins traitants, en
particulier celle selon laquelle il est en mesure de reprendre une activité
professionnelle comparable à celle exercée avant son infarctus de février
-
13 -
droit à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès mars 2011. A l'appui de
son argumentation, le recourant allègue que, durant sa carrière, il a
exercé diverses fonctions "extrêmement haut placées" pour le compte de
plusieurs sociétés, qui impliquaient un stress professionnel considérable
dû aux responsabilités assumées, aux nombreuses périodes de travail
intense sous pression ainsi qu'aux déplacements et voyages
professionnels. Ce type d'activité serait selon lui aujourd'hui totalement
incompatible avec son état de santé et l'ignorer reviendrait à prendre le
risque, important, d'un nouvel infarctus, avec des conséquences
potentiellement mortelles. L'assuré évalue sa perte de gain à 210'000 fr.
(300'000 fr. ./. 90'000 fr.), ce qui correspond à un degré d'invalidité de 70
%. Enfin, il fait valoir que si l'OAI considérait que l'activité professionnelle
qu'il exerce aujourd'hui au sein de la société L.________ n'était pas une
activité adaptée à son état de santé, il aurait dû instruire la question de
savoir quelle activité professionnelle adaptée était exigible et, dans ce
cadre, déterminer le revenu d'invalide qu'il pouvait en retirer, en se
fondant sur les tableaux résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires publiés par l'OFAS. Le recourant a requis un délai pour produire
les pièces, notamment médicales, corroborant ses allégations.
Par réponse du 12 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet
du recours, en indiquant que sur la base des éléments en sa position, il ne
pouvait que confirmer sa position.
B. bDans sa réplique du 29 avril 2013, suite à plusieurs
prolongations de délai, le recourant reprend l'argumentation développée
dans son acte de recours en la développant. Il conclut ainsi à un taux
d'invalidité de 73,61 % et produit différents documents, dont notamment :
-
un courrier rédigé le 13 décembre 2012 par le Dr N.,
administrateur de la société D. à l'attention de son conseil,
dont la teneur est la suivante :
"Monsieur F.________ a été employé deux fois dans notre société :
une première fois entre 1996 et 2000 en tant que Consultant puis
-
14 -
Senior Consultant et une deuxième fois en 2009-2010 en tant que
VP Business Development.
Notre société est active dans le conseil stratégique auprès de
l’industrie pharmaceutique depuis 1995 avec un portefeuille de
clients internationaux.
Après avoir quitté notre société en 2000, Mr F.________ a développé
une carrière de cadre à l’international, entre autre au Canada, avant
de revenir en Suisse comme dirigeant d'une PME pharmaceutique.
C’est cette expérience ainsi que sa bonne connaissance de notre
société et de nos activités qui m’avait motivé pour lui proposer un
poste de VP Business Development. Dans ce poste Mr F.________
avait pour mission de renouveler notre portefeuille de clients et de
trouver de nouvelles activités cohérentes avec l’expérience
considérable que nous avons acquise en 15 ans.
Il a entre autre exploré la possibilité de prendre sous licence des
projets pharmaceutiques et de trouver leurs financements pour nous
permettre de les réaliser en s’appuyant sur nos connaissances
internes.
Dans le cadre de son activité, Mr F.________ a dû voyager très
souvent afin de rencontrer de nouveaux prospects. Le cadre
économique des années 2009-2010, qui est bien connu, a sûrement
exercé un stress supplémentaire sur ses activités naturellement déjà
très stressantes. Au moment de son infarctus, Mr F.________ était en
train de négocier un contrat de licence délicat et crucial avec [...].
Le contrat de travail de Mr F.________ prévoyait, comme de coutume
pour ces positions de Business Development, un salaire de base de
240’000 CHF et un bonus de 10% des affaires amenées. Pour 2010
ce bonus avait été estimé à 120'000 CHF. A terme, il aurait été plus
important notre chiffre d’affaire tournant autour de 2.5 à 3 million de
CHF.
