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TRIBUNAL CANTONAL
AI 139/13 - 159/2013
ZD13.021527
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er juillet 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 17 mai 2013 par G.________ à l’encontre
d'une décision prise le 19 avril 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
vu le courrier recommandé envoyé le 23 mai 2013 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal impartissant un délai au 22
juin 2013 à la recourante pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours,
vu le courrier recommandé du 24 mai 2013, par lequel le juge
instructeur a également invité la recourante à produire, dans le même
délai, la décision en cause et l'enveloppe qui la contenait, précisant qu'à
défaut, le recours serait réputé retiré,
vu l'avance de frais versée par la recourante comme demandé,
vu l'absence de toute réponse de la recourante concernant
l'invitation à produire la décision attaquée ;
attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée
doit être jointe au recours,
qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices
ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés,
qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité la recourante, par
lettre recommandée du 24 mai 2013, à produire la décision attaquée,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la
lettre précitée a été remise à la recourante le 27 mai 2013,
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3 -
que la recourante n'y a à ce jour donné aucune réponse,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en
conséquence rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique
est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 92 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais effectuée par G.________ lors du dépôt de son
recours lui sera restituée.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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