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TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/13 - 85/2013
ZD13.008864
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 99 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 14 février 2013 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) allouant à
F.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant) une rente entière de
l’assurance-invalidité à compter du 1
er
juin 2011, versée par la Caisse de
compensation [...],
vu l'acte du 28 février 2013 par lequel F.________ a informé la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du fait qu'il ne
contestait notamment pas le taux d'invalidité, sans toutefois exposer,
dans ce contexte, en quoi l'intimé aurait fixé le montant de la rente d'une
manière contraire à la législation sur l'assurance-invalidité,
vu le courrier recommandé du 7 mars 2013 du juge instructeur
au recourant l'informant que l’acte de recours ne répondait pas aux
exigences de forme posées par la loi et l’invitant à le compléter en
précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait
déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti;
attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36)
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer
les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales]; RS 830.1),
que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un
bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à
défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b
LPGA),
qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation,
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3 -
que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 7 mars 2013
l’invitant à compléter son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable,
qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être
rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________ (recourant), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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