II est exact que nous avions discuté la possibilité que Mr F.________
reprenne à terme notre société due à ses compétences et son
expérience de notre société et de manager. Dans ce cas ses revenus
auraient très probablement dépassé nettement 400’000 CHF.
A la suite de son infarctus de Février 2010, de sa longue
convalescence et des déclarations de Mr F.________ concernant ses
perspectives de performances réduites à la suite de son deuxième
infarctus, nous avons conclu qu’il ne pourrait pas reprendre de façon
efficace son poste crucial de Vice-President, Corporate Development
dans notre société."
-
un courrier rédigé le 14 février 2013 par le Dr W.________ à l'attention du
conseil du recourant, qui indique notamment ce qui suit :
"Comme vous le savez, Monsieur F.________ présente une maladie
coronarienne de longue date avec un premier syndrome coronarien
survenu en 2001 et motivant une intervention percutanée avec mise
en place d’un stent. Comme facteur de risque cardiovasculaire ayant
favorisé la survenue de ce premier événement, on retrouve
certainement le tabagisme chronique, l’inactivité sportive,
l'hyperlipidémie et certainement le stress professionnel.
La question du stress professionnel semble cruciale dans le cas
présent et la grande difficulté réside en une mesure précise et
objectivable de ce paramètre. Ce stress professionnel a
certainement joué un rôle primordial dans la survenue du second
-
15 -
événement mais peut être de façon indirecte, en renforçant les
autres facteurs de risque qui ont finalement abouti à l’infarctus de
-
16 -
-
Un rapport médical établi le 19 avril 2013 par le Dr Z., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue S. du Cabinet
Médical G.________ à Lausanne sur la base de 3 entretiens d'une heure
chacun ainsi que sur l'étude de son dossier. Il en ressort notamment les
éléments suivants :
"Observations cliniques :
Monsieur F.________ est un homme de 53 ans, à la tenue très
soignée, faisant un peu plus que son âge et en léger surpoids. Il
paraît tendu, figé, contenu.
Son discours est marqué d’anxiété, avec un sentiment général
d’insécurité. Son langage se focalise essentiellement sur son
parcours professionnel, laissant supposer une identité se
construisant exclusivement par cette dimension. Cela d’autant plus
qu’il n’est ni marié, ni père de famille.
Nous relevons un manque de projets pour l’avenir à la fois sur le
plan privé que professionnel, des peurs de ne pas avoir assez de
revenu pour vivre, la peur de mourir ou de vieillir prématurément.
L’expertisé donne l’impression d’un homme brisé, tourmenté. Il
présente un léger ralentissement psychomoteur. Depuis les soucis
de santé physique et psychique, une vraie cassure narcissique
semble s’être produite chez lui.
Nous pouvons déceler une difficulté relationnelle avec les femmes,
sur la base d’une conflictualité toujours très présente à ce jour avec
sa mère décédée. Monsieur F.________ se montre méfiant, sur ses
gardes, face aux femmes. Cette conflictualité explique certainement
son surinvestissement dans la sphère professionnelle.
A ce jour, Monsieur F.________ présente encore des symptômes
dépressifs. A savoir des idées noires sans idéations suicidaires, une
spirale de pensée négative, une tendance à se renfermer, de la
fatigabilité, une grande fatigue diurne et des troubles du sommeil,
une diminution de l’énergie vitale, une incapacité à se projeter dans
l’avenir, un manque d’envie et une perte de plaisir aux choses
agréables de la vie, une vie sexuelle estompée.
Il tend à tout voir en noir sur un mode catastrophiste.
Traitement psychotrope :
Citalopram 40 mg par jour
Temesta 1mg en réserve si angoissé (en prend moins d’une fois par
mois)
Diagnostics psychiatriques actuels selon CIM-10 :
La symptomatologie réunit les critères pour un épisode dépressif
selon la CIM-10. La symptomatologie anxieuse est nette et limitante,
mais n'a pas la gravité nécessaire pour donner lieu à un diagnostic
psychiatrique au sens du chapitre V de la CIM-10.
