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TRIBUNAL CANTONAL
AI 228/12 - 358/2012
ZD12.038772
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à La Tour-de-Peilz, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre du 24 septembre 2012, par laquelle F.________ (ci-
après: la recourante) déclare recourir contre la décision de refus de rente
d'invalidité rendue le 27 août 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) dont elle demande
l'annulation, en alléguant une aggravation de son état de santé et se
réservant de compléter ultérieurement sa motivation,
vu la lettre adressée à la recourante le 28 septembre 2012
portant la mention «recommandé», dans laquelle le juge instructeur a
constaté que la recourante avait omis de joindre la décision attaquée à
son recours et que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art.
79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de recours doit
indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai
non prolongeable de quatorze jours dès réception de cette lettre pour
compléter le recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle
critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle
entendait l'attaquer et en l'invitant à produire la décision entreprise et son
enveloppe, la recourante étant enfin expressément avertie qu'à défaut de
production dans le délai imparti des pièces requises, comme de
l'indication de ses moyens et conclusions, son recours serait réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu la missive datée du 10 octobre 2012 et postée le
lendemain, dans laquelle la recourante a déclaré faire suite à la lettre du
28 septembre précédent et en annexe de laquelle elle a joint la décision
entreprise ainsi que l'enveloppe la contenant, sans pour autant faire état
des motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision ni indiquer
ses conclusions;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée devant en outre être jointe à ce dernier,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
attendu que, dans sa lettre du 28 septembre 2012, le juge
instructeur a imparti à la recourante un délai non prolongeable de
quatorze jours dès sa réception pour produire la décision attaquée avec
son enveloppe et pour indiquer ce qu'elle demandait et en quoi elle
critiquait cette décision, en précisant les motifs pour lesquels elle
entendait l'attaquer;
attendu qu'il convient, en premier lieu, d'examiner si la
recourante a respecté le délai de quatorze jours qui lui a été imparti dans
cette lettre pour procéder selon les exigences de forme prévues par la loi,
qu'il y a lieu, à cette fin, de déterminer la date de la
notification, soit celle à partir de laquelle ce délai a commencé à courir;
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attendu que, selon la jurisprudence, la preuve de la notification
et la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 et TF 9C_411/2008
du 17 septembre 2008 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, on doit constater, nonobstant la mention
«recommandé» figurant sur la lettre du 28 septembre 2012, l'absence
d'accusé de réception signé par la recourante ou un tiers habilité à le faire,
que, par conséquent, la preuve de la notification de la lettre du
28 septembre 2012 échoue,
que le contenu de la lettre du 10 octobre 2012 permet
cependant d'en déduire que la recourante a effectivement reçu le pli du
28 septembre 2012, dès lors qu'elle y fait expressément référence,
qu'au surplus, il convient de retenir l'hypothèse théoriquement
la plus favorable à la recourante, soit celle d'une réception au plus tard le
10 octobre 2012, même si une réception à la date du lundi 1
er
octobre
2012 est la plus probable pour un envoi qui aurait été posté en courrier A
le vendredi 28 septembre précédent,
que, quoi qu'il en soit, il y a lieu d'admettre que le délai de
quatorze jours imparti dans la lettre du juge instructeur du 28 septembre
2012 a de toute façon été observé par la recourante;
attendu qu'en annexe à sa lettre du 10 octobre 2012, la
recourante a produit une copie de la décision attaquée,
qu'elle a sur ce point satisfait aux exigences légales, rappelées
dans la lettre du juge instructeur du 28 septembre 2012,
que doit encore être examinée la question de savoir si l'acte
de recours indique les moyens et les conclusions de la recourante;
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attendu que, selon la jurisprudence, si la motivation ne doit
pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit
néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait
il s'appuie (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1);
attendu qu'il ressort des lettres de la recourante qu'elle entend
recourir contre la décision rendue le 27 août 2012 par l'office AI, lui
refusant l'octroi d'une rente d'invalidité, sans qu'il soit toutefois possible
de déterminer la motivation ni les conclusions de son recours, non plus
que de discerner sur quel état de fait elle se fonde,
que la recourante se borne en effet à se référer à une
éventuelle aggravation de son état de santé, sans qu'aucun élément ne
soit avancé ou pièce produite en vue d'étayer cette allégation,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 24
septembre 2012, complété le 10 octobre suivant, ne satisfait pas aux
conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en
résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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