Episode dépressif léger, avec syndrome somatique F32.01
Personnalité à traits anxieux-évitants Z73.1
(...)
Conclusion :
Monsieur F.________ est un homme de 53 ans, ancien manager
industriel, de bonne présentation, mais qui donne l’impression d’être
brisé depuis son deuxième infarctus survenu en février 2010. Il
-
17 -
présente par ailleurs des facteurs de risques génétiques sur le plan
cardio-vasculaire et un risque de récidive.
Sur le plan psychique, organisé depuis son enfance sur un mode
anxieux, il a surinvesti son identité professionnelle, au détriment de
la vie affective et familiale. Il a ainsi compensé des manques et reçu
durant de nombreuses années les valorisations narcissiques dont il
avait besoin.
Arrêté brutalement dans son évolution personnelle après son
deuxième infarctus, infarctus dont il n’est complètement guéri ni sur
le plan cardiologique, ni sur le plan psychique, l’expertisé peine à se
réorganiser.
Un épisode dépressif de sévérité moyenne selon CIM-10 a été
attesté par son psychiatre traitant en 2010 et 2011.
Une évolution lentement favorable aboutit à la constatation actuelle
d’un épisode dépressif de sévérité légère, selon la CIM-10.
Sur le plan de l’anxiété, Monsieur F.________ avait développé des
stratégies (tendances perfectionnistes, surinvestissement
professionnel, etc.) pour maîtriser l’angoisse du manque.
Actuellement, sa vision de l’avenir est négative, avec une tendance
au catastrophisme.
Nous tenons à préciser que même si la symptomatologie dépressive
correspond actuellement à un épisode dépressif léger, sous
traitement antidépresseur conséquent, cette maladie a néanmoins
un impact sévère sur le fonctionnement de pointe qui est exigé d’un
employé de son niveau et de son secteur d’activité.
Nous rappelons que la CIM-10 stipule qu’un tel épisode
«s’accompagne habituellement d’un sentiment de détresse et de
difficultés mineures à mener à bien les activités professionnelles. Il
est rare que le sujet cesse toute activité». Les difficultés
professionnelles existent bel et bien, mais n’empêchent pas
complètement Monsieur F.________ d’exercer une activité
professionnelle.
Nous tenons à préciser qu’il n’est pas question ici d’une dépression
légère, ni d’une réaction dépressive, mais bel et bien d’un Episode
dépressif au sens de la CIM-10, d’un Trouble dépressif majeur selon
le DSM-IV, de degré léger (codé 296.20).
Cet épisode dépressif est lié aux nombreuses pertes de
valorisations, narcissiques en terminologie psychiatrique, qui sont
sans aucun doute définitives.
Toutes les activités concernant le business, les négociations, la
recherche de contrats, le stress et les pressions diverses, les
interactions avec les partenaires et les clients, ne peuvent plus être
exercées par Monsieur F.________ qui n’en a plus les ressources.
Ce dernier peut travailler avec un horaire complet de 40 à 42 et
demie heures par semaine, mais son rendement à un tel horaire et
dans une activité adaptée (absence de stress, de conflits, de
tension, de pression de performance, d’interactions difficiles)
correspond à peine au 50 % de ce qu’il fournissait avant son
deuxième infarctus.
En effet, il manque d’endurance, se décourage, rumine, est négatif,
peine à s’investir, est légèrement ralenti, est fatigué et fatigable. Il
peine à convaincre, a besoin de longs moments de récupération.
Il s’agit là de la symptomatologie typique de la dépression, malgré le
traitement en cours, symptomatologie que Monsieur F.________ ne
peut pas influencer spontanément.
Monsieur F.________ peut aussi fournir un effort plus pointu, de
l’ordre de 80 % de ce qu’il rendait avant son infarctus, mais
-
18 -
uniquement durant un laps de temps maximal de deux heures, et
cela deux fois par jour s’il peut se reposer et récupérer entre deux
séances de travail.
Monsieur F.________ est indiscutablement affaibli par la
décompensation d’un état anxieux, état sans doute préexistant,
mais il l’est surtout par la symptomatologie dépressive persistante.
Cette symptomatologie dépressive ne l’empêche pas d’effectuer une
activité lucrative, mais elle l’empêche d’exploiter ses ressources
personnelles et son expertise dans son domaine de compétence.
L’atteinte psychique empêche totalement l'expertisé de travailler
dans son ancienne activité."
-
une fiche de salaire établie le 6 janvier 2012 par la société L.,
sous la signature de son administrateur F., selon laquelle le
recourant a touché en 2011 un salaire annuel brut de 95'000 fr. (net de
89'524 fr. 75), versé en trois fois.
B. cPar duplique du 29 mai 2013, l'intimé a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours en se fondant sur l'analyse de la
situation médicale du recourant par le SMR telle qu'elle ressort de l'avis du
Dr V.________ du 27 mai 2013 : celui-ci fait valoir que le seul fait
médicalement objectif qui ressort des documents produits par le recourant
est que sa fonction cardiaque est modérément abaissée à 90 % de la
valeur attendue. Le Dr V.________ considère que si on s'en tient à cette
donnée, "on peut affirmer sans crainte de se tromper que l'assuré peut
exercer toute activité sédentaire à 100%". En ce qui concerne
l'appréciation psychiatrique du Dr Z., il relève qu'elle s'écarte de
celle du Dr B., psychiatre traitant, qui attestait que l'assuré avait
retrouvé une pleine capacité de travail dès le 1
er
août 2011 (rapport du 29
septembre 2011), ce qui lui paraît d'autant plus curieux que le Dr
Z.________ maintient que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré depuis
la prise en charge par le Dr B.________ (l'épisode dépressif d'intensité
moyenne en 2010 est maintenant d'intensité légère). Il expose peiner à
comprendre que la capacité de travail se soit détériorée et estime qu'il
aurait été souhaitable que le Dr Z.________ explicite les raisons pour
lesquelles il ne partage pas l'avis du Dr B.. Cela étant, il considère
que cette expertise n'a pas de valeur probante. Le Dr V. relève
comme autre point délicat la mesure du stress professionnel, en exposant
qu'à sa connaissance il n'existe pas d'instrument permettant de la
-
19 -
quantifier de manière objective et se pose dès lors la question de savoir
laquelle des positions de directeur de l'entreprise D.________ jouissant de
tous les avantages sociaux et d'entrepreneur indépendant (situation
actuelle) est la plus stressante. En l'absence d'évidence scientifique, il
renonce toutefois à se prononcer sur ce point et conclut que si l'on s'en
tient aux seuls critères objectifs, le recourant reste capable d'exercer une
activité sédentaire et adaptée à plein temps, sans diminution de
rendement.
B. dDans son mémoire du 3 juillet 2013, le recourant fait valoir que
l'appréciation psychiatrique du Dr Z.________ a pleine valeur probante et
confirme ses conclusions. En annexe, il produit une prise de position du Dr
Z.________ du 14 juin 2013 au sujet de l'avis précité du SMR du 27 mai
2013, dont il ressort notamment les éléments suivants :
"Voici mes commentaires concernant l’avis médical du SMR:
Premier paragraphe:
Même si le courrier du Dr N.________ ne contient aucun
renseignement d’ordre médical, il est néanmoins nécessaire de
savoir le plus précisément possible en quoi consistait l’activité de
Monsieur F.________ pour déterminer une éventuelle perte de la
capacité de travail pour raisons médicales.
Deuxième paragraphe:
Si l'assuré conserve une pleine exigibilité dans une activité adaptée
telle que celle qu’il exerce, cela n’empêche pas qu’il faut évaluer la
perte de gain qui résulte d’une activité adaptée pour des raisons de
santé. Ce n’est pas au médecin de faire cette appréciation mais il
n’y a pas lieu de faire comme si une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée ne portait pas à conséquence sur le plan
économique.
(...)
Septième paragraphe:
Pas de commentaire si ce n’est que seul l’aspect cardiologique est
pris en compte.
Huitième paragraphe:
Le Dr V.________ procède de manière mathématique. Dans la réalité,
le médecin traitant (en l’occurrence le Dr B.) cherche
habituellement à encourager son patient à reprendre son activité
antérieure dans la mesure du possible. Dans la réalité, Monsieur
F. n’a pas pu assumer une telle reprise.
Selon la CIM-10, un épisode dépressif moyen s’accompagne
habituellement de difficultés importantes à mener à bien les
activités professionnelles. Un épisode dépressif léger s’accompagne
habituellement de difficultés mineures à mener à bien les activités
professionnelles. Il me paraît évident que dans le cadre d’une
activité telle que celle exercée par Monsieur F.________ même des
difficultés mineures ont des conséquences importantes.
-
20 -
Conformément aux lignes directrices de la Société Suisse de
Psychiatrie d’Assurance pour l’expertise médicale des troubles
psychiques, le diagnostic ne débouche pas directement sur une
appréciation de la capacité de travail. “Le diagnostic de
personnalité, la description de la psycho-dynamique, l’évaluation de
l’influence de facteur d’ordre notamment social sur l’évolution ainsi
que l’appréciation du degré de gravité du tableau constituent
également des points importants” (point 10 des lignes directrices
susmentionnées).
Dans mon rapport, je pense avoir fourni le profil de l’expertisé ainsi
que la psycho-dynamique, de la psychopathologie qui influence
négativement la capacité de travail de Monsieur F..
Neuvième paragraphe:
Le Docteur V. écarte de son analyse le facteur stress parce
qu’à sa connaissance il n’existe pas d’instrument permettant de
quantifier de manière objective le stress professionnel. Si on suivait
le raisonnement du Dr V., on pourrait pratiquement rayer les
évaluations psychiatriques du domaine assécurologique puisque les
maladies psychiques sont par définition non objectivables au sens
où l’entend le Dr V. (n’oublions pas que même un avis
d’expert est éminemment subjectif et ne peut pas être considéré
comme objectif scientifiquement)."
B. eDans ses déterminations du 16 août 2013, l'OAI, se référant à
un nouvel avis médical du SMR du 19 juillet précédent qui, sous la plume
du Dr V., maintient sa position, considère que les éléments
amenés à l'appui du recours ne sont pas de nature à remettre en cause
son estimation quant à la capacité de travail du recourant telle que décrite
par le SMR le 20 janvier 2012.
Le 20 septembre 2013, le recourant a produit un rapport
complémentaire établi par le Dr Z. le 4 septembre précédent dans
lequel ce dernier soutient qu'il n'y a pas lieu d'établir une échelle de stress
et de mettre en compétition le travail du manager avec celui de
l'entrepreneur indépendant comme semble le faire le Dr V.________, ni de
savoir lequel des deux est le plus stressé, mais de prendre conscience que
le travail d'un manager dont le profil d'activité correspond à celui de
l'assuré implique à répétition et quotidiennement un stress énorme. Cette
charge émotionnelle épuisante doit être prise en compte selon lui dans
l'évaluation de l'aptitude à un travail d'une personne dont les ressources
sont diminuées par deux facteurs de santé, cardiologique et psychiatrique.
-
21 -
Le 17 octobre 2013, l'intimé a déclaré ne rien avoir à ajouter et
a confirmé ses conclusions. Le recourant a fait de même par écriture du 12
novembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des
féries d'été (art. 60 al. 1 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA) et satisfait en outre
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable à
la forme.
-
22 -
2.Est litigieux en l'occurrence le droit du recourant à une rente
d'invalidité. Ce dernier estime remplir les conditions légales pour l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars 2011, alors que l'OAI lui a
alloué une demi-rente d'invalidité du 1
er
mars 2011 jusqu'au 31 juillet
2011 seulement. Le recourant conteste à cet égard plus particulièrement
l'exigibilité de la capacité de travail retenue par l'OAI (100 % dans
l'ancienne activité, avec une baisse de rendement de 10 à 15 %
uniquement, compte tenu de l'absence d'efforts physiques et du fait qu'il
n'y a aucune altération de la fonction du ventricule gauche et 100 % dans
une activité médicalement adaptée – sédentaire – selon avis du SMR du 20
janvier 2012). Le recourant conteste également l'appréciation de l'intimé
selon laquelle, sur le plan strictement médical, rien ne s’oppose à la mise
en valeur de sa pleine capacité de travail et de gain dans une activité sans
effort physique. Sur le plan économique, il critique le fait que, de l'avis de
l'OAI, l'activité d’indépendant qu'il a choisi d'exercer ne serait pas
totalement adaptée selon le descriptif qui en est fait et que l'intimé
conclut que cette situation n’est pas du ressort de l’assurance-invalidité.
3.a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, en vigueur
dès le 1
er
janvier 2003, et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
-
23 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
-
24 -
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (TFA I 408/05 arrêt du 18 août 2006
consid. 3.1 et les références).
5.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
-
25 -
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
6.a) En l'espèce, pour retenir que le recourant dispose d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à sa situation médicale
depuis le mois de mai 2011, l'OAI s'est fondé sur l'avis médical rendu par
le Dr X.________ du SMR le 20 janvier 2012. Celui-ci, après avoir rappelé
que le Dr W.________ avait estimé (rapports médicaux des 11 octobre 2011
et 10 janvier 2012) que la capacité de travail de l'assuré était, depuis le
mois de mai 2011, de 75 % dans son ancienne profession et de 100 %
dans une activité adaptée, relevait que, dès lors que la description par
-
26 -
l'employeur du poste de Business development montrait que le recourant
travaillait plus des 2/3 du temps dans une position assise et ne voyageait
et ne se déplaçait que peu, l'ancienne activité du recourant constituait
bien une activité essentiellement sédentaire – activité pour laquelle le Dr
W.________ avait admis qu'une capacité de travail plus importante pourrait
être envisagée - pour considérer au final que l'exigibilité était de 100 %
dans l'ancienne activité du recourant, avec une baisse de rendement de
10 à 15 % uniquement.
Cette appréciation médicale, confirmée par le Dr V.________ du
SMR en procédure de recours, ne saurait toutefois être considérée comme
probante au sens de la jurisprudence. Tout d'abord, on observe que le
SMR a fait fi de l'appréciation médicale du psychiatre traitant du recourant
lorsqu'il a retenu que l'état du recourant était stabilisé depuis le mois de
mai 2011. En effet, le 18 mai 2011, le Dr B.________ considérait que la
capacité de travail de son patient dans toute activité n'était encore que de
75 % pour finalement retenir, le 29 octobre 2011, que l'assuré disposait
d'une capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle depuis le
1
er
août 2011. Surtout, la Cour relève que, dans le cadre de l'instruction de
la présente cause, lorsqu'il a interrogé les médecins traitants du recourant
quant à l'exigibilité de la capacité de travail de leur patient, l'OAI,
respectivement le SMR, n'a pas clairement décrit l'activité pour laquelle il
demandait des précisions, se contentant, dans ses questionnaires des 11
avril 2011 et 1
er
septembre 2011, de parler de "profession actuelle", puis
dans celui du 21 novembre 2011 adressé uniquement au Dr W.________
d'activité habituelle. Or, à la lecture de la réponse du Dr W.________ du 10
janvier 2012, on comprend que le cardiologue considérait que l'exigibilité
d'une capacité de travail de 75 % concernait une activité de pharmacien,
puisqu'il précisait que "bien entendu si le patient devait exercer une
activité essentiellement sédentaire et n'effectuer que peu de mouvements
dans son activité professionnelle une capacité plus importante pourrait
être envisagée mais je pense que le travail de pharmacien nécessite
quand même de fréquents déplacements qui contribuent certainement à
cette limitation fonctionnelle" [réd. : tolérance à l'effort à moins de 90 %
de la valeur théorique attendue pour l'âge]. Par ailleurs, déjà dans son
-
27 -
rapport médical du 16 novembre 2010, le Dr W.________ parlait
uniquement d'une activité du recourant en tant que "pharmacien". Ainsi, il
est patent que le Dr W.________ ne s'est pas prononcé sur l'exigibilité de la
capacité de travail du recourant dans son ancienne activité de CEO
Business Development mais dans une activité de pharmacien. Ce point est
corroboré par les considérations médicales du Dr W.________ dans son
courrier du 14 février 2013 à l'attention du conseil du recourant, dans
lequel il estime "qu'une activité professionnelle dans une position
dirigeante, telle que celle qui était exercée par M. F.________ auprès de
D., selon la description du poste ressortant du courrier du Dr
N. du 13 décembre 2012 et les informations données par M.
F., était médicalement contre-indiqué au vu du risque de récidive
et d'évolution".
A cela s'ajoute que le Dr B. n'a lui non plus jamais
décrit de manière précise, dans aucun de ses rapports médicaux, l'activité
professionnelle pour laquelle il évaluait la capacité de travail résiduelle de
son patient. Or, dans son rapport médical du 29 septembre 2011, tout en
indiquant sous la rubrique du status actuel qu'il y avait persistance d'une
certaine labilité émotionnelle, d'une fatigabilité et d'une humeur par
moment fluctuante, le psychiatre estimait que la situation était en voie de
stabilisation et, étonnamment, que la capacité de travail était de 100 %
depuis le mois d'août 2011. Pensait-il lui aussi qu'il était question d'une
activité en tant que pharmacien? Le questionnaire de l'OAI du 1
er
septembre 2011 pourrait le laisser entendre, puisqu'il n'y était pas
question de l'"activité", mais de la "profession" du recourant, qui, à la
base, est effectivement celle de pharmacien. Ou avait-il conscience,
lorsqu'il procédait à l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré que
c'est un poste de CEO Business Development que celui avait assumé
avant son infarctus et l'apparition de signes dépressifs ? Ou le Dr
B.________ songeait-il à l'activité d'indépendant que le recourant a
commencé à exercer en 2011 en qualité d'administrateur de la société
L.? Dans son rapport médical du 13 novembre 2011, il retenait
comme activité "exercée" celle de pharmacien et administrateur de
société. Dans ses réponses des 18 mai et 11 octobre 2011, le Dr B.
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28 -
se prononçait sur la capacité de travail dans la "profession actuelle". Le
recourant avait alors déjà entamé son activité actuelle d'indépendant.
Ce flou sur la question de la capacité de travail du recourant
par rapport à l'activité professionnelle envisagée est encore renforcé par
la lecture du rapport médical du Dr Z., psychiatre, qui lui, prenant
en considération l'activité de CEO Business Development exercée par le
recourant jusqu'au mois de février 2010, estime qu'elle n'est plus exigible
eu égard à l'état de santé fragile de l'assuré par le niveau d'exigences
qu'elle implique et le stress professionnel important qu'elle génère.
Certes, ce rapport médical ne suffit pas pour que l'on puisse trancher cette
question, dès lors que, comme l'a relevé l'intimé, le Dr Z.
n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles, tout
en retenant un épisode dépressif de sévérité actuelle légère selon la CIM-
10 et "une symptomatologie anxieuse nette et limitante mais qui n'a pas
la gravité nécessaire pour donner lieu à un diagnostic psychiatrique au
sens du chapitre V de la CIM-10", il conclut à une incapacité totale de
travail dans l'ancienne activité du recourant. Par ailleurs, il ne se prononce
pas sur la capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle
adaptée ni ne mentionne même de façon claire les limitations
fonctionnelles psychiques actuelles du recourant dans ce contexte. Si on
ne peut pas accorder une pleine valeur probante à l'appréciation médicale
du Dr Z., il n'en demeure pas moins qu'elle instaure un doute
supplémentaire quant à la pertinence avec laquelle la capacité de travail
résiduelle du recourant a été évaluée. Dans cette mesure, il ne peut pas
non plus être reconnu une pleine valeur probante aux appréciations du
DrB., ni à celles du SMR qui se basent seulement sur les
considérations des DrsB.________ et W.________.
b) Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que la
question de l'exigibilité de la capacité de travail du recourant n'a pas été
instruite correctement, ou du moins pas de façon complète, puisqu'on ne
sait pas au final par rapport à quelle activité "habituelle" les médecins
traitants de l'assuré se sont prononcés. Certes, le SMR semble considérer
que la question est oiseuse puisqu'il estime que l'activité de Business
-
29 -
Development que le recourant exerçait pour la société D.________ avant
son 2
ème
infarctus en février 2010 était une activité essentiellement
sédentaire. Pour ce faire, il se fonde vraisemblablement sur le
questionnaire pour l'employeur qui comporte une rubrique, sous chiffre 5,
de description du poste de travail. Les questions y sont quelque peu
schématiques et les réponses que l'employeur y a apportées ne rendent
pas véritablement compte de l'activité du recourant que l'administrateur
de cette société, le Dr N., a peinte de manière plausible dans le
courrier qu'il a adressé le 13 décembre 2012 au conseil du recourant.
Ainsi, sur ce point aussi des incertitudes non négligeables demeurent
quant aux incompatibilités éventuelles pouvant entrer en considération
entre l'état de santé du recourant et le poste qu'il occupait au sein de la
société D., eu égard au descriptif peu fiable qui résulte de
l'instruction. Cela étant, on ne saurait considérer sans autre investigation
que l'activité que le recourant exerçait avant son infarctus en février 2010
était sédentaire et en tirer la conclusion hâtive, comme l'a fait l'OAI,
qu'elle est adaptée à la situation médicale de l'intéressé et que celui-ci
dispose, dans cette activité, d'une capacité de travail de 100 % avec une
diminution de rendement de seulement 10 à 15 %.
c)Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'OAI afin qu'il complète
l'instruction et rende une nouvelle décision. Il est important de souligner
que l'instruction devra d'abord porter sur la question de la capacité
résiduelle de travail du recourant, tant sur le plan cardiologique que
psychiatrique, dans son ancienne activité de CEO Business Development
pour le compte de la société D.________. Pour ce faire, le recours à une
expertise bidisciplinaire s'impose. Dans ce contexte, il importera
d'apporter une attention toute particulière au questionnaire qui sera
adressé aux experts, afin que le descriptif de l'activité dirigeante de CEO
Business Development corresponde au plus près à la réalité. Selon les
conclusions de l'expertise, soit s'il s'avérait que le recourant ne dispose
plus d'aucune capacité de travail dans cette ancienne activité de CEO
Business Development, l'intimé devra alors requérir des experts qu'ils
décrivent avec précision quelle activité médicalement adaptée (par
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30 -
exemple : pharmacien d'officine, chercheur etc.) est encore exigible et à
quel taux. Il importera également que soit examinée dans ce contexte la
question de savoir si, comme le pense le Dr W.________ dans son courrier
du 14 février 2013, l'activité d'administrateur de la société L.________ que
le recourant exerce à 60 % depuis 2011 pour un salaire annuel d'environ
90'000 fr. est médicalement adaptée. Selon les conclusions des experts
sur ce point, il conviendra alors que l'OAI détermine si le revenu que le
recourant tire de cette activité correspond au revenu d'invalide qu'il serait
susceptible de percevoir en exerçant une autre activité médicalement
adaptée comme celle de pharmacien d'officine ou de chercheur dans le
domaine pharmaceutique, en se fondant par exemple sur les résultats de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, puis qu'il procède au calcul
du degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus sans et avec
invalidité.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais
judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 6 juillet 2012 est annulée et la cause
-
31 -
renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant F.________ le montant de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre d'indemnité de